Le Quotidien du 2 octobre 2013

Le Quotidien

Divorce

[Brèves] Les mesures provisoires ne peuvent revêtir un caractère définitif !

Réf. : CA Nîmes, 18 septembre 2013, n° 11/04843 (N° Lexbase : A3168KLW)

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N8684BTS

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Le 03 Octobre 2013

Le magistrat conciliateur a vocation sur le fondement de l'article 255 du Code Civil (N° Lexbase : L2818DZE) à prendre des mesures provisoires. L'article 255-6° du Code Civil dispose que le juge fixe la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint et désigne celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E2914EYL). Ces dispositions n'interdisent pas au juge de prévoir que le devoir de secours s'exécutera sous la forme de la prise en charge du crédit immobilier et donc sans droit à récompense dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial, mais seulement pour la durée de la procédure. Si cela relève de l'évidence, la cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt en date du 18 septembre 2013 (CA Nîmes, 18 septembre 2013, n° 11/04843 N° Lexbase : A3168KLW), a dû infirmer un jugement sur ce point, en retenant que le premier juge ne pouvait décider que l'époux devait assumer l'intégralité du crédit immobilier à titre définitif.

newsid:438684

Durée du travail

[Brèves] Prohibition du travail dominical dans les entreprises de bricolage

Réf. : T. com. Bobigny, 26 septembre 2013, n° 2013R00400 (N° Lexbase : A8220KLZ)

Lecture: 2 min

N8730BTI

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Le 03 Octobre 2013

L'ouverture d'un magasin le dimanche, faute pour l'employeur de justifier d'une autorisation administrative dérogeant au principe du repos dominical ou d'une inscription dans une zone PUCE, constitue un trouble manifestement illicite. Telle est la solution retenue par le tribunal de commerce de Bobigny dans une ordonnance de référé du 26 septembre 2013 (T. com. Bobigny, 26 septembre 2013, n° 2013R00400 N° Lexbase : A8220KLZ). Dans cette affaire, une enseigne de bricolage, la société B., ayant fait l'objet d'une condamnation pour violation des dispositions de l'article L. 3132-3 du Code du travail (N° Lexbase : L6342IEM), relatif au repos dominical, a saisi le tribunal de commerce afin que d'autres enseignes, les sociétés C. et L.-M., relevant du même secteur d'activité soient elles aussi condamnées pour violation de la prohibition du travail dominical, faute de justifier d'une dérogation administrative ou d'être implantées dans une zone dite de PUCE. Pour leur défense, les sociétés C. et L.-M. faisaient valoir qu'aucune disposition du Code du travail, mis à part l'article L. 3132-3 qui dispose que "dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche", n'interdit expressément aux commerçants d'ouvrir leur magasin le dimanche et que, de fait, le demandeur pouvait seulement solliciter que ces enseignes donnent le repos hebdomadaire à leurs salariés le dimanche, mais une telle demande serait une immixtion dans les relations contractuelles entre ces sociétés et leurs salariés. Par ailleurs, les parties défenderesses soutenaient que l'ouverture de leurs magasins le dimanche ne constituait pas un trouble manifestement illicite dans la mesure où elle résultait d'un référendum effectué auprès des salariés, lesquels avaient clairement manifesté leur envie de travailler le dimanche et percevaient en échange des contreparties financières significatives. Ainsi, la fermeture le dimanche entraînerait une perte de revenus significative pour les salariés concernés. Le tribunal de commerce accueille favorablement la demande de la société B.. En effet, après avoir constaté que les trois enseignes se partagent la même zone de chalandise, le Président du tribunal constate que les sociétés C. et L.-M. ont ouvert leurs magasins en violation des dispositions du Code du travail. Les commerçants, en employant irrégulièrement des salariés le dimanche, rompent l'égalité au préjudice de ceux qui, exerçant la même activité, respectent la règle légale. La société B. dispose donc d'un intérêt légitime à agir en raison du préjudice que cette rupture d'égalité lui cause (sur le temps de travail effectif, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0275ETD).

newsid:438730

Entreprises en difficulté

[Brèves] Compétence exclusive du juge-commissaire pour la désignation d'un expert

Réf. : Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-17.741, F-P+B (N° Lexbase : A5034KLZ)

