Le Quotidien du 24 janvier 2023

Le Quotidien

Construction

[Brèves] Toute méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique peut servir de fondement à une action en démolition

Réf. : Cass. civ. 3, 11 janvier 2023, n° 21-19.778, FS-B N° Lexbase : A645687A

Lecture: 3 min

N4020BZW

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 23 Janvier 2023

► Le juge judiciaire peut ordonner la démolition d’une construction édifiée ; il faut préalablement que le permis ait été annulé pour excès de pouvoir par le juge administratif ; il faut aussi que la construction soit édifiée dans une certaine zone.

La procédure de l’article L. 480-13 1° du Code de l’urbanisme N° Lexbase : L5016LUC est redoutable. Il s’agit de la fameuse action en démolition des tiers. La règle d’urbanisme, édictée au bénéfice de l’intérêt général, est conçue comme une contrainte pour le propriétaire-constructeur en ce qu’elle encadre son droit de construire attaché au droit de propriété. Mais elle est également considérée comme un droit par le voisin. La jurisprudence civile a ainsi progressivement admis une responsabilité délictuelle du constructeur envers le tiers subissant un préjudice du fait de la méconnaissance d’une règle d’urbanisme (Cass. civ. 1, 9 juin 1959, Bull. civ. I, n° 291). La loi n° 76-1285, du 31 décembre 1976, portant réforme de l’urbanisme est venue encadrer cette action de deux manières, à l’article L. 480-13 précité. Lorsqu’une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l’ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d’urbanisme ou des servitudes d’utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou si son illégalité a été constatée par le juge administratif. L’arrêt rapporté en est une illustration.

En l’espèce, le préfet a délivré à une société un permis de construire pour édifier sept aérogénérateurs. Les constructions sont réalisées et le certificat de conformité délivré. Le permis de construire est, par la suite, annulé par décision de justice. Dans la foulée, une association de protection du patrimoine paysager saisit le juge judiciaire aux fins de démolition du parc éolien et en dommages et intérêts. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt rendu le 3 juin 2021, rejette les demandes au motif que le parc éolien n’aurait pas été édifié en méconnaissance des dispositions du permis de construire (CA Montpellier, 3e ch. civ., 3 juin 2021, n° 21/01649 N° Lexbase : A87604TM).

Les juges du fond adoptent donc une position d’interprétation stricte des textes dans le courant d’une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation (pour exemple, Cass. civ. 3, 21 mars 2019, n° 18-13.288, FS-P+B+I N° Lexbase : A5068Y4H). La Haute juridiction censure. L’annulation de l’arrêté préfectoral était motivée par une insuffisance de l’étude d’impact relative à la présence d’un couple d’aigles royaux. Les juges ne pouvaient donc pas en déduire que la construction du parc éolien n’a pas été édifiée en méconnaissance des règles d’urbanisme.

La Cour de cassation vient donc apporter une précision importante sur l’étendue du contrôle réalisé par les juges du fond, puisqu’il s’agit là d’une question de fait qui relève de leur pouvoir souverain d’appréciation. Ils doivent, pour déterminer s’il y a eu méconnaissance des règles d’urbanismes ou d’utilité publique, les apprécier toutes dans leur ampleur et de façon exhaustive. En l’espèce, il s’agissait d’une étude d’impact. Le juge du fond aurait dû vérifier si la construction n’avait pas été édifiée en violation de cette étude.

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Discrimination

[Brèves] L’obligation faite aux femmes de la fonction publique de partir à la retraite plus tôt que les hommes constitue une discrimination fondée sur le sexe

Réf. : CEDH, 20 décembre 2022, Req. n° 53282/18 et n° 31428/20 [en anglais]

Lecture: 4 min

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par Charlotte Moronval

Le 23 Janvier 2023

Le fait de ne pas donner aux fonctionnaires de sexe féminin la possibilité de continuer à travailler au-delà de l'âge de départ à la retraite pour les femmes et jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'âge de départ à la retraite fixé pour les hommes constitue une discrimination fondée sur le sexe.

Faits. Deux ressortissantes roumaines nées en 1956 sont fonctionnaires à la retraite. L’une d’elle, alors qu'elle allait atteindre l'âge obligatoire de départ à la retraite pour les femmes, demande à pouvoir continuer à travailler jusqu'à 65 ans, l'âge de départ à la retraite pour les hommes. Le contrat de travail de la requérante est cependant résilié au motif qu’elle a atteint l'âge obligatoire de départ à la retraite et qu’elle a versé les cotisations nécessaires au régime de retraite. Son employeur refuse d'annuler cette décision.

