Jurisprudence : Cass. civ. 2, 09-02-2023, n° 21-15.784, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 09-02-2023, n° 21-15.784, F-D, Cassation

A81279CY

Référence

Cass. civ. 2, 09-02-2023, n° 21-15.784, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93150162-cass-civ-2-09022023-n-2115784-fd-cassation
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Abstract

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; les Hauts magistrats censurent la cour d'appel qui s'est fondée sur une unique mesure d'expertise non judiciaire, peu important qu'elle ait été réalisée à la demande de deux parties et avec le concours de leurs experts respectifs.


CIV. 2

FD


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 février 2023


Cassation partielle


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° R 21-15.784


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023


La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-15.784 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Ayor Water And Heating Solutions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Somatherm,

défenderesses à la cassation.

La société Ayor Water And Heating Solutions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Ayor Water And Heating Solutions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Isola, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseille doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2021), en 2007, la société Iso chauf, assurée auprès de la société MMA IARD, a réalisé des travaux de plomberie dans la maison de M. et Mme [Aa]. Pour ce chantier, la société Iso chauf s'est fournie en vannes de plomberie auprès de la société Somatherm, assurée auprès de la société Generali IARD. A la suite d'un dégât des eaux survenu en avril 2010, M. et Mme [Aa] ont sollicité la garantie de leur assureur.

2. La société MMA IARD, qui avait pris en charge le préfinancement du dommage, a assigné les sociétés Somatherm, devenue Ayor Water And Heating Solutions (le fabricant), et Generali IARD en remboursement des sommes qu'elle avait payées.


Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident du fabricant, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du fabricant, pris en sa première branche, qui est préalable

Enoncé du moyen

4. Le fabricant fait grief à l'arrêt de dire opposables à son égard les constatations et le rapport d'expertise en date respectivement des 7 et 28 mai 2010 et de le condamner à payer à la société MMA IARD la somme de 45 350,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour juger que la responsabilité du sinistre incombait à la société Somatherm, la cour d'appel s'est bornée à reprendre à son compte les conclusions de l'expertise amiable réalisée les 6 et 28 mai 2010 sur demande de l'assureur de la société ayant installé les équipements défectueux et de l'assureur des maîtres de l'ouvrage, hors la présence de la société Somatherm et son assureur, sans vérifier si elles étaient corroborées par d'autres éléments de preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile🏛 ».


Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile🏛 :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

7. Pour dire opposables au fabricant les constatations et le rapport d'expertise en date respectivement des 7 et 28 mai 2010 et le condamner à payer à la société MMA IARD la somme de 45 350,50 euros, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'il est produit deux rapports d'expertise amiable correspondant à deux réunions d'expertise, l'un établi le 7 mai 2010 par le cabinet Saretec, agissant en qualité d'expert de la société MMA IARD, en présence de M. [K], expert du cabinet Elex, agissant pour l'assureur de Mme [Aa], le second rapport, établi le 28 mai 2010 par le cabinet Saretec et par M. [K], et que les deux experts indépendants sont d'accord sur leurs conclusions techniques.

8. Il retient, par motifs propres, qu'il résulte d'une lettre du 7 mai 2010 que les sociétés Generali IARD et Somatherm ont été convoquées pour la réunion d'expertise amiable sur les causes et circonstances du sinistre et l'évaluation des dommages, qui a eu lieu le 28 mai 2010 et à laquelle l'expert de la société Somatherm s'est fait excuser le 27 mai, de sorte qu'il ne saurait être argué que le délai entre la date d'envoi de la convocation et la date prévue pour l'expertise ne lui permettait pas de se faire suppléer ; que tant ce procès-verbal que le rapport d'information du cabinet Saretec du 7 mai 2010 ont été produits aux débats et ainsi soumis au principe de la contradiction.

9. Il ajoute qu'il résulte clairement de ces constatations techniques, auxquelles la société Somatherm n'oppose aucun élément contraire pouvant les démentir, que la responsabilité du sinistre incombe à cette dernière.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur une unique mesure d'expertise non judiciaire, peu important qu'elle ait été réalisée à la demande de deux parties et avec le concours de leurs experts respectifs, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile🏛, la cassation des dispositions de l'arrêt condamnant le fabricant à payer à la société MMA IARD la somme de 45 350,50 euros entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant la société Generali IARD, in solidum avec son assurée, à payer la même somme à la société MMA IARD, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit opposables à la société Ayor Water And Heating Solutions les constatations et le rapport d'expertise en date respectivement des 7 et 28 mai 2010 et condamne in solidum les sociétés Somatherm, devenue Ayor Water And Heating Solutions, et Generali IARD à payer à la société MMA IARD la somme de 45 350,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société MMA IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes formées par la société Ayor Water And Heating Solutions à l'encontre de la société Generali IARD, par la société Generali IARD et par la société MMA IARD et condamne cette dernière à payer à la société Ayor Water And Heating Solutions la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Generali Iard in solidum avec la société Somatherm devenue la société Ayor water and heating solutions, à payer à la société MMA Iard la somme de 45 350,50 € ;

1) ALORS QU'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que le sinistre subi par les époux [B] consistait dans un défaut d'étanchéité au droit d'une vanne d'arrêt à sphère avec purge fournie par la société Somatherm (arrêt, p. 8 § 5), c'est-à-dire une rupture de cette vanne, a considéré qu'il n'était pas établi que cette rupture avait la même cause technique que les ruptures ayant affecté les autres vannes fournies par la société Somatherm sur divers chantiers, et ayant donné lieu à une prise en charge, dans la limite du plafond contractuel, par la société Generali, au titre d'un sinistre sériel (arrêt, p. 8) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que le sinistre subi par M. et Mme [B] consistait dans la rupture d'une vanne, rupture qui constituait également la cause technique des désordres constatés dans les autres vannes fournies par la société Somatherm, en raison de leur défectuosité, peu important la manifestation de cette rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1-1 et L. 113-5 du code des assurances🏛🏛 ;

