Le Quotidien du 13 février 2023

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Précisions sur le périmètre de la compétence de l’Autorité de la concurrence pour sanctionner les personnes chargées d'un service public

Réf. : Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844, FS-B N° Lexbase : A02049B8

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par Vincent Téchené

Le 10 Février 2023

► L'Autorité de la concurrence est compétente pour poursuivre et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles qui sont le fait de personnes publiques ou des personnes privées chargées d'un service public, comme un ordre professionnel, dès lors qu’elles ne relèvent pas de la mission de service public confiée à ces personnes ni des prérogatives de puissance publique qui leur sont conférées pour cette mission.

Faits et procédure. L'Autorité de la concurrence, qui s'était saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur d'activité des architectes, a sanctionné, sur le fondement des articles L. 420-1 du Code de commerce N° Lexbase : L6583AIN et 101 du TFUE N° Lexbase : L2398IPI, l'Ordre des architectes, six sociétés d'architectes et quatre architectes  pour avoir mis en œuvre des décisions d'association d'entreprises constitutives d'ententes anticoncurrentielles (Aut. conc., décision n° 19-D-19, 30 septembre 2019 N° Lexbase : X4501CH8, V. Téchené, Lexbase Affaires, octobre 2019, n° 609 N° Lexbase : N0704BYQ). Ces décisions consistaient, pour la première, à diffuser et à imposer une méthode de calcul d'honoraires à l'ensemble des architectes de plusieurs régions, la seconde, à diffuser un modèle de saisine de la chambre de discipline en cas d'allégation de concurrence déloyale contre les architectes pratiquant des prix bas, ces saisines ayant vocation à être déposées et défendues par les conseils régionaux de l'Ordre (CROA).

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-7, 24 mars 2022, n° 20/15631 N° Lexbase : A95077RK) ayant prononcé une sanction pécuniaire de 1 500 000 euros contre l'Ordre des architectes au titre des pratiques anticoncurrentielles commises, ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation rappelle d’abord que selon la jurisprudence de la CJUE, si une activité, qui, par sa nature, les règles auxquelles elle est soumise et son objet, est étrangère à la sphère des échanges économiques ou se rattache à l'exercice de prérogatives de puissance publique, échappe à l'application des règles de concurrence du Traité, lorsqu'une organisation comme un ordre professionnel n'exerce pas de prérogatives typiques de puissance publique, elle apparaît comme l'organe de régulation d'une profession dont l'exercice constitue, par ailleurs, une activité économique entrant dans le champ d'application du TFUE (CJUE, 19 février 2002, aff. C-309/99, § 57 et 58 N° Lexbase : A0074AYE).

La Haute juridiction relève également que le Tribunal des conflits a retenu que, « si dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle de l'autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques » (T. confl., 18 octobre 1999, n° 03174, Aéroports de Paris N° Lexbase : A5618BQ7).

Il s'ensuit que les personnes publiques qui effectuent des activités de production, de distribution ou de services peuvent être sanctionnées par l'Autorité de la concurrence, sous le contrôle de la cour d'appel de Paris, sauf lorsque les pratiques s'inscrivent dans l'accomplissement de la mission de service public et/ou mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique pour effectuer les activités en cause.

Par un autre arrêt du 4 mai 2009 (T. confl., 4 mai 2009, n° 3714 N° Lexbase : A08253Y9), ce même Tribunal a jugé que si les règles définies au livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et à la concurrence s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public, l'Autorité de la concurrence n'est pas, pour autant, compétente pour sanctionner la méconnaissance des règles prohibant les pratiques anticoncurrentielles en ce qui concerne les décisions ou actes portant sur l'organisation du service public ou mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique.

Il en résulte, selon la Haute juridiction, que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d'un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique et qui peuvent constituer des actes de production, de distribution ou de services au sens de l'article L. 410-1 du Code de commerce, entrant dans son champ d'application, ne relèvent pas de la compétence de l'Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique.

Or, en l’espèce, les pratiques en cause ne relevaient pas de la mission de service public confiée à l'Ordre des architectes ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission. Ainsi, la cour d'appel a-t-elle exactement déduit que l'Autorité de la concurrence était compétente pour les poursuivre et les sanctionner.