La requérante attaque la décision devant les tribunaux, alléguant une discrimination fondée sur le sexe. En première instance, le tribunal statue en sa faveur, au motif qu'en vertu de la loi applicable, un agent public a le droit et non l'obligation de prendre sa retraite. Cependant, son employeur obtient gain de cause en appel. La cour d'appel juge que la loi évoquée par le tribunal de première instance ne s'applique pas en l'espèce et que les exigences tirées de la loi sur la fonction publique et de la loi sur les pensions étaient claires en ce qui concerne la fin automatique de la durée des contrats une fois atteint l'âge obligatoire de départ à la retraite.

L’autre requérante est licenciée au motif qu’elle a également atteint l'âge obligatoire de départ à la retraite pour les femmes. Le ministère refuse de revenir sur cette décision. Elle cherche alors à faire annuler cette décision en justice, arguant qu'un âge de départ à la retraite plus bas pour les femmes est discriminatoire. Le tribunal statue en sa faveur et annule la décision de licenciement. Cependant, son employeur obtient gain de cause en appel. La cour d'appel précise que la requérante a demandé non pas l'égalité de traitement, mais simplement l'autorisation de travailler un an de plus dans ses fonctions, ce qui ne relevait pas de la jurisprudence interne pertinente en la matière.

Invoquant l'article 1 du Protocole n° 12 (interdiction générale de la discrimination) à la CEDH, les requérantes voient une discrimination dans l’obligation pour elles de partir à la retraite à l'âge obligatoire fixé pour les femmes.

La position de la CEDH. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les différences d'âge de départ à la retraite entre les sexes, comme celles qui existaient au moment de l'introduction des requêtes en l’espèce, s'analysent en une différence de traitement.

S'agissant de la compatibilité de cette situation avec la Convention, la Cour relève que la situation est liée au régime de Sécurité sociale en place dans l'État. Elle observe que les juridictions internes n'ont pas répondu aux arguments pertinents tirés du droit de l'Union européenne ou de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Le Gouvernement n'a avancé aucun argument concernant les coûts financiers ou autres pour la société qu’entraînerait l’autorisation pour les femmes de travailler jusqu'à 65 ans. En effet, la situation a été corrigée par la suite en Roumanie par le biais d'une législation et d'une décision de la Cour constitutionnelle, puis d’une autre décision de la Haute juridiction qui a étendu cette possibilité à la fonction publique.

Conclusion. La Cour en conclut que le fait de ne pas avoir permis aux requérantes de continuer à travailler au-delà de l'âge de départ à la retraite pour les femmes et jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'âge de départ à la retraite fixé pour les hommes s’analyse en une discrimination fondée sur le sexe qui n'était pas objectivement justifiée ni nécessaire, en violation de l'article 1 du Protocole n° 12 à la Convention.

Pour aller plus loin :

  • v. également CJUE, 18 novembre 2010, aff. C-356/09 N° Lexbase : A5491GI9, Ch. Willmann, La volonté du salarié de continuer de travailler après l'âge de la retraite face à la mise à la retraite d'office, Lexbase Social, décembre 2010, n° 420 N° Lexbase : N8308BQR ;
  • v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, La prohibition des discriminations en droit de la Sécurité sociale, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2596ETC.

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Douanes

[Brèves] Douanes : modification du téléservice « CIEL »

Réf. : Arrêté du 11 janvier 2023, modifiant les articles 3 à 5 de l'arrêté du 3 octobre 2017 autorisant la création du téléservice dénommé « CIEL » N° Lexbase : L6162MGC

Lecture: 2 min

N4055BZ9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 23 Janvier 2023

L’arrêté du 11 janvier 2023, publié au Journal officiel du 21 janvier 2023, modifie les articles 3 à 5 de l'arrêté du 3 octobre 2017 autorisant la création du téléservice dénommé « CIEL ».

Rappel. La Direction générale des Douanes et droits indirects est autorisée à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé « CIEL » (contributions indirectes en ligne).
Ce traitement qui prend la forme d'un téléservice permet aux redevables de saisir et de déposer par voie électronique leurs déclarations en matière de contributions indirectes.
Le téléservice CIEL permet également aux agents des douanes de saisir les données dans le traitement lorsque les redevables ont effectué leurs déclarations sur formulaire papier et d'assurer le suivi des déclarations des opérateurs relevant de leur compétence.

Les catégories d'informations à caractère personnel et informations enregistrées sont les suivantes :

État civil, identité, données d'identification :

  • numéro SIREN/SIRET ;
  • numéro d'opérateur ;
  • raison sociale ;
  • adresse de l'opérateur.

Informations d'ordre économique et financier :

  • identification de la déclaration récapitulative mensuelle ;
  • identification du produit ;
  • balance des stocks ;
  • liquidation des droits.

