Le Quotidien du 17 mars 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[Le point sur...] Kits de campagne : condamné en appel, le FN échappe toutefois à rembourser 11,6 millions à l’État

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N4718BZR

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par Vincent Vantighem

Le 16 Mars 2023

             Ça aurait pu être un peu moins sévère... Mais, ça aurait pu être bien pire aussi ! Voilà sans doute comment Marine Le Pen a réagi, mercredi 15 mars, en découvrant la décision de la cour d’appel de Paris dans l’affaire dite des « kits de campagne du Front national ». Certes, son parti qui répond désormais au nom de Rassemblement national devra s’acquitter d’une amende de 250 000 euros. Mais il échappe, dans le même temps, à la menace de devoir verser plus de 10 millions d’euros de dommages et intérêts à l’État.

Condamné en première instance à 18 750 euros d’amende pour « recel d’abus de biens sociaux », le parti d’extrême-droite a été relaxé de ce chef par la cour d’appel mais a été reconnu coupable d’« escroquerie » et condamné à 250 000 euros d’amende pour « le surplus des faits ». Lors de l’audience en appel, le parquet général avait réclamé le double, soit 500 000 euros d’amende.

Au cœur de ce dossier d’un autre temps : les fameux « kits de campagne » du Front national. En 2012, à l’occasion des élections législatives, ces kits rassemblaient le matériel électoral nécessaire à chaque candidat. Tracts, affiches « personnalisées » avec la photo de Marine Le Pen, site internet : tout était prévu pour permettre aux candidats à l’Assemblée nationale de se lancer dans la bataille. À condition de verser 16 650 euros à l’association Jeanne, autre nom du micro-parti de Marine Le Pen. Les kits en question étaient alors fournis par Riwal, une société de communication dirigée par Frédéric Châtillon, ancien président du Groupe Union Défense (GUD) et réputé proche de la leader du FN.

La justice avait rapidement soupçonné le dispositif de cacher une manœuvre frauduleuse destinée à tromper l’État. Pour l’accusation, le système dissimulait en fait des prestations surévaluées mais bien facturées et destinées à obtenir le maximum de l’État qui rembourse les dépenses des candidats dépassant le score de 5 % lors du premier tour.

Une « atteinte aux règles de la démocratie »

             Pour la cour d’appel, il n’y a pas de doute : le système « a porté atteinte aux règles de la démocratie », a résumé la présidente. Et dans l’ensemble, la cour a confirmé le jugement qui avait été rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Paris.

Outre la peine d’amende infligée au parti, elle a donc condamné les principaux protagonistes de cette affaire. Frédéric Châtillon, au centre du viseur, écope de la peine la plus lourde avec deux ans et demi de prison dont dix mois ferme ainsi que 250 000 euros d’amende. Jean-François Jalkh, juriste du Front national à l’époque, ainsi que Wallerand de Saint-Just, trésorier du parti, sont également sanctionnés. Deux ans de prison dont six mois ferme pour le premier et une inéligibilité de trois ans ; six mois de prison avec sursis et deux ans d’inéligibilité pour le second.

La cour d’appel n’a donc pas été convaincue par les dénégations répétées, à longueur d’audience, de ces cadres du Front national qui ont voulu expliquer qu’il n’y avait rien de frauduleux dans la mise en place de leur stratégie électorale. La preuve étant que l’arrêt de la cour condamne aussi spécifiquement le micro-parti Jeanne d’une amende de 300 000 euros dont 150 000 euros avec sursis.

La plus grosse sanction financière évitée

            Mais pour l’actuel Rassemblement national, la principale sanction a été évitée. Sur le plan civil, l’État réclamait en effet 11,6 millions d’euros de dommages et intérêts, estimant avoir remboursé les dépenses de campagne des candidats FN de l’époque en raison de ce système illégal. Des dépenses indues, selon lui. La cour n’est donc pas allée dans ce sens, apportant une bouffée d’oxygène à Marine Le Pen. Après des années de disette l’amenant à devoir recourir à un emprunt russe pour financer ses activités politiques, la présidente du Front national aurait sans doute vu d’un mauvais œil l’obligation de puiser dans ses caisses – remplies depuis l’arrivée de 89 députés à l’Assemblée nationale – pour rembourser l’État pour une affaire de 2012. Pas de quoi donc perturber sa lutte contre la réforme des retraites.

newsid:484718

Collectivités territoriales

[Brèves] Délégation au maire de l'exercice des droits de préemption de la commune : une abrogation qui doit être explicite !

