Le Quotidien du 17 février 2023

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Pas de REP possible contre les mises en garde et prises de position adoptées par la Miviludes dans son rapport annuel d’activité 2018-2020

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 10 février 2023, n° 456954, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A47939CI

Lecture: 2 min

N4384BZE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/93223045-edition-du-17022023#article-484384
Copier

par Yann Le Foll

Le 16 Février 2023

► Les mises en garde et prises de position adoptées par la Miviludes dans son rapport annuel d’activité 2018-2020 ne sont pas de nature à produire des effets notables à leur égard justifiant qu'elles puissent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Principe. Les mises en garde et prises de position adoptées par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) dans son rapport annuel d'activité ou sur tout autre support qu'elle rend public, de même que le refus de les supprimer, de les modifier ou de les rectifier, ne peuvent être déférées au juge de l'excès de pouvoir par une personne, justifiant d'un intérêt direct et certain à leur annulation, que si elles sont de nature à produire à son égard des effets notables ou sont susceptibles d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent (voir CE, Ass., 21 mars 2016, deux arrêts publiés au recueil Lebon, n° 368082, 368083, 368084 N° Lexbase : A4320Q8I et 390023 N° Lexbase : A4296Q8M).

Application. Les passages contestés du rapport annuel d'activité de la Miviludes 2018-2020 recensent les « mouvements ou techniques qui ont suscité le plus d'interrogations sur les 3 dernières années ».

Si la Shri Ram Chandra Mission et le Heartfulness figurent parmi les quinze mouvements énumérés, le rapport indique seulement que ces derniers « présentent à des titres et des degrés divers des risques pour les adeptes », dont une typologie globale est dressée, sans que ces risques soient spécifiquement associés aux associations requérantes ni que des faits précis leur soient imputés ou qu'une mise en garde soit explicitement formulée.

Le document comporte enfin des « pistes de développement de la prévention des risques » visant notamment à une meilleure connaissance de ces derniers.

Décision. Ces informations générales et l'expression d’« interrogation » sur les risques auxquels le public est susceptible d'être exposé dans ses relations avec des structures proposant des activités de méditation et de yoga, si elles incitent les lecteurs à faire preuve de vigilance à ce titre, n'est pas susceptible d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles elles s'adressent à l'égard des requérants et ne sont pas de nature à produire des effets notables à leur égard justifiant qu'elles puissent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. 

À ce sujet. Lire P. Tifine, Le recours pour excès de pouvoir est désormais recevable contre certains actes de droit souple, Lexbase Public, avril 2016, n° 652 N° Lexbase : N2335BWE.

newsid:484384

Concurrence

[Brèves] Procédure d’engagements devant l’Autorité de la concurrence : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1035 QPC, du 10 février 2023 N° Lexbase : A36959CT

Lecture: 3 min

N4368BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/93223045-edition-du-17022023#article-484368
Copier

par Vincent Téchené

Le 16 Février 2023

► La seconde phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 464-2 du Code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-303, du 9 mars 2017, relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, qui prévoit que l’Autorité de la concurrence peut accepter les engagements proposés par une entreprise qui sont de nature à mettre un terme à des préoccupations de concurrence, est conforme à la Constitution.

QPC. Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 décembre 2022 par la Cour de cassation (Cass. com., 7 décembre 2022, n° 22-16.616 QPC, F-D N° Lexbase : A84118Y8), d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la seconde phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 464-2 du Code de commerce N° Lexbase : L6286L4L, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-303, du 9 mars 2017 N° Lexbase : L2117LDR.

Dispositions contestées. Le paragraphe I de l’article L. 464-2 du Code de commerce est relatif aux pouvoirs dont dispose l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles. À ce titre, elle peut notamment prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des entreprises qui ont commis de telles pratiques. Les dispositions contestées prévoient que l’Autorité de la concurrence peut accepter les engagements proposés par une entreprise qui sont de nature à mettre un terme à des préoccupations de concurrence.