L’arrêté du 11 janvier 2023 modifie l'arrêté du 3 octobre 2017 pour prendre en compte de nouvelles durées de conservation des catégories de données à caractère personnel et les informations enregistrées lors dépôt de la déclaration.

Les modalités d'accès des agents des douanes sont modifiées.

L'arrêté effectue également une mise à jour relative à l'exercice du droit des personnes, au regard de l'évolution de la législation en matière de protection des données.

Le texte est entré en vigueur le 22 janvier 2023.

 

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Droit des biens

[Brèves] Indivision : retour sur l’indemnisation du travail personnel et des dépenses exposées par un indivisaire

Réf. : Cass. civ. 1, 5 janvier 2023, n° 21-15.931, F-D N° Lexbase : A497987K

Lecture: 5 min

N4014BZP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Janvier 2023

► Le travail effectué et les dépenses exposées par un indivisaire au profit de l'indivision ne peuvent donner lieu à une créance de l'indivision à l'encontre d'un coïndivisaire.

La question de l’indemnisation du travail personnel et des dépenses exposées par un indivisaire est particulièrement récurrente devant les juges et même la Cour de cassation, laquelle a longtemps hésité entre deux positions. Il semble toutefois acquis, depuis 2010, qu’il convient de distinguer l’indemnisation du travail personnel d’un indivisaire des dépenses exposées par un indivisaire (Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 09-13.688, F-P+B+I N° Lexbase : A2717E3Z ; pour un résumé très clair de l’évolution de la jurisprudence, v. J. Casey, Partage & indivision : rappels de deux principes importants, Lexbase Droit privé, octobre 2021, n° 881 N° Lexbase : N9056BY3 ; v. également, du même auteur, obs. n° 10, in Sommaires d’actualité de droit des régimes matrimoniaux 2021-2 (août – décembre 2021), Lexbase Droit privé, février 2022, n° 893 N° Lexbase : N0295BZX).

  • Concernant l’indemnisation du travail personnel d’un indivisaire, il convient de faire application de l’article 815-12 du Code civil N° Lexbase : L9941HNI.

La Haute juridiction a en effet posé, dans son arrêt du 23 juin 2010 que : « l'activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d'amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l'article 815-13 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ; qu'il en résulte que la plus-value de l'immeuble accroît à l'indivision, l'indivisaire pouvant seulement prétendre à la rémunération de son activité, conformément à l'article 815-12 du même code ».

Dans un arrêt récent la Cour suprême a énoncé à nouveau cette solution, en l’étendant à l’hypothèse de la conservation, et pas seulement de l’amélioration, du bien indivis (Cass. civ. 1, 15 septembre 2021, n° 19-24.014, F-D N° Lexbase : A9215443).

Il faut comprendre que l’indivisaire bénéficiera nécessairement de la plus-value apportée au bien indivis par son travail personnel, puisque « la plus-value de l’immeuble accroît à l’indivision » ; il peut néanmoins prétendre en outre à une rémunération sur le fondement de l’article 815-12, dont il est créancier à l’encontre de l’indivision.

C’est donc la raison pour laquelle la Cour de cassation, énonce dans son arrêt du 5 janvier 2023 que « Le travail effectué […] par un indivisaire au profit de l'indivision ne peu[…]t donner lieu à une créance de l'indivision à l'encontre d'un coïndivisaire ». Ce n’est pas l’indivision qui est créancière d’une somme à l’encontre de l’autre coïndivisaire, mais l’indivisaire ayant effectué un travail qui détient une créance contre l’indivision.

Aussi, en l’espèce, dès lors que la cour d'appel avait relevé que l’intéressé lui avait demandé de juger que la coïndivisaire était débitrice envers l'indivision […] pour le travail qu'il avait effectué […] », il en résultait, selon la Cour de cassation, que sa demande ne pouvait qu'être rejetée.

  • Concernant l’indemnisation des dépenses exposées par un indivisaire, il convient dans ce cas de faire application des règles posées par l’article 815-13 du Code civil N° Lexbase : L1747IEG.

Ces règles conduisent encore à distinguer selon qu’il s’agit de dépenses d’amélioration ou de dépenses nécessaires (pour un arrêt récent permettant de revenir en détail sur les règles d’évaluation de la créance, v. Cass. civ. 1, 12 octobre 2022, n° 21-10.578, F-D N° Lexbase : A56598PB, et L. Florent, Indivision : toujours distinguer les dépenses d’amélioration des dépenses de conservation !, Lexbase Droit privé, octobre 2022, n° 921 N° Lexbase : N3009BZH).

Là encore, comme précédemment, toujours est-il que l’indemnité correspondante ne peut donner lieu qu’à une créance de l’indivisaire ayant engagé des dépenses à l’encontre de l’indivision.

