Le Quotidien du 20 mars 2023

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Pas de recours contre une déclaration conjointe concernant un tunnel routier

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 24 février 2023, n° 463543, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A56399EL

Lecture: 2 min

N4683BZH

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par Yann Le Foll

Le 17 Mars 2023

► Une déclaration conjointe concernant un tunnel routier et le refus d'un ministre de la rapporter ne peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.

Principe. La déclaration conjointe du 3 décembre 2012, prise en application de la convention du 23 février 1972 entre la République française et la République italienne concernant le tunnel routier du Fréjus, ainsi que le refus implicite opposé par la ministre de rapporter cette déclaration, ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France.

Rappel. Il en est de même de la décision du ministre des Affaires étrangères de reconnaître le statut diplomatique d'une institution étrangère (CE, 3°-8° s-sect. réunies, 30 décembre 2015, n° 384321, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1907N3Z).

Décision CE. Elles échappent, dès lors, à la compétence de la juridiction administrative.

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Phillipe Ranquet indique que « nous n’avons guère de doute que l’on se trouve du côté des actes pris conjointement par les autorités des États parties à la convention de 1972, pour son application. Les deux ministres y déclarent “conjointement” décider (c’est le terme employé) une certaine modalité d’exploitation de l’ouvrage une fois que le second tube aura été achevé, ce qui entre bien dans le champ des questions que les deux Gouvernements doivent régler par “des accords particuliers” selon l’article 19 de la convention. En outre, ils confient une mission à la CIG comme le permet son article 6, en l’occurrence de vérifier que les flux de circulation ne dépassent pas certains seuils ».

À ce sujet. Lire L'acte de Gouvernement est-t-il un privilège exorbitant du pouvoir exécutif ? - Questions à Audrey de Montis, Maître de conférences, Université Rennes 1, Lexbase Public, février 2016, n° 403 N° Lexbase : N1123BWI.

 

newsid:484683

Assurances

[Brèves] Possibilité de représentation d'une société d'assurance, prise en ses qualités d'assureur de plusieurs personnes morales distinctes, par autant d'avocats que de personnes assurées ?

Réf. : Cass. Avis, 9 mars 2023, n° 22-70.017, FS-B N° Lexbase : A08939HK

Lecture: 3 min

N4704BZA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Mars 2023

► Lorsqu'une société d'assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l'article 414 du Code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit représentée par autant d'avocats que de personnes assurées.

La Cour de cassation était saisie d’une demande d'avis formée le 21 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise, dans une instance opposant certains copropriétaires d’une résidence, aux différentes sociétés intervenues dans sa construction et à leurs assureurs.

La question adressée à la Cour de cassation était formulée ainsi : « Dans un même litige, la représentation d'une société d'assurance prise en ses qualités d'assureur de plusieurs personnes morales distinctes, par autant d'avocats que de personnes assurées, est-elle conforme aux dispositions de l'article 414 du Code de procédure civile ? »

Pour rappel, l'article 414 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6515H7G dispose, en effet, qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.

Mais la Cour de cassation rappelle également que, selon l'article 53 de la loi n° 71-1130; du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, modifié par la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, un décret en Conseil d'État présente le Code de déontologie préparé par le Conseil national des barreaux ainsi que les procédures et les sanctions disciplinaires.

Par ailleurs, l'article 7 du décret n° 2005-790, du 12 juillet 2005 N° Lexbase : L6025IGA, pris en application du texte précité, énonce que l'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit. Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêts, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

C’est alors que la Cour suprême relève que la société d'assurance partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, dont les intérêts peuvent être divergents, ne peut pas être représentée par un seul et même avocat sans risque de conflit d'intérêts et de manquement aux obligations déontologiques de ce dernier, plus particulièrement encore lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 113-17 du Code des assurances N° Lexbase : L0074AAY, l'assureur prend la direction du procès intenté à son assuré.

