Le Quotidien du 10 février 2023

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Obligation de communication des notes de frais « restauration » des élus !

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 8 février 2023, n° 452521, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A18249CK

Lecture: 2 min

N4311BZP

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par Yann Le Foll

Le 15 Février 2023

► Doivent être communiqués la copie des documents retraçant les frais de restauration de la maire de la Ville de Paris et des membres de son cabinet et les autres frais de représentation de la maire.

Principe. Des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d'élus locaux ou d'agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions de l’article L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L7092MAW (protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, par exemple) (voir pour l'incommunicabilité de documents dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes, CE, 9°-10° s.-sect. réunies, 11 juillet 2016, n° 392586, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0790RXK).

Position CE. Or, la communication des documents demandés, qui ont trait à l'activité de la maire de Paris dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes.

En outre, contrairement à ce que soutient la Ville de Paris, la communication des mentions faisant, le cas échéant, apparaître l'identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas davantage atteinte, par principe, à la protection de vie privée de ces autres personnes.

Il appartient à l'autorité administrative d'apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l'événement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 N° Lexbase : L6819LAS et L. 311-6 du Code des relations entre le public et l'administration, justifiant alors leur occultation.

Décision. La décision de la Ville de Paris refusant la communication des documents demandés doit donc être annulée. Il y a lieu d'enjoindre à la Ville de Paris de réexaminer la demande du requérant dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

newsid:484311

Comité social et économique

[Brèves] Élection d’un représentant de proximité par le CSE : compétence du tribunal judiciaire

Réf. : Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-13.206, FS-B N° Lexbase : A25999BU

Lecture: 6 min

N4261BZT

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par Lisa Poinsot

Le 09 Février 2023

La contestation des désignations de représentants de proximité, qui sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat ;

Le tribunal judiciaire géographiquement compétent est celui du lieu où la désignation du représentant de proximité est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation définies par l'accord d'entreprise qui met en place ces représentants.

Faits et procédure. Un accord collectif prévoit la mise en place d’un CSE unique au sein d’une société, incluse dans le périmètre dans l’accord, ainsi que la mise en place des représentants de proximités, en application de l’article L. 2313-7 Code du travail, au niveau de chaque site de plus de onze salariés compris dans le périmètre du CSE.

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus. Au regard de son effectif, un des sites de la société bénéficie de quatre sièges de représentants de proximité, qui ont tous été attribués à des candidats d’un syndicat en particulier.

Du fait de la démission de l’un de ces représentants de proximité, le CSE désigne, parmi les deux candidats présentés, un candidat sans appartenance syndicale.

Le syndicat s’étant vu attribuer quatre sièges de représentants de proximité saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annuler l’élection du candidat sans appartenance syndicale. Il invoque un non-respect des règles prévues par l’accord collectif et des avis de la commission de suivi et d’interprétation de cet accord.

En défense, le CSE demande au tribunal de Paris de se déclarer incompétent au profit d’un autre tribunal judiciaire et de dire irrecevables les demandes formées par le syndicat.

Le tribunal judiciaire de Paris se déclare compétent et se prononce sur la contestation relative à la désignation d’un représentant de proximité.

Sur sa compétence, le tribunal judiciaire de Paris relève qu’après avoir été saisi valablement par requête, les parties ne sont pas tenues d’être représentées. En outre, il retient que parce que l’élection qui a eu lieu par visioconférence ne peut pas être rattachée physiquement à un lieu géographique, il y a lieu de retenir la compétence du tribunal dont relevait le site, soit le tribunal judiciaire de Paris.

Ce dernier affirme que si la réunion n’avait pas eu lieu en visioconférence, le tribunal compétent aurait été celui du lieu des élections, soit celui du siège du CSE.

Sur la désignation d’un représentant de proximité, le tribunal judiciaire prend en compte les avis des 19 avril et 31 octobre 2019 de la commission de suivi et d’interprétation de l’accord, sans leur conférer un effet obligatoire. Il retient qu’en application de l’accord collectif, les représentants de proximité sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site concerné et que la même règle s’applique en cas de remplacement d’un représentant de proximité. Ainsi, compte tenu du score électoral obtenu par le syndicat sur le site lors des dernières élections professionnelles, le candidat présenté par ce syndicat devait être désigné en remplacement du représentant de proximité ayant démissionné.