2) ALORS, subsidiairement, QU'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas établi que la rupture de la vanne installée chez M. et Mme [Ab] avait la même cause technique que les ruptures ayant affecté les autres vannes fournies par la société Somatherm sur divers chantiers, et ayant donné lieu à une prise en charge, dans la limite du plafond contractuel, par la société Generali, au titre d'un sinistre sériel, dès lors qu'il résultait du rapport établi par le cabinet Equad à la demande de la société Generali Iard qu'il faisait état de causes « distinctes, voire incertaines » (arrêt, p. 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 15 et 16), si, pour chacun des désordres, leur cause technique résultait d'une rupture du même type de vanne liée à une défectuosité dans sa fabrication entraînant un manque de résistance aux contraintes de serrage, de sorte qu'il s'agissait d'un sinistre sériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-1-1 et L. 113-5 du code des assurances🏛🏛 ;

3) ALORS QU'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que la rupture de la vanne installée chez M. et Mme [Ab] avait la même cause technique que les ruptures ayant affecté les autres vannes fournies par la société Somatherm sur divers chantiers, et ayant donné lieu à une prise en charge, dans la limite du plafond contractuel, par la société Generali, au titre d'un sinistre sériel, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 12), si la société Somatherm, dans son assignation tendant à obtenir la garantie de la société Generali Iard au titre d'un sinistre sériel, visait comme référence du type de vanne défectueuse le numéro 06ACC LY 006 3/4, et si la vanne qui s'était rompue au sein de l'habitation de M. et Mme [Aa] avait la même référence, ce qui établissait qu'elle provenait du même lot que celui des autres vannes défectueuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-1-1 et L. 113-5 du code des assurances🏛🏛 ;

4) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le rapport établi par la société Equad à la demande de la société Generali Iard mentionne plusieurs réclamations qui concernent toutes le sinistre sériel déclaré par la société Somatherm en raison de la rupture de vannes dont elle était l'un des fournisseurs ; qu'il résulte de ce rapport que cette rupture trouve son origine technique dans un défaut de fabrication fragilisant la structure interne des vannes ; que, s'agissant notamment du sinistre « SCI Alfortville Vert de Maison », l'expert précise que « la rupture des vannes résulte d'un mécanisme de fissuration par corrosion sous contraintes (contraintes internes, contraintes de serrage induites au cours du montage de la vanne sur l'installation et contraintes de service) et une fragilité des laitons constitutifs des vannes » (p. 7) ; que la cour d'appel a considéré que le rapport Equad faisait état de causes distinctes en se référant notamment à ce sinistre, jugeant qu'il est « fait état d'une cause de rupture tenant à un mécanisme de fissuration par corrosion » (arrêt, p. 8 § 7) ; qu'en se prononçant ainsi, par une reproduction seulement partielle de l'avis de l'expert sur les causes de ce sinistre, lequel évoquait une fissuration par corrosion à la suite de contraintes exercées sur la vanne, elle-même affectée d'une fragilité constitutive en raison d'un défaut de matière, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

5) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Generali Iard et dont bénéficiait la société Somatherm stipulait un plafond d'indemnisation à hauteur de 1.100.000 € par sinistre et par année d'assurance ; qu'il résultait de cette stipulation qu'un seul et même sinistre, le cas échéant de nature sérielle, était soumis à ce plafond, peu important que ses manifestations dommageables se soient déployées dans le temps ; qu'à supposer adoptés les motifs du jugement selon lesquels, « si le plafond d'indemnisation a bien été atteint en 2009, ce qui n'est pas contesté, […] le sinistre objet de la présente réclamation est survenu dans le courant de l'année 2010 où le plafond atteint en 2009 ne peut plus être pris en compte du fait qu'il est annuel et devait être reconstitué pour l'année 2010 » (jugement, p. 13 § 5), la cour d'appel, qui a méconnu le contrat d'assurance, d'où il résultait qu'en présence d'un même sinistre, un plafond unique de 1.100.000 € devait s'appliquer, a violé l'article 1103 du code civil🏛, anciennement l'article 1134 du même code. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Ayor Water And Heating Solutions.

La société Ayor Water and Heating Solutions, anciennement dénommée Somatherm, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir dit opposables à son égard les constatations et le rapport d'expertise en date respective des 7 et 28 mai 2010 et de l'avoir condamnée à payer à la société MMA Iard la somme de 45 350,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2012 alors :

1°) que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, pour juger que la responsabilité du sinistre incombait à la société Somatherm, la cour d'appel s'est bornée à reprendre à son compte les conclusions de l'expertise amiable réalisée les 6 et 28 mai 2010 sur demande de l'assureur de la société ayant installé les équipements défectueux et de l'assureur des maîtres de l'ouvrage, hors la présence de la société Somatherm et son assureur, sans vérifier si elles étaient corroborées par d'autres éléments de preuve ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile🏛 ;

2°) que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en jugeant les conclusions non contradictoires établies par les experts des compagnies d'assurance des maîtres de l'ouvrage et de la société ayant installé les équipements défectueux, aux prétextes inopérants que la société Somatherm n'avait pas répondu à la convocation qui lui avait été adressée pour assister à la réunion du 28 mai 2010 et que les constatations réalisées avaient été produites aux débats et pu être contradictoirement discutées à ce moment-là, la cour d'appel a derechef violé l'article 16 du code de procédure civile🏛.

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