Décision. En premier lieu, selon le Conseil constitutionnel, ces dispositions se bornent à permettre à l’Autorité de la concurrence, dans le cadre de sa mission tendant à garantir le bon fonctionnement de la concurrence sur les marchés, d’apprécier la suite à donner aux propositions d’engagements qui lui sont présentées pour remédier à des situations susceptibles d’être préjudiciables à la concurrence, sans qu’il soit établi que de telles situations constituent, en l’état, des pratiques prohibées.

Par ailleurs, la procédure d’engagements n’a pas pour objet de prouver ou d’écarter la réalité et l’imputabilité d’infractions au droit de la concurrence en vue de les sanctionner, mais uniquement de vérifier que les propositions d’engagements présentées par l’entreprise permettent de mettre fin aux préoccupations de concurrence identifiées par l’Autorité de la concurrence.

Dès lors, les Sages de la rue de Montpensier retiennent que les dispositions contestées n’ont ni pour objet ni pour effet de conduire l’Autorité de la concurrence à préjuger la réalité et la qualification des faits qu’elle examine dans le cadre de la procédure d’engagements.

Ainsi, la circonstance qu’elle pourrait avoir à connaître de ces mêmes faits dans le cadre d’une procédure de sanction faisant suite à une décision de refus d’acceptation d’engagements ne porte pas atteinte au principe d’impartialité.

En second lieu, le Conseil constitutionnel considère qu’au regard des conséquences qu’est susceptible d’entraîner pour l’entreprise en cause le refus d’acceptation d’engagements, ce refus doit être regardé comme une décision susceptible de faire l’objet d’un recours en application de l’article L. 464-8 du Code de commerce.

Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif est écarté.

Le Conseil constitutionnel en conclut que les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et qui ne méconnaissent pas non plus les autres exigences découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 N° Lexbase : L1363A9D, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

newsid:484368

Licenciement

[Brèves] Inaptitude professionnelle : l’avis du médecin du travail peut exonérer l’employeur de son obligation de reclassement

Réf. : Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-19.232, FS-B N° Lexbase : A97089B8

Lecture: 3 min

N4346BZY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/93223045-edition-du-17022023#article-484346
Copier

par Lisa Poinsot

Le 16 Février 2023

Dès lors que l’avis d’inaptitude mentionne expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement.

Faits et procédure. Placée en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail, une salariée est déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l’occasion de la visite de reprise. L’avis du médecin mentionne expressément « l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle saisit la juridiction prud’homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

La cour d’appel constate que l’avis d’inaptitude mentionne expressément que l’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.

Elle en déduit que l’employeur est dispensé de rechercher et de proposer à la salariée des postes de reclassement.

Par conséquent, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Rappel. Lorsqu’un salarié est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qu’il est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur :

  • doit proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités en prenant en compte les préconisations du médecin du travail et après avis du CSE sur les postes de reclassement envisagés ;
  • peut rompre le contrat de travail d’un salarié déclaré inapte s’il justifie de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi (C. trav., art. L. 1226-10 N° Lexbase : L8707LGL et L. 1226-12 N° Lexbase : L7392K9N).

La salariée forme alors un pourvoi en cassation en soutenant notamment que, lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à son emploi, en mentionnant expressément dans son avis que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur n'est pas dispensé de son obligation de rechercher le reclassement du salarié au sein des entreprises du groupe auquel l'employeur appartient.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application de l’article L. 1226-12 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C. La mention au sein de l’avis d’inaptitude doit être expresse pour que l’employeur soit dispensé de son obligation de reclassement.

Pour aller plus loin :

  • sur la contestation de l’avis du médecin du travail : lire R. Olivier, Précisions sur le sort de l’action tardive en cas de contestation d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, Lexbase Social, janvier 2023, n° 931 N° Lexbase : N3981BZH ;
  • sur la dispense de recherche de reclassement en cas d’inaptitude non professionnelle : v. récemment Cass. soc., 16 novembre 2022, n° 21-17.255, F-B N° Lexbase : A29178T9 ;
  • v. infographie, INFO320, Le suivi médical du salarié, Droit social N° Lexbase : X4288CHB ;
  • v. aussi : ÉTUDE : La reprise du travail après un accident du travail ou une maladie professionnelle, Les conséquences de l’absence de reclassement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 24127149, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les cons\u00e9quences de l'absence de reclassement du salari\u00e9 inapte", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E5025E7A"}}.