Par conséquent, le tribunal annule l’élection par le CSE du candidat sans appartenance syndicale.

Le CSE forme alors un pourvoi en cassation, en soutenant que :

  • la saisine du tribunal judiciaire en contestation de désignation d'un représentant de proximité ne peut se faire que par voie d’assignation et selon la procédure avec représentation obligatoire ;
  • lorsque la désignation d'un représentant de proximité a lieu au cours d'une réunion du CSE qui s'est tenue par visioconférence, le recours à la visioconférence ne peut faire échec à la compétence du tribunal judiciaire qui aurait été territorialement compétent si l'élection avait eu lieu en présentiel ;
  • en l'absence de disposition de l'accord collectif prévoyant que l'avis de la commission paritaire d'interprétation aura la valeur d'un avenant à l'accord, cet avis ne lie pas le juge, auquel il appartient de trancher le litige sans s'en remettre à l'avis de la commission.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Sur la compétence du tribunal judiciaire, la Haute juridiction applique les articles L. 2313-6 N° Lexbase : L8472LGU et R. 2314-24 N° Lexbase : L9388LTU du Code du travail, l’article R. 211-3-15, 1° du Code de l’organisation judiciaire N° Lexbase : L2413L47, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-1214, du 2 octobre 2020 N° Lexbase : L3751LYL, l’article R. 211-3-16 du même code N° Lexbase : L3914LYM ainsi que l’article 761 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8600LY8.

Sur la désignation du représentant de proximité, la Haute juridiction se fonde sur les articles L. 2313-7, 3° du Code du travail N° Lexbase : L8472LGU, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386, du 22 mars 2017 N° Lexbase : L7629LGN, éclairée par les travaux parlementaires de la loi n° 2018-217, du 29 mars 2018 N° Lexbase : L9253LIK, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340; du 15 septembre 2017, d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social N° Lexbase : L7244LGE. Elle affirme que si l'interprétation donnée par une commission paritaire conventionnelle du texte d'un accord collectif n'a pas de portée obligatoire pour le juge, ce dernier peut, après analyse du texte, faire sienne l'interprétation de la commission.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO078, Élections des membres de la délégation du personnel au CSE, Droit social N° Lexbase : X9524APG ;
  • v. ÉTUDE : Les conditions de mise en place du comité social et économique, La possibilité de mettre en place des représentants du personnel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2118GAP ;
  • v. ÉTUDE : Le contentieux des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E1909GAX ;
  • v. aussi : ÉTUDE : L’intervention de juridictions non spécialisées en droit du travail, L’intervention du tribunal judiciaire, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3648Z4U

newsid:484261

Consommation

[Brèves] Contrat de déménagement relevant du Code de la consommation : point de départ du délai de forclusion de l’action en responsabilité pour avarie

Réf. : Cass. civ. 1, 1er février 2023, n° 21-13.029, F-B N° Lexbase : A01879BK

Lecture: 3 min

N4299BZA

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 09 Février 2023

► Le délai de forclusion de l’action en responsabilité pour avarie (dix jours) court à compter de la livraison, laquelle s’entend de la remise physique des biens au destinataire ou à son représentant.

Les opérations de déménagement contiennent souvent deux aspects : déplacer des biens et les enlever. Les difficultés qu’elles suscitent sont donc nombreuses. En présence d’un professionnel qui contracte dans l’exercice de son activité, l’opération relève du Code de commerce (C. com., art. L. 133-9 N° Lexbase : L0592IGZ). Mais en présence d’un contrat conclu par un consommateur, des dispositions spéciales ont été édictées dans le Code de la consommation. Ainsi en est-il de l’article L. 224-63 N° Lexbase : L9820LCP, dont il était question en l’espèce. Cette disposition consacre un délai de forclusion pour l’action en responsabilité pour avarie fixé « à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés ». Il précise en outre que « les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article » (alinéa 1er). Et prévoit enfin que « lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois » (alinéa 2nd).

