Le Quotidien du 25 janvier 2023

Le Quotidien

Congés

[Brèves] Branche Syntec : congé exceptionnel en cas d’interruption spontanée de grossesse

Réf. : Branche Syntec, accord du 13 décembre 2022, relatif à l'interruption spontanée de grossesse

Lecture: 1 min

N4068BZP

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par Lisa Poinsot

Le 25 Janvier 2023

► Un accord du 13 décembre 2022, relatif à l’interruption spontanée de grossesse a été conclu par les partenaires sociaux de la branche Syntec pour une durée indéterminée.  

À noter. Cet accord prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal officiel.

Cet accord prévoit une autorisation d’absence exceptionnelle pour la salariée de deux jours, non déductibles des congés et n’entraînant pas de réduction de salaire, en cas d’interruption spontanée de grossesse avant vingt-deux semaines d’aménorrhée.

En pratique. La salariée doit transmettre un certificat médical à son employeur dans les quinze jours suivant l’événement pour bénéficier de ce congé exceptionnel.

Le conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle et qui est également salarié d’une entreprise de la branche peut bénéficier de ce congé dans les mêmes conditions.

Pour aller plus loin :

newsid:484068

Contrats et obligations

[Brèves] Résolution judiciaire d’un contrat à utilité finale et Covid : la restitution complète s’impose

Réf. : Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812, F-B N° Lexbase : A6065887

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N4070BZR

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 26 Janvier 2023

► Lorsqu’un contrat a été inexécuté, la restitution de l’intégralité de ce que les parties ont perçu s’impose dès lors que le contrat est un contrat à utilité finale, peu importe que l’inexécution ne soit pas imputable au débiteur.

Premier arrêt rendu sous l’empire des nouvelles dispositions relatives à la résolution judiciaire, l’arrêt du 18 janvier 2022 marquera les esprits. Il les marquera d’autant plus que c’est dans le contexte du confinement lié à la pandémie de Covid-19 et des mesures sanitaires prévues par la loi du 23 mars 2020 qu’il a été rendu (loi n° 2020-290, du 23 mars 2020, d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 N° Lexbase : L5506LWT).

Faits et procédure. En l’espèce, était en cause un contrat de prestation de services (fourniture de prestation de restauration pendant un salon), et pour lequel un acompte avait été versé. Le contexte sanitaire de l’époque (printemps 2020) avait abouti à l’annulation du salon. La restitution de l’acompte était donc demandée par la société qui avait fait appel aux services de la société de restauration. La cour d’appel avait rejeté la demande de résolution et de restitution de l’acompte, considérant que la société prestataire ne pouvait être considérée comme fautive (le salon ayant été annulé par un tiers) et que la société ayant commandé la prestation n’avait pas été empêchée de verser les sommes prévues par le contrat (CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 18 mars 2021, n° 20/12607 N° Lexbase : A56694LK).

Solution. L’arrêt est cassé au visa des articles 1217 N° Lexbase : L1986LKR, énumérant les sanctions de l’inexécution, 1227 N° Lexbase : L0936KZP, consacré à la résolution judiciaire, et 1229 N° Lexbase : L0934KZM, consacré aux effets de la résolution, du Code civil.

Dans un premier temps, la Chambre commerciale précise que « selon ces textes, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».

Dans un second temps, elle considère que la cour d’appel a violé ces textes dès lors qu’elle avait constaté que « les prestations objet du contrat n’avaient pas été exécutées ».

Consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016, la distinction des contrats à utilité finale et des contrats à utilité continue trouve ici une application. Alors que la première catégorie postule une restitution intégrale des prestations reçues, pour la seconde, il n’y a lieu à restitution pour la période antérieure à l’inexécution. Dans la première hypothèse, la loi nouvelle reprend la solution retenue par la jurisprudence par le passé : lorsque les parties ont voulu faire une convention indivisible et non fractionnée (v. par ex. Cass. civ. 3, 20 novembre 1991, n° 89-16.552, publié au bulletin N° Lexbase : A2709ABX). Peu importe que l’inexécution ne soit pas imputable au débiteur. La résolution est attachée au seul constat de l’inexécution.