Par ailleurs, la Cour approuve l’arrêt d’appel d’avoir déduit de la combinaison de textes spécifiques à l’Ordre des architectes (loi n° 77-2, du 3 janvier 1977, sur l'architecture, art. 21, 22, 23, 25, 26 N° Lexbase : L6905BH9) que ce dernier était la seule entité dotée en l'espèce de la personnalité morale, tandis que le CNOA et les CROA ne sont ni totalement indépendants de cet ordre ni totalement autonomes entre eux, mais sont des organes décisionnels et opérationnels de celui-ci.

En outre, la cour d'appel a exactement retenu que l'Autorité de la concurrence pouvait décider de ne retenir que la seule responsabilité de l'Ordre, unique entité dotée en l'espèce de la personnalité morale, en raison de la dimension nationale des pratiques et du fait que ces dernières avaient été mises en œuvre par ses composantes que sont le CNOA et les CROA, de sorte qu'il devait être tenu pour responsable de I’infraction en cause en sa qualité d'auteur.

La Cour de cassation rejette donc le pourvoi.

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Droit pénal de la presse

[Brèves] Article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 : qualité de victime et conséquences de la contribution de celle-ci à son identification

Réf. : Cass. crim., 7 février 2023, n° 22-81.057, F-B N° Lexbase : A61279BK

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N4317BZW

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par Adélaïde Léon

Le 20 Mars 2023

► La qualité de victime de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas réservée aux seules victimes reconnues comme telles par décision définitive ayant prononcé la condamnation de l’auteur des faits, mais s’applique à toute personne se présentant comme telle ;

L’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 constitue une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression ; Pour rechercher l’équilibre avec le droit à la vie privée, le juge doit examiner si la diffusion de l’identité de la victime d’infraction sexuelle contribue ou non à un débat d’intérêt général, tenant compte de l’éventuelle notoriété de la personne visée et de son comportement avant la diffusion, de l’objet de cette dernière, son contenu, sa forme et ses répercussions.

Rappel des faits et de la procédure. Le 11 octobre 2019, alors qu’il savait que l’intéressée y était opposée, un homme a dévoilé dans un communiqué de presse publié sur un site internet ainsi que dans son ouvrage, l’identité d’une victime d’agression sexuelle.

Cette dernière a porté plainte contre un individu pour le délit de publication d’identité d’une victime d’agression sexuelle, prévu et réprimé par l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881.

Ont été cités de ce chef devant le tribunal correctionnel, l’individu visé dans la plainte en tant qu’auteur principal s’agissant du communiqué et en tant que complice s’agissant de l’ouvrage, ainsi que le directeur de la publication, en qualité d’auteur principal s’agissant de l’ouvrage.

Les deux prévenus ont été déclarés coupables. L’homme cité dans la plainte a été condamné à 3 000 d’amende dont 2 000 euros avec sursis.

Les prévenus et la partie civile ont formé appel à titre principal. Le ministère public à titre incident.

En cause d’appel. S’agissant de l’auteur du communiqué de presse et du livre, celui-ci a été reconnu coupable de diffusion d’image ou de renseignement sur l’identité d’une victime d’agression ou d’atteinte sexuelles sans son accord écrit et complicité et condamné à 1 000 euros d’amende.

Les juges d’appel ont précisé qu’il importait peu que l’identité de la victime ait déjà été révélée ou qu’elle ait contribué à son identification dès lors que l’article 29 quinquies de la loi précitée vise la seule diffusion d’informations concernant l’identité d’une victime. La cour a également noté que si la victime avait diffusé des photographies, elle avait uniquement communiqué sous le pseudonyme « [R] ». Les juges ont noté que le prévenu avait agi en connaissance de cause et ne démontrait pas que la diffusion du nom de la partie civile était nécessaire à l’exercice des droits de la défense.

Enfin, s’agissant de la peine, les juges ont tenu compte du fait que la partie civile avait contribué à son identification, notamment en diffusant sa photographie et en faisant figurer son nom en qualité d’organisatrice d’une cagnotte en ligne au soutien de « [R] » pour dénoncer les agissements imputés à l’auteur du pourvoi.

