Art. L2232-12, Code du travail
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L3770IBA
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8.
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Cité par Art. L2101-6, Code des transports
Cité par Art. L4312-3-2, Code des transports
Cité par Art. L6524-4, Code des transports
Cité par Art. D2232-2, Code du travail
Cité par Art. D2232-6, Code du travail
Ancien texte Art. L132-2-2, Code du travail
Cité par Art. L2232-13, Code du travail
Cité par Art. L2232-34, Code du travail
Cité par Art. L2232-38, Code du travail
Cité par Art. L2261-14-4, Code du travail
Cité par Art. L2312-19, Code du travail
Cité par Art. L2312-21, Code du travail
Cité par Art. L2312-55, Code du travail
Cité par Art. L2313-2, Code du travail
Cité par Art. L2313-6, Code du travail
Cité par Art. L2313-8, Code du travail
Cité par Art. L2315-45, Code du travail
Cité par Art. L2316-23, Code du travail
Cité par Art. L2321-2, Code du travail
Cité par Art. L2323-7, Code du travail
Cité par Art. L2327-16, Code du travail
Cité par Art. L7111-9, Code du travail
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