Le Quotidien du 5 avril 2023

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Non aggravé, l'outrage sexiste ou sexuel devient une contravention de 5e classe

Réf. : Décret n° 2023-227, du 30 mars 2023, relatif à la contravention d'outrage sexiste et sexuel N° Lexbase : L3248MHR

Lecture: 2 min

N4938BZW

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par Adélaïde Léon

Le 26 Avril 2023

► Le décret du 30 mars 2023 tire les conséquences des modifications apportées par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur s’agissant de l’outrage sexiste et sexuel aggravé.

L’outrage sexiste et sexuel est constitué par le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

La loi n° 2023-22, du 24 janvier 2023, d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur N° Lexbase : L6260MGX a modifié la nature de l’outrage sexiste aggravé. Cette contravention de 5e classe est ainsi devenue un délit lorsqu’il est commis dans certaines circonstances :

  • 1° par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • 2° sur un mineur ;
  • 3° sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;
  • 4° sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;
  • 5° par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
  • 6° dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;
  • 7° en raison de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;
  • 8° par une personne déjà condamnée pour la contravention d'outrage sexiste et sexuel et qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11.

En cohérence, le décret du 30 mars 2023 vient tout d’abord élever de la 4e à la 5e l’outrage sexiste et sexuel non aggravé (C. pén., art. R. 625-8-3 N° Lexbase : L3437MHR).

Le texte modifie également la partie réglementaire du Code de procédure pénale pour prévoir également que la procédure de l’amende forfaitaire s’applique à cette contravention (C. proc. pén., art. R. 48-1 N° Lexbase : L3457MHI)

Enfin, le décret du 30 mar 2023 introduit un nouvel article dans le Code de procédure pénale afin de fixer le montant de l’amende forfaitaire minorée applicable aux contraventions de la 5e classe (C. proc. pén., art. 49-6-2 N° Lexbase : L3458MHK).

Pour aller plus loin : retrouvez le dossier spécial consacré à la LOPMI dans la revue Lexbase Pénal du mois de mars 2023 N° Lexbase : N4730BZ9.

newsid:484938

Baux commerciaux

[Brèves] Transfert au locataire de la charge des travaux de réfection de la toiture : rappel des conditions

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2023, deux arrêts, n° 21-25.106, F-D N° Lexbase : A72419IZ et n° 21-25.107, F-D N° Lexbase : A69709IY

Lecture: 2 min

N4875BZL

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par Vincent Téchené

Le 04 Avril 2023

► Le bailleur, à qui incombe la charge des travaux de réparations, autres que celles locatives, qui intéressent la structure et la solidité de l'immeuble loué (en l’occurrence une part des dépenses de réfection de la toiture), peut, par une clause claire et précise dont la portée doit être interprétée restrictivement, en transférer la charge au preneur.

Faits et procédure. Une société a donné à bail des locaux commerciaux situés dans un centre commercial.

La bailleresse a délivré à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer un arriéré locatif intégrant une contribution aux dépenses relatives à des travaux portant sur la toiture et la climatisation du centre commercial.

La locataire a assigné la bailleresse en annulation du commandement de payer et en indemnisation des préjudices en résultant.

Arrêt d’appel. Les juges d’appel (CA Agen, 6 octobre 2021, deux arrêts n° 18/01255 N° Lexbase : A3259489 et n° 18/01257 N° Lexbase : A3205489) ont condamné la locataire à contribuer aux dépenses relatives aux travaux de réfection de la toiture du centre commercial. Selon eux, le bail liant les parties met à la charge du preneur une contribution aux charges des parties communes et d'utilité collective, et notamment les réparations et remplacements des équipements du centre commercial, une telle clause étant licite.

Décision. La Cour de cassation rappelle que le bailleur, à qui incombe la charge des travaux de réparations, autres que celles locatives, qui intéressent la structure et la solidité de l'immeuble loué, peut, par une clause claire et précise dont la portée doit être interprétée restrictivement, en transférer la charge au preneur.

Dès lors en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si une clause claire et précise mettait à la charge de la locataire les travaux de réfection de la toiture du centre commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Observations. Dans les baux conclus à compter du 5 novembre 2014 (loi n° 2014-626, du 18 juin 2014 N° Lexbase : L4967I3D), ne peuvent être imputés au locataire les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l'article 606 du Code civil N° Lexbase : L3193ABU ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux et les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l'immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu'ils relèvent de ces grosses réparations.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du preneur du bail commercial, Les réparations incombant au locataire en vertu du contrat de bail, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E5792AHY.

 

newsid:484875

Chômage

[Brèves] Revalorisation exceptionnelle des allocations d’assurance chômage au 1er avril 2023

Réf. : Décret n° 2023-228, du 30 mars 2023, relatif aux modalités de revalorisation de l'allocation d'assurance chômage N° Lexbase : L3251MHU

Lecture: 1 min

N4942BZ3

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par Laïla Bedja

Le 04 Avril 2023

► Habituellement prévu au 1er juillet de chaque année, une revalorisation exceptionnelle de l’allocation d’assurance chômage est intervenue le 1er avril 2023.