L’auteur a formulé un pourvoi en cassation et une question prioritaire de constitutionnalité afin de voir déclarée l’inconstitutionnalité de l’article 29 quinquies de la loi du 29 juillet 1881.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir retenu la culpabilité de l’auteur. Les deux premières branches du moyen tiraient les conclusions de la déclaration d’inconstitutionnalité dénoncée par l’auteur du pourvoi en raison de l’absence de précision sur la notion de victime et le défaut de prise en compte des cas dans lesquelles les renseignements ont déjà été diffusés par la victime. Or dans un arrêt du 10 août 2022, la Chambre criminelle a refusé de transmettre ces deux QPC (Cass. crim., 10 août 2022, n° 22-81.057, FS-B N° Lexbase : A10998EG).

Le prévenu défendait également la thèse selon laquelle, le terme de « victime » doit s’entendre, au sens de l’article 39 quinquies précité, « d’une personne reconnue comme telle, après condamnation de l’auteur de l’infraction » et ne s’applique pas, comme l’avait retenu la cour d’appel, à toute personne se présentant comme telle.

L’auteur du pourvoi estimait enfin que, l’identité de la partie civile avait déjà été diffusée dans différents médias et qu’elle avait elle-même contribué à la diffusion de son image et à son identification, sa condamnation constituée une ingérence disproportionnée dans l’exercice de sa liberté d’expression.

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi et délivre par la même occasion un mode d’emploi à l’application de l’article 39 quinquies de la loi de 1881.

S’agissant de l’acception du terme « victime », et à la différence de l’arrêt du 10 août précité dont on avait pu regretter le manque de précision, la Cour vient apporter une inforamtion notable en écartant la condition de condamnation élaborée dans le pourvoi. La Haute juridiction affaire ainsi que la qualité de victime de l’article 39 quinquies n’est pas réservée aux seules victimes reconnues comme telles par décision définitive ayant prononcé la condamnation de l’auteur des faits, mais s’applique à toute personne se présentant comme telle.

S’agissant de l’atteinte alléguée à la liberté d’expression, la Chambre criminelle affirme sans détour que, si l’article 39 quinquies de la loi sur la liberté de la presse constitue bien une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, fondement essentiel d’une société démocratique protégé par l’article 10 de la CESDH, cette ingérence est définie de manière suffisamment claire et précise pour que son interprétation, laquelle entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire.

La Cour rappelle que selon la jurisprudence européenne, l’identité d’une victime de violences sexuelles relève de sa vie privée et bénéficie de la protection offerte par l’article 8 de la CESDH. La Cour se trouve donc face à deux droits de même valeur normative : le respect de la vie privée et la liberté d’expression. En cas de conflit, comme le rappelle la Haute juridiction, il appartient au juge saisi de rechercher un juste équilibre entre ces deux droits.

S’agissant spécifiquement de l’infraction réprimée par l’article 39 quinquies, la Cour affirme que le juge doit examiner si la diffusion de l’identité de la victime d’infraction sexuelle contribue ou non à un débat d’intérêt général, tenant compte de l’éventuelle notoriété de la personne visée et de son comportement avant la diffusion, de l’objet de cette dernière, son contenu, sa forme et ses répercussions.

Sur la peine, enfin, la Chambre criminelle précise – en s’appuyant à nouveau sur la jurisprudence de la CEDH (CEDH [GC], arrêt du 7 février 2012, Axel Springer AG c/ Allemagne, n° 39954/08 N° Lexbase : A9720IBM) que lorsqu’il retient l’infraction de l’article 29 quinquies, le juge doit prononcer une sanction proportionnée à l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression du prévenu, au regard des circonstances particulières de l’affaire.

La Cour a relevé qu’en l’espèce, la publication litigieuse ne contribuait pas à un débat d’intérêt général et qu’en statuant comme elle l’avait fait, la cour d’appel avait fait l’exacte application de la loi.

La contribution de la victime à la diffusion de son identité ne semble donc pas faire obstacle à la constitution de l’infraction de l’article 39 quinquies, mais joue un rôle conséquent dans la détermination de la peine.

Pour aller plus loin : H. Viana, Article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 : refus de transmission de QPC et absence de précision sur la notion de victime, Lexbase Pénal, septembre 2022 N° Lexbase : N2462BZ9.