Pour aller plus loin : cet arrêt fera l'objet d'un commentaire approfondi par le Professeur Dimitri Houtcieff, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

 

newsid:484070

Divorce

[Brèves] Demande de prestation compensatoire présentée à l’invitation du juge : petit rappel

Réf. : Cass. civ. 1, 5 janvier 2023, n° 21-13.092, F-D N° Lexbase : A486487B

Lecture: 3 min

N4009BZI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 30 Juin 2023

► Lorsqu'une des parties n'a demandé que le versement d'une pension alimentaire ou d'une contribution aux charges du mariage, le juge ne peut prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire.

La règle ainsi rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 5 janvier 2023, est posée en ces termes par l’article 1076-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L0229HP8, qui fait donc obligation au juge, dans le mentionné, d’inviter les parties à s’expliquer sur la prestation compensatoire, avant de prononcer un divorce qui n’était pas sollicité par les deux parties.

Elle censure ainsi l'arrêt qui prononçait le divorce pour altération définitive du lien conjugal demandé par l'époux, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatoire, alors que la cour avait constaté que l'épouse avait sollicité une contribution aux charges du mariage.

L’occasion est ainsi donnée de revenir sur ces dispositions.

Hypothèses visées. Ce texte a ainsi vocation à s’appliquer, tout d’abord, dans l’hypothèse d’une demande principale en séparation de corps et d’une demande reconventionnelle en divorce, dans laquelle un époux demanderait la séparation de corps, et limite donc sa demande à une pension alimentaire au titre du devoir de secours ; dans cette hypothèse, le juge ne peut prononcer le divorce sans inviter les parties à s’expliquer sur le versement de la prestation compensatoire (Cass. civ. 2, 5 janvier 1994, n° 92-16.095, publié au bulletin N° Lexbase : A7065ABB ; Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 09-13.841, F-D N° Lexbase : A6173ER3).

La solution est la même dans l’hypothèse de conclusions de débouté de la demande principale en divorce et d’une demande corrélative de contribution aux charges du mariage : le juge ne peut prononcer le divorce et rejeter la demande en fixation d’une contribution aux charges du mariage sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur la prestation compensatoire (Cass. civ. 2, 29 avril 1994, n° 92-16.056, publié au bulletin N° Lexbase : A7060AB4 ; Cass. civ. 1, 31 octobre 2007, n° 07-11.432, F-P+B N° Lexbase : A2475DZP ; Cass. civ. 1, 18 janvier 2012, n° 11-13.840, F-D N° Lexbase : A1284IB8).

Condition. Cette obligation faite au juge d’inviter les parties à s’expliquer sur la prestation compensatoire, avant de prononcer un divorce qui n’était pas sollicité par les deux parties, ne vaut que pour autant que l’une des parties ait sollicité le versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution aux charges du mariage. En l’absence d’une telle demande, le juge est fondé à prononcer le divorce sans les inviter préalablement à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire (Cass. civ. 2, 18 décembre 1996, n° 95-14.654, publié au bulletin N° Lexbase : A0477ACN ; Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 07-11.323, F-P+B N° Lexbase : A1053D4R).

Conséquences. La conséquence de cette obligation qui s’impose au juge du fond est double.

D’une part, lorsque le juge invite les parties à s’expliquer sur le versement d’une prestation compensatoire sur le fondement de l’article 1076-1, la partie qui n’a pas sollicité le prononcé du divorce conserve la possibilité de présenter alors une demande reconventionnelle en divorce (Cass. civ. 2, 24 juin 1999, n° 97-14.107, publié au bulletin N° Lexbase : A8502CIQ).