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N8637BT3

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Le 03 Octobre 2013

Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L8847INY) de désigner un ou plusieurs experts. Tel est le sens d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 septembre 2013 (Cass. com., 17 septembre 2013, n° 12-17.741, F-P+B N° Lexbase : A5034KLZ). En l'espèce, afin d'éviter, en décembre 2004, la cessation des paiements d'une société, une autre société a été constituée ayant pour associés les quatre principaux fournisseurs et créanciers de la première, avec promesse de céder leurs créances sur la société en difficulté à la société nouvellement créée et de conclure une convention de location-gérance d'une branche d'activité de la première au profit de la seconde moyennant une redevance annuelle. Faute de cession des créances, la société en difficulté a assigné, le 27 avril 2008, la société qui avait été spécifiquement créée pour éviter sa cessation des paiements en résiliation du contrat de location-gérance. Le 3 avril 2008, la société en difficulté a été mise en redressement judiciaire. Les 7 juillet et 9 octobre 2008, la société créée pour éviter la cessation des paiements celle-ci a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. C'est dans ces circonstances que le 25 novembre 2008, l'une des sociétés associée de la société créée spécifiquement pour éviter la cessation des paiements de la première a assigné en référé le liquidateur et le commissaire à l'exécution de ces sociétés, l'un de ses coassociés dans la société en liquidation ainsi que les gérants de ces sociétés pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49). Cette demande est rejetée par la cour d'appel (CA Douai, 2 novembre 2011, n° 10/7899 N° Lexbase : A9723H3I), laquelle retient que la société demanderesse de la mesure, qui avait saisi le juge des référés, n'avait pas saisi le juge-commissaire d'une demande de mesure d'instruction qu'il lui appartenait d'ordonner en application de l'article L. 621-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L3502ICP). Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure la solution des juges du fond au visa des articles L. 621-9 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), et 145 du Code de procédure civile. Dans le dispositf de l'arrêt elle déclare le juge des référés incompétent pour statuer sur la demande relative à l'application des dispositions del'article 145 du Code de procédure civile et dit qu'il appartient à la société de saisir le juge-commissaire de la procédure collective, seul compétent pour désigner un technicien (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4450EYH).

newsid:438637

Fiscal général

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative à l'adaptation du Code des douanes, du CGI, du LPF et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte

Réf. : Ordonnance n° 2013-827 du 19 septembre 2013, relative à l'adaptation du Code des douanes, du CGI, du LPF et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte (N° Lexbase : L2482IYL)

Lecture: 1 min

N8644BTC

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Le 03 Octobre 2013

A été publié au Journal officiel du 20 septembre 2013, l'ordonnance n° 2013-827 du 19 septembre 2013, relative à l'adaptation du Code des douanes, du CGI, du LPF et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte. Il s'agit de rendre applicables à Mayotte les législations fiscales et douanières françaises, tout en apportant les adaptations nécessitées par les particularités de ce territoire. L'ordonnance est fondée sur l'habilitation donnée au Gouvernement par l'article 65 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, de finances rectificative pour 2012 (N° Lexbase : L7970IUQ). Depuis le 31 mars 2011, Mayotte est le 101ème département français. A compter du 1er janvier 2014, il a été prévu que le CGI et le Code des douanes y seront applicables (loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010, art. 11 N° Lexbase : L8569INP). Toutefois, Mayotte étant un territoire insulaire, il faut prendre en compte sa situation économique et sociale, ainsi que les particularités de son régime de propriété immobilière. Ainsi, l'ensemble des régimes fiscaux favorables des départements d'outre-mer (DOM) lui sera applicable, tout comme certains régimes spécifiquement définis pour le nouveau département. L'ordonnance a été soumise à la consultation du conseil général de Mayotte, qui a rendu son avis le 5 septembre 2013.

newsid:438644

Internet

[Brèves] Google et la protection des données personnelles : absence de mise en conformité à l'expiration du délai de la mise en demeure