Et c’est donc la raison pour laquelle la Cour suprême, dans son arrêt du 5 janvier 2023, énonce que « les dépenses exposées par un indivisaire au profit de l'indivision ne peuvent donner lieu à une créance de l'indivision à l'encontre d'un coïndivisaire ».

Dès lors, en l’espèce, que la cour d'appel avait relevé que l’intéressé lui avait demandé de juger que sa « coïndivisaire était débitrice envers l'indivision […] pour les dépenses qu'il avait exposées pour l'achat de divers matériaux […] », il en résultait, selon la Haute juridiction, que sa demande ne pouvait qu'être rejetée.

Pour aller plus loin : pour un résumé très clair des règles à retenir, v. les commentaires précités :

  • J. Casey, Partage & indivision : rappels de deux principes importants, Lexbase Droit privé, octobre 2021, n° 881 N° Lexbase : N9056BY3 ;
  • L. Florent, Indivision : toujours distinguer les dépenses d’amélioration des dépenses de conservation !, Lexbase Droit privé, octobre 2022, n° 921 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 89136416, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Br\u00e8ves] Indivision : toujours distinguer les d\u00e9penses d\u2019am\u00e9lioration des d\u00e9penses de conservation !", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N3009BZH"}}).

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Environnement

[Brèves] Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées : appréciation de la condition de maintien dans un état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 28 décembre 2022, n° 449658, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A405284T

Lecture: 2 min

N4002BZA

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par Yann Le Foll

Le 23 Janvier 2023

► Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et donc de déterminer s’il peut faire l’objet d’une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l'état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.

En cause d’appel. Pour juger qu'il ne pouvait être établi que le projet (de réouverture d’une carrière) ne nuirait pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 1re ch., 17 décembre 2020, n° 20MA01978 N° Lexbase : A70034AM) a relevé que les données figurant au dossier de demande de dérogation étaient insuffisamment documentées et évaluées, faisant notamment état de l'absence d'évaluation, par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Languedoc-Roussillon et le Conseil national de la protection de la nature, de la modification des mesures de compensation proposées.

Position CE. Ainsi, la cour n'a pas, en relevant cet élément de fait, jugé que la modification apportée par la société aux mesures compensatoires imposait, à peine d'irrégularité, une nouvelle consultation de ces instances.

Décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si cette modification posait une question nouvelle justifiant que ces services soient saisis une seconde fois pour avis ne peut qu'être écarté.

Sur le rappel des conditions de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, voir CE Contentieux, 9 décembre 2022, n° 463563, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A75638YR et pour une application du principe de précaution au service de la protection des espèces, voir CJUE, 10 octobre 2019, aff. C-674/17 Luonnonsuojeluyhdistys Tapiola Pohjois-Savo - Kainuu ry N° Lexbase : A6645ZQ8

newsid:484002

Sociétés

[Brèves] RCS et compétence internationale : périmètre du principe de compétence des juridictions de l'État sur le territoire duquel le registre est tenu

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2023, n° 21-17.092, F-B N° Lexbase : A646587L

Lecture: 3 min

N3961BZQ

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par Vincent Téchené

Le 23 Janvier 2023

► Si, en vertu de l'article 45 du Règlement « Rome I », la reconnaissance est refusée aux décisions rendues en méconnaissance des compétences exclusives et si, selon l'article 24, § 3, sont exclusivement compétentes, en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus, cette règle ne concerne que le contentieux de la validité formelle des inscriptions, liée au droit de l'État détenteur du registre.

Faits et procédure. Une société créancière a diligenté une saisie conservatoire de droits d'associés et de valeurs mobilières d’une SCI, en vertu d'une ordonnance de la High Court of Justice désignant son débiteur comme le propriétaire réel de ces actifs, fictivement détenus par son épouse.

Le débiteur et son épouse ont saisi le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance en contestation de cette saisie.

La cour d’appel de Versailles ayant rejeté l’ensemble des demandes en contestation de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SCI, les intéressés ont formé un pourvoi en cassation. Ils contestaient, en substance, la compétence de la juridiction anglaise pour dire que le mari débiteur était le véritable propriétaire des parts de la SCI.

Décision. La Cour de cassation va toutefois rejeter le pourvoi et approuver l’arrêt d’appel.

Elle énonce que si, en vertu de l'article 45 du Règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement et du Conseil, du 20 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale N° Lexbase : L9189IUU, la reconnaissance est refusée aux décisions rendues en méconnaissance des compétences exclusives et si, selon l'article 24, § 3, sont exclusivement compétentes, en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel ces registres sont tenus, cette règle ne concerne que le contentieux de la validité formelle des inscriptions, liée au droit de l'État détