Le Quotidien du 26 janvier 2023

Le Quotidien

Sécurité intérieure

[Brèves] Publication de la LOPMI : ce qu'il faut retenir

Réf. : Loi n° 2023-22, du 24 janvier 2023, d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur N° Lexbase : L6260MGX

Lecture: 3 min

N4130BZY

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par Adélaïde Léon

Le 26 Janvier 2023

► Fruit d’un projet déposé en septembre 2022, la loi n° 2023-22, du 24 janvier 2023, d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur a finalement été publiée au Journal officiel ce mercredi 25 janvier. Cybersécurité, crimes sériels, organisation de la police judiciaire, amende forfaitaire délictuelle : aperçu des dispositions marquantes de cette loi pour le moins multiple.

Intervention du Conseil constitutionnel. Le 19 janvier 2023, le Conseil constitutionnel, saisi par plus de soixante députés, avait censuré partiellement deux dispositions et censuré deux autres articles comme cavaliers législatifs.

Ainsi, l’article 10 de la loi déférée modifiant le régime applicable à l’enquête sous pseudonyme en matière d’infractions commises par la voie des communications électroniques a-t-il été censuré partiellement estimant qu’en dispensant les acquisitions ou transmissions de contenus de l’autorisation du procureur de la République ou du magistrat instructeur dans le cas où leur objet est licite, les dispositions du 1° de l’article en cause méconnaissaient le droit à un procès équitable.

De même, le Conseil a-t-il censuré partiellement l’article 18 créant la fonction d’assistant d’enquête de la police nationale et de la gendarmerie nationale en ce qu’il prévoyait que lesdits assistants pouvaient procéder aux transcriptions des enregistrements issus d’interceptions de correspondances ou de techniques spéciales d’enquête nécessaires à la manifestation de la vérité. Selon le Conseil, ces dispositions ne permettaient pas de garantir le contrôle de l’OPJ sur ces opérations.

Ce que dit la loi. Parmi les mesures marquantes de ce texte, on pourra notamment relever les sujets suivants :

  • la cybersécurité. Le ministère de l’Intérieur s’érige comme le « chef de file » de la lutte contre la cybercriminalité. Le rapport annexé à la loi prévoit notamment un plan de formation et de recrutement au sein des forces de sécurité intérieure. Une école de formation cyber interne au ministère devrait ainsi voir le jour. Ce texte annonce également la création d’un équivalent numérique de « l’appel 17 », pour permettre aux citoyens de signaler en direct une cyberattaque, et le recrutement de 1 500 cyberpatrouilleurs supplémentaires. Le texte aborde également les aspects assurantiels de la cybersécurité ;
  • la place des victimes. L’un des objectifs affichés de la loi est de « refondre » le parcours des victimes. On note ainsi la possibilité de déposer une plainte en ligne et, à terme, de suivre sa plainte en temps réel par le même média ou encore le droit effectif à l’assistance de l’avocat de la victime dès le dépôt de plainte. Le rapport annonce également un accueil modernisé des usagers et une simplification des démarches ;
  • lutte contre les violences intrafamiliales et sexistes. Le texte prévoit, notamment, que l’outrage sexiste deviendra un délit dès lors que certaines circonstances aggravantes seront présentes. Le rapport annexé annonce également un doublement des effectifs dédiés et la création de postes et d’intervenants sociaux en police et gendarmerie ;
  • les amendes forfaitaires délictuelles. Les AFD sont étendues à de nouveaux délits parmi lesquels le vol de carburant ou encore l’atteinte à la circulation des trains ;
  • police judiciaire. Dans le but d’accélérer et d’améliorer le traitement des plaintes et le déroulement des enquêtes, la fonction d’assistants d’enquête est créée ;
  • dispositions diverses. On trouve également des dispositions éparses concernant l’abus de faiblesse – lequel est aggravé par les manœuvres sectaires – ou encore le viol et le meurtre sériels – lesquels sont placés sous le régime de la criminalité organisée.
Pour aller plus loin : le numéro du mois de mars 2023 de la revue Lexbase Pénal accueillera un dossier spécial consacré à l’analyse des différents aspects de la loi n° 2023-22, du 24 janvier 2023, d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI).