Le décret du 30 mars 2023, publié au Journal officiel du 31 mars 2023, par dérogation au décret n° 2019-797, du 26 juillet 2019, relatif au régime d'assurance chômage qui autorise une revalorisation annuelle des allocations d'assurance chômage prenant effet le 1er juillet, autorise une seconde revalorisation en 2023, qui prend effet le cas échéant le 1er avril 2023.

Le montant. Le Conseil d’administration extraordinaire de l’Unédic a décidé d’une revalorisation à hauteur de 1,9 %.

newsid:484942

Collectivités territoriales

[Brèves] Impossibilité pour le maire de représenter l’État devant le CE

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 27 mars 2023, n° 465736, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A03409L8

Lecture: 1 min

N4944BZ7

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par Yann Le Foll

Le 05 Avril 2023

► Un maire ne peut présenter devant le Conseil d'État des conclusions au nom de l'État dans un litige relatif à une demande de communication de listes électorales.

Faits. Un citoyen a demandé au maire de Capbreton la communication de la liste électorale de la commune et du tableau des inscriptions et radiations actualisés. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus opposé à sa demande de communication et à ce qu'il soit enjoint au maire de Capbreton de lui communiquer ces documents (TA Pau, 20 juin 2022, n° 2002645 N° Lexbase : A52459LT).

Rappel. Il résulte de l'article R. 432-4 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3041AL9 que, sauf disposition contraire, seul le ministre intéressé peut représenter l'État devant le Conseil d'État.

Solution. Il s'ensuit que le maire de Capbreton ne peut ainsi agir au nom de l'État dans la présente instance. Il y a lieu, en conséquence, d'écarter des débats ses écritures de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulève.

Précision. Le maire d'une commune, agissant en cette qualité comme agent de l'État dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées pour la révision des listes électorales, est recevable à interjeter appel du jugement rendu par un tribunal administratif saisi par un déféré du préfet sur le fondement des dispositions de l'article R. 12 du Code électoral N° Lexbase : L3697LK7 (CE, 13 décembre 2002, n° 242598, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8108IW9).

newsid:484944

Licenciement

[Brèves] Inaptitude du salarié protégé : appréciation de la recherche de reclassement

Réf. : CE, 1e-4e ch. réunies, 21 mars 2023, n° 453558, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A39119K3

Lecture: 3 min

N4873BZI

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par Lisa Poinsot

Le 04 Avril 2023

►  Lorsque le ministre du Travail est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude, il se prononce également au regard des dispositions du Code du travail, relatives au reclassement des salariés inaptes, en vigueur à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail ;

Il va soit confirmer cette décision, soit, si celle-ci est illégale, l’annuler et se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement ;

Dans cette dernière hypothèse, si le salarié a entretemps été licencié, il n’y a lieu pour le ministre d’apprécier la recherche de reclassement du salarié par l’employeur que jusqu’à la date de son licenciement.

Fais et procédure. Par deux avis, le médecin du travail déclare une salariée, détenant les mandats de déléguée du personnel et de conseillère prud’homme, inapte à son poste avec contre-indication de prise manuelle répétitive de produits.

À la suite de ces avis, son employeur sollicite l’autorisation de la licencier pour inaptitude physique.

L’inspecteur du travail décide d’accorder l’autorisation de licenciement sollicitée. La ministre du Travail a, sur recours hiérarchique, annulé cette décision administrative et refusé d’accorder l’autorisation de licenciement.

Saisi par l’employeur, le tribunal administratif rejette sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la ministre du Travail.

La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 7e ch., 9 avril 2021, n° 20MA02398 N° Lexbase : A19154PM) juge, quant à elle, qu’à la date à laquelle la ministre du Travail, après avoir annulé la décision de l’inspecteur du travail, s’est prononcée sur la demande d’autorisation de licenciement de la salariée, les dispositions de l’article L. 1226-2 du Code du travail résultant de l’ordonnance du 22 septembre 2017 sont entrées en vigueur.

Elle affirme également que la ministre du Travail devait apprécier le sérieux des recherches de reclassement de l’employeur, en tenant compte de la nouvelle définition du « groupe de reclassement », jusqu’à la date de sa décision statuant sur la demande d’autorisation de licenciement et non jusqu’à celle du licenciement.

La cour administrative d’appel annule donc le jugement de première instance ainsi que la décision de la ministre du Travail.

La salariée se pourvoit alors en cassation.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, le Conseil d’État annule la décision de la cour administrative d’appel.

Il rappelle, par ailleurs, que, dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions du Code du travail relatives au reclassement des salariés inaptes en vigueur à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutation ou transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : L’inspection du travail, Le contrôle de l’agent de contrôle de l’inspection du travail sur le licenciement des salariés protégés, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3617ET7 ;
  • v. aussi : ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, La décision du ministre du Travail dans le cadre d’un recours hiérarchique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9585ESS.