Elle en déduit que, lorsqu'une société d'assurance est partie à un litige à raison de plusieurs contrats couvrant différentes personnes, l'article 414 du Code de procédure civile ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit représentée par autant d'avocats que de personnes assurées.

newsid:484704

Assurances

[Brèves] Résiliation et dénonciation des contrats d’assurance par voie électronique : modalités techniques de ladite fonctionnalité

Réf. : Décret n° 2023-182, du 16 mars 2023, relatif aux modalités techniques de résiliation et de dénonciation des contrats et règlements par voie électronique N° Lexbase : L2102MHC

Lecture: 2 min

N4726BZ3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Mars 2023

► Publié au Journal officiel du 17 mars 2023, le décret n° 2023-182, du 16 mars 2023, vient fixer les modalités d'accès et d'utilisation de la fonctionnalité de résiliation et de dénonciation par voie électronique des contrats et règlements d'organismes assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance.

Pour mémoire, cette fonctionnalité a été prévue à l'article 17 de la loi n° 2022-1158, du 16 août 2022, portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat N° Lexbase : L7050MDH.

Le décret assure au souscripteur d'assurance, à l'adhérent et au membre participant la possibilité de notifier à l'organisme assureur, à la mutuelle ou à l'institution de prévoyance ou à leurs unions la résiliation d'un contrat ou la dénonciation d'un règlement, en lui garantissant un accès facile, direct et permanent à la fonctionnalité prévue par la loi.

Ainsi, depuis l'interface en ligne (notamment le site internet ou l'application mobile) mise à disposition des souscripteurs, des adhérents ou des membres participants, ces derniers accèdent directement à la fonctionnalité de résiliation ou de dénonciation. Le souscripteur, l'adhérent ou le membre participant est alors amené à renseigner les informations mentionnées par le présent décret permettant de l'identifier et de formuler sa demande de résiliation d'un contrat ou de dénonciation d'un règlement. Un rappel général des conditions et des conséquences de cette opération est présenté. Enfin, il est ensuite dirigé vers une dernière page récapitulative des informations fournies à partir de laquelle il notifie sa résiliation ou sa dénonciation.

Entrée en vigueur. Le texte entre en vigueur le 1er juin 2023.

newsid:484726

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Avocats « passerelles » : le doute sur leur « parfaite maîtrise juridique » est-il permis ?

Réf. : QE n° 5598 de Mme Christelle D'Intorni, JOANQ 14 février 2023 p. 1342 , réponse publ. 14 mars 2023 p. 2456, 16e législature N° Lexbase : L1929MHW

Lecture: 8 min

N4716BZP

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par Marie Le Guerroué

Le 17 Mars 2023

► Le ministère de la Justice considère que les voies d'accès dérogatoires à la profession d'avocat prévues à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 répondent aux exigences nécessaires et proportionnées qu'imposent les missions d'intérêt général confiées à l'avocat et dont l'activité participe à l'État de droit.

  • Question parlementaire

La députée Christelle D'Intorni attirait l'attention du garde des Sceaux sur l'existence de la dispense de formation initiale dans un centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) permise par l'article 98 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, pour certaines personnes souhaitant prêter serment et exercer la profession d'avocat. Selon elle, bien qu'il y ait quelques conditions posées par ce décret visant à encadrer la passerelle, celles-ci ne sont pas suffisantes pour écarter avec certitude le doute qui pourrait exister sur la parfaite maîtrise juridique de ceux qui deviennent avocat par ce biais. Selon la députée, la profession d'avocat pâtirait de l'idée que les Français puissent avoir affaire à deux « types » d'avocats, selon la manière dont ils sont parvenus à l'honneur de revêtir la robe. Si ce doute semble pouvoir être raisonnablement écarté pour les professions telles que notaires, huissiers de justice, greffiers de tribunaux ou encore maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit, pour lesquelles d'ailleurs la condition d'année nécessaires d'exercice est réduite, il est en revanche plus présent pour les autres bénéficiaires de cette passerelle. Aussi elle demande au garde des Sceaux si, dans le but de renforcer l'image d'excellence de la profession d'avocat, s'il entend renforcer les exigences requises par cette passerelle pour les catégories 3 à 7 de l'article 98 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, en proposant par exemple l'obligation de suivre la formation initiale en école d'avocat et de sanctionner leur aptitude par la validation du CAPA.

  • Réponse ministérielle

Le rappel des activités concernées. L'article 98 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat permet à sept catégories de personnes, candidats à la profession d'avocat, d'être dispensées de la formation initiale et de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA) en fonction des activités qu'ils ont précédemment exercées.