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Energie

[Brèves] Légalité du rehaussement du volume global maximal d'électricité susceptible d'être cédé pour 2022 dans le cadre de l’ARENH

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 3 février 2023, n° 462840, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A25789B4

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par Yann Le Foll

Le 13 Février 2023

► Est légal le rehaussement du volume global maximal d'électricité susceptible d'être cédé pour 2022 dans le cadre de l’ARENH, cette hausse répondant aux objectifs de libre choix du fournisseur et de stabilité des prix, ne constituant pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre d'EDF et ne pouvant être qualifiée d’aide d'État du fait de sa nature de mécanisme de rééquilibrage des charges entre opérateurs aux fins de favoriser la concurrence.

Faits. Les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2022-342, du 11 mars 2022, définissant les modalités d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) N° Lexbase : L8711MBA, de deux arrêtés du même jour des ministres chargés de l'Économie et de l'Énergie ayant fixé, d'une part, à 20 térawattheures (TWh) le volume attribué en application de ces dispositions, en complément du volume global maximal de 100 TWh défini par un arrêté du 28 avril 2011, et, d'autre part, à 46,20 euros par mégawattheure (MWh) le prix de ce volume d'électricité additionnel N° Lexbase : L8764MB9, ainsi que de deux arrêtés des 12 N° Lexbase : L8830MBN et 25 mars 2022 N° Lexbase : L1483MCW ayant précisé les modalités de cession des garanties de capacité devant être transférées à chaque fournisseur à raison de ce volume additionnel d'électricité cédé à titre exceptionnel et défini un nouveau modèle d'accord-cadre pour l'ARENH.

Stabilité des prix et liberté d'entreprendre. Le rehaussement de 20 TWh du volume global maximal d'électricité pouvant être cédé en 2022 par EDF aux fournisseurs d'électricité dans le cadre de l'ARENH, prévu par l'arrêté du 11 mars 2022, s'inscrit dans un contexte de tensions inédites sur le marché de l'électricité et répond au double objectif d'intérêt général assigné à l'ARENH, consistant, d'une part, à garantir la liberté de choix du fournisseur d'électricité en développant et en maintenant une concurrence équilibrée sur le marché de la fourniture d'électricité et, d'autre part, à assurer la stabilité des prix à un niveau raisonnable pour le consommateur final en faisant bénéficier l'ensemble des fournisseurs et leurs clients de la compétitivité du parc électronucléaire français.

Dans les circonstances particulières de l'espèce, le rehaussement transitoire contesté, qui répond à une situation de crise exceptionnelle, ne porte pas à la liberté d'entreprendre d'EDF, qui dispose du monopole d'exploitation du parc électronucléaire français, une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par la mesure contestée (donc pas de remise en cause d'une situation juridiquement constituée au sens de CE, 9°-10° ch. réunies, 9 juin 2022, n° 454294, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7894747).

Qualification d'aide d'État. Il ne ressort des pièces du dossier ni que le plafond du volume global maximal d'électricité susceptible d'être cédé dans le cadre de l'ARENH, fixé par l'article L. 336-2 du Code de l'énergie N° Lexbase : L7520MDU, ni que le volume global maximal d'électricité fixé, dans le cadre de cet article, par les ministres chargés de l'Économie et de l'Énergie, ni que le prix d'achat fixé par ces mêmes ministres ont excédé et excèdent ce qui était et reste nécessaire afin de réduire les écarts de coûts d'approvisionnement en électricité entre EDF et les autres fournisseurs d'électricité.

Dès lors, en imposant à EDF de céder une part de l'électricité produite par le parc nucléaire français et en offrant ainsi aux fournisseurs alternatifs la possibilité de réduire leurs coûts d'approvisionnement en électricité, favorisant, de ce fait, le développement de la concurrence sur le marché de l'électricité, l'ARENH doit être regardé comme un mécanisme opérant un rééquilibrage des charges entre opérateurs sur le marché de l'électricité français aux fins de favoriser la concurrence, et ne saurait par suite caractériser l'existence d'une aide au sens du paragraphe 1 de l'article 107 TFUE N° Lexbase : L2404IPQ.