Réf. : CNIL, article du 27 septembre 2013

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N8718BT3

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Le 03 Octobre 2013

Le 20 juin 2013, la présidente de la CNIL avait décidé de mettre en demeure la société Google Inc., sous un délai de trois mois, de se conformer à la loi "Informatique et Libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS). Au dernier jour de ce délai, Google a répondu à la CNIL. Google conteste le raisonnement de la CNIL et n'a pas satisfait aux demandes de la mise en demeure. La mise en demeure du 20 juin fait suite à l'analyse des nouvelles règles de confidentialité mises en place en mars 2012. Cette analyse a été menée conjointement avec les autorités de protection des données européennes, réunies au sein du G29. La CNIL a enjoint la société Google Inc. de se conformer à la loi "Informatique et Libertés" sous un délai de trois mois et notamment de :
- définir des finalités déterminées et explicites ;
- procéder à l'information des utilisateurs sur les finalités des traitements ;
- définir une durée de conservation des données à caractère personnel traitées ;
- ne pas procéder, sans base légale, à la combinaison potentiellement illimitée des données des utilisateurs ;
- procéder à une collecte et à un traitement loyal des données des utilisateurs passifs ;
- informer les utilisateurs puis obtenir leur accord préalable avant d'installer des cookies dans leurs terminaux.
La société Google Inc conteste le raisonnement de la CNIL, et notamment l'applicabilité de la loi "Informatique et Libertés" aux services utilisés par des résidents en France. Elle n'a donc pas effectué les modifications demandées. Dans ce contexte, la présidente de la CNIL va désigner un rapporteur aux fins d'engager une procédure formelle de sanction, telle que prévue par la loi (source : CNIL, article du 27 septembre 2013).

newsid:438718

Marchés publics

[Brèves] Précisions quant à l'information destinée aux candidats non retenus à l'issue d'une procédure restreinte

Réf. : QE n° 05914 de M. Jean-Claude Carle, JO Sénat du 18 avril 2013, p. 1228, réponse publ. 22 août 2013, p. 2443 (N° Lexbase : L2752IYL)

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N8670BTB

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Le 03 Octobre 2013

Le concours restreint se déroule en deux phases. Le jury du concours examine, tout d'abord, les candidatures et le pouvoir adjudicateur arrête une liste de candidats admis à concourir. Les offres de ces candidats sont ensuite examinées par le jury, et le pouvoir adjudicateur choisit le (ou les) candidat(s) avec qui il négocie, puis attribue le marché. A l'issue de la première phase (examen des candidatures), les candidats non retenus en sont informés (C. marchés publ., art. 70-III 1°, alinéa 2 N° Lexbase : L1292IN8). A l'issue de la seconde phase (attribution du marché après examen des offres), lorsque le candidat dont l'offre a été retenue produit les attestations et certificats mentionnés au I et II de l'article 46 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2754ICY) et les candidats dont l'offre n'a pas été retenue sont informés du rejet de celle-ci (C. marchés publ., art. 70-IX, alinéa 2). A ce stade, le pouvoir adjudicateur dispose de tous les éléments nécessaires à l'information des candidats évincés tels qu'imposée par l'article 80-I du Code des marchés publics (N° Lexbase : L0165IRK). Les candidats dont la candidature n'a pas été retenue (première phase) doivent être informés des motifs détaillés du rejet de leur candidature. Les candidats qui ont été admis à présenter une offre, mais dont l'offre n'a pas été retenue (deuxième phase), sont informés des motifs détaillés du rejet de leur offre, du nom de l'attributaire du marché et des motifs ayant conduit au choix de cette offre, ainsi que la durée du délai minimal que le pouvoir adjudicateur s'engage à respecter entre la notification de la lettre de rejet et la signature du marché (QE n° 05914 de M. Jean-Claude Carle, JO Sénat du 18 avril 2013, p. 1228, réponse publ. 22 août 2013, p. 2443 N° Lexbase : L2752IYL).

newsid:438670

QPC

[Brèves] Refus de transmission d'une QPC : pas de méconnaissance des principes constitutionnels par la dénonciation du reçu pour solde de tout compte non motivé

Réf. : Cass. QPC, 18 septembre 2013, n° 13-40.042, FS-P+B (N° Lexbase : A4854KLD)

Lecture: 1 min

N8673BTE

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Le 03 Octobre 2013

Les dispositions de l'article L. 1234-20 du Code du travail (N° Lexbase : L8044IA8), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 (N° Lexbase : L4999H7B), dont il résulte que la dénonciation par le salarié, dans le délai de six mois suivant sa signature, du reçu pour solde de tout compte, n'a pas à être motivée et prive le reçu pour solde de tout compte de tout effet libératoire, ne méconnaissent ni le principe de sécurité juridique, ni le principe d'égalité devant la loi. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale dans un arrêt rendu le 18 septembre 2013 (Cass. QPC, 18 septembre 2013, n° 13-40.042, FS-P+B N° Lexbase : A4854KLD).
Dans cette affaire, le conseil de prud'hommes de Saumur a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité soulevant le fait que "Les principes de sécurité juridique et d'égalité de droit devant la loi ne sont pas appliqués dans le cadre de l'article L. 1234-20 du Code du travail". La Haute juridiction estime que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. La question n'est, également, pas jugée sérieuse. Il n'y a donc pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (sur le reçu pour solde de tout compte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9987ESP).