Il s'agit principalement :

  • des professions judiciaires et juridiques réglementées (1°) ;
  • des maîtres de conférences (2°) ;
  • des juristes d'entreprise (3°) ;
  • des fonctionnaires de catégorie A (4°) ;
  • des juristes attachées à l'activité juridique d'une organisation syndicale (5°) ;
  • des juristes salariés d'un avocat ou d'un avocat aux conseils (6°) ;
  • et des collaborateurs et assistants parlementaires (7°).

La condition de diplôme. En premier lieu, le ministre de la Justice précise que la dispense n'exonère pas ces candidats à la profession d'avocat des autres conditions posées à l'article 11 de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, et notamment la condition de diplôme.

Les conditions très précises et très strictes pour chaque catégorie. Le ministre ajoute que les dispositions réglementaires prévues à l'article 98 posent des conditions très précises et très strictes, comme le fait d'être fonctionnaire de catégorie A (4°), de justifier d'une pratique professionnelle postérieurement à l'obtention du diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ (6°) ou encore d'exercer cette activité juridique à titre principal avec le statut de cadre (7°). Il peut être également noté, qu'alors que les deux premières catégories exigent une durée d'exercice d'au moins cinq ans, les catégories professionnelles visées du 3° au 7° imposent huit années d'exercice.

L'interprétation restrictive de la Cour de cassation. Par ailleurs, s'agissant de voies d'accès dérogatoires, la Cour de cassation en fait une interprétation restrictive. Elle définit ainsi le juriste d'entreprise comme étant celui qui assume de façon autonome et organisée des attributions le plaçant de manière constante au cœur de la vie juridique de l'entreprise et rendues nécessaires par la taille de celle-ci, le nombre de ses collaborateurs et employés, la nature juridique de ses prestations, l'engagement de sa responsabilité civile, le recouvrement de ses créances, la mise en œuvre de ses diverses obligations de nature contractuelle, administrative, fiscale (Cass. mixte, 6 février 2004, n° 00-19.107, publié au bulletin N° Lexbase : A2248DBU). S'agissant du fonctionnaire ayant exercé dans une organisation internationale (et notamment européenne), la Cour de cassation s'assure de la connaissance effective du droit national par le candidat admis à exercer la profession. Dans un arrêt du 5 mai 2021, la première chambre civile (Cass. civ. 1, 5 septembre 2018, n° 17-21.206, F-D N° Lexbase : A7175X37) a confirmé la décision des juges d'appel qui ont considéré que le fonctionnaire européen, qui ne justifiait d'aucune pratique du droit national, ne remplissait pas les conditions de l'article 98. La Cour de justice de l'Union européenne a jugé que le droit de l'Union européenne ne s'opposait pas à une réglementation nationale qui réservait le bénéfice d'une telle dispense à la condition que l'intéressé ait exercé des activités juridiques dans le domaine du droit national (CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-218/19, Adina Onofrei N° Lexbase : A71634AK). S'agissant du juriste attaché à l'activité juridique d'une organisation syndicale, la Cour de cassation exige que l'activité syndicale soit exclusive et s'exerce au sein d'une organisation syndicale au sens des articles L. 2231-1 et L. 2131-2 du Code du travail ou pour partie par des organismes qui ne constituent que des émanations de ce syndicat (Cass. civ. 1, 12 mars 2002, n° 01-00.404, FS-P N° Lexbase : A2302AYW). Comme pour les juristes d'entreprise ou les fonctionnaires, la première chambre civile a rappelé que :

« l'activité juridique visée à l'article 98, 5°, du décret du 27 novembre 1991 doit avoir été exercée sur le territoire français, dès lors que la prise en compte de cette expérience permet de passer outre les épreuves d'admission au certificat français d'aptitude à la profession d'avocat selon la procédure dérogatoire prévue par ce texte ; […] que cette condition, indépendante de la nationalité du requérant, n'est pas discriminatoire à l'égard des ressortissants d'autres États membres de l'Union européenne, qui peuvent la remplir s'ils ont travaillé en France, et qu'elle est indispensable pour garantir les connaissances et qualifications nécessaires à l'exercice de cette profession sur le territoire national ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que cette réglementation se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général de protection des justiciables, qu'elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et qu'exigeant des connaissances et qualifications de nature à protéger les droits de la défense et la bonne administration de la justice, elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre » (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 14-25.800, FS-P+B+I N° Lexbase : A9197SR3).

