Art. L2101-6, Code des transports
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L6703LHQ
Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article L. 2143-5 du code du travail, les délégués syndicaux centraux sont désignés au niveau de l'ensemble des établissements constituant le groupe public ferroviaire. Chacun de ces délégués syndicaux est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages dans les conditions définies à l'article L. 2122-1 du même code, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire.
Les négociations obligatoires prévues audit code se déroulent au niveau de la SNCF pour l'ensemble du groupe public ferroviaire.
Les accords collectifs négociés au niveau de la SNCF pour l'ensemble des établissements publics du groupe public ferroviaire sont soumis au régime des accords d'entreprise.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les négociations prévues au 3° de l'article L. 2242-15 du code du travail se déroulent, respectivement, au niveau de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Mobilités. Pour ces négociations, les organisations syndicales représentatives au niveau de chaque établissement public mandatent spécifiquement un représentant choisi parmi leurs délégués syndicaux d'établissement. La représentativité des organisations syndicales au niveau de l'établissement public est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné. La validité des accords mentionnés aux 1° et 2° des articles L. 3312-5 et L. 3322-6 dudit code est appréciée conformément aux règles définies à l'article L. 2232-12 du même code, en prenant en compte les suffrages obtenus dans l'ensemble des établissements de l'établissement public concerné.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le comité central d'entreprise / TITRE « La composition du comité central d'entreprise » Abonnés
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