Le Quotidien du 14 février 2023

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Inscription d’un candidat étranger non ressortissant européen dans un IEJ : le titre d’avocat suffit !

Réf. : TA Pau, du 3 janvier 2023, n° 2202629 N° Lexbase : A776988A

Lecture: 4 min

N4036BZI

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Février 2023

► L'inscription à l'IEJ pour suivre la formation universitaire préparatoire à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat répond aux mêmes conditions que celles qui sont nécessaires pour s'inscrire à l'examen d'entrée au CRFPA ; un candidat étranger non ressortissant européen peut donc utilement se borner à produire un titre ou un diplôme délivré par son pays permettant d'accéder à cette profession réglementée dans ce pays.

Faits et procédure. Un avocat de nationalité camerounaise demandait au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) avait refusé de l'inscrire à l'institut des études judiciaires (IEJ) en vue de suivre la formation préparatoire à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat (CRFPA), dans l'attente qu'il soit statué sur sa légalité.

Réponse du TA. Le tribunal rappelle notamment les dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ et de l'article 1er de l'arrêté du 25 novembre 1998 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maitrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat N° Lexbase : L1723IRA : « Sont reconnus comme équivalents à la maitrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat : () / 8° Tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à une profession juridique réglementée dans l'État où ce titre a été délivré ».

Il note également qu’en vertu de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1990 portant organisation de la profession d'avocat au Cameroun, l'accès à la profession d'avocat dans ce pays est conditionné à la détention d'un des diplômes dont la liste est fixée et au nombre desquels figure la licence en droit. Il en déduit que, à défaut pour l'Université de Pau et des Pays de l'Adour d'établir qu'il en irait autrement, l'inscription à l'IEJ pour suivre la formation universitaire préparatoire à l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat répond aux mêmes conditions que celles qui sont nécessaires pour s'inscrire à l'examen d'entrée au CRFPA. Ainsi, un candidat étranger non ressortissant européen souhaitant s'inscrire à cette formation préparatoire dispensée par l'UPPA doit notamment établir qu'il a obtenu les soixante premiers crédits d'un master en droit en France ou bien que lui a été délivré l'un des titres ou diplômes prévus au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, c'est-à-dire, au moins une maîtrise en droit ou, selon l'arrêté du 25 novembre 1998, tout titre ou diplôme universitaire ou technique étranger exigé pour accéder à la profession d'avocat dans l'État où ce titre a été délivré. En l'espèce, le tribunal constate que la décision du président de l'UPPA qui refuse d'inscrire l’intéressé à la formation universitaire préparatoire à l'examen d'entrée au CRFPA était fondée sur le motif que celui-ci ne justifiait pas avoir obtenu un Master 1 français ni être inscrit dans un tel cursus de l'UPPA au titre de l'année universitaire en cours et ne produisait aucun titre ou diplôme permettant d'exercer la profession d'avocat au Cameroun.

Pour le juge des référés, le moyen tiré de ce que le président de l'UPPA a commis une erreur de droit est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où il résulte des dispositions applicables que le requérant peut utilement se borner à produire un titre ou un diplôme délivré par son pays permettant d'accéder à cette profession réglementée dans ce pays. Celui-ci ordonne, par conséquent, la suspension de la décision du président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité et enjoint à celui-ci d'inscrire à titre provisoire le requérant à l'institut d'études judiciaires en vue de suivre la formation préparatoire à l'examen d'entrée du CRFPA.

 

newsid:484036

Avocats/Honoraires

[Brèves] Le règlement partiel des honoraires peut-il suppléer l’absence de signature de la convention d’honoraires ?

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2023, n° 21-10.622, FS-B N° Lexbase : A44839CZ

Lecture: 2 min

N4324BZ8

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Février 2023

► Le règlement partiel des honoraires est insuffisant pour suppléer l’absence de signature de la convention d’honoraires.

Faits et procédure. Un avocat avait apporté son concours à une cliente aux fins d'assurer la défense de ses intérêts dans un litige successoral. Contestant le montant des honoraires qui lui étaient réclamés, cette dernière avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris.

Ordonnance. Pour fixer à la somme de 12 147 euros, en application des stipulations de la convention, le montant total des honoraires dus à l’avocat, l'ordonnance retennait qu'il n'était pas contesté que la cliente, qui n'avait jamais formellement signé la convention, avait acquitté une large partie des honoraires facturés sur cette base et avait donc exécuté la convention dont elle sollicite l'annulation. La cliente fait grief à l'ordonnance rendue de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la convention d'honoraires.