S'agissant du juriste visé au 6°, la dispense est soumise à la qualité de salarié et à une pratique professionnelle d'une durée de huit années en exécution d'un emploi à plein temps (Cass. civ. 1, 3 juillet 2008, n° 07-15.551, F-D N° Lexbase : A4901D9E ; Cass. civ. 1, 5 février 2009, n° 08-10.036, F-D N° Lexbase : A9602ECM). S'agissant enfin des collaborateurs et assistants parlementaires, la Cour de cassation a considéré que la requérante attachée en qualité d'assistante à un groupe parlementaire plutôt qu'à un député ou un sénateur ne remplissait pas les conditions posées par le texte (Cass. civ. 1, 6 février 2019, n° 18-50.003, FS-P+B N° Lexbase : A6086YWC).

En outre, conformément à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991, les personnes bénéficiant d'une des dispenses prévues à l'article 98 doivent avoir subi avec succès un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle et nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen. L'examen est national et se déroule devant le même jury que celui du CAPA. L'admission est prononcée au vu de la note obtenue par le candidat, qui doit être au moins égale à 12 sur 20. Enfin, comme tous les avocats, ces professionnels devenus avocats seront soumis aux obligations de formation continue (20 heures par an ou 40 heures tous les deux ans), comme tous leurs confrères. En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, le ministère de la Justice considère que les voies d'accès dérogatoires à la profession d'avocat prévues à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 répondent aux exigences nécessaires et proportionnées qu'imposent les missions d'intérêt général confiées à l'avocat et dont l'activité participe à l'État de droit.

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Baux commerciaux

[Brèves] Trouble de jouissance : la société bailleresse, garante des actes commis par les associés et leurs ayants droit

Réf. : Cass. civ. 3, 9 mars 2023, n° 21-21.698, FS-B N° Lexbase : A09009HS

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par Vincent Téchené

Le 17 Mars 2023

Le bailleur, constitué en société civile, est tenu de garantir le locataire des troubles que ses associés et ses héritiers, lorsque celui-ci décède, qui ne sont pas des tiers à son égard au sens de l'article 1725 du Code civil, ont apporté à sa jouissance par voie de fait. 

Faits et procédure. Une SCI a donné à bail commercial un local commercial et un parking. Un huissier de justice a constaté par procès-verbal que l'accès au parking avait été cadenassé. La locataire a alors assigné, en référé, la société bailleresse en cessation d'un trouble manifestement illicite.

La société bailleresse, soutenant que le trouble était causé par les ayants droit de l’un de ses associés décédé, elle les a appelés en la cause afin que l'injonction de libérer les lieux leur soit adressée personnellement.

Le juge des référés a ordonné, d'une part, à ces derniers de rétablir le libre accès au parking, d'autre part, une expertise-comptable afin d'évaluer le préjudice de la locataire.

À la suite du dépôt du rapport d'expertise, la locataire a assigné la société bailleresse en indemnisation de son préjudice de jouissance. Cette dernière a de nouveau appelé en garantie les ayants droit concernés.

C’est dans ces conditions que la locataire a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Papeete, 27 mai 2021, n° 17/00170 N° Lexbase : A27014T9) qui a rejeté sa demande en condamnation de la société bailleresse à réparer son trouble de jouissance.

Décision. Seul le moyen ayant conduit à la cassation de l’arrêt d’appel retiendra ici notre attention.

Aux termes de l’article 1725 du Code civil N° Lexbase : L1847ABZ, le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel.

Par ailleurs, selon l’article 1870, alinéas 1er et 2, du Code civil N° Lexbase : L2067AB8, la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés. Il peut, toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants.

Il résulte alors de l’article 1725 précité, selon la Cour, que le bailleur constitué en société civile est tenu de garantir le locataire des troubles que ses associés, qui ne sont pas des tiers à son égard, ont apporté à sa jouissance par voie de fait.

D'autre part, une société civile étant présumée continuer avec les héritiers d'un associé décédé, il incombe à celui qui dénie la qualité d'associé à l'héritier d'un associé d'établir l'existence d'une stipulation contraire des statuts.

Or, les juges d’appel ont retenu que les responsables du trouble de jouissance sont des tiers au contrat de bail entre la société bailleresse et la locataire au sens de l'article 1725 du Code civil.