Faits et procédure. En l’espèce, un contrat de déménagement avait été conclu par un consommateur et avait été résolu judiciairement. Les juges du fond avaient considéré que le contrat avait pris fin par le dépôt des biens en garde-meubles et avaient fait application des stipulations contractuelles qui prévoyaient qu’en l’absence de protestation dans les dix jours, le consommateur devait verser la somme convenue avant d’opposer éventuellement des protestations et des réserves (CA Bastia, ch. civ., sect. 1, 6 janvier 2021, n° 19/00569 N° Lexbase : A15104CW). Ce faisant, les dispositions du Code de la consommation avaient été écartées par la cour d’appel.

Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’article L. 224-63 du Code de la consommation : le délai de forclusion permet au consommateur de formuler des réserves à la livraison ou des protestations dans les dix jours de leur réception. Elle précise que « la livraison s’entend de la remise physique des biens au destinataire ou à son représentant, qui l’accepte ». Or, en l’espèce, le consommateur n’avait pas été mis en mesure de « vérifier l’état » des biens transportés. La livraison n’était donc pas intervenue, le contrat ne pouvait donc pas avoir pris fin.

Ce faisant, la Cour de cassation vient préciser la notion de livraison, remise physique des biens, notion essentielle car constituant le point de départ du délai de forclusion de l’action en responsabilité pour avarie. Les stipulations contractuelles ne sauraient écarter la disposition consumériste relative à ce délai.

newsid:484299

Entreprises en difficulté

[Brèves] Banqueroute : caractérisation par l’omission, manifestement délibérée, de s'acquitter des cotisations sociales dues

Réf. : Cass. crim., 1er février 2023, n° 22-82.368, F-B N° Lexbase : A01889BL

Lecture: 5 min

N4268BZ4

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par Vincent Téchené

Le 22 Février 2023

► Le délit de banqueroute, lorsqu'il consiste pour l'auteur à frauduleusement augmenter le passif de son entreprise, en application de l'article L. 654-2, 3°, du Code de commerce, texte qui n'exclut aucune modalité d'augmentation du passif, peut être constitué par l'omission, manifestement délibérée, de s'acquitter des cotisations sociales dues.

Faits et procédure. L'Urssaf a délivré de multiples contraintes contre un  travailleur indépendant qui exploitait un fonds de commerce de remise en forme. En effet, ce dernier, après avoir adhéré au Mouvement pour la libération de la protection sociale (MLPS), n'a pas réglé la CSG et la CRDS dues à l'Urssaf au titre du régime obligatoire.

Le débiteur a été condamné à devoir s'acquitter des cotisations non réglées auprès de l'Urssaf, des dommages et intérêts et des frais irrépétibles. Le recouvrement des créances de l'Urssaf a été confié à un huissier de justice dont les démarches se sont heurtées au retrait par le débiteur des sommes figurant sur ses comptes bancaires et au transfert d'une grande partie de son patrimoine, personnel et professionnel, à son fils, ne laissant sur ses comptes bancaires que des sommes inférieures aux quotités saisissables.

Compte tenu de la persistance des impayés, l'Urssaf a déposé plainte du chef de défaut de conformité aux prescriptions de la législation de Sécurité sociale prévue par l'article R. 244-4 du Code de la sécurité sociale N° Lexbase : L6591G9Y et elle a saisi le tribunal de commerce afin de faire constater l'état de cessation des paiements et de voir ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

La procédure de redressement judiciaire, d'abord ouverte, a été convertie, ensuite, en liquidation judiciaire. Le passif total de l'entreprise a été évalué à la somme de 91 256,19 euros dont 81 723,86 euros correspondant aux cotisations non réglées à l'Urssaf, outre les frais résultant des différentes procédures judiciaires diligentées par le débiteur.

Le ministère public a ouvert une enquête sur les conditions de la liquidation judiciaire de l'entreprise et a joint au dossier la procédure découlant de la plainte déposée par l'Urssaf.

