Décret n° 2023-63 du 3 février 2023 relatif à la vérification de l'identité de la clientèle pour certains produits et services à faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Décret n° 2023-63 du 3 février 2023 relatif à la vérification de l'identité de la clientèle pour certains produits et services à faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

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L7394MGX

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code monétaire et financier, notamment la section 3 du chapitre Ier du titre VI de son livre V ;

Vu les avis du Comité consultatif de la législation et de réglementation financière du 16 décembre 2021 et du 17 février 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Il est inséré, après l'article R. 561-14-1 du code monétaire et financier, un article R. 561-14-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 561-14-1-1. - I. - Les émetteurs de monnaie électronique mentionnés aux 1°, 1° ter et 1° quater de l'article L. 561-2 peuvent différer la vérification de l'identité de leur client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif de ce dernier, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;

« 2° Le client ne peut détenir d'autre instrument de même nature auprès du même émetteur ;

« 3° L'instrument de monnaie électronique ne peut être chargé que par un moyen de paiement émis par une personne mentionnée aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 dont le détenteur a été identifié et a vu son identité vérifiée conformément aux dispositions des articles R. 561-5 et R. 561-5-2, ou par un transfert de fonds en provenance d'un instrument régi par le présent article et émis par le même émetteur ;

« 4° L'instrument de monnaie électronique ne peut être utilisé que par des personnes physiques et pour les fins suivantes :

« a) Emettre des transferts de fonds au bénéfice d'une personne détenant un instrument de monnaie électronique émis par le même émetteur ;

« b) Recevoir des transferts de fonds émis par une autre personne détenant un instrument de monnaie électronique émis par le même émetteur ;

« c) Réaliser des achats de biens ou services de consommation auprès de personnes identifiées et dont l'identité a été vérifiée par cet émetteur dans les conditions prévues aux articles R. 561-5 à R. 561-5-2 ou des dons auprès d'associations reconnues d'utilité publique identifiées et dont l'identité a été vérifiée dans les mêmes conditions ;

« d) Emettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 qui est établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

« 5° Le contrat conclu entre l'émetteur et le détenteur de l'instrument de monnaie électronique indique que cet instrument est régi par l'article R. 561-14-1-1.

« II. - Il est procédé à la vérification mentionnée au I au plus tard douze mois après la date de l'émission de l'instrument de monnaie électronique. Il y est toutefois procédé immédiatement, avant l'expiration de ce délai, lorsque l'une des conditions suivantes se réalise :

« 1° La valeur monétaire chargée sur l'instrument de monnaie électronique ou les paiements réalisés excèdent 150 € sur une période de trente jours ;

« 2° Le montant cumulé de l'ensemble des chargements excède 1 000 € ;

« 3° L'instrument de monnaie électronique est utilisé pour réaliser une opération de paiement d'achat de biens ou services de consommation dont le montant unitaire est supérieur à 50 €, initiée par internet ou au moyen d'un dispositif de communication à distance ;

« 4° Les transferts de fonds mentionnés au d du 4° du I excèdent 50 € par opération ou un montant cumulé de 150 €. »

Article 2

L'article R. 561-14-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 561-14-2. - I. - Pour la mise en œuvre des mesures de vigilance simplifiées prévues au 2° de l'article L. 561-9, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures d'identification du client et du bénéficiaire effectif selon les modalités prévues à l'article R. 561-5, ainsi que les mesures prévues à l'article R. 561-14.

« II. - Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article R. 561-16, l'identification prévue au premier alinéa du souscripteur ou de l'assuré et, le cas échéant, de leur bénéficiaire effectif a lieu au plus tard au moment du paiement de la prestation.

« III. - Pour les paiements mentionnés au 11° de l'article R. 561-16, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en œuvre les mesures de vigilance simplifiées prévues au 2° de l'article L. 561-9 ainsi qu'il suit :

« 1° Elles identifient les personnes physiques réalisant les paiements selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 561-5 ;

« 2° Elles vérifient l'identité de ces personnes physiques soit selon les modalités prévues aux articles R. 561-5-1 ou R. 561-5-2, soit en collectant les mentions suivantes figurant sur un document officiel d'identité : les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne, ainsi que la nature, le numéro, la date de délivrance et la date de fin de validité du document ;

« 3° Elles identifient et vérifient l'identité des personnes agissant pour le compte de ces personnes physiques dans les mêmes conditions, vérifient leur pouvoir et conservent les informations et documents recueillis conformément aux dispositions de l'article R. 561-5-4 ;

« 4° Elles mettent en œuvre les dispositions de l'article R. 561-14. »

Article 3

L'article R. 561-16 du même code est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les paiements réalisés en espèces par une personne physique auprès d'un prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire du paiement, pour les dépenses et les montants mensuels suivants :

« a) Loyers inférieurs ou égaux à 600 € dus au titre du logement locatif social ;

« b) Factures d'eau inférieures ou égales à 200 € ;

« c) Factures de gaz et d'électricité inférieures ou égales à 150 € ;

« d) Factures de téléphonie inférieures ou égales à 50 € ;

« e) Cotisations d'assurance complémentaire santé, habitation et automobile dont le montant cumulé n'excède pas 300 € ;

« f) Frais de péages et de transport en commun inférieurs ou égaux à 50 €.

« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 112-6, un prestataire de services de paiement peut accepter les paiements réalisés pour les dépenses mentionnées aux a, b, c, e et f qui excèdent les plafonds fixés ci-dessus s'il s'assure que le montant total des paiements réalisés par chaque personne physique est inférieur ou égal à 1 200 € par mois, y compris les dépenses mentionnées au d ».

Article 4

Les articles R. 745-10 et R. 755-10 du même code sont ainsi modifiés :

I. - Au I, les lignes :

«



R. 561-14-1 et R. 561-14-2


Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-15


Décret n° 2020-118 du 12 février 2020


R. 561-16


Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018

»

sont remplacées par les quatre lignes suivantes :

«



R. 561-14-1


Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-14-1-1 et R. 561-14-2


Décret n° 2023-63 du 3 février 2023


R. 561-15


Décret n° 2020-118 du 12 février 2020


R. 561-16


Décret n° 2023-63 du 3 février 2023

».

II. - Au III, après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis A l'article R. 561-14-1-1 :

« a) Les mots : “1°, 1° ter et 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° et 1° ter” ;

« b) Les mots : “1° à 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° à 1° ter” ;

« c) Le d du 4° est ainsi rédigé : “émettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° ter de l'article L. 561-2 qui est établi en France” ».

Article 5

L'article R. 765-10 du même code est ainsi modifié :

I. - Au I, les lignes :

«



R. 561-14-1 et R. 561-14-2


Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-15


Décret n° 2020-118 du 12 février 2020


R. 561-16


Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018

»

sont remplacées par les quatre lignes suivantes :

«



R. 561-14-1


Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-14-1-1 et R. 561-14-2


Décret n° 2023-63 du 3 février 2023


R. 561-15


Décret n° 2020-118 du 12 février 2020


R. 561-16


Décret n° 2023-63 du 3 février 2023

».

II. - Au III, après le 8°, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis A l'article R. 561-14-1-1 :

« a) Les mots : “1°, 1° ter et 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° et 1° ter” ;

« b) Les mots : “1° à 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° à 1°ter” ;

« c) Le d du 4° est ainsi rédigé : “émettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° ter de l'article L. 561-2 qui est établi en France” ».

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de l'intérieur et des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 février 2023.

Élisabeth Borne

Par la Première ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

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