La Cour de cassation  censure alors l’arrêt d’appel. Elle énonce qu’en statuant ainsi, alors qu'une société civile est présumée continuer avec les héritiers d'un associé décédé, et que la société bailleresse, qui n'établissait pas l'existence d'une stipulation contraire des statuts, devait garantir la locataire du trouble causé à sa jouissance, la cour d'appel a violé les textes visés (C. civ., art. 1725, 1870, al. 1er et 2 et 1315, anc. N° Lexbase : L1426ABG).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les obligations du bailleur du bail commercial, La détermination des tiers, in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E9061AKS.

 

newsid:484689

Fiscalité internationale

[Brèves] Retour sur le précompte mobilier : l'absence de caractère discriminatoire à la distribution de dividendes de source européenne et non européenne

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 1er mars 2023, n° 443678, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A23249G8

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 17 Mars 2023

Dans la lignée de la jurisprudence européenne, le Conseil d’État a dans un arrêt du 1er mars 2023 statué sur la différence de traitement entre sociétés distribuant des dividendes de source européenne et non européenne au regard des dispositions issues de la Convention européenne des droits de l’Homme.

La question relative au précompte mobilier, dispositif supprimé depuis le 1er janvier 2005 en droit français, a fait l’objet d’un contentieux relativement dense ces dernières années, tout particulièrement concernant sa compatibilité au regard du droit de l’Union européenne.

La décision du CE du 1er mars 2023 s’inscrit dans une jurisprudence fournie en la matière, déclarant ce dispositif contraire aux libertés d’établissement et de circulation des capitaux prévues par les articles 49 et 63 du TFUE (CJUE, 15 septembre 2011, aff. C-310/09, Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique c/ Accor SA N° Lexbase : A7302HXQ) et à l’article 4 de la Directive (CE) n° 90/435 du Conseil, du 23 juillet 1990, « Directive mère-fille » (CJUE, 12 mai 2022, C-556/20, Schneider Electric SE N° Lexbase : A16627XT).

Lire en ce sens, F. Chidaine, L'ancien précompte immobilier n'est pas compatible avec la Directive mère-fille, Lexbase Fiscal, août 2022, n° 915 N° Lexbase : N2253BZH.

Rappel des faits :

  • la SA l’Air Liquide a redistribué à ses actionnaires pendant la période comprise entre 2000 et 2004 des dividendes provenant de filiales établies dans d’autres États de l’Union européenne et dans des États non membres de l’Union européenne ;
  • la SA a demandé à l’administration fiscale la restitution de la fraction du précompte pour des dividendes distribués à ses actionnaires entre 2000 et 2004 ainsi que le versement d’intérêts moratoires.

Procédure.

Par un jugement en date du 11 juillet 2014, les juges du tribunal administratif de Montreuil ont fait droit à la demande de la société demanderesse en ordonnant la restitution d’une fraction du précompte dont la société s’était acquittée pour des dividendes distribués entre 2002 et 2003 mais a rejeté la demande pour le surplus.

Faisant suite à l’appel interjeté par la société L’Air Liquide, la Cour administrative d’appel de Versailles a confirmé la décision des juges du fond en procédant à une augmentation du montant des restitutions versé au titre des distributions intervenues entre 2002 et 2003 (CAA Versailles, 7 juillet 2020, n° 14VE02786 N° Lexbase : A51943RS).

Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : l’article 223 sexies du Code général des impôts soumettant au précompte mobilier une société mère établie en France à raison de la redistribution de dividendes en provenance de filiales établies dans un État tiers à l'Union européenne, est-il constitutif d’une discrimination au sens de l’article 14 de la CEDH et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH ?

Solution.

► Le Conseil d’État rend un arrêt de rejet de la décision rendue par la cour administrative d’appel de Versailles.

Les juges du Conseil d’État retiennent que la différence de traitement entre sociétés mères, selon que les dividendes redistribués proviennent d’une filiale établie dans un État membre de l’UE ou dans un État tiers à l’UE, ne constitue pas une discrimination contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme.