Convoqué devant le tribunal correctionnel, le débiteur a été déclaré coupable, par un jugement du 8 octobre 2020, de banqueroute par augmentation frauduleuse du passif. Le débiteur et le ministère public ont formé appel contre cette décision.

Arrêt d’appel. La cour d’appel confirme la condamnation du débiteur pour banqueroute par augmentation frauduleuse du passif.

Les juges du fond estiment ainsi que s'il découle de la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation que la fraude ne peut se limiter à une simple inaction, en l'espèce le débiteur a agi délibérément, en ce sens que le défaut de paiement de l'intégralité des cotisations Urssaf n'est pas le résultat d'un oubli mais d'une volonté.

Ils relèvent que l’intéressé a d'ailleurs, à de multiples reprises, saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale afin de contester les contraintes délivrées par l'Urssaf, puis la cour d'appel après avoir été débouté. Son comportement s'analyse ainsi, non comme une inaction, mais comme des agissements répétés.

Par ailleurs, les juges précisent qu'il résulte d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation qu'une augmentation frauduleuse du passif peut résulter du fait de soustraire volontairement une société à l'impôt en France ce qui est à l'origine d'un redressement fiscal ayant entraîné une augmentation des charges de la société en état de cessation des paiements (Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-12.563, FS-P+B N° Lexbase : A6932MKX).

Ils ajoutent que le manquement imputable au débiteur s'analyse en une infraction pénale constitutive de la contravention de l'article R. 244-4 du Code de la Sécurité sociale incriminant le défaut de conformité aux prescriptions de la législation de sécurité sociale.

Ainsi, selon les juges d’appel, le caractère frauduleux des agissements du prévenu est corroboré par le fait, d'une part, qu'il a soustrait une partie des sommes non payées à l'Urssaf des comptes de son entreprise afin de les rendre insaisissables par les créanciers de celle-ci et, d'autre part, que son comportement a conduit à la cessation des paiements et a perduré après la date de celle-ci, augmentant le passif de l'entreprise, non seulement des cotisations Urssaf impayées depuis plusieurs années, alors que les résultats de l'entreprise permettaient de s'en acquitter, mais également des dommages et intérêts ainsi que des frais irrépétibles qui n'auraient pas été dus si le débiteur s'était conformé aux dispositions du Code de la Sécurité sociale. 

Ce dernier a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette toutefois le pourvoi.

Elle retient, en effet, que l'article L. 654-2, 3° du Code de commerce N° Lexbase : L3433IC7 n'exclut aucune modalité d'augmentation du passif. Par ailleurs, le comportement du prévenu est frauduleux dès lors qu'il consiste en une omission, manifestement délibérée, de s'acquitter des cotisations sociales dues.

Ainsi, le moyen qui soutient le contraire n'est pas fondé.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles spéciales à la banqueroute, Art. L. 654-2, 3° : l'augmentation frauduleuse du passif du débiteur, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E9046EPQ.

 

newsid:484268

Eoliennes

[Brèves] Irrecevabilité de la tierce opposition formée contre une commune contre la décision juridictionnelle censurant le refus préfectoral opposé à une demande de réalisation d'un parc éolien

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 25 janvier 2023, n° 450161, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A08599A3

Lecture: 2 min

N4280BZK

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par Yann Le Foll

Le 09 Février 2023

► Une commune opposée à l’implantation d’un projet éolien sur son territoire n’est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle qui censure le refus du préfet opposé au pétitionnaire et lui enjoint de délivrer l’autorisation.

Rappel. Aux termes de l'article R. 832-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3318ALH : « Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ».

Position CE. La circonstance qu'une personne justifie d'un intérêt pour agir contre une décision administrative ne lui donne pas, de ce seul fait, qualité pour former tierce opposition à l'arrêt par lequel une cour administrative d'appel a annulé la décision refusant cette autorisation, y compris lorsque la cour administrative d'appel a assorti son arrêt d'une injonction tendant à la délivrance de cette autorisation, dès lors que l'autorisation ainsi délivrée peut être contestée par des tiers à cette occasion sans qu'ils puissent se voir opposer les termes de l'arrêt.