Par suite, les actes attaqués ne sont pas dépourvus de base légale au regard de l’article L. 336-2 du Code de l'énergie, faute d'avoir fait l'objet d'une notification à la Commission européenne au titre du régime des aides d'Etat.

À ce sujet. Lire La régulation du nucléaire à l’épreuve de la flambée des prix sur les marchés de gros – questions à Guillaume Dezobry, Maitre de conférences en droit public à l’Université d’Amiens, Avocat associé FIDAL et Marjolaine Germain-Letaleur, Avocate FIDAL, Lexbase Public, juin 2022, n° 671 N° Lexbase : N1825BZM.

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Procédure civile

[Brèves] Ne constitue pas une défense au fond l’opposition du défendeur à une demande de jonction d’instances !

Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2023, n° 21-15.924, F-B N° Lexbase : A26009BW

Lecture: 2 min

N4301BZC

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 10 Février 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation énonce que l’opposition à une demande de jonction d’instances ne constitue pas une défense au fond de nature à rendre irrecevable une exception de procédure soulevée postérieurement.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a confié à un chantier naval des travaux sur un bateau, et notamment l’installation d’un moteur. Constatant des avaries sur ce moteur, et après expertise ordonnée en référé, la demanderesse a assigné au fond la société française fabriquant le moteur et son assureur en paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie des vices cachés. La société française a assigné en garantie une société autrichienne en sa qualité de fabricant des injecteurs du moteur.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 12e ch., 18 février 2021, n° 20/04243 N° Lexbase : A71694HY), de dire que l’exception d’incompétence soulevée est irrecevable. L’intéressée fait valoir la violation des articles 74 N° Lexbase : L1293H4N et 71 N° Lexbase : L1286H4E et 368 N° Lexbase : L2215H4S du Code de procédure civile. En l’espèce, l’arrêt a retenu pour déclarer l’exception d’incompétence irrecevable, que la protestation de la société autrichienne relative à sa mise en cause, du fait d'une éventuelle inopposabilité de l'expertise, constituait bien un moyen ayant comme but de faire rejeter comme non justifiée la prétention de la société française demanderesse tendant à sa garantie. Les juges d’appel ont retenu que cette exception de procédure était irrecevable dès lors qu’elle n’avait pas été présentée in limine litis.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 74 et 71 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles. Les Hauts magistrats rappellent au titre du premier texte que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il ressort du second texte, que constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.

La Haute juridiction retient que la société fabriquant les injecteurs ne sollicitait pas que l’expertise judiciaire lui soit déclarée inopposable et qu’elle s’était bornée à défendre la demande de jonction de l'instance en garantie la concernant à celle sur le fondement des vices cachés intentée contre la société fabriquant le moteur, sans faire valoir de défense sur le fond du droit.

newsid:484301

Procédures fiscales

[Brèves] Précisions du Conseil d'État sur les mentions obligatoires relatives à l'auteur d'un avis de mise en recouvrement

Réf. : CE, 9° et 10° ch. réunies, 27 janvier 2023, n° 462599, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A31939AI

Lecture: 3 min

N4239BZZ

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par Deborah Attia et Marie-Claire Sgarra

Le 10 Février 2023

Le Conseil d’État clarifie les obligations concernant les mentions devant figurer dans les avis de mise en recouvrement et qui sont destinées à identifier leur auteur.

Les faits :

  • une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés, des pénalités ainsi qu'une amende ;
  • le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés, des pénalités et de l'amende, consécutifs à cette vérification ;
  • la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 janvier 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles N° Lexbase : A79427Z8 rejetant son appel contre ce jugement.

Principe. Les avis de mise en recouvrement émis à compter du 1er janvier 2017 n'ont pas nécessairement à comporter la signature de leur auteur, dès lors que, par les autres mentions qu'ils comportent, ils sont conformes aux prescriptions de l'article L. 212-2 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L7173MAW .