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Actualité judiciaire

[A la une] Quatre ans et demi après, Alexandre Benalla de retour devant la justice pour les violences du 1er mai

Lecture: 6 min

N4127BZU

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par Vincent Vantighem

Le 25 Janvier 2023

Viendra ? Viendra pas ? Quatre ans et demi après l’affaire qui a fait trembler l’Élysée, Alexandre Benalla entretient le doute sur la tenue de son procès en appel qui doit s’ouvrir, vendredi 27 janvier à Paris. Aujourd’hui reconverti dans le privé, l’ancien chargé de mission d’Emmanuel Macron a fait savoir, par la voix de son avocate, qu’il allait déposer une demande de renvoi de son procès pour « motif personnel ». C’est donc la cour d’appel de Paris qui tranchera la question dès l’ouverture des débats.

Si elle refuse d’accéder à la demande du jeune homme de trente-et-un ans aujourd’hui reconverti dans le privé, elle se plongera dans cette affaire de violences qui lui avait valu, lors du procès en première instance, une peine d’un an de prison ferme. L’affaire avait éclaté à la « Une » du journal Le Monde en juillet 2018. Vidéo à l’appui, le grand quotidien du soir révélait qu’un chargé de mission de l’Élysée avait molesté un couple qui participait à la manifestation du 1er mai, quelques semaines plus tôt, sur la place de la Contrescarpe à Paris. Problème, le jeune homme à l’origine des coups était coiffé d’un casque de la police alors qu’il n’était censé assisté au défilé qu’en qualité « d’observateur ».

Il n’avait fallu que quelques heures avant que la presse ne révèle le nom de ce collaborateur du chef de l’État : Alexandre Benalla. De révélations en révélations, les jours suivants permettaient de découvrir que ce personnage fantasque avait également molesté d’autres manifestants lors du défilé du 1er mai. Finalement, c’est pour des violences envers trois hommes et deux femmes qu’il doit être rejugé aujourd’hui.

L’affaire avait déclenché un séisme dans le monde politique

L’article du Monde avait entraîné un séisme dans la classe politique. Un séisme dont les répliques avaient secoué le pouvoir d’Emmanuel Macron qui avait mis des semaines à « lâcher » son ancien collaborateur. Car, celui qui était alors au cœur du dispositif de sécurité du président de la République continuait de jouir d’un bureau au « Château » alors qu’il avait été suspendu durant quinze jours par le pouvoir en place, informé des événements bien avant les publications dans la presse. Le Sénat avait fini par créer une commission d’enquête parlementaire. Et chaque jour, elle révélait un peu plus de l’envers du décor dans lequel évoluait ce jeune homme de vingt-six ans alors au centre du pouvoir.

Si son procès en appel se tient, Alexandre Benalla devra, outre l’affaire de « violences », répondre également de « faux et usage de faux en écriture » et « usage public sans droit d’un insigne » pour avoir continué à voyager avec des passeports diplomatiques après son licenciement par l’Élysée. Il détenait aussi un passeport de service obtenu frauduleusement, selon l’accusation. Au surplus, cet ancien collaborateur se voit aussi reprocher d’avoir porté illégalement une arme de poing en 2017, même si lui s’est toujours défendu en expliquant qu’il s’agissait d’une arme factice.

Pour le tribunal de Paris, des « explications absurdes et irresponsables »

Lors du procès en première instance, il avait été condamné à trois ans de prison, dont un an ferme aménagé sous la forme d’un placement sous bracelet électronique et l’interdiction d’occuper un emploi public pour une durée de cinq ans. À l’audience, il avait passé son temps à nier l’essentiel des faits reprochés. Au sujet des « violences » dont il était alors accusé, il avait répété qu’il n’avait fait qu’agir « par réflexe » citoyen pour « aider la police » qu’il pensait, alors, débordée par les événements. « Des explications absurdes et irresponsables », selon les termes du jugement du tribunal.

Son ami Vincent Crase est lui aussi attendu sur le banc des prévenus de la cour d’appel de Paris. À l’époque chargé de la sécurité du parti En Marche (devenu depuis Renaissance), il sera rejugé pour avoir participé à l’interpellation illégale de trois personnes. Il lui est également reproché d’avoir obligé l’une de ces personnes à effacer une vidéo prise avec son téléphone portable. Condamné à deux ans de prison avec sursis en première instance, il plaidera, à nouveau, la relaxe. « Car il a agi pour protéger l’ordre public », a déclaré son avocat Robin Binsard.

Il est toujours visé par trois enquêtes préliminaires

Mais c’est bien Alexandre Benalla qui devrait, à nouveau, capter l’essentiel des regards. Reconverti dans la sécurité privée à la tête de la société Comya, il continue de se présenter sur les réseaux sociaux comme étant l’ancien directeur de cabinet adjoint du Président de la République française. Et à ce titre, il lui arrive même encore de livrer son analyse sur les chaînes d’information en continu.