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 1er mars 2023, n° 462648, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A30059GE

Lecture: 2 min

N4684BZI

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par Yann Le Foll

Le 16 Mars 2023

► Un conseil municipal doit abroger explicitement la délibération déléguant au maire l'exercice des droits de préemption de la commune avant de se ressaisir de ce droit.

Principe. Il résulte des articles L. 2122-22 N° Lexbase : L4553MBA et L. 2122-23 (quatrième alinéa) N° Lexbase : L1842GUR du Code général des collectivités territoriales et des articles L. 211-2 N° Lexbase : L4838MBS et L. 213-3 (premier alinéa) du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L6793L7Q, dans leur rédaction alors applicable, que le conseil municipal a la possibilité de déléguer au maire, pour la durée de son mandat, en conservant la faculté de prendre à tout moment une délibération mettant fin explicitement à cette délégation, l'exercice des droits de préemption dont la commune est titulaire ou délégataire afin d'acquérir des biens au profit de celle-ci.

Faits. En l’espèce, un conseil municipal a délégué au maire l'exercice du droit de préemption urbain, puis, par une nouvelle délibération, le conseil municipal a décidé d'exercer ce droit.

Décision CE. Le conseil municipal ne pouvait être regardé comme s'étant implicitement ressaisi de cet exercice alors qu'une décision de mettre fin à une délégation au maire du droit de préemption ne peut être prise que par une nouvelle délibération abrogeant de manière explicite la délégation consentie (annulation CAA Douai, 1re ch., 25 janvier 2022, n° 20DA01362 N° Lexbase : A13197LG).

Précisions rapporteur public. Pour Arnaud Skzryerbak, « en défense au pourvoi, la commune fait valoir que le conseil municipal pouvait à tout moment décider de mettre fin à la délégation et que cette décision pouvait être implicite. Ce raisonnement ne nous paraît pas pouvoir être suivi. Vous ne pouvez pas voir dans la décision d’exercer la compétence déléguée une décision implicite de rapporter la délégation, sans quoi ne censureriez jamais pour incompétence la décision du délégant d’exercer la compétence déléguée » (voir déjà pour la même solution, CE, 8 avril 2015, n° 376821, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2561NGX).

newsid:484684

Collectivités territoriales

[Brèves] Modification du périmètre ou de la consistance du domaine privé d’une commune : compétence du JA

Réf. : T. confl., 13 mars 2023, n° 4260 N° Lexbase : A78019HE

Lecture: 1 min

N4719BZS

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par Yann Le Foll

Le 16 Mars 2023

► Un litige indemnitaire concernant la responsabilité d'une commune à raison du retrait (ou de la non-exécution) d'une délibération approuvant l'acquisition d'un fonds de commerce relève de la compétence du juge administratif.

Principe. L’acte d’une personne publique, qu’il s’agisse d’une délibération ou d’une décision, qui modifie le périmètre ou la consistance de son domaine privé ne se rapporte pas à la gestion de ce domaine, de sorte que la contestation de cet acte ressortit à la compétence du juge administratif (à l’inverse de la décision « dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance », voir T. confl., 22 novembre 2010, n° 3764 N° Lexbase : A4408GLT).

Il en va de même du refus de prendre un tel acte ou de son retrait, ainsi que du litige par lequel est recherchée la responsabilité de cette personne publique à raison d’un tel acte, du refus de le prendre ou de son retrait.

Application. La SARL Boucherie Cannoise recherche la responsabilité de la commune de Cannes à raison du retrait ou de l’absence d’exécution de la délibération du conseil municipal par lequel celui-ci a approuvé le principe et le prix d’acquisition du fonds de commerce de la boucherie et a autorisé le maire à signer tous les actes nécessaires à cette opération.

Décision. La décision en litige décide d’une modification du périmètre ou de la consistance du domaine privé de la commune. Un tel litige relève de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif.

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Contrat de travail

[Brèves] CDD : attention à la rédaction de l’acte de renouvellement

Réf. : Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-20.431, F-D N° Lexbase : A56989G7

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N4651BZB

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par Lisa Poinsot

Le 16 Mars 2023

Le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée ne se présume pas même en présence d’une clause de renouvellement dans le contrat initial.

Faits et procédure. Un salarié, engagé initialement suivant divers CDD, voit sa relation de travail continuer dans le cadre d’un CDI.

Licencié, il saisit la juridiction prud’homale.

La cour d’appel retient que le délai de carence est respecté dans la mesure où le premier CDD du 21 avril 2010 prévoit expressément la possibilité d’un renouvellement, lequel est intervenu le 24 juillet 2010 par un contrat de renouvellement signé le 23 juillet pour s’achever le 29 octobre 2010.

Par conséquent, elle déboute le salarié de sa demande en requalification de ses CDD en CDI.

Rappel. Un CDD peut être renouvelé deux fois sans qu’aucun délai de carence ne s’applique puisqu’il s’agit du même contrat.

Au contraire, lorsque deux CDD sont conclus successivement, un délai de carence doit être respecté entre ces deux CDD conclus avec le même salarié sur un même poste pour un motif d’accroissement temporaire d’activité. Le non-respect de ce délai de carence emporte la requalification du CDD en CDI.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en rappelant l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

En l’espèce, le contrat signé le 23 juillet ne précisait pas être un renouvellement du contrat signé le 21 avril 2010. Il contenait, comme le premier contrat, une clause de renouvellement, sans préciser être un renouvellement du premier CDD. Il s'agissait alors d'une succession de CDD. Un délai de carence était nécessaire. 

Pour aller plus loin :

  • v. fiche pratique, Comment recourir au contrat à durée déterminée ?, Droit du travail N° Lexbase : N9900BXX ;
  • v. formulaire, MDS0023, Avenant de renouvellement d'un contrat à durée déterminéeDroit du travail N° Lexbase : X5662APE ;
  • v. ÉTUDE :  Le formalisme du contrat à durée déterminée, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7760ES9.

 

newsid:484651

Procédure civile

[Brèves] QPC : excède ses pouvoirs la cour d’appel ne statuant pas sur sa transmission

Réf. : Cass. civ. 2, 2 mars 2023, n° 21-11.499, F-B N° Lexbase : A23959GS

Lecture: 2 min

N4658BZK

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Mars 2023

La cour d’appel saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité excède ses pouvoirs en ne statuant pas sur la transmission de celle-ci à la Cour de cassation.

Faits et procédure. Dans cette affaire, des consorts ont assigné en référé deux défendeurs afin de fixer une indemnité d'occupation et d'ordonner une expertise des biens immobiliers occupés par ces derniers. L’ordonnance rendue par la juridiction les a déboutés de leurs demandes. Ils ont interjeté appel à l’encontre de cette décision. La cour d’appel a statué sans audience en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304, du 25 mars 2020, modifiée N° Lexbase : Z99539SQ par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 N° Lexbase : L1697LX7. Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée, et la cour d’appel ne l’a pas transmise à la Cour de cassation. L’un des consorts a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2020, n° 19/11769 N° Lexbase : A05983UP).

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt de ne pas avoir transmis la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle a posée. L’intéressée fait valoir que la cour d’appel a commis un déni de justice en violation de l’article 4 du Code civil N° Lexbase : L2229AB8. En l’espèce, la cour d’appel n’a pas statué sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.

Solution. Énonçant la solution précitée, au visa de l’article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067, du 7 novembre 1958 N° Lexbase : Z50778I8 la Cour de cassation, relève que la cour d’appel a excédé ses pouvoirs. Elle rappelle qu’il résulte de l’article précité que la juridiction, saisie par mémoire distinct d'une question prioritaire de constitutionnalité, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de celle-ci au Conseil d'État ou à la Cour de cassation. Elle casse et annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire.

newsid:484658

Procédure pénale

[Brèves] Juridiction correctionnelle : le prévenu doit pouvoir s’expliquer sur la restitution aux faits de leur exacte date

Réf. : Cass. crim., 15 mars 2023, n° 21-87.389, FP-B N° Lexbase : A60699HA

Lecture: 5 min

N4722BZW

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par Adélaïde Léon

Le 22 Mars 2023

► Hors le cas d'une erreur matérielle, la restitution au fait de son exacte date est de nature à emporter des conséquences juridiques au regard, notamment, de la qualification, de la prescription, de la détermination de la loi applicable ou de la compétence de la juridiction. En conséquence, les juges ne peuvent retenir, pour entrer en voie de condamnation, une date autre que celle visée par la prévention, sans que le prévenu ait été invité à s'expliquer sur cette modification.

Rappel des faits et de la procédure. Le 24 avril 2015, une femme née en 1994 a déposé plainte contre le compagnon de sa tante pour agression sexuelle. La plaignante a indiqué que les faits s’étaient déroulés dans la nuit du 1er, du 2 ou du 3 décembre 2011.

L’homme visé dans la plainte a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle incestueuse commise sur une victime mineure, entre le 1er et le 3 décembre 2011.

L’intéressé a relevé appel suivi par le ministère public qui a formé appel incident.

En cause d’appel. Après avoir constaté la réalité du fait dénoncé, la chambre de l’instruction a déclaré coupable le prévenu d’agression sexuelle aggravée et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis.