D’autre part, lorsque la cour d’appel infirme le jugement qui a rejeté la demande de l’un des époux et prononce le divorce, la demande subsidiaire de prestation compensatoire, présentée par la partie qui s’oppose au prononcé du divorce, est recevable en cause d’appel, dès lors que le divorce n’a pas acquis force de chose jugée et que cette demande en est l’accessoire (Cass. civ. 1, 14 mars 2018, n° 17-14.874, F-P+B N° Lexbase : A2229XHZ).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La prestation compensatoire, spéc. La demande de prestation compensatoire, in Droit du divorce, (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E9017B4Q.

newsid:484009

Droit des étrangers

[Brèves] Non-reconnaissance de la qualité d’apatride à un natif du Sahara occidental de nationalité marocaine

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 27 décembre 2022, n° 457625, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A405484W

Lecture: 3 min

N4004BZC

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par Yann Le Foll

Le 24 Janvier 2023

► Un natif du Sahara occidental de nationalité marocaine ne peut se voir reconnaître la qualité d’apatride.

Rappel. La reconnaissance de la qualité d'apatride implique d'établir que l'État susceptible de regarder une personne comme son ressortissant par application de sa législation ne le considère pas comme tel.

Décision OFPRA. Pour rejeter la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride de l’intéressé, né en 1978 à Laâyoune dans le Sahara occidental, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) s'est fondé sur l'extrait d'acte de naissance qui a été délivré à l'intéressé le 14 octobre 2013 par l'officier d'état civil de la commune de Laâyoune et qui mentionnait sa nationalité marocaine, et sur son refus d'accomplir des démarches auprès des autorités marocaines en vue d'obtenir des documents d'identité.

Position CE. D'une part, l'exactitude de la mention de la nationalité marocaine sur l'extrait d'acte de naissance n'est pas sérieusement contestée par le requérant qui se prévaut de cet acte et s'était prévalu de sa nationalité marocaine à l'appui de ses démarches antérieures et infructueuses pour obtenir l'asile.

D'autre part, le requérant n'invoque aucune norme de droit international de nature à faire échec à l'application de la Convention de New York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides N° Lexbase : L6795BH7, qui conduit à donner un plein effet à la reconnaissance par un État de ses ressortissants.

À cet égard, la seule circonstance que le Sahara occidental est un territoire inscrit sur la liste des territoires non autonomes au sens de l'article 73 de la Charte des Nations Unies ne suffit pas à faire regarder comme apatrides au sens de l'article 1er de cette convention les personnes d'origine sahraouie qui ont reçu la nationalité marocaine (annulation CAA Nantes, 6e ch., 15 juin 2021, n° 20NT03785 N° Lexbase : A67664WI).

Conclusions. Pour le rapporteur public Clémént Malverti, « lues à la lumière de la résolution 1514 (XV) du 15 décembre 1960 portant sur l’exercice du droit à l’autodétermination par les peuples coloniaux, ces stipulations préconisent l’indépendance des territoires non autonomes, et se bornent à faire peser sur les États administrant – ce que n’est pas le Maroc vis-à-vis du Sahara occidental – un certain nombre d’obligations visant notamment à garantir un traitement équitable des populations administrées. Elles ne disent en revanche rien de la possibilité pour un État d’octroyer sa nationalité aux habitants d’un territoire non autonome ».

Enfin, si l’intéressé fait valoir qu'il aurait renoncé à cette nationalité, cette renonciation unilatérale ne lui ouvrirait pas, par elle-même, le droit à se voir reconnaître la qualité d'apatride (voir CE Contentieux, 21 novembre 1994, n° 147193, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3797ASG ; CE, 10°-7° s.-sect. réunies, 3 novembre 1997, n° 156241, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5052ASW).

newsid:484004

Droit social européen

[Brèves] Protection des travailleurs indépendants contre les discriminations

Réf. : CJUE, 12 janvier 2023, aff. C-356/21 N° Lexbase : A6644879

Lecture: 3 min

N3992BZU

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par Lisa Poinsot

Le 24 Janvier 2023

L’orientation sexuelle du travailleur indépendant ne saurait être une raison pour refuser de conclure un contrat avec lui.