Elle n'est donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre cet arrêt alors même qu'elle est intervenue en défense devant la cour administrative d'appel.

Il en va de même de toute personne qui justifierait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre cette décision administrative, dès lors que l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel a annulé la décision refusant cette autorisation ne préjudicie pas à ses droits.

Décision. Alors même que la commune de Tourville-la-Campagne est intervenue en défense en première instance et devant la cour administrative d'appel, elle ne justifie pas d'un droit qui lui aurait donné qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel (CAA Douai, 1re ch., 29 décembre 2020, n° 19DA00520  N° Lexbase : A33964BE) a annulé le refus opposé à la société Ferme éolienne du Torpt et enjoint au préfet de l'Eure de délivrer à cette société les permis de construire relatifs aux quatre éoliennes E1 à E4 et au poste de livraison (extension jurisprudence CE, 1er juin 2022, n° 441176, 441181, 441183 N° Lexbase : A67927Y9, relative aux associations). 

À ce sujet. Lire G. Ezan, Les droits des tiers face aux autorisations délivrées par le juge des installations classées, Lexbase Public, juin 2015, n° 378 N° Lexbase : N7995BUN.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La contestation des décisions du Conseil d'État, La tierce opposition in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3779EXA.

newsid:484280

Licenciement

[Brèves] Impossibilité de licencier un salarié déclaré inapte pour un motif autre que l’inaptitude

Réf. : Cass. soc., 8 février 2023, n° 21-16.258, FS-B N° Lexbase : A97179BI

Lecture: 2 min

N4313BZR

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par Charlotte Moronval

Le 16 Février 2023

► Une fois l'inaptitude prononcée par le médecin du travail, l’employeur ne peut prononcer le licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, peu important qu'il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause.

Faits et procédure. Un salarié, placé en arrêt maladie depuis le 21 octobre 2016, est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 février 2017. À l'issue d'une visite de reprise du 6 février 2017 (veille de l’entretien préalable), le médecin du travail le déclare inapte à son poste en un seul examen et précise que son reclassement au sein de l'entreprise ou du groupe n'était pas envisageable.

Par lettre du 16 février 2017, l’employeur procède au licenciement du salarié pour faute lourde. Le salarié décide de saisir la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement.

Pour débouter le salarié de ses demandes indemnitaires et salariales au titre de la mise à pied conservatoire et de la rupture du contrat de travail, la cour d’appel retient que la circonstance que l'inaptitude définitive du salarié à occuper son emploi ait été constatée par le médecin du travail le 6 février 2017, ne privait pas l’employeur de se prévaloir d'une faute lourde de son salarié au soutien du licenciement qu'elle a estimé devoir prononcer à l'issue de la procédure disciplinaire, qu'elle avait initiée le 24 janvier précédent.

Le salarié forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Au visa des articles L. 1226-2 N° Lexbase : L8714LGT et L. 1226-2-1 N° Lexbase : L6778K9W du Code du travail (dispositions qui régissent le licenciement du salarié inapte à la suite d'une maladie ou d'un accident non professionnel et qui sont d'ordre public), la Haute juridiction retient que le salarié, déclaré inapte, ne pouvait pas être licencié pour un motif autre que l'inaptitude.

Pour aller plus loin :

  • dans le même sens, v. déjà Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 16-14.983, FS-P+B N° Lexbase : A0611W9I : le salarié déclaré inapte ne peut faire l’objet d’un licenciement pour faute ;
  • a contrario v. Cass. soc., 15 septembre 2021, n° 19-25.613, FS-B N° Lexbase : A9137448 et Cass. soc., 26 octobre 2022, n° 20-17.501, FS-B N° Lexbase : A01088RG, L. de Montvalon, À la recherche de la « véritable cause » du licenciement, Lexbase Social, décembre 2022, n° 926 N° Lexbase : N3433BZ8 ;
  • v. ÉTUDE : L'inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d'une maladie non professionnelle, La procédure de licenciement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E079803X.