Mais il est désormais dans le viseur de la justice. Car, outre l’affaire de violences qui lui a déjà valu une condamnation, il fait l’objet de trois autres enquêtes préliminaires. L’une porte sur son rôle dans la signature de contrats avec des oligarques russes alors qu’il était en poste à l’Élysée. Une affaire largement documentée par le journal en ligne Médiapart. La seconde a été ouverte en février 2019 pour « entrave à la manifestation de la vérité ». Elle vise à savoir si Alexandre Benalla n’a pas dissimulé des preuves dans le cadre de l’enquête sur les violences, notamment en cachant deux coffres-forts qui n’ont jamais été découverts. Et pour couronner le tout, il reste inquiété pour des soupçons de « faux témoignage » devant la commission d’enquête du Sénat.

Mais pour l’instant, il devra surtout se concentrer sur les faits de la place de la Contrescarpe. S’il n’obtient pas le renvoi de son procès en appel, celui-ci se tiendra jusqu’au 3 février.

newsid:484127

Actualité judiciaire

[A la une] Prison ferme pour les passeurs iraniens à l’origine d’un naufrage dans la Manche

Lecture: 5 min

N4105BZ3

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par Vincent Vantighem

Le 25 Janvier 2023

Une petite combinaison bleue. Et à l’intérieur, bien au chaud, Artin, un bébé de dix-huit mois tout sourire. Voilà la photo qui s’affiche, en ce vendredi 20 janvier, sur l’écran du tribunal judiciaire de Dunkerque (Nord). Le cliché date du début du mois d’octobre 2020. À l’époque, Artin, son frère, sa sœur et ses parents, voulaient immortaliser leur périple en Europe. Avec l’espoir fou de rejoindre, quelques jours plus tard, l’Angleterre après des semaines d’errance depuis l’Iran. Cette combinaison bleue, c’est ce qui a permis aux autorités norvégiennes d’identifier Artin quand ils ont repêché son petit corps, plus de deux mois après, à quelques encablures de leurs côtes. À 1 000 kilomètres de là, plus au sud, Artin est mort, le 27 octobre 2020, dans le naufrage d’un bateau de promenade au large de Gravelines. Son frère Armin, huit ans, aussi. Sa sœur, Anita, dix ans également. Ainsi que leurs parents Rassoul et Samira. Tout comme deux autres hommes dont les corps n’ont jamais été retrouvés. Sept morts en une fraction de seconde…

Quatre Iraniens ont été condamnés, vendredi 20 janvier à Dunkerque, pour leur rôle dans le naufrage de ce petit bateau dans la Manche. Ils ont écopé de peines allant de deux à neuf ans de prison ferme pour avoir tenté de faire passer des migrants en Angleterre et avoir conduit à la mort sept d’entre eux. Ils comparaissaient pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d’autrui et aide au séjour irrégulier en bande organisée, dans un procès suffisamment rare pour être signalé. Si le seul prévenu qui comparaissait libre ne s’est pas présenté à l’audience, les trois autres n’ont pas vraiment eu le choix : ils étaient en détention provisoire…

Vingt-deux passagers sur un bateau qui ne pouvait en abriter que cinq…

À la barre, les trois prévenus présents ont tous nié les faits qui leur étaient reprochés. Mais l’enquête des autorités était suffisamment sérieuse pour que le doute ne soit pas permis quant à leur responsabilité dans ce drame de la migration. Ce jour d’octobre 2020, les passeurs avaient d’abord regroupé les candidats au départ sur une petite plage. Au préalable, ils avaient dérobé un bateau de promenade. Conçu pour des petites parties de pêche sur les lacs, il s’était retrouvé dans les flots tourmentés au large de Gravelines. Et à cinq kilomètres à peine de la plage, il s’était retourné comme une coquille de noix. Alors qu’il ne pouvait normalement contenir que quatre à cinq passagers, il abritait alors vingt-deux personnes, dont toute la famille d’Artin. La tempête menaçant, celle-ci avait choisi de s’abriter dans la petite cabine de l’embarcation. Lorsque le frêle esquif s’est retourné dans les vagues, elle s’est retrouvée piégée sous l’eau… sans solution. Sans espoir.