S’agissant de la date des faits, l’arrêt attaqué énonce qu’ils n’ont pu être commis en 2011 comme l’indiquait la citation, mais l’ont été dans la nuit du 6 au 7 juin 2013.

S’agissant du caractère incestueux de l’agression sexuelle, la chambre correctionnelle de la cour d’appel s’est bornée à relever que les faits avaient été commis par le prévenu en qualité de personne liée par un pacte civil de solidarité à la tante de la victime.

Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir privé le prévenu de la possibilité de préparer sa défense en réunissant les éléments propres à établir que les faits dénoncés n’avaient pu se dérouler à la nouvelle date que la juridiction avait retenue et qui était distincte de celle visée à la prévention.

Il était également reproché à la cour d’appel de n’avoir pas invité le prévenu à se défendre sur la circonstance aggravante du caractère incestueux qu’elle a retenue d’office.

Enfin, le pourvoi soutenait que le caractère incestueux ne pouvait être retenu en l’espèce sans que la cour ne constate l’existence d’une autorité de droit ou de fait sur la plaignante.

Décision. La Chambre criminelle censure l’arrêt d’appel au visa des articles 6, § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme N° Lexbase : L7558AIR et 222-22-3 du Code pénal N° Lexbase : L2620L4S et 593 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3977AZC.

S’agissant de la date des faits, la Cour rappelle dans un premier temps que les juges ne peuvent, en application de l’article 388 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3795AZL, statuer que sur les faits dont ils sont saisis à moins que le prévenu n’accepte expressément d’être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention (Cass. crim., 19 avril 2005, n° 04-83.879, F-P+F N° Lexbase : A1844DI7).

La Haute juridiction ajoute que la juridiction qui constate que le fait poursuivi n’a pas été commis à la date visée par la prévention mais à une autre date qu’elle détermine, en demeure saisie.

En l’espèce, le fait n’était pas distinct de celui visé par la prévention. Selon le raisonnement de la Cour elle-même, l’accord du prévenu n’avait donc pas à être recueilli pour être jugé sur ce fait commis à une autre date.

Toutefois, la Chambre criminelle remarque que la restitution au fait de son exacte date est de nature à emporter des conséquences juridiques au regard, notamment, de la qualification, de la prescription, de la détermination de la loi applicable ou de la compétence de la juridiction.

La Cour retient donc que « modifiant les termes du débat devant la juridiction de jugement, cette restitution affecte l’exercice de leurs droits par les parties ».

Dès lors, la Haute juridiction déclare que les juges ne peuvent retenir, pour entrer en voie de condamnation, une date autre que celle visée par la prévention, sans que le prévenu ait été invité à s’expliquer sur cette modification.

En l’espèce, les motifs de l’arrêt n’établissant pas que le prévenu ait été informé ni qu’il ait été invité à s’expliquer sur cette modification et ses conséquences, la cour d’appel a méconnu les principes précités.

S’agissant de la circonstance aggravante retenue, la Chambre criminelle rappelle que sont qualifiés d’incestueux les viols et les agressions sexuelles commis par le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l’ascendant, le frère, la sœur, l’oncle, la tante, le grand-oncle, la grand-tante, le neveu ou la nièce de la victime, s’il a sur cette dernière une autorité de droit ou de fait (C. pén., art. 222-22-3).

Or, en l’espèce, la cour d’appel s’est bornée à relever que le prévenu avait agi en qualité de personne liée par un pacte civil de solidarité à la tante de la victime. En ne caractérisant pas l’existence d’une autorité, de droit ou de fait, de l’auteur sur la victime. La juridiction d’appel n’avait donc pas justifié sa décision.

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Sécurité sociale

[Brèves] Contrôle tarification et facturation des professionnels de santé : l’absence de publication de l’agrément n’affecte pas la régularité du contrôle

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mars 2023, n° 21-14.971, FS-B N° Lexbase : A80029HT

Lecture: 2 min

N4721BZU

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par Laïla Bedja

Le 16 Mars 2023

► L'obligation d'agrément et d'assermentation prescrite par ce texte ne s'applique aux agents qui procèdent, sur le fondement de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale, au contrôle de l'application des règles de tarification ou de facturation par un professionnel de santé que lorsqu'ils mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. Tel est le cas notamment lorsqu'ils procèdent à une audition. En outre, l'absence de publication de l'agrément n'affectant pas son existence, elle est sans incidence sur la régularité des vérifications et enquêtes administratives auxquelles procède l'agent d'un organisme de Sécurité sociale agréé et assermenté. La preuve de cet agrément peut être rapportée par tous moyens.

Les faits. À la suite d’un contrôle, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à une infirmière libérale, un indu correspondant à des anomalies dans la tarification et la facturation de certains actes. Elle lui a ensuite notifié une pénalité financière.

Contestant la procédure, l’infirmière a saisi d’un recours la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel. La cour d’appel a annulé les actes diligentés par les agents de contrôle, ainsi que l’indu notifié à la professionnelle de santé. Elle s’appuie sur l’absence de communication des décisions d’agréments des agents et l’absence de publication au Bulletin officiel de ces décisions d’agrément. Elle en a donc conclu que les actes d’enquête consistant en des procès-verbaux d’audition des patients ont été pratiqués par des agents dont la décision d’agrément est inopposable au tiers, de sorte que ces derniers peuvent se prévaloir de leur absence d’habilitation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu les juges du fond. Ces derniers ont méconnu les règles de preuve applicables au litige et par conséquent, violé les articles L. 114-10, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2818MGH, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-2012, du 29 décembre 2011, applicable au litige, et l'arrêté du 5 mai 2014, fixant les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de Sécurité sociale et de certaines dispositions du Code du travail N° Lexbase : L2350I3G.

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Sociétés

[Brèves] Loi « DDADUE 2023 » : quelles sont les adaptations du droit des sociétés commerciales ?

Réf. : Loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture N° Lexbase : L1222MHQ

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N4639BZT

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par Perrine Cathalo

Le 16 Mars 2023

► Publiée au Journal officiel du 10 mars 2023, la loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, comporte des dispositions notables en droit des sociétés.

  • Assouplissement du régime de sanctions en cas d’insuffisance de capitaux propres

L’article 14 de la loi « DDADUE » aligne le droit national, qui conduit aujourd’hui les entreprises françaises à faire face à un risque de dissolution excessif et considérablement accru comparativement aux entreprises d’autres États membres, au droit européen.

En particulier, l’article 58 de la Directive (UE) n° 2017/1132, du 14 juin 2017, relative à certains aspects du droit des sociétés N° Lexbase : L0643LGW, prévoit qu’en cas de perte grave du capital souscrit, l’assemblée générale de la société doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d’examiner s’il y a lieu, soit de dissoudre la société, soit d’adopter toute autre mesure.

Or, les articles L. 223-42 N° Lexbase : L1526MHY et L. 225-248 du Code de commerce N° Lexbase : L1527MHZ, applicables aux SARL et aux sociétés par actions, prévoient que dans le cas où les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié de leur capital social, l’assemblée générale doit se réunir dans un délai de quatre mois suivant l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, afin de décider de dissoudre ou non la société. Ces dispositions ne laissent donc aucune possibilité à l'assemblée générale de choisir d'autres mesures que la seule dissolution anticipée de la société, comme l’exige pourtant le droit de l’Union européenne.

C’est la raison pour laquelle l’article 14 de la loi « DDADUE » assouplit le régime des sanctions prévu pour les SARL et les sociétés par actions en cas de perte de la moitié du capital social ; que ce soit en allongeant le délai de régularisation à quatre exercices comptables, au lieu de deux en l’état du droit, ou en permettant à la société d’échapper définitivement à la sanction de la dissolution judiciaire pour insuffisance de fonds propres.

Pour ce faire, le 1° modifie l’article L. 223-42 du Code de commerce applicable aux SARL et le 2° modifie l’article L.225-248 du même code applicable aux sociétés par actions. Le 3° complète l’article L. 950-1 du même code N° Lexbase : L1451MH9 afin d’étendre l’application de ces dispositions aux îles Wallis et Futuna.

  • Habilitation à légiférer par ordonnance pour transposer une Directive relative aux opérations transfrontalières des sociétés commerciales

Afin de permettre la réalisation des opérations transfrontalières dans un cadre harmonisé tout en assurant la protection des divers intérêts en présence (associés, créanciers, salariés), l’article 13 de la loi « DDADUE » habilite le Gouvernement, durant un délai de trois mois à compter de la publication de la loi (c'est-à-dire jusqu'au 10 juin), à prendre par voie d’ordonnance les mesures, relevant du domaine de la loi, nécessaires pour réformer les régimes des fusions, scissions, apports partiels d’actifs et transferts de siège des sociétés commerciales afin de transposer la Directive (UE) n° 2019/2121, du 27 novembre 2019, modifiant la Directive (UE) n° 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières N° Lexbase : L8766LTT.

Le législateur exclut également la possibilité de limiter la proportion de représentants des salariés au sein de l’organe de direction de la société issue de la transformation ou des sociétés bénéficiaires de la scission transfrontalière.

newsid:484639

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