newsid:484346

Procédure civile

[Brèves] Censure de l’arrêt se fondant exclusivement sur une expertise non judicaire et non contradictoire

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2023, n° 21-15.784, F-D N° Lexbase : A81279CY

Lecture: 2 min

N4364BZN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/93223045-edition-du-17022023#article-484364
Copier

par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 16 Février 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; les Hauts magistrats censurent la cour d’appel qui s’est fondée sur une unique mesure d'expertise non judiciaire, peu important qu'elle ait été réalisée à la demande de deux parties et avec le concours de leurs experts respectifs.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a réalisé des travaux de plomberie chez des particuliers. Pour ce chantier, la société s’est fournie en matériel de plomberie auprès d’une autre. À la suite d’un dégât des eaux les clients ont sollicité la garantie des assureurs des sociétés. L’assurance ayant pris en charge le préfinancement du dommage, a assigné le fabriquant du matériel de plomberie en remboursement des sommes payées.

Le pourvoi. Le fabricant fait grief à l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d’appel de Paris, d’avoir dit opposables à son égard les constatations et le rapport d’expertise et de l’avoir condamné à payer diverses sommes. Il fait valoir la violation de l’article 16 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1133H4Q.

En l’espèce, la cour d’appel s’est fondée exclusivement sur une unique mesure d'expertise non judiciaire, réalisée à la demande de deux parties et avec le concours de leurs experts respectifs.

Solution. Énonçant le principe susmentionné au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, la Cour de cassation relève que la cour d’appel a violé le texte précité, et casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, mais seulement en ce qu'il dit opposables au fabriquant les constatations et le rapport d'expertise.

La Haute juridiction s’est déjà prononcée dans ce sens à plusieurs reprises (Cass. civ. 2, 13 septembre 2018, n° 17-20.099, F-P+B N° Lexbase : A7884X4R  ; Cass. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710, P+B+R+I N° Lexbase : A5412ITM).

newsid:484364

Responsabilité médicale

[Brèves] Absence de perte de chance déduite de l’absence de lien entre le manquement du médecin et la pathologie de l’enfant

Réf. : Cass. civ. 1, 8 février 2023, n° 22-10.169, F-B N° Lexbase : A97129BC

Lecture: 3 min

N4336BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/93223045-edition-du-17022023#article-484336
Copier

par Laïla Bedja

Le 17 Février 2023

► Une cour d'appel, qui écarte l'éventualité que l'infirmité d'un enfant ait été causée par une hypotension artérielle sévère présentée par sa mère au regard des rapports d’expertise, ne peut qu'en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que les manquements du médecin-anesthésiste n'ont pas fait perdre à l'enfant une chance d'éviter une anoxo-ischémie.

Les faits et procédure. Mme X a donné naissance par césarienne à une fille qui présente une infirmité motrice cérébrale consécutive à une anoxo-ischémie.

Contestant sa prise en charge lors de la naissance par le médecin-anesthésiste ayant pratiqué une rachianesthésie et par le pédiatre, la mère de l’enfant a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (la CCI), qui a ordonné successivement deux expertises confiées à des collèges d'experts. Par un avis du 18 décembre 2014, la CCI a estimé qu'il appartenait à la société Le Sou médical, assureur du pédiatre et du médecin- anesthésiste, d'indemniser les préjudices subis à hauteur de 30 % pour le premier et de 50 % pour le second. À l'issue d'une indemnisation versée par l’assureur au titre de la part des préjudices imputés au pédiatre et d'un refus de l’ONIAM de se substituer à cet assureur pour la part imputée au médecin-anesthésiste, la mère a assigné en responsabilité et indemnisation ce dernier ainsi que son assureur.