newsid:484313

Procédure civile

[Brèves] Procédure d’appel avec représentation obligatoire : rappel des règles et précision sur la recevabilité d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures

Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2023, n° 21-18.382, F-B N° Lexbase : A26019BX

Lecture: 3 min

N4287BZS

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 09 Février 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation après avoir rappelé le principe de concentration des prétentions en appel, énonce qu’il en résulte que le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du Code de procédure civile s'apprécie en considération des prescriptions de l'article 954 du même code ; dès lors, l’appelant, conformément à cet article ayant mentionné ses prétentions tendant au débouté de la banque dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans le délai de l’article 908 du même code, et du fait que l’article 910-4 du même code, ne fait pas obstacle à la présentation d’un moyen nouveau dans des conclusions postérieures est recevable à présenter une demande fondée sur l’article L- 332-1 du Code de la consommation dans ses dernières écritures.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un défendeur a été condamné par un tribunal de commerce, en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à une banque. Il a interjeté appel à l’encontre du jugement. Devant la cour d’appel, un fonds commun de titrisation est intervenu volontairement à l'instance.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d’appel de Paris, d’avoir déclaré irrecevable sa demande fondée sur l'article L. 332-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L1162K78 et de le condamner à verser à la Banque et au fonds commun de titrisation diverses sommes au titre de ses engagements de caution. L’intéressé fait valoir la violation des articles 910-4 N° Lexbase : L9354LTM et 954 N° Lexbase : L7253LED du Code de procédure civile. En l’espèce, la cour d’appel a déclaré irrecevable cette demande, faute pour le demandeur d’avoir sollicité la déchéance de la banque dans la motivation de ses premières conclusions, et du fait que sa demande de débouté de la banque ne renvoyant à aucune prétention dûment explicitée et justifiée par des pièces. Les juges d’appel ont retenu que ce moyen de défense soulevé pour la première fois dans les dernières conclusions et dans son dispositif est irrecevable.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 910-4, alinéa 1er du Code de procédure civile, créé par le décret n° 2017-891, du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL, dans sa version applicable du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020 et 954 du même code, et après avoir rappelé que les parties doivent présenter, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, ou par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures et que dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, et récapitulées sous forme de dispositif, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.

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Sociétés

[Brèves] Publication de l’ordonnance relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées au Journal officiel

Réf. : Ordonnance n° 2023-77, du 8 février 2023, relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées N° Lexbase : L7738MGP

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N4310BZN

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par Perrine Cathalo

Le 07 Mars 2023

► Publiée au Journal officiel du 9 février 2023, l’ordonnance n° 2023-77, du 8 février 2023, prise sur le fondement de l'article 7 de la loi n° 2022-172, du 14 février 2022, en faveur de l'activité professionnelle indépendante, a vocation à simplifier et sécuriser le cadre juridique applicable à l’exercice en société des professions libérales réglementées, en vue de faciliter leur développement.

Pour mémoire, la loi n° 66-879, du 29 novembre 1966 N° Lexbase : L3146AID a ouvert aux professions libérales réglementées l’accès aux sociétés civiles professionnelles. La loi n° 90-1258, du 31 décembre 1990 N° Lexbase : L3046AIN est ensuite intervenue pour encadrer l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, en adaptant le régime des structures juridiques existantes à l’exercice libéral réglementé.

Avec le temps, cette dernière réglementation s’est révélée particulièrement illisible. Le fait qu’il s’agisse d’un corpus de dispositions adaptant le fonctionnement des sociétés de capitaux de droit commun à l’exercice libéral, tout en étant vecteur de modification de lois préexistantes, a notamment pu suggérer que les sociétés d’exercice libéral étaient des formes juridiques autonomes, conduisant ainsi à une confusion sur les dispositions applicables et donc à l’insécurité juridique pour les professionnels.

L’objectif principal de l’ordonnance n° 2023-77, est donc de fondre en un texte unique les textes transversaux aux professions libérales réglementées. Ainsi seront abrogées les lois de 1966 et 1990.