Faits et procédure. Pendant sept ans, un travailleur indépendant a conclu une série de contrats d’entreprise consécutifs de courte durée avec une société exploitant une chaîne de télévision publique nationale.

Ce travailleur indépendant a publié une vidéo visant à promouvoir la tolérance envers les couples de personnes du même sexe. Quelques jours plus tard, il est informé par la société de la décision d’annulation de ses périodes de service, sans qu’aucun nouveau contrat d’entreprise soit conclu.

S’estimant victime d’une discrimination, il introduit un recours devant la juridiction nationale compétente qui saisit la CJUE d’une question préjudicielle : « si l’article 3, paragraphe 1, sous a) et c), de la Directive n° 2000/78 N° Lexbase : L3822AU4 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale ayant pour effet d’exclure, au titre du libre choix du contractant, de la protection contre les discriminations devant être conférée en vertu de cette Directive, le refus, fondé sur l’orientation sexuelle d’une personne, de conclure ou de renouveler avec cette dernière un contrat ayant pour objet la réalisation, par cette personne, de certaines prestations dans le cadre de l’exercice d’une activité indépendante ».

La solution. Énonçant la solution susvisée, la CJUE affirme qu’une réglementation nationale ne peut pas, au nom de la liberté contractuelle, priver le travailleur indépendant de la protection contre les discriminations prévue par la Directive (CE) n° 2000/78, du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail N° Lexbase : L3822AU4.

Elle justifie sa position en soutenant que :

  • pour que cette Directive s’applique aux activités consistant en la simple fourniture de biens ou de services à un ou plusieurs destinataires, il appartient aux juges d’apprécier si cette activité est réelle et est exercée dans le cadre d’une relation juridique caractérisée par une stabilité ;
  • une personne ayant exercé une activité indépendante peut aussi se trouver contrainte de cesser cette activité du fait de son contractant et, partant, se trouver dans une situation de vulnérabilité comparable à celle d’un salarié licencié. Dès lors, la décision de ne pas renouveler le contrat en raison de l’orientation sexuelle du contractant relève du champ d’application de la Directive ;
  • admettre que la liberté contractuelle permet de refuser de contracter avec une personne en raison de l’orientation sexuelle priverait la Directive n° 2000/78, et l’interdiction de toute discrimination fondée sur un tel motif, de son effet utile.

Pour aller plus loin :

  • v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, La prohibition des discriminations liées au sexe ou la situation familiale dans la relation de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2581ETR ;
  • v. aussi : INFO609, Lutte contre les discriminations au travail N° Lexbase : X7436CNQ et INFO610, La notion de discrimination au travail N° Lexbase : X7377CNK, Droit social.

 

newsid:483992

Fiscalité locale

[Brèves] Tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation et pouvoir du juge : précisions du Conseil d’État

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 5 décembre 2022, n° 461428, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A36468XC

Lecture: 5 min

N3962BZR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 24 Janvier 2023

Le Conseil d’État est venu apporter des précisions sur l’office du juge fiscal lors d’un REP contre des décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou un coefficient de localisation.

Les faits. La société Aéroports de Paris (ADP) se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la CAA de Versailles (CAA Versailles, 3e ch., 14 décembre 2021, n° 19VE02206 N° Lexbase : A12757GC), après avoir annulé le jugement du TA de Montreuil (TA Montreuil, 19 avril 2019, n° 1902627 N° Lexbase : A5622ZHP), a rejeté la demande d'annulation qu'elle avait formée à l'encontre de la décision de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels de la Seine-Saint-Denis, prise lors de sa séance du 9 novembre 2018 et publiée au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 14 décembre 2018, portant mise à jour des paramètres départementaux d'évaluation des locaux professionnels, en tant que cette décision assigne un coefficient de localisation de 1,3 aux parcelles de la section cadastrale BI de la commune de Tremblay-en-France.