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Procédure pénale/Instruction

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide les règles de communication des pièces de l’instruction à un tiers

Réf. : Const. const., décision n° 2023-1037 QPC, du 17 mars 2023 N° Lexbase : Z173602U

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N4728BZ7

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par Adélaïde Léon

Le 22 Mars 2023

► Est conforme à la Constitution le sixième alinéa de l’article 114 du Code de procédure pénale, qui prévoit que les parties ou leurs avocats ne peuvent communiquer à des tiers, pour les besoins de la défense, que les copies des rapports d’expertise. Dès lors, aucune autre pièce du dossier ne peut leur être communiquée.

Rappel de la procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le sixième alinéa de l’article 114 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L9512I7G dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-993, du 17 août 2015, portant adaptation de la procédure pénale au droit de l’Union européenne N° Lexbase : L2620KG7.

Dispositions en cause. L’article 114 du Code de procédure pénale autorise, dans le cadre de l’instruction, après la première comparution, les avocats des parties ou, si elles n’ont pas d’avocat, les parties elles-mêmes, à se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier de la procédure.

Plus spécifiquement, les dispositions en cause prévoient que les parties ou leurs avocats ne peuvent communiquer à des tiers, pour les besoins de la défense, que les copies des rapports d’expertise. Dès lors, aucune autre pièce du dossier ne peut leur être communiquée.

Motifs de la QPC. Il est fait grief aux dispositions en cause de ne permettre aux parties et à leurs avocats de communiquer aux tiers que les copies de rapports d’expertise.

En effet, selon le requérant, la communication d’autres pièces du dossier à un tiers pourrait être nécessaire à l’exercice des droits de la défense. Cela peut notamment être le cas lorsque la défense souhaite solliciter un avis technique.

En ce sens, ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense.

Décision. Le Conseil constitutionnel déclare le sixième alinéa de l’article 114 du Code de procédure pénale conforme à la Constitution.

Les Sages affirment tout d’abord que le législateur a entendu, par cette rédaction, préserver le secret de l’instruction et protéger les intérêts des personnes concernées. Dès lors, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entendu garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence.

Le Conseil rappelle ensuite les possibilités qui s’ouvrent aux parties et à leurs avocats.

D’une part, les parties peuvent saisir le juge d’instruction d’une demande afin qu’il soit procédé à tout acte qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. Elles peuvent ainsi lui demander d’ordonner une expertise et qu’il soit prescrit à l’expert d’effectuer certaines recherches ou d’entendre certaines personnes. Une fois déposé, le rapport d’expertise est soumis au contradictoire et les parties peuvent formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise.

D’autre part, les parties et leurs avocats conservent la possibilité de communiquer aux tiers, dans le cadre de l’exercice des droits de la défense, des informations sur le déroulement de l’instruction.

Le Conseil conclut de ces constatations que le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté et que les dispositions concernées doivent être déclarées conformes à la Constitution.

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Procédure prud'homale

[Brèves] Inégalité salariale : possibilité pour une salariée d’obtenir copie des bulletins de paie de ses collègues masculins au titre de son droit à la preuve

Réf. : Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-12.492, FS-B N° Lexbase : A08929HI

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N4709BZG

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par Charlotte Moronval

Le 17 Mars 2023

► Un employeur doit communiquer à une salariée les bulletins de salaires d'autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien avec occultation des données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle et de la rémunération ;

Cette communication d'éléments, dès lors qu’elle porte atteinte à la vie personnelle des autres salariés, doit être indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, à savoir la défense de l'intérêt légitime de la salariée à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.

Faits et procédure. Licenciée par son employeur et considérant avoir subi une inégalité salariale par rapport à certains collègues masculins occupant ou ayant occupé le même poste qu’elle, une salariée saisit la formation de référé de la juridiction prud'homale sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, pour obtenir la communication d'éléments de comparaison détenus par ses deux employeurs successifs.

Les juges du fond considèrent que, pour présenter des éléments laissant présumer l'existence de l'inégalité salariale alléguée entre elle et certains de ses collègues masculins, la salariée était bien fondée à obtenir la communication des bulletins de salaires de huit autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien dans des fonctions d'encadrement, commerciales ou de marché, avec occultation des données personnelles à l'exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle estime que les juges du fond ont correctement fait ressortir que la communication des éléments, portant atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, était :

  • indispensable à l'exercice du droit à la preuve ;
  • et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l'intérêt légitime de la salariée à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le respect du principe « à travail égal, salaire égal », La preuve de l'atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0722ETW.

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