Dans cette logique, le livre Ier regroupe les définitions permettant une clarification à travers la mise en place de principes communs : il est apparu nécessaire de définir notamment la notion de profession libérale réglementée ainsi que les trois familles qui la composent, afin de délimiter clairement le champ d'application du régime encadrant leur exercice en société et d'identifier au mieux les besoins propres à chacune de ces professions.

Le livre II reprend en grande partie la loi n° 66-879, qui traite des sociétés d'exercice, des sociétés de moyen et des sociétés coopératives. Il est proposé que ces trois formes de sociétés soient intégrées d'un bloc dans l'ordonnance relative aux professions libérales réglementées. Par ailleurs, il semble cohérent de traiter les sociétés en participation des professions libérales (SEPPL) dans la même partie. Les personnes morales pourront également être associées au sein d'une SEPPL pour répondre à un besoin de souplesse au service des professionnels. Il est ainsi proposé de traiter comme un ensemble ces quatre formes de société régie par les lois n° 90-1258 et n° 66-879 au sein du livre II.

Le livre III traite de la société d'exercice libérale et regroupe l'ensemble des dispositions du titre Ier de la loi n° 90-1258. Celle-ci comprend trois ensembles exclusifs les uns des autres parmi les professions libérales et réglementées (les professions libérales de santé, les professions libérales juridiques et judiciaires et les autres professions – qui ne sont pas nommées). En nommant les trois familles de profession, il est possible désormais de distribuer les 28 alinéas des articles 5 et 6 en dispositions dites « communes » complétées par trois séries de dispositions dites « spécifiques » correspondant à chacune des trois familles de profession. Le nombre d'articles augmente de manière conséquente, mais l'intelligibilité des dispositions en est nettement améliorée.

Le livre IV est composé d'une réécriture à droit constant des articles 31-3 et suivants de la loi n° 90-1258. Le livre IV traite de la société pluriprofessionnelle d'exercice (SPE), société d'exercice libéral qui a la particularité, du fait de son objet social, d'être pluriprofessionnelle. Par souci de clarification du texte et surtout pour faciliter l'emploi de ce texte par les professionnels, il est plus lisible d'éviter les renvois au sein du texte. Ainsi, il est proposé de développer chacun de ces renvois au sein de la partie propre à la SPE. La lecture des dispositions relatives à la SPE en sera ainsi simplifiée en concentrant l'ensemble des règles relatives à la SPE dans un seul livre. Le périmètre des professions concernées par la SPE est enrichi par l'ajout des géomètres-experts. Le cadre des sociétés pluriprofessionnelles d'exercice ouvre désormais explicitement la possibilité pour les associés de mettre en commun les moyens matériels, notamment immobiliers, nécessaires au fonctionnement de leur activité.

Le livre V est quant à lui une reprise du titre IV traitant des sociétés de participations financières de professions libérales. Toutefois, le dispositif de holdings libérales SPFPL a été amélioré afin de favoriser le développement économique des entreprises libérales : la SPFPL constitue un outil de gestion capitalistique apprécié des professionnels ; son périmètre a été élargi pour couvrir l'ensemble des régimes d'exercice parallèles ou historiques, au-delà de la loi de 1990 (les SPFPL pourront par exemple investir dans des sociétés d'experts-comptables créées sous l'ordonnance de 1945). De manière idoine au périmètre de la SPE, les géomètres-experts pourront également bénéficier de la pluriprofessionnalité des SPFPL. Par ailleurs, une nouvelle disposition relative à la survivance des holdings est introduite afin d'éviter aux professionnels des dissolutions non voulues en cas de transmission d'une SEL unique détenue par une SPFPL. Enfin, il sera désormais possible aux professions juridiques et judiciaires, en cas d'ouverture par décret, de loger sous une SPFPL, une société commerciale exerçant exclusivement des activités accessoires autorisées à la profession concernée.

Les six livres et cent trente-cinq articles de l’ordonnance n° 2023-77 entreront en vigueur le 1er septembre 2024.

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