Réponse de la Cour. La Cour rend sa décision au visa des articles 1361 N° Lexbase : L1005KZA et 1362 N° Lexbase : L1004KZ9 du Code civil et l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990, du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC. Elle rappelle que selon le dernier de ces textes, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. À défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de cette convention peut être rapportée conformément aux règles fixées aux deux premiers des textes précités. Dès lors, en statuant comme elle l’a fait alors que la convention invoquée n'avait pas été signée par la cliente et que le seul règlement partiel des honoraires était insuffisant à suppléer à cet écrit, la Haute jurdiction estime que le premier président a violé les textes susvisés.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE :  Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, La preuve de l'existence d'une convention d'honoraires, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37383RU.

 

newsid:484324

Contrats et obligations

[Brèves] Incendie dans les locaux de OVH : condamnation au titre du contrat de service de sauvegarde automatique

Réf. : T. com. Lille, 26 janvier 2023, aff. n° 2021013526 N° Lexbase : A21899C3

Lecture: 5 min

N4322BZ4

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par Vincent Téchené

Le 14 Février 2023

2► En stockant les trois réplications de sauvegardes au même endroit que le serveur principal, la société OVH n’a pas respecté ses obligations contractuelles au titre du contrat de service de sauvegarde automatique, de sorte que sa cocontractante est fondée à demander la réparation des préjudices résultant de ce manquement à la suite de l’incendie survenu dans les locaux de la société OVH en mars 2021.

Faits et procédure. La société France Bati Courtage a souscrit auprès de la SAS OVH un contrat de location de serveur virtuel VPS pour héberger ses différents sites internet. Elle a également souscrit à un second contrat de service de sauvegarde automatique ou « auto-backup ». Ce service garantissait « la réalisation de sauvegardes automatiques quotidiennes, répliquées trois fois et stockées sur une infrastructure physiquement isolée du serveur principal ».

À la suite de l’incendie qui s’est déclaré au sein de l’un des quatre bâtiments de la SAS OVH situés à Strasbourg, dans la nuit du 9 au 10 mars 2021, le serveur hébergeant les données de France Bati Courtage a été détruit et les données qu’il contenait totalement perdues. Cette dernière a souhaité restaurer les données perdues de son serveur principal depuis les sauvegardes réalisées par la SAS OVH. Mais, le 3 avril  2021, OVH a annoncé à France Bati Courtage que les données de sauvegarde avaient, elles aussi, été détruites et perdues à cause de l’incendie car ces dernières étaient stockées au même endroit que le serveur principal. France Bati Courtage a alors demandé la réparation de son préjudice par OVH, au motif que cette dernière n’avait pas respecté ses engagements contractuels en particulier vis-à-vis de la sauvegarde et commis des manquements et des fautes lourdes pour la sécurité anti-incendie.

Décision. À titre liminaire, on relèvera que OVH affirme que le même tribunal de commerce de Lille s’est prononcé peu de temps avant sur sa responsabilité quant aux conséquences dudit incendie et a considéré que sa responsabilité ne pouvait être mise en cause à ce titre.
Or, les juges lillois estiment que l’étude de ce jugement montre que l’affaire invoquée est différente de celle étudiée ici sur un point essentiel : la société Adomos, dans la précédente affaire, avait souscrit uniquement un contrat d’hébergement simple de deux serveurs et n’avait pas souscrit à l’option de sauvegarde automatique proposée par OVH. Celle-ci n’était donc pas tenue contractuellement d’effectuer des sauvegardes, cette tâche incombant à la société Adomos.

  • Sur la faute lourde ou les graves manquements à la sécurité anti-incendie

Les juges lillois considèrent, d'une part, que s’il est surprenant et inhabituel que OVH ait choisi de construire une partie de son datacenter de Strasbourg avec des containers maritimes recyclés et que ces derniers ne comportent pas de système d’extinction automatique, ces choix n’enfreignent aucune loi ou réglementation, d’autre part, il n’est pas démontré que ces choix soient à l’origine ou aient contribué aux destructions engendrées par l’incendie.

Il ajoutent que OVH a pris les mesures de précaution d’usage contre l’incendie, à savoir des équipements de détection et la formation des agents pour intervenir, comme peuvent le faire les autres acteurs du marché de l’hébergement.

Dès lors, elle n’a pas commis de faute lourde ou de graves manquements à la sécurité anti-incendie.