 

newsid:484873

Notaires

[Brèves] Non-déductibilité des frais d’avocats et droits à la retraite des notaires

Réf. : QE n° 2156 de M. Christophe Plassard, JOANQ 11 octobre 2022 p. 4497 , réponse publ. 7 février 2023 p. 1132, 16e législature N° Lexbase : L2865MHL

Lecture: 2 min

N4841BZC

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 04 Avril 2023

Par une réponse écrite formulée par Monsieur le Député Christophe Plassard, député de la Charente-Maritime, au Gouvernement, la question épineuse du traitement fiscal des honoraires d’avocats engagés par un notaire dans un contentieux pour faire valoir ses droits à la retraite a été tranchée.

Le Gouvernement était amené à se prononcer sur la problématique suivante : Les honoraires d’avocats peuvent-ils faire l’objet de frais professionnels déductibles fiscalement par le notaire ?

Dans une réponse publiée le 7 février 2023, le Gouvernement a éclairci la situation des notaires individuels, associés et salariés.

  • Un notaire exerçant son activité à titre individuel, et dont les revenus de ses charges et offices sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), ne peut considérer comme déductibles au sens de larticle 93 du Code général des impôts N° Lexbase : L4105MG7 les honoraires d’avocats engagés dans le cadre d’un litige prud’homal visant à faire reconnaître ses droits à la retraite. Ces dépenses ne se rattachent pas directement à l’activité de notaire et cette déduction n’est par ailleurs admise par aucune disposition expresse de la loi.
  • Concernant le statut de notaire associé d’une société soumise à l’IS, la prise en charge par la société d’une dépense d’ordre personnel de l’un de ses associés est constitutive d’un acte anormal de gestion, non déductible du résultat imposable de l’entreprise par application de l’article 39 du Code général des impôts N° Lexbase : L4100MGX.
  • Les notaires salariés dont les revenus tirés de l’exercice de leur activité sont imposés dans la catégorie des traitements et salaires. Ils ne peuvent déduire les frais engagés dans le cadre d’une procédure prud’homale dans la mesure où ces dépenses ne sont pas engagées en vue de l’acquisition et la conservation d’un revenu imposé dans cette catégorie mais ont pour unique but de mettre fin à leur activité professionnelle.

 

newsid:484841

Procédure administrative

[Brèves] Office du juge de cassation annulant une décision rendue en dernier ressort

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 15 mars 2023, n° 452953, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A77039HR

Lecture: 2 min

N4835BZ4

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par Yann Le Foll

Le 04 Avril 2023

► Le juge de cassation annulant une décision rendue en dernier ressort n’est pas tenu de se prononcer sur d'autres moyens que celui ou ceux explicitement retenus. Il n’a non plus l’obligation de se conformer à la hiérarchie des prétentions de l'auteur du pourvoi.

Rappel. Il résulte des dispositions de l'article R. 741-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L9952LAT que, lorsqu'il est régulièrement saisi, à l'issue de l'audience, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser, sans toutefois l'analyser dès lors qu'il n'est pas amené à rouvrir l'instruction et à la soumettre au débat contradictoire pour tenir compte des éléments nouveaux qu'elle contient.

Application. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, après l'audience publique, qui a eu lieu le 4 mars 2021, mais antérieurement à la date à laquelle l'arrêt a été rendu public, le 1er avril 2021, la requérante a adressé à la cour administrative d'appel de Paris une note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2021 au greffe de cette juridiction.

Décision. L'arrêt attaqué, dont les visas ne font pas mention de cette pièce, est entaché pour ce motif d'une irrégularité. Il s'ensuit qu'il doit être annulé. La Haute juridiction rejette donc la demande du requérant, qui demandait que soit examiné en priorité ses moyens relatifs au bien-fondé de l’arrêt avant, le cas échéant, d’accueillir le moyen de régularité relatif à l’omission par la cour de viser la note en délibéré qui lui avait été adressée après l’audience (jurisprudence « Société Eden », CE, 21 décembre 2018, n° 409678, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8397YRG, applicable en excès de pouvoir).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision, Les applications jurisprudentielles relatives aux mentions obligatoires de la décision, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E4583EXZ.

newsid:484835

Procédure civile

[Brèves] Mesures d’administration judiciaire et voies de recours : rappel du principe de la Haute juridiction

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mars 2023, n° 21-13.093, FS-B N° Lexbase : A39469KD

Lecture: 1 min

N4941BZZ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 04 Avril 2023

La décision par laquelle le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de renvoi d'une affaire devant un autre tribunal de commerce du ressort sur le fondement de l'article R. 662-7 du Code de commerce, désigne une juridiction pour connaître de l'affaire, n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir

La Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article 537 du Code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir ; toutefois, constituent des mesures d'administration judiciaire susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ce qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel (Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-19.301, F-P) et la décision d'injonction de produire des pièces pénales en ce qu'elle met en cause le secret de l'instruction (Cass. civ. 2, 16 décembre 2021, n° 19-26.243, F-B).

Faits et procédure. Dans cette affaire, Monsieur X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre d’une ordonnance rendue par un premier président d’une cour d’appel ayant désigné un tribunal de commerce pour connaître de la procédure de sanction de faillite personnelle le concernant.

Solution. Devant statuer sur la recevabilité du pourvoi, la Cour de cassation rappelant le principe susvisé au visa de l’article 537 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6687H7S, déclare le pourvoi irrecevable.

newsid:484941

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