La cour appel ayant écarté la responsabilité du médecin, la mère et la caisse primaire d’assurance maladie, intervenue à l’instance demandant le remboursement de ses débours, ont formé un pourvoi en cassation. Selon eux, en les déboutant faute d'établir avec certitude que les manquements imputables au médecin-anesthésiste avaient fait perdre une chance à l’enfant d'éviter une anoxo-ischémie, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1142-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1910IEH. Pour la caisse, il appartenait au médecin-anesthésiste de démontrer que sa faute, résultant de ce qu'il a omis de procéder à un acte de nature à prévenir l'hypotension, n'a pas été à l'origine du dommage et donc d'établir qu'il était exclu que la mère ait présenté une hypotension.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Après avoir relevé l'existence de manquements imputables au médecin-anesthésiste pour prévenir le risque d'hypotension artérielle induit par la rachianesthésie, tenant à l'absence de remplissage vasculaire et de consignation des éléments de surveillance hémodynamique, la cour d'appel, se fondant sur les rapports d'expertise, a pu retenir que l'hypothèse émise par la mère, selon laquelle elle aurait présenté une hypotension artérielle sévère qui serait à l'origine de la survenue de l'anoxo-ischémie de l'enfant n'était pas étayée par les données cliniques et les éléments décrits au cours de l'intervention et qu'en l'absence d'indices sérieux en ce sens, elle ne pouvait être admise en se fondant seulement sur des données statistiques.

Pour aller plus loin : C. Lantero et C. Hussar, ÉTUDE : Le préjudice et l’indemnisation, Le préjudice de « perte de chance », in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E44814IS

newsid:484336

Social général

[Brèves] Pas d’obligation de respecter la procédure de signalement en cas de dénonciation par un lanceur d’alerte d’un crime ou d’un délit

Réf. : Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-20.342, F-B N° Lexbase : A24069DH

Lecture: 4 min

N4402BZ3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/93223045-edition-du-17022023#article-484402
Copier

par Charlotte Moronval

Le 22 Février 2023

► La Cour de cassation apporte plusieurs précisions relatives aux procédures d’alerte engagées avant la loi n° 2022-401, du 21 mars 2022, dite loi « Waserman » :

  • le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions n'est pas tenu de signaler l'alerte dans le respect de la procédure d'alerte graduée ;
  • ce salarié ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

Faits. Une salariée exerce en qualité de surveillante de nuit au sein d'une maison d'enfants à caractère social.

À la suite d'un signalement de la salariée et d'un délégué syndical, l'inspection du travail a effectué un contrôle au sein de cet établissement au cours duquel la salariée a remis la copie d'un courriel adressé par l'équipe éducative aux responsables de l’association qui gère l’établissement pour dénoncer des incidents se déroulant la nuit, notamment de possibles agressions sexuelles commises par certains enfants accueillis sur d'autres.

L'inspection du travail a ensuite adressé un courrier à l'employeur au sujet des postes de veilleurs de nuit et informé le procureur de la République de faits ne relevant pas de ses compétences mais lui paraissant mettre en danger les salariés et les enfants confiés à cette institution.

Le procureur de la République a ouvert une première enquête, pour agression sexuelle sur mineurs, classée sans suite pour absence d'infraction, puis une seconde enquête visant la salariée et un délégué syndical pour dénonciation mensongère, elle aussi classée sans suite, au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.

Licenciée par la suite, la salariée estime que son licenciement est en lien avec la dénonciation des manquements constatés au sein de l'établissement. Elle saisit alors la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration.

La position de la cour d’appel. La cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement faisait grief à la salariée :

  • d'avoir interpellé l'inspectrice du travail pour faire état de conditions de travail dangereuses pour elle-même et les enfants ;
  • d'avoir effectué sans autorisation une copie du cahier de liaison et transmis une copie de mails à l'inspectrice du travail ;
  • ces déclarations et ce comportement ayant eu pour conséquence l'ouverture d'une enquête pénale et l'audition des différents éducateurs de l'unité au sein de laquelle elle travaillait, ainsi que des enfants.

La cour d’appel en a déduit que la protection de la salariée licenciée pour avoir dénoncé des faits susceptibles de constituer des agressions sexuelles, n'était conditionnée qu'à sa bonne foi, les conditions supplémentaires posées par les articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016 N° Lexbase : L6482LBP et imposées par l'alinéa 2 de l'article L. 1132-3-3 du Code du travail N° Lexbase : L0919MCZ n'étant pas exigées par l'alinéa 1er de ce texte.