Pour l'application des dispositions antérieures, applicables au litige (important de le préciser), le contribuable auquel a été adressé, avant le 1er janvier 2017, un avis de mise en recouvrement, lequel constitue un titre exécutoire authentifiant la créance de l'administration, doit être à même de vérifier que son signataire est effectivement l'autorité compétente (LPF, art. L. 256 N° Lexbase : L3316LCS, L. 257 A N° Lexbase : L1189MCZ  et R. 256-8 N° Lexbase : L8255LYE). Si l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement adressée au contribuable n'a pas nécessairement à comporter de signature dès lors que l'original déposé au service compétent en est revêtu, il résulte des dispositions de l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration qu'elle doit en revanche comporter les mentions de nature à permettre l'identification de son auteur et sa qualité.

Solution du CE. En jugeant que l'absence de telles mentions dans les avis de mise en recouvrement ampliatifs en litige était sans incidence sur la régularité de ces derniers au seul motif que les originaux, produits au cours de l'instance, les comportaient et étaient signés, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit .

En l’espèce, les AMR comportaient uniquement l'identification du service des impôts des entreprises et, dans le cadre « nom et qualité du signataire », les mots : « Le comptable public ». Pour le Conseil d’État, ces mentions ne suffisent pas au destinataire de ces avis d'en identifier le signataire ainsi que sa qualité.

La requérante est fondée à soutenir que ces avis étaient irréguliers et à demander à être déchargée des impositions supplémentaires.

Précisions. Sur les mentions devant figurer dans les titres de recettes individuels ou les extraits de titres de recettes collectifs émis par les collectivités territoriales, le Conseil d’État a jugé que la mention des nom, prénoms et qualité de l’émetteur sur le seul bordereau de titre de recettes ne suffit pas. Ces mentions doivent aussi figurer sur l’avis des sommes à payer adressé à l’intéressé.

Lire en ce sens, V. Daumas, Le formalisme du titre exécutoire émis par une collectivité territoriale - Conclusions du rapporteur public, Lexbase Public, avril 2016, n° 412 N° Lexbase : N2231BWK.

newsid:484239

Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit moral de l'auteur : le texte et la musique d'une chanson relèvent de genres différents et sont dissociables

Réf. : Cass. civ. 1, 8 février 2023, n° 21-23.976, FS-B N° Lexbase : A96909BI

Lecture: 3 min

N4314BZS

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par Vincent Téchené

Le 15 Février 2023

► Le texte et la musique d'une chanson relevant de genres différents et étant dissociables, le seul fait que le texte soit séparé de la musique ne porte pas nécessairement atteinte au droit moral de l'auteur.

Faits et procédure. L'exécuteur testamentaire en charge de l'exercice du droit moral d’un compositeur et artiste-interprète, décédé le 13 mars 2010, et la société, titulaire des droits de reproduction des œuvres de celui-ci, faisant grief à une autre société d'avoir publié un ouvrage qui reproduisait 131 extraits des chansons de l’artiste en question ainsi que, en page de couverture, le titre de l'une d'elles, l'ont assignée en contrefaçon.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-1, 12 janvier 2021, n° 15/19803 N° Lexbase : A04754CL) ayant débouté l’exécuteur testamentaire et la titulaire des droits de reproduction de leur demande, ces derniers ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation va rejeter le pourvoi. Elle rappelle que selon l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L3346ADB, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, lequel, attaché à sa personne, est transmissible à cause de mort à ses héritiers et dont l'exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.

Cependant, lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut, en application de l'article L. 122-5, 3°, du Code de la propriété intellectuelle N° Lexbase : L5286L9N, interdire les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source.

La Haute juridiction estime alors que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que, le texte et la musique d'une chanson relevant de genres différents et étant dissociables, le seul fait que le texte ait été séparé de la musique ne portait pas nécessairement atteinte au droit moral de l'auteur.

Par ailleurs, la cour d’appel a retenu que la société ayant publié l’ouvrage litigieux a, par un exposé, pour chaque citation, de son contexte, démontré que chacune d'elles était nécessaire à l'analyse critique de la chanson à laquelle se livrait l’auteur de l’ouvrage, permettant au lecteur de comprendre le sens de l'œuvre évoquée et l'engagement de l'artiste. Elle a également retenu que ces citations ne s'inscrivaient pas dans une démarche commerciale ou publicitaire mais étaient justifiées par le caractère pédagogique et d'information de l'ouvrage qui, richement documenté, s'attachait à mettre en perspective les textes des chansons au travers des étapes de la vie du compositeur et artiste-interprète décédé. La Cour de cassation en conclut que la cour d'appel, appréciant elle-même, par une décision motivée, les justifications apportées aux citations litigieuses, a pu accueillir l'exception de courte citation.