Principe. Il est prévu depuis la loi de finances rectificative pour 2010 que la valeur locative des propriétés bâties est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par cet article et qu'elle tient compte de la nature, de la destination, de l'utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée (CGI, art. 1518 N° Lexbase : L9194LNT).

Précisions apportées par le CE :

  • si, en vertu des dispositions issues de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, les décisions fixant les tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation ne peuvent pas être contestées par la voie de l’exception à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie, ces décisions peuvent faire l’objet devant le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir formé dans le délai de recours contentieux par les personnes intéressées ;
  • il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties :
    • si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance,
    • le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur ;
  • ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la fixation des tarifs applicables pour la détermination de la valeur locative d’un local professionnel ou la fixation d’un coefficient de localisation pour la parcelle sur laquelle se situe ce local et qu’il fait état d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat les éléments relatifs au calcul de ces tarifs et, lorsqu’elle n’est pas suffisamment prise en compte par ceux-ci, à la situation de la parcelle en cause justifiant l’application d’un coefficient de localisation.

Au cas d’espèce, la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la CAA de Versailles.

Précisions.

Sur les modalités de contestation des valeurs locatives des locaux professionnels, le CE a jugé, dans un arrêt du 27 mars 2019 (CE, 3°-8° ch. réunies, 27 mars 2019, n° 427758, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1662Y7P) que :

  • les dispositions de l’article 1518 du CGI ne privent pas les administrés du droit d'introduire devant le juge administratif, dans le délai de recours contentieux, un recours pour excès de pouvoir contre les décisions portant délimitation des secteurs d'évaluation et celles arrêtant, dans chacun de ces secteurs, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés, ainsi que l'indiquent expressément les dispositions précédemment mentionnées du XIV de l'article 34, qui impartissent au tribunal administratif un bref délai pour statuer ;
  • il est aussi loisible aux administrés, s'ils estiment que les décisions en cause, qui ne sont pas réglementaires et ne créent pas de droits, sont devenues illégales en raison de changements dans des circonstances de droit ou de fait postérieurs à leur édiction, après avoir vainement saisi l'autorité compétente, de former un recours devant le juge de l'excès de pouvoir tendant à l'annulation du refus qui leur aurait été opposé de modifier ces décisions, en joignant à leur recours, le cas échéant, des conclusions à fin d'injonction.

Sur le recours en annulation pour excès de pouvoir : la charge de la preuve ne saurait incomber au seul demandeur (CE, 2°-7° s.-sect. réunies, 26 novembre 2012, n° 354108, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6325IXK) , lire en ce sens, questions à Questions à H. de Gaudemar, Lexbase Public, janvier 2013, n° 274 N° Lexbase : N5437BTK.

 

newsid:483962

Secret professionnel

[Brèves] Perquisition en cabinet d'avocat après la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire : le Conseil constitutionnel valide

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1030 QPC, du 19 janvier 2023 N° Lexbase : A936388B

Lecture: 6 min

N4065BZL

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par Marie Le Guerroué

Le 01 Février 2023

►Les articles 56-1 et 56-1-2 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire sont conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Procédure. Le Conseil Constitutionnel avait été saisi le 19 octobre 2022 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (CE, 18 octobre 2022, n° 463588, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A89298PE). L’Ordre des avocats au barreau de Paris et l’Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine interrogeaient les Sages sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 56-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1314MAW, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire N° Lexbase : Z459921T, et de l’article 56-1-2 N° Lexbase : L1316MAY du même code, dans sa rédaction issue de la même loi. Les requérants soutenaient que ces dispositions méconnaîtraient le secret professionnel de la défense et du conseil de l’avocat et invitaient le Conseil constitutionnel à le reconnaître comme une exigence constitutionnelle, ainsi que les droits de la défense, le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances, le droit à un procès équitable et le droit de ne pas s’auto-incriminer.