La cour d’appel a ensuite relevé que si la salariée avait dénoncé des faits d'agression sexuelle sans les avoir constatés elle-même, elle s'était appuyée pour cela sur des documents internes à l'entreprise et n'avait aucun moyen de savoir si les faits qu'elle-même et ses collègues redoutaient étaient ou non avérés alors que les services de police avaient dû procéder pour cela à une enquête approfondie, laquelle, loin de porter atteinte à la réputation de l'établissement, constituait, dans un souci de protection d'enfants déjà grandement fragilisés par les causes de leur placement et leur placement lui-même, une mesure parfaitement proportionnée aux éléments dont avait eu connaissance la salariée, dans l'exercice de ses fonctions, en sorte qu'il n'était pas démontré qu'elle savait que les faits qu'elle dénonçait étaient faux.

La cour d’appel en a déduit que le licenciement constituait un trouble manifestement illicite.

La solution de la Cour de cassation. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond.

Pour aller plus loin :

  • lire J. Colonna et V. Renaux-Personnic, Loi « Waserman » : un nouveau statut pour le lanceur d’alerte, Lexbase Social, mai 2022, n° 904 N° Lexbase : N1323BZZ ;
  • v. infographie, INFO535, Lanceurs d’alerte : procédure de recueil et de traitement des signalements, Droit social N° Lexbase : X5910CN9 ;
  • v. ÉTUDE : Les dispositions relatives à la protection des salariés, La protection des salariés lanceurs d’alerte, in Droit du travail {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 36629171, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "La protection des salari\u00e9s lanceurs d'alerte", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E9886E9Z"}}.

newsid:484402

Sûretés

[Brèves] Publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés

Réf. : Décret n° 2023-97, du 14 février 2023, relatif à la publicité du gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés N° Lexbase : L8179MGZ

Lecture: 4 min

N4401BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/93223045-edition-du-17022023#article-484401
Copier

par Vincent Téchené

Le 16 Février 2023

► Un décret, publié au Journal officiel du 16 février 2023, est pris pour application du second alinéa de l'article 2338 du Code civil dans sa rédaction issue de de la réforme du droit des sûretés (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D).

L’article 2338, alinéa 2, du Code civil N° Lexbase : L0207L88 prévoit que le gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés est publié par une inscription sur un registre tenu par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. L'inscription d'un tel gage fait obstacle à toute nouvelle inscription sur le même véhicule.

Le décret fixe donc les modalités d'inscriptions initiales, modificatives et de radiation des informations relatives au gage portant sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque immatriculés inscrits au système d'immatriculation des véhicules prévu à l'article L. 330-1 du Code de la route N° Lexbase : L9094AMR.

Il est d’abord précisé que la publicité du gage est assurée par son inscription sur un registre dématérialisé tenu par le ministre de l'Intérieur (art. 1er).

Le gage ne peut être inscrit qu'à la condition que le constituant soit propriétaire du bien et titulaire d'un certificat d'immatriculation du véhicule gagé comportant le numéro d'immatriculation définitif. Le constituant peut également être co-titulaire du certificat d'immatriculation (art. 2).

La demande d'inscription du gage doit être adressée par le créancier au ministre de l'Intérieur, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'une société de financement habilité à cet effet par le ministre de l'Intérieur (art. 3).

Le ministre de l'intérieur inscrit alors, sur le registre, les informations transmises ainsi que la date et le numéro d'ordre de l'inscription. Les inscriptions prennent effet à cette date.

Il convient de noter que le ministre dispose d'un délai de sept jours à compter de la réception de l'ensemble des éléments exigés pour inscrire le gage. À l'expiration de ce délai, le silence gardé par le ministre vaut décision d'inscription. Le ministre de l'Intérieur doit également transmettre par voie électronique au créancier un accusé d'inscription comportant les mêmes informations que celles qu'il a inscrites (art. 4).

L'inscription produit effet durant cinq ans et peut être prorogée pour une nouvelle durée de cinq ans sans limitation du nombre de prorogations. Chaque prorogation prend alors effet à la date d'expiration de la précédente inscription (art. 5 et 6).

La demande d'inscription de la cession du gage est adressée par le créancier au ministre de l'Intérieur dans les conditions similaires à son inscription. Ainsi, notamment, le ministre de l'Intérieur doit inscrire au registre la cession du gage, sa date, et la date à laquelle l'inscription de la cession est intervenue, cette dernière date étant celle à laquelle l'inscription de la cession prend effet (art. 7).

Le ministre de l’Intérieur doit procéder à la radiation d'office du registre lorsque les inscriptions ont cessé de produire effet (art. 8).

La radiation peut également être demandée par le constituant ou le créancier dans des conditions similaires à celles de l’inscription (art. 9).  On relèvera que l'inscription radiée n'est plus portée sur le certificat de situation administrative du véhicule (art. 10).

Concernant les gages inscrits antérieurement au 17 février 2023, date d'entrée en vigueur du décret, il est prévu qu’elles produisent effet pendant cinq ans à compter de cette date. Les dispositions du décret du 14 février leur sont alors applicables (art. 11).

Le décret modifie également certaines dispositions du Code des procédures civiles d'exécution pour les mettre en adéquations avec les nouvelles règles (art. 12). Enfin, les articles 13 et 14 adaptent les dispositions du décret pour Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour aller plus loin :

  • v. V. Téchené, ÉTUDE : La publicité des sûretés réelles mobilières, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E9108B44
  • v. M. Dols-Magneville, ÉTUDE : Le gage, Les gages spéciaux, in  Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E9528B4N.

 

newsid:484401

Vente d'immeubles

[Brèves] Action en garantie des vices cachés : quid en cas de réparation du vice par un tiers ?

Réf. : Cass. civ. 3, 8 février 2023, n° 22-10.743, FS-B N° Lexbase : A97029BX

Lecture: 2 min

N4374BZZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/93223045-edition-du-17022023#article-484374
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Février 2023

► La réparation par un tiers du vice caché affectant la chose vendue, qui n'a pas d'incidence sur les rapports contractuels entre vendeur et acquéreur, ne supprime pas l'action estimatoire de l'acquéreur.

Aux termes de l’article 1641 du Code civil N° Lexbase : L1743AB8, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Selon l’article 1644 du même code N° Lexbase : L9498I7W, dans ce cas, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En application de ces textes, il est jugé que l'acheteur d'une chose comportant un vice caché qui accepte que le vendeur procède à la remise en état de ce bien ne peut plus invoquer l'action en garantie dès lors que le vice originaire a disparu (Cass. com., 1er février 2011, n° 10-11.269, FS-P+B N° Lexbase : A3663GR4).

L'acquéreur, qui a seul le choix des actions prévues par la loi en cas de mise en jeu de la garantie du vendeur pour vice caché, peut accepter que celui-ci procède, par une remise en état à ses frais, à une réparation en nature qui fait disparaître le vice et rétablit l'équilibre contractuel voulu par les parties.

Mais quid lorsque le vice a été réparé par un tiers, en l’occurrence le syndicat des copropriétaires, lequel a procédé aux travaux de remise en état du bien affecté du vice caché ?

À cette question inédite, la Cour de cassation, aux termes d’une motivation enrichie, après avoir rappelé la jurisprudence précitée, répond que cette solution ne peut pas être étendue à la réparation du vice caché par un tiers, laquelle, n'ayant pas d'incidence sur les rapports contractuels entre l'acquéreur et le vendeur, ne peut supprimer l'action estimatoire permettant à l'acquéreur d'obtenir la restitution du prix à hauteur du coût des travaux mis à sa charge pour remédier au vice.

C’est ainsi qu’elle censure l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris qui, pour rejeter la demande en restitution de partie du prix, avait retenu qu'ayant accepté que le syndicat des copropriétaires procède aux travaux de remise en état du bien affecté du vice caché, l'acquéreur ne pouvait plus exercer l'action estimatoire dès lors que le vice a disparu, peu important que la remise en état ait été effectuée par le syndicat et non par le vendeur (CA Paris, 4-1, 15 octobre 2021, n° 19/22601 N° Lexbase : A258749P).

newsid:484374

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.