newsid:438673

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Contribution aux charges du mariage : financement par l'époux séparé de biens du logement familial indivis

Réf. : Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-21.892, F-P+B (N° Lexbase : A9497KLC)

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N8728BTG

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Le 03 Octobre 2013

Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (Cass. civ. 1, 25 septembre 2013, n° 12-21.892, F-P+B N° Lexbase : A9497KLC), la première chambre civile de la Cour de cassation revient à nouveau sur la question de la contribution aux charges du mariage, constituée par le financement du logement familial indivis par l'époux séparé de biens, faisant suite à deux décisions récentes. La Cour confirme ainsi, en premier lieu, que le financement du logement familial peut relever des charges du mariage (cf. déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 11-26.748, M. F-P+B N° Lexbase : A5830KGZ, alors qu'une précédente décision avait pu semer le doute : Cass. civ. 1, 18 mai 2011, n° 10-11.990, F-D N° Lexbase : A2636HSG ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8757ETI). En second lieu, elle revient sur la portée de la présomption résultant de la clause insérée dans le contrat de mariage prévoyant que chacun des époux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auraient pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature ; selon la Haute juridiction, les juges du fond ont souverainement estimé qu'il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation (cf. Cass. civ. 1, 15 mai 2013, n° 11-26.933, FS-P+B+I N° Lexbase : A3195KDP, dans cette affaire, la Cour de cassation avait écarté la clause en relevant que la portée de la présomption ainsi instituée n'avait pas été débattue devant les juges du fond). Aussi, après avoir constaté, que l'immeuble indivis constituait le domicile conjugal, la cour d'appel en avait exactement déduit que l'époux ne pouvait réclamer, au moment de la liquidation de leur régime matrimonial, le versement d'une indemnité compensatrice au titre d'un prétendu excès de contribution aux charges du mariage pour avoir financé seul l'acquisition de ce bien.

newsid:438728

Rel. collectives de travail

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel des dispositions de l'article L. 2142-6 du Code du travail relatif à la diffusion dans l'entreprise de publications et tracts de nature syndicale par voie électronique

Réf. : Cons. const., décision n° 2013-345 QPC, 27 septembre 2013 (N° Lexbase : A8224KL8)

Lecture: 2 min

N8764BTR

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Le 03 Octobre 2013

Les dispositions de l'article L. 2142-6 du Code du travail ne sont pas contraires à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 27 septembre 2013 (Cons. const., décision n° 2013-345 QPC, 27 septembre 2013 N° Lexbase : A8224KL8).
Dans cette affaire, la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une QPC posée par un syndicat affilié à la CFTC, portant sur la constitutionnalité de l'article L. 2142-6 du Code du travail (N° Lexbase : L2166H94), qui dispose qu'"un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message".Selon le requérant, cette disposition porte une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'expression des syndicats.
Le Conseil constitutionnel rejette l'argumentation du syndicat, considérant que les dispositions de l'article L. 2142-6 du Code du travail, qui ne méconnaissent ni la liberté d'expression garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1358A98) ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, sont conformes à la Constitution. Il précise qu'en renvoyant à un accord d'entreprise la définition des conditions dans lesquelles ces publications peuvent être mis à disposition par voie électronique, le législateur a souhaité que les modalités de la communication syndicale par la voie électronique puissent être adaptées à chaque entreprise et, en particulier, à l'organisation du travail et à l'état du développement de ses moyens de communication. En outre, en prévoyant, d'une part, que la diffusion de l'information syndicale doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne doit pas entraver l'accomplissement du travail et, d'autre part, que les modalités de cette diffusion doivent préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message, le législateur a souhaité assurer le respect des libertés tant de l'employeur que des salariés. Enfin, le CC rappelle que les syndicats, en l'absence d'un accord collectif sur la diffusion de publications de nature syndicale par voie électronique, disposent de nombreux moyens de communiquer au sein de l'entreprise (sur les NTIC et la représentation du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2630ETL).

newsid:438764

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