À cet égard, ils reprochaient au deuxième alinéa de l’article 56-1 du Code de procédure pénale de permettre, à l’occasion de la perquisition réalisée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, la saisie d’un document couvert par le secret professionnel du conseil lorsqu’il ne relève pas de l’exercice des droits de la défense. Ils reprochaient également à l’article 56-1-2 du même code de prévoir que le secret professionnel du conseil ne peut être invoqué pour s’opposer à la saisie de certains documents même lorsqu’ils relèvent de l’exercice des droits de la défense.

L’Ordre des avocats au barreau des Hauts-de-Seine faisait en outre valoir que la condition tenant à l’existence de « raisons plausibles » de soupçonner l’avocat de la commission d’une infraction, exigée lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de ce dernier, serait trop imprécise. Par ailleurs, en cas de contestation de la régularité de la saisie soulevée par le Bâtonnier au cours de la perquisition, le délai de cinq jours dans lequel le juge des libertés et de la détention est tenu de statuer serait trop bref. Il en résulterait une méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées.

Décision du Conseil constitutionnel sur les dispositions contestées de l’article 56-1 du Code de procédure pénale. En premier lieu, les Sages soulignent que ces dispositions n’ont pas pour objet de permettre la saisie de documents relatifs à une procédure juridictionnelle ou à une procédure ayant pour objet le prononcé d’une sanction et relevant, à ce titre, des droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration de 1789 N° Lexbase : L1363A9D. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de ces droits ne peut qu’être écarté.

En second lieu, ils relèvent que, d’une part, la perquisition ne peut, à peine de nullité, être réalisée qu’après avoir été autorisée par une décision motivée du juge des libertés et de la détention, qui indique la nature de l’infraction sur laquelle porte les investigations, les raisons justifiant cette mesure, son objet et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Lorsqu’une telle mesure est justifiée par la mise en cause de l’avocat, cette autorisation est subordonnée à la condition, qui n’est pas imprécise, tenant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe. Et, d’autre part, la perquisition ne peut pas conduire à la saisie de documents ou objets relatifs à d’autres infractions que celles mentionnées dans la décision autorisant cette mesure. Elle ne peut être effectuée que par un magistrat et en présence du Bâtonnier ou de son délégué, lequel peut s’opposer à la saisie s’il l’estime irrégulière. Dans ce cas, le juge des libertés et de la détention statue sur cette contestation, dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée et susceptible d’un recours suspensif devant le président de la chambre de l’instruction.

Dès lors pour les juges de la rue de Montpensier, les dispositions contestées de l’article 56-1 du Code de procédure pénale procèdent à une conciliation équilibrée entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances.

Décision du Conseil constitutionnel sur l’article 56-1-2 du Code de procédure pénale. Le Conseil constitutionnel relève, d’abord, qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre la saisie de documents qui tendent à révéler une fraude fiscale ou la commission d’autres infractions. Il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions et de lutte contre la fraude fiscale.

Il ajoute, également que, d’une part, les dispositions contestées ne s’appliquent pas aux documents couverts par le secret professionnel de la défense et, d’autre part, parmi les documents couverts par le secret professionnel du conseil, seuls sont susceptibles d’être saisis ceux qui ont été utilisés aux fins de commettre ou de faciliter la commission des infractions de fraude fiscale, corruption, trafic d’influence, financement d’une entreprise terroriste ou encore de blanchiment de ces délits. En outre, le Bâtonnier, son délégué ou la personne chez laquelle il est procédé à la perquisition peuvent s’opposer à la saisie de ces documents dans les conditions prévues aux articles 56-1 et 56-1-1 du Code de procédure pénale. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des droits de la défense, du droit au respect de la vie privée et du secret des correspondances doivent pour les juges être écartés.

Conformité. Pour les Sages, les articles 56-1 et 56-1-2 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1729, du 22 décembre 2021, pour la confiance dans l’institution judiciaire sont donc conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit.

 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, Secret professionnel et perquisition, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E43653R4.