  • Sur la clause d’exclusion pour cas de force majeure

Le tribunal retient notamment que la sauvegarde a pour objet de mettre en sécurité les données pour pouvoir les restaurer dans le cas où un incident (panne, cyberattaque, inondation, incendie, sinistre quelconque…) touche le serveur principal. Elle n'a donc d'intérêt précisément qu'en cas de sinistre et a fortiori en cas d'incendie.

Or, la clause qui prévoit que tout sinistre (inondation, vandalisme, sabotage, incendie, ect.) doit systématiquement être considéré comme un cas de force majeure dégage la responsabilité et libère de ses engagements OVH. Ainsi, selon le juge lillois, cette disposition contredit l'essence même de l’obligation qui est justement de pouvoir se reposer sur les sauvegardes des données en cas de sinistre. Une telle clause vide donc le contrat de la principale obligation à la charge de la société OVH, qui se libère de ses engagements dans des circonstances où justement ils sont nécessaires. Par conséquent, le tribunal déclare cette clause non-écrite en application de l’article 1170 du Code civil N° Lexbase : L0876KZH.

  • Sur la localisation des sauvegardes et la faute contractuelle

Pour le tribunal, la SAS OVH avait pris l’engagement de faire des sauvegardes des données de son serveur dans un espace de stockage physiquement isolé du serveur principal, de sorte qu’en cas de perte de données du serveur principal, la SAS France Bati Courtage puisse restaurer les données depuis les sauvegardes.

En stockant les trois réplications de sauvegardes au même endroit que le serveur principal, la SAS OVH n’a donc pas respecté ses obligations contractuelles et France Bati Courtage est fondée à demander la réparation des préjudices résultant de ce manquement.

  • Sur les préjudices et la clause de limitation de responsabilité du contrat

Après avoir retenu que les contrats qui lient France Bati Courtage et OVH sont des contrats d’adhésion, le tribunal considère que la clause de limitation de responsabilité établie par OVH octroie un avantage injustifié à celle-ci en absence de contrepartie pour le client. Cette clause crée une véritable asymétrie entre les obligations de chacune des parties. En définitive, cette clause transfère le risque sur l’autre partie de manière injustifiée et sans contrepartie pour cette dernière. En conclusion, les juges estiment qu’en application de l’article 1171 du Code civil N° Lexbase : L1981LKL, les clauses de limitation de responsabilité créent ici un déséquilibre significatif au contrat et doivent être réputées non-écrites.

  • Condamnation

En conséquence, le tribunal condamne OVH à indemniser France Bati Courtage au titre des préjudices (i) pour perte d’un actif incorporel, (ii) pour les travaux de restitutions d’un hébergement, des données et des sites, (iii) financier pour l’année 2021, (iv) d’atteinte à l’image.

newsid:484322

Divorce

[Brèves] Assignation en divorce : dénonciation par le CNB de l’absence de dates fournies par certaines juridictions

Réf. : CNB, Actualités, États généraux du droit de la famille et du patrimoine, 6 février 2023

Lecture: 1 min

N4289BZU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Février 2023

► À la suite des EGDFP 2023, l’assemblée générale du CNB dénonce les dysfonctionnements du module de prise de date constatés dans certaines juridictions qui mettent obstacle à leur propre saisine en s’abstenant d’alimenter la plateforme dédiée en dates d’audience pour assigner.

Depuis le 1er septembre 2021, la réservation de la date de première audience rendue obligatoire dans les procédures écrites ordinaires relevant du tribunal judiciaire (CPC, art. 56 N° Lexbase : L8646LYU et 751 N° Lexbase : L8648LYX) et sa communication par le greffe interviennent exclusivement par la voie électronique, et donc via e-Barreau (arrêté du 9 août 2021).

À l’occasion des États Généraux du Droit de la Famille et du Patrimoine qui se sont tenus les 26 et 27 janvier 2023 avec plus de 1 800 participants, le CNB a été alerté sur la pratique observée dans certaines juridictions, comme à Saint-Denis de La Réunion ou à Toulouse, consistant à s’abstenir délibérément d’alimenter la plateforme en dates d’audience pour assigner.