En conséquence, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Délai pour saisir le juge en cas de non-respect de la priorité de réembauche

Réf. : Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-12.485, FS-B N° Lexbase : A01939BR

Lecture: 2 min

N4251BZH

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par Charlotte Moronval

Le 10 Février 2023

► L’action en justice fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche est liée à l’exécution du contrat de travail et se prescrit par deux ans ;

Le point de départ de ce délai est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, soit à l'expiration du délai d'un an à compter de la rupture du contrat de travail.

Faits et procédure. Une salariée est convoquée par son employeur à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique. Au cours de celui-ci, il lui est proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Après notification du motif économique de la rupture, la salariée accepte d’adhérer au dispositif. Elle demande également, le 13 août 2014, à bénéficier de la priorité de réembauche.

La cour d’appel constate que la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 19 janvier 2016, pour notamment obtenir paiement de dommages et intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauche (C. trav., art. L. 1233-45 N° Lexbase : L5792I3W), soit moins de deux ans après la cessation de la priorité de réembauche, le 13 août 2015. Elle en déduit que l’action de la salariée n’est pas prescrite.

L’employeur forme un pourvoi en cassation. Selon lui, l’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche est liée à la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et est soumise au délai de prescription de douze mois, prévu à l'article L. 1233-67 du Code du travail N° Lexbase : L2155KGW.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond.

Le salarié a donc deux ans à compter de la fin de la priorité de réembauche pour saisir le juge pour non-respect de cette dernière.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La priorité de réembauche, Le non-respect de la priorité de réembauche, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9380ES9.

newsid:484251

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Amiante : réparation du préjudice d’anxiété par l’entreprise utilisatrice

Réf. : Cass. soc., 8 février 2023, n° 20-23.312, FP-B+R N° Lexbase : A97049BZ

Lecture: 3 min

N4316BZU

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par Laïla Bedja

Le 15 Février 2023

► Les dispositions des articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du Code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le Code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage ; partant, un salarié, exposé à l’amiante dans l’entreprise utilisatrice, peut demander la réparation de son préjudice d’anxiété à cette dernière, dès lors qu’elle n’a pas respecté son obligation générale de coordination des mesures de prévention.

Les faits et procédure. Un salarié a travaillé à compter du 27 mars 1978 en qualité de manutentionnaire pour le compte de plusieurs employeurs, dont le dernier, une société ayant conclu un marché avec la SNCF, pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière.

La SNCF a mis fin à cette prestation de service. Le salarié, licencié pour motif économique, a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d’anxiété, dirigées tant contre la société employeur que la SNCF, en tant qu’entreprise utilisatrice.

La cour d’appel (CA Paris, 6-7, 8 octobre 2020, n° 15/02375 N° Lexbase : A11383XG), après avoir débouté le salarié de sa demande à l’encontre de son employeur, a déclaré l’entreprise utilisatrice responsable du préjudice du salarié et condamné cette dernière à une certaine somme à titre de dommages et intérêts.

La SNCF a alors formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment que l'action en réparation du préjudice d'anxiété ainsi subi par le salarié se rattachant à l'exécution du contrat de travail, ne peut être dirigée que contre son employeur, en cas de manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Si la responsabilité de la SNCF ne pouvait être recherchée sur le fondement de l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur définie par les articles L. 4121-1 N° Lexbase : L8043LGY et L. 4121-2 N° Lexbase : L6801K9R du Code du travail, c’est à bon droit que la cour d’appel a décidé que la responsabilité de l’entreprise utilisatrice pouvait être recherchée au titre de la responsabilité extracontractuelle, dès lors qu’étaient établies des fautes ou négligences de sa part dans l’exécution des obligations légales et réglementaires mises à sa charge en sa qualité d’entreprise utilisatrice, qui ont été la cause du dommage allégué.

Il convient de souligner l’importance de cet arrêt qui permet une protection des travailleurs intervenant sous des statuts divers dans les locaux d’entreprises utilisatrices.

newsid:484316

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