Art. L2232-12, Code du travail
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L7832LG8
La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.
Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Un décret définit les conditions de la consultation des salariés organisée en application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE négociation collective / TITRE « La notion d'accord catégoriel dans le secteur du transport aérien » / jurisprudence / lexbase social n°715 du 12 octobre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Validité, sans réserve, de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social » / jurisprudence / lexbase social n°713 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité par Art. L2101-6, Code des transports
Cité par Art. L4312-3-2, Code des transports
Cité par Art. L6524-4, Code des transports
Cité par Art. D2232-2, Code du travail
Cité par Art. D2232-6, Code du travail
Ancien texte Art. L132-2-2, Code du travail
Cité par Art. L2232-13, Code du travail
Cité par Art. L2232-34, Code du travail
Cité par Art. L2232-38, Code du travail
Cité par Art. L2261-14-4, Code du travail
Cité par Art. L2312-19, Code du travail
Cité par Art. L2312-21, Code du travail
Cité par Art. L2312-55, Code du travail
Cité par Art. L2313-2, Code du travail
Cité par Art. L2313-6, Code du travail
Cité par Art. L2313-8, Code du travail
Cité par Art. L2315-45, Code du travail
Cité par Art. L2316-23, Code du travail
Cité par Art. L2321-2, Code du travail
Cité par Art. L2323-7, Code du travail
Cité par Art. L2327-16, Code du travail
Cité par Art. L5125-4, Code du travail
Cité par Art. L7111-9, Code du travail
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