Pour le voyage, chaque candidat avait dû débourser de 2 000 à 2 500 euros, payés à l’aide de garants encore en Iran. À l’exception du quatrième prévenu qui comparaissait libre. Lui avait eu le droit à un tarif spécial ; 400 euros. À condition de se mettre à la barre du bateau alors qu’il n’avait aucune expérience, aucune formation. Quelques heures plus tôt, il s’était donc retrouvé dans les dunes de la Côte d’Opale avec tous ces pauvres hères. La nuit a commencé par une marche de 8 kilomètres dans le froid. Planqués derrière les oyats, les migrants ont vu l’un des passeurs passer quelques coups de téléphone. Le temps de prévenir un comparse qui a donc débarqué en SUV tirant sur le sable le petit bateau. L’enquête a aussi démontré que les passeurs avaient insisté et même menacé les migrants qui craignaient d’embarquer sur le bateau en raison de la tempête. Et aussi qu’il n’y avait pas suffisamment de gilets de sauvetage pour tous les passagers.

En deux ans, le nombre de traversées de la Manche a explosé

En dépit de tous ces éléments, les prévenus ont donc passé les sept heures d’audience à contester leur responsabilité, poussant le vice jusqu’à dire qu’ils n’avaient jamais mis les pieds en France. À peine ont-ils eu quelques mots de compassion avant que le tribunal ne se retire pour délibérer. Peu avant, Amélie Le Sant, procureure, avait pointé « l’absence totale d’humanité de [leur] réseau », expliquant que les passeurs avaient continué à organiser des voyages peu après le drame. Dans le but de s’enrichir un peu plus.

En guise de peines complémentaires, le tribunal a également prononcé des interdictions définitives du territoire français aux quatre prévenus. Ainsi que des amendes allant de 20 000 à 70 000 euros. Depuis 2018 et le blocage du port de Calais, les traversées de la Manche sur de petites embarcations se sont multipliées. En 2022, plus de 45 000 personnes auraient ainsi réussi à passer en Angleterre, d’après les estimations officielles. Mais les drames sont désormais fréquents. Fin novembre, un naufrage a ainsi coûté la vie à vingt-sept migrants, à quelques miles marins de l’endroit où Artin et sa famille avaient péri deux ans plus tôt.

newsid:484105

Assurances

[Brèves] Garantie pertes d’exploitation des restaurateurs et Covid-19 : bis repetita de la Cour de cassation !

Réf. : Cass. civ. 2, 19 janvier 2023, n° 21-21.516, FS-B+R N° Lexbase : A937388N

Lecture: 3 min

N4107BZ7

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 26 Janvier 2023

► Dans son arrêt rendu le 19 janvier 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, réitère la solution posée dans ses quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022, dans le cadre du contentieux opposant AXA à de nombreux restaurateurs réclamant la prise en charge des « pertes d’exploitation » subies du fait de la fermeture administrative imposée durant la crise sanitaire, dans le cadre de leur contrat d’assurance multirisque professionnelle, au titre de la « garantie perte d’exploitation en cas de fermeture administrative à la suite d’une épidémie » telle que prévue par le contrat ; censurant à nouveau un arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, la Haute juridiction valide l’applicabilité de la clause d’exclusion de garantie litigieuse opposée par l’assureur.

Les enseignements à retenir sont les suivants.

Une clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances N° Lexbase : L0060AAH, lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.

Une clause d'exclusion n'est pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances lorsqu'elle vide la garantie de sa substance en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.

N'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative de l'établissement assuré, pour plusieurs causes qu'il énumère, dont l'épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l'une de celles énumérées.

Réitérant la solution posée dans ses arrêts du 1er décembre 2022 (Cass. civ. 2, 1er décembre 2022, 4 arrêts, n° 21-15.392 N° Lexbase : A45218WD, n° 21-19.341 N° Lexbase : A45408W3, n° 21-19.342 N° Lexbase : A54888W8, et n° 21-19.343 N° Lexbase : A54858W3, FS-B+R ; v. notre brève, Garantie pertes d’exploitation des restaurateurs et Covid-19 : victoire d’AXA devant la Cour de cassation !, Lexbase Droit privé, décembre 2022, n° 927 N° Lexbase : N3595BZ8), la Cour de cassation censure ainsi l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 29 juin 2021, n° 21/00366 N° Lexbase : A56544XP), qui avait jugé que devait être déclarée inopposable la clause excluant : « ... les pertes d'exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». La Haute juridiction valide ainsi l’applicabilité de cette clause d’exclusion de garantie litigieuse opposée par l’assureur.

Pour aller plus loin : pour une analyse des arrêts du 1er décembre 2022, v. les obs. de R. Bigot et A. Cayol, in Chronique de droit des assurances – Décembre 2022, Lexbase Droit privé, décembre 2022, n° 928 N° Lexbase : N3666BZS.

newsid:484107

Collectivités territoriales

[Brèves] Déplacement d'un débit de tabac au sein d'une commune : pas à côté des lieux fréquentés par la jeunesse !

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 13 janvier 2023, n° 453434, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A165088M

Lecture: 3 min

N4095BZP

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par Yann Le Foll

Le 25 Janvier 2023

► Pour le déplacement d'un débit de tabac au sein d'une commune, le pouvoir de police du maire, agissant au nom de l'État, implique le respect des règles de distance relatives à l'implantation des débits de tabac prises par le préfet, notamment quant aux lieux fréquentés par la jeunesse.

Faits. À la date de l'arrêté en litige par lequel le maire d'Oullins, agissant au nom de l'État, a, le 23 septembre 2019, autorisé le transfert intra-communal d’un débit de tabac, était en vigueur l'article 16 de l'arrêté du 20 mars 2012 modifié les 4 juin et 5 septembre 2013, pris sur le fondement de l'article L. 3335-1 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4967LUI, par lequel le préfet du Rhône a, fixé, dans les communes de plus de 5 000 habitants, à 150 mètres les distances à respecter pour l'ouverture de tout nouveau débit de boissons à consommer sur place ou tout transfert d'un débit existant autour, notamment, des établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés, ainsi que des établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse.

En revanche, à la même date, aucun arrêté préfectoral n'avait été pris en vertu du second alinéa de l'article L. 3512-10 du Code de la santé publique N° Lexbase : L1692K88, pour interdire en zone protégée l'ouverture ou le transfert de débits de tabac.

Décision CE. Dès lors, en jugeant qu'en l'absence de l'intervention d'un arrêté préfectoral définissant un périmètre de protection de certains établissements fréquentés par les mineurs applicable spécifiquement aux débits de tabac, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 4e ch., 8 avril 2021, n° 20LY01685 N° Lexbase : A03234QZ), pour se prononcer sur la légalité de l'arrêté en litige, a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur les dispositions en vigueur de l'article 16 de l'arrêté du préfet du Rhône fixant les périmètres de protection de certains établissements fréquentés par les mineurs, visant les débits de boissons, qui étaient, en vertu du premier alinéa de l'article L. 3512-10 du Code de la santé publique, rendues applicables aux implantations nouvelles ou aux transferts de débits de tabac.

Rappel. La distance entre un établissement protégé et un débit de boissons se mesure sur les voies de circulation ouvertes au public, suivant l'axe de ces dernières, entre et à l'aplomb des portes d'entrée ou de sortie les plus rapprochées de l'établissement protégé et du débit de boissons, la distance obtenue étant augmentée de la longueur de la ligne droite au sol entre les portes d'accès et l'axe de la voie et, le cas échéant, de la différence de hauteur entre le niveau du sol et celui du débit de boissons (CE, 5°-6° ch. réunies, 1er juillet 2019, n° 419287, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3514ZHM).

newsid:484095

Douanes

[Brèves] Douanes : actualisation de la liste des biens à double usage

Réf. : Règlement (UE) n° 2023/66, de la Commission, 21 octobre 2022, modifiant le Règlement (UE) n° 2021/821, du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des biens à double usage N° Lexbase : L5498MGQ

Lecture: 2 min

N4092BZL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Janvier 2023

Le Règlement (UE) n° 2023/66, de la Commission, du 21 octobre 2022, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 11 janvier 2023, actualisé la liste des biens à double usage.

Rappel. La douane est chargée de mettre en œuvre la réglementation communautaire relative aux biens et technologies à double usage, civil et militaire

Le contrôle des exportations des biens et technologies à double usage est un outil pour lutter contre la dissémination des armes conventionnelles et la prolifération des armes de destruction massive. Il s’exerce principalement sur le fondement d’une réglementation européenne.

Le Règlement (UE) n° 2021/821, du Parlement et du Conseil, du 20 mai 2021, instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte) N° Lexbase : L8623MCD, entré en vigueur le 9 septembre 2021, a abrogé le Règlement (CE) n° 428/2009, du Conseil, du 5 mai 2009, qui régissait auparavant la matière N° Lexbase : L2933IED.