 

 

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Sûretés

[Brèves] Cautionnement : quelques précisions en matière de prescription

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2023, n° 21-23.957, F-B N° Lexbase : A6452874

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N3987BZP

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par Vincent Téchené

Le 24 Janvier 2023

► Il résulte de la combinaison de l'article 1139 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, et de l'article 2224 du même code que le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité et que le point de départ de son action en responsabilité à l'encontre de la banque est fixé au jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une SCI (l'emprunteur) deux prêts immobiliers, garantis par un cautionnement solidaire. Après avoir prononcé la déchéance du terme et obtenu la vente forcée de l'immeuble de l'emprunteur par un jugement d'adjudication du 17 décembre 2010, la banque a signifié à la caution un commandement de saisie-vente le 15 juin 2015.

Le 2 décembre 2016, la caution a assigné la banque en caducité de ses engagements et en paiement de dommages et intérêts. La banque a sollicité le paiement des sommes restant dues.

Pourvoi. C’est dans ces conditions que la banque a formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d’appel (CA Besançon, 1re ch. civ. et com., 7 septembre 2021, n° 20/00199 N° Lexbase : A01747ME), d’une part, d’avoir rejeté le moyen tiré de la prescription des demandes formées à son encontre par la caution sur le fondement des articles L. 110-4 du Code de commerce N° Lexbase : L4314IX3 et 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC et, d’autre part, de dire prescrites ses créances au titre des cautionnements consentis.

Décision. La Cour de cassation censure sur ces deux points l’arrêt des juges bisontins.

  • Sur la prescription de l’action de la caution en responsabilité de la banque

La Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 1139 du Code civil N° Lexbase : L1239ABI, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK (désormais C. civ., art. 1344 N° Lexbase : L0994KZT), le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

En outre, il ressort de l’article 2224 du Code civil, que l'action en responsabilité de la caution contre la banque se prescrit par cinq ans à compter du jour où la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur défaillant a permis à la caution d'appréhender l'existence éventuelle d'une disproportion de ses engagements ou de manquements de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde.

Ainsi, selon la Haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces textes que le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité et que le point de départ de son action en responsabilité à l'encontre de la banque est fixé, au jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée.

Or, elle relève que pour déclarer l'action en responsabilité initiée par la caution recevable, l'arrêt d’appel a retenu que la banque n'est pas en mesure de communiquer l'accusé de réception de la mise en demeure du 9 décembre 2009 signé par la caution, mais seulement le retour du document muni de la mention « Non réclamé - retour à l'envoyeur » et qu'elle succombe à établir que le délai de prescription des demandes a pu valablement courir à compter de cette date.

Dès lors en statuant de la sorte, l’arrêt d’appel a violé les textes visés.

La Cour de cassation a déjà retenu que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal (Cass. com., 13 décembre 2016, n° 14-28.097, F-D N° Lexbase : A2254SXR ; Cass. com., 9 juillet 2019, n° 17-28.792, F-D N° Lexbase : A3671ZK8 ; Cass. com., 8 avril 2021, n° 19-12.741, F-P N° Lexbase : A12914PI).

  • Sur la prescription de l’action en paiement de la banque 

Sur le second point discuté devant elle, la Cour de cassation rappelle que selon l’article 2241, alinéa 1er, du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, selon l’article 2246 N° Lexbase : L7176IAZ, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.

Or, elle relève que pour déclarer la banque irrecevable en sa demande en paiement à l'égard de la caution, l'arrêt d’appel a retenu qu'il est établi que, si la caution a procédé à plusieurs règlements au titre des deux engagements litigieux, aucun n'est antérieur au 10 décembre 2014, date à laquelle la prescription des créances de la banque était acquise, et qu'aucune interruption utile de cette prescription n'est démontrée.

Elle en conclut qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la procédure d'exécution forcée diligentée antérieurement par la banque à l'encontre de l'emprunteur n'avait pas eu un effet interruptif de la prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, La mise en œuvre de la responsabilité du créancier par la caution, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E2630GAN.

 

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