Dans sa résolution, le CNB dénonce ces pratiques constitutives d’un déni de justice qui conduisent les juridictions concernées à mettre obstacle à leur propre saisine en dehors de toute statistique et aggravent de manière anormale les délais de jugement en matière familiale, au risque de pénaliser gravement les familles laissées sans réponse judicaire.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : La procédure des divorces contentieux applicable à compter du 1er janvier 2021, spéc. Date de l’AOMP, in Droit du divorce, (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E20094AN ;
  • v. Infographie INFO357, Procédure de divorce contentieux, Droit de la famille N° Lexbase : X0411CKG.

newsid:484289

Douanes

[Brèves] Précisions par décret des règles transposant le nouveau cadre européen régissant les échanges de produits soumis à accise après mise à la consommation

Réf. : Décret n° 2023-82, du 9 février 2023, relatif à la circulation de produits soumis à accise après la mise à la consommation N° Lexbase : L7742MGT

Lecture: 2 min

N4315BZT

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par Marie-Claire Sgarra

Le 13 Février 2023

Le décret n° 2023-82, du 9 février 2023, publié au Journal officiel du 10 février 2023, précise certaines règles transposant le nouveau cadre européen régissant les échanges de produits soumis à accise entre États membres de l'Union européenne après qu'ils aient été mis à la consommation ainsi que certaines règles nationales sur la circulation intérieure de ces produits.

Rappels.

► La Directive (UE) n° 2020/262, du 19 décembre 2019, établissant le régime général d'accises N° Lexbase : L2315LWN réforme les règles régissant les échanges de produits entre États membres de l'Union européenne après qu'ils aient été mis à la consommation. Le texte est entré en application le 13 février 2023.

► Le décret n° 2021-1914, du 30 décembre 2021, portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843, du 22 décembre 2021, portant partie législative du Code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne N° Lexbase : L3010MAQ a édicté les mesures nécessaires à cette transposition, en particulier la création de deux nouveaux statuts pour les besoins de l'accise : expéditeur et destinataire certifié.

Ainsi, lorsqu'ils sont mis à la consommation préalablement à leur mise en circulation, les produits soumis à accises sont déplacés entre la France et un autre État membre de l'Union européenne dans les conditions suivantes :

  • ils sont expédiés par un expéditeur certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession ;
  • ils sont destinés à un destinataire certifié agissant dans le cadre de l'exercice de sa profession.

Le décret du 9 février 2023 :

  • précise les obligations fiscales nationales s'imposant aux personnes relevant de ces statuts, notamment s'agissant de la forme de la garantie et des obligations de déclaration et de paiement de l'accise ;
  • complète l'annexe III au CGI afin de permettre, pour les déplacements de produits à l'intérieur du territoire métropolitain, que le document de circulation puisse être établi par voie dématérialisée ;
  • actualise les textes concernant les compétences des directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects.

Le texte est entré en vigueur le 13 février 2022.

newsid:484315

Droit financier

[Brèves] LCB/FT : élargissement du champ d’application des mesures de vigilance simplifiées

Réf. : Décret n° 2023-63, du 3 février 2023, relatif à la vérification de l’identité de la clientèle pour certains produits et services à faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme N° Lexbase : L7394MGX

Lecture: 2 min

N4246BZB

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par Perrine Cathalo

Le 28 Avril 2023

► Publié au Journal officiel du 5 février 2023, le décret n° 2023-63, du 3 février, relatif à la vérification de l’identité de la clientèle pour certains produits et services à faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, contient plusieurs dispositions relatives aux mesures de vigilance simplifiées.

En particulier, le décret n° 2023-63 assouplit les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux inscrits dans le Code monétaire et financier pour des services financiers présentant de faibles risques de détournement criminel.

Les mesures de vigilances simplifiées prévues par ce texte s’appliquent plus spécifiquement aux obligations d’identification et de vérification de l’identité des clients de prestataires de services de paiement pour des transactions en espèce de faible montant, réalisées pour le paiement de factures de la vie courante.

Désormais, la liste des personnes, services ou produits présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme de l’article R. 561-16 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L1918LKA comprend les paiements réalisés en espèces par une personne physique auprès d’un prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire du paiement, pour les dépenses et les montants mensuels suivants :

  • loyers inférieurs ou égaux à 600 euros dus au titre du logement locatif social ;
  • factures d’eau inférieures ou égales à 200 euros ;
  • factures de gaz et d’électricité inférieures ou égales à 50 euros ;
  • cotisations d’assurance complémentaire santé, habitation et automobile dont le montant cumulé n’excède pas 300 euros ;
  • frais de péages et de transport en commun inférieurs ou égaux à 50 euros.