La liste des biens à double usage figurant à l'annexe I du Règlement (UE) n° 2021/821 doit être mise à jour régulièrement afin d'assurer le plein respect des obligations internationales en matière de sécurité, de garantir la transparence et de maintenir la compétitivité des opérateurs économiques. Les listes de contrôle adoptées par les régimes internationaux de non-prolifération et les arrangements de contrôle des exportations ont été modifiées en 2021 et, par conséquent, l'annexe I du Règlement (UE) n° 2021/821 devrait être modifiée en conséquence. Afin de faciliter les références pour les autorités de contrôle des exportations et les opérateurs économiques, il convient de remplacer l'annexe I dudit Règlement.

Le Règlement (UE) n° 2021/821 habilite la Commission à mettre à jour la liste des biens à double usage figurant à l'annexe I au moyen d'actes délégués, conformément aux obligations et engagements pertinents, et à toute modification de ceux-ci, que les États membres et, le cas échéant applicables, l'Union a accepté en tant que membre des régimes internationaux de non-prolifération et des arrangements de contrôle des exportations, ou en ratifiant les traités internationaux pertinents.

L'annexe I du Règlement (UE) n° 2021/821 est remplacée par le texte de l'annexe du présent Règlement.

Le texte est entré en vigueur le 12 janvier 2023.

 

newsid:484092

Entreprises en difficulté

[Brèves] Ouverture d’une liquidation sur résolution du plan : point de départ du délai d’attente de trois mois de l'action en résiliation du bail

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-15.576, FS-B N° Lexbase : A606288Z

Lecture: 4 min

N4085BZC

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par Vincent Téchené

Le 25 Janvier 2023

► Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan, le point de départ du délai d’attente de trois mois de l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire.

Faits et procédure. Une société a été mise en redressement judiciaire le 20 octobre 2014, puis a bénéficié d'un plan de redressement le 15 juin 2016. Un jugement du 19 septembre 2019 a prononcé la résolution du plan de redressement et mis cette dernière en liquidation judiciaire.

Le 23 octobre 2019, la SCI, propriétaire de locaux commerciaux loués à la débitrice, a saisi le juge-commissaire d'une requête en constatation de la résiliation du bail pour non-paiement des loyers depuis la mise en liquidation judiciaire de la locataire. Le liquidateur lui a opposé le non-respect du délai de trois mois édicté par les articles L. 641-12, 3° N° Lexbase : L8859ING, et L. 622-14, 2° N° Lexbase : L8845INW, du Code de commerce.

La cour d’appel de Paris (CA Paris, 5-8, 23 février 2021, n° 20/15005 N° Lexbase : A91184H8) ayant rejeté les demandes de la bailleresse de constatation de la résiliation du bail, elle a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle que l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, prévue à l'article L. 622-14, 2° du Code de commerce, auquel renvoie l'article L. 641-12, 3° de ce code, ne peut être introduite avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture. Lorsque la liquidation judiciaire est ouverte sur résolution du plan, il ne s'agit pas d'une conversion de la procédure de redressement en cours, mais d'une nouvelle procédure collective, de sorte que, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant la liquidation judiciaire.

Par conséquent, elle approuve la cour d'appel d’avoir retenu que, la bailleresse ayant saisi le juge-commissaire de sa demande de résiliation du bail par une requête du 23 octobre 2019, cependant que le jugement prononçant la résolution du plan de la locataire et ouvrant sa liquidation judiciaire datait du 19 septembre 2019, cette requête, déposée moins de trois mois après ledit jugement, était irrecevable.

La Cour de cassation a déjà précisé que le point de départ du délai de trois mois est la date du jugement d'ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cas de conversion de la procédure en liquidation judiciaire (Cass. com., 19 décembre 2013, n° 12-13.662, FS-P+B N° Lexbase : A4171I8Y). Cette solution diffère de l’ouverture d’une liquidation après résolution du plan, comme en l’espèce. En effet, dans ce cas il résulte des termes de l'article L. 626-27 du Code de commerce N° Lexbase : L8805LQ8 qu'il s'agit d'une nouvelle procédure, et non de la même procédure collective, de sorte que le délai d’attente de trois mois ne commence à courir qu'à compter de la décision d'ouverture de la nouvelle procédure. La solution doit être pleinement approuvée.

Ensuite, la Cour de cassation énonce que, pour apprécier si le bailleur qui agit en résiliation du bail a respecté le délai de trois mois prévu par les textes précités, le juge doit se placer non à la date à laquelle il statue, mais à la date à laquelle le bailleur l'a saisi de la demande de résiliation. Dès lors, la cour d'appel a retenu à bon droit que la recevabilité de l'action en résiliation devait s'apprécier au jour de la saisine du juge-commissaire, par la requête du 23 octobre 2019.

Enfin, la Haute juridiction rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles L. 622-14, 2°, L. 641-12, 3° et R. 621-21, alinéa 1er N° Lexbase : L6108I3M, du Code de commerce que l'action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire doit être introduite par voie de requête déposée après l'expiration du délai de trois mois courant à compter du jugement d'ouverture.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Les règles spéciales applicables aux baux de locaux professionnels, Le droit pour le bailleur de demander la résiliation pour non-paiement du loyer et des charges, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0294EUG.

 

newsid:484085

Licenciement

[Brèves] Obligation pour l’employeur d’informer par écrit le salarié du motif économique de son licenciement avant son adhésion au CSP

Réf. : Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-19.349, F-B N° Lexbase : A606088X

Lecture: 4 min

N4094BZN

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par Charlotte Moronval

Le 25 Janvier 2023

► Dès lors que l’employeur, qui envisage un licenciement pour motif économique, est tenu de proposer au salarié un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), il doit informer le salarié, par écrit, du motif économique justifiant cette mesure, avant que le salarié n’adhère au CSP ; à défaut, la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Faits et procédure. Une salariée est convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique, entretien qui s’est tenu le 29 octobre 2015, et au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a été proposé. La salariée a alors adressé à son employeur, par lettre du 6 novembre 2015, son bulletin d’adhésion à ce dispositif. L’employeur l’a ensuite notifiée du motif économique de la rupture par courrier du 9 novembre 2015, en lui rappelant qu’en cas de refus d’adhésion au CSP, ce courrier valait notification de son licenciement pour motif économique.

La salariée relève que son adhésion au CSP est intervenue avant l’information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail, privant ainsi selon elle son licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle conteste donc le bien-fondé de licenciement devant la juridiction prud’homale.

La cour d’appel (CA Paris, 6-4, 16 décembre 2020, n° 18/09812 N° Lexbase : A00944AQ) déboute la salariée de sa demande, considérant que l’information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail lui a été donnée tant lors de l’entretien préalable que dans la lettre de licenciement notifiée le 9 novembre, soit antérieurement à son adhésion complète au contrat de sécurisation professionnelle, intervenue le 18 novembre 2015.

La salariée forme un pourvoi en cassation.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation censure cette décision, au visa de l’article 4 de la convention Unedic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015 et des articles L. 1233-65 N° Lexbase : L8855IQZ, L. 1233-66 N° Lexbase : L2152KGS et L. 1233-67 N° Lexbase : L2155KGW du Code du travail.

Elle rappelle que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. À défaut, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, la Cour relève que la salariée a adhéré au CSP dès le 6 novembre 2015, en adressant à son employeur le bulletin d'acceptation, avant que l'employeur n’ait remis ou adressé personnellement à la salariée un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant son acceptation. Dès lors, la rupture de son contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse.

Pour aller plus loin :

  • pour rappel, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur doit en énoncer le motif économique et le porter à la connaissance du salarié avant son acceptation (Cass. soc., 16 novembre 2016, n° 15-12.293, FS-P+B N° Lexbase : A2324SIW). À défaut, la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 14-16.218, FS-P+B N° Lexbase : A8331NPA) ;
  • v. ÉTUDE : Les procédures de licenciement pour motif économique, Les autres informations devant figurer dans la lettre du licenciement individuel pour motif économique, in Droit du travail, Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 45080360, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Les autres informations devant figurer dans la lettre du licenciement individuel pour motif \u00e9conomique", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E9401ESY"}}.

newsid:484094

Procédure civile

[Brèves] Procédure à jour fixe devant la cour d’appel : peut-on assigner sans nouvelle autorisation une personne non mentionnée dans l’ordonnance ?

Réf. : Cass. civ. 1, 18 janvier 2023, n° 19-24.671, F-B N° Lexbase : A6063883

Lecture: 2 min

N4074BZW

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 25 Janvier 2023

La première chambre civile de la Cour de cassation après avoir rappelé que selon l'article 917 du Code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe devant la cour d'appel, le premier président statuant sur requête par une ordonnance qui constitue une mesure d'administration judiciaire peut fixer le jour auquel l'affaire est appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle est attribuée ; et que selon l'article 920 du même code, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé, précise qu’aucun de ces textes ni aucune autre disposition ne fait obstacle à ce que la partie qui a obtenu le bénéfice de la procédure à jour fixe assigne sans nouvelle autorisation une personne qui n'est pas mentionnée dans l'ordonnance du premier président.

Faits et procédure. Dans un litige opposant des associés et paralysant le fonctionnement d’une société, la dissolution judiciaire de celle-ci a été sollicitée. Un appel a été interjeté, selon la procédure à jour fixe, à l’encontre du jugement prononçant la dissolution de la société et désignant un liquidateur. Par la suite, les demandeurs ont délivré une assignation à jour fixe au liquidateur.

Le pourvoi. Dans le premier moyen les demandeurs font grief à l’arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d’appel de Montpellier rendu sur renvoi après cassation (Cass. com, 5 avril 2018, n° 16-19.829, F-D N° Lexbase : A4489XKH) de dire régulière la mise en cause de la société en la personne de son liquidateur.

Ils font valoir la violation des articles 14 N° Lexbase : L1131H4N, 31 N° Lexbase : L1169H43, 32 N° Lexbase : L1172H48, 625 N° Lexbase : L7854I4N, 631 N° Lexbase : L6792H7P, 917 N° Lexbase : L0969H4N et 920 N° Lexbase : L6857LEP du Code de procédure civile, par refus d'application, et les articles 1033 N° Lexbase : L1308H49 et 1036 N° Lexbase : L6850LEG du même code, par fausse interprétation.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation déclare que le moyen manque en droit, et qu’il ne peut être accueilli. Les Hauts magistrats rejettent le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Les autres formes d’appel, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E523149M.

 

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Voies d'exécution

[Brèves] Perte de l’effet attributif d’une saisie-attribution dès la notification d’une décision de mainlevée et en l’absence de sursis à exécution

Réf. : Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 20-16.800, F-BN° Lexbase : A645087Z

Lecture: 3 min

N4099BZT

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 27 Janvier 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de rappeler que la saisie-attribution perd son effet attributif dès la notification d'une décision prononçant la mainlevée de celle-ci au créancier.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière et à la suite de l’audience adjudication, la société adjudicataire a fait pratiquer sur le fondement d’une ordonnance de référé lui octroyant une indemnité d’occupation, une saisie-attribution entre les mains du Bâtonnier.

Par jugement, du 15 novembre 2016, un juge de l’exécution a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution. Par ordonnance du 18 mai 2017, un juge des référés a ordonné au séquestre de remettre le solde du prix d’adjudication à la mandataire successorale.

L’adjudicataire a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 15 novembre 2016, et un arrêt confirmatif a été rendu le 11 janvier 2018, qui sera cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 mai 2019, n° 18-12.779, FS-P+B N° Lexbase : A8514ZBX).

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 21 avril 2020, n° 19/03937 N° Lexbase : A93393K4) rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 19 mai 2022, n° 20-16.800, F-D N° Lexbase : A14997Y8) d’avoir rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Bâtonnier, en recouvrement d’une certaine somme et dire que cette saisie était privée de son effet attributif. L’intéressée fait valoir la violation des articles 561 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7232LEL, R. 121-18 N° Lexbase : L2162ITA et R. 121-22 N° Lexbase : L6806LES du Code des procédures civiles d'exécution. Elle énonce notamment que l'infirmation de la décision de mainlevée fait retrouver à la saisie-attribution sa validité et autorise le débiteur à se voir remettre la chose objet de la saisie.

En l’espèce, la cour d’appel a conclu qu’en l’absence de décision de sursis à exécution, et après avoir constaté que le jugement ordonnant la mainlevée de la saisie-attribution a été signifié l'effet d'indisponibilité et d'attribution de la saisie-attribution avait cessé, dès lors la saisie était privée de son effet attributif. Dans le cas présent, le jugement de mainlevée ayant été signifié au Bâtonnier de l’Ordre des avocats en qualité de séquestre des fonds, ce dernier s’était dessaisi des fonds.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation, valide le raisonnement de la cour d’appel, déclare le moyen non fondé et rejette le pourvoi. Les Hauts magistrats rappellent qu’aux termes des dispositions de l’article R. 121-18 du Code des procédures civiles d’exécution, « la décision de mainlevée des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d'indisponibilité dès sa notification ». Ils énoncent également qu’en application de l’article 561 du Code de procédure civile, si l’appel remet en question la chose jugée devant la cour d’appel, il lui appartient de se prononcer en considération des circonstances de fait qui existent au jour où elle statue.

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