Ces nouvelles dispositions, visant prioritairement des publics défavorisés en marge des circuits bancaires traditionnels, remplissent un objectif d’inclusion sociale et économique, dans les limites fixées par le cadre européen de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Pour en savoir plus : v. J. Lasserre-Capdeville, Présentation du renforcement du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, Lexbase Affaires, mars 2020, n° 626 N° Lexbase : N2465BYX.

 

newsid:484246

Environnement

[Brèves] Attribution des certificats de qualité de l'air pour les véhicules : une consultation préalable du public est obligatoire !

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 25 janvier 2023, n° 465058, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A08479AM

Lecture: 2 min

N4283BZN

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par Yann Le Foll

Le 13 Février 2023

► L’adoption d’un arrêté modifiant la classification des véhicules pour l'attribution des certificats de qualité de l'air doit être précédée, à peine d'illégalité, d'une consultation préalable du public.

Faits. L'arrêté attaqué a pour objet de modifier la classification des véhicules pour l'attribution des certificats de qualité de l'air, à partir de laquelle les autorités mentionnées à l'article L. 2213-4-1 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L6593L7C définissent les mesures de restriction de la circulation des véhicules automobiles applicables dans les zones à faibles émissions mobilité qu'elles ont délimitées afin de lutter contre la pollution atmosphérique.

Eu égard à sa finalité et à sa portée, cet arrêté, en accordant aux véhicules biodiesel une classification équivalente à celle des « véhicules essence » et plus favorable que celle des « véhicules diesel », facilite, quelles que soient les restrictions de circulation définies dans chacune des zones à faibles émissions mobilité, la circulation d'une catégorie de véhicules, dont il n'est pas contesté qu'ils émettent des polluants atmosphériques.

Position CE. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, au sens des dispositions de l'article L. 123-19-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L8061K9G. Son adoption devait, dès lors, être précédée, à peine d'illégalité, d'une consultation préalable du public conformément à ces dispositions.

Décision. Par suite, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que ses dispositions n'ont pas fait l'objet d'une consultation du public préalablement à leur adoption (voir pour une solution identique concernant une décision transposant les dispositions précises et inconditionnelles d'une Directive et ayant une incidence directe et significative sur l'environnement, CE, 5°-6° ch. réunies., 31 octobre 2022, n° 443191, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A61838RG).

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Licenciement

[Brèves] Barème « Macron » : la Cour de cassation persiste et signe !

Réf. : Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-21.011, F-D N° Lexbase : A51779BD

Lecture: 3 min

N4263BZW

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par Lisa Poinsot

Le 13 Février 2023

Si le salarié est licencié pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'existe pas de possibilité de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.

Faits et procédure. Une salariée est convoquée à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui est proposé. Elle adhère à ce dispositif. Son contrat de travail est néanmoins rompu. Elle saisit alors la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.

Après avoir jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel (CA Chambéry, 15 juin 2021, n° 20/00592 N° Lexbase : A05884WP) constate que la salariée a presque six ans d’ancienneté et a perçu en 2018 un salaire annuel de 28 262 euros.

Elle retient que la salariée n’a pas retrouvé d’emploi. Elle relève en outre que son indemnité Pôle emploi va bientôt s’arrêter alors que la fille étudiante de la salariée est toujours à sa charge fiscalement et qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation au sein de la société.

En appréciant ces éléments, la cour d’appel écarte le barème « Macron » pour allouer à l’intéressée une somme représentant onze mois de salaire.

En conséquence, la cour d’appel condamne la société à payer à la salariée la somme de 26 562 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application de l’article L. 1235-3 du Code du travail N° Lexbase : L1442LKM, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217, du 29 mars 2018 N° Lexbase : L9253LIK.

La Haute juridiction réaffirme l’éviction de toute possibilité pour les juges du fond d’apprécier le préjudice subi, même important, par la méthode in concreto.

Pour aller plus loin :

  • v. infographie, INFO084, Licenciement économique individuel, Droit social N° Lexbase : X9530APN ;
  • v. formulaires, MDS0073, Lettre de convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement individuel pour motif économique N° Lexbase : X5501APG et MDS0076, Lettre de notification du licenciement individuel pour motif économique N° Lexbase : X5501APG, Droit du travail ;
  • lire S. Sereno, Barème Macron : application obligatoire en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse consacrée par la Chambre sociale, Lexbase Social, juin 2022, n° 908 N° Lexbase : N1672BZX ;
  • v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, L'indemnisation du salarié licencié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E4830Z3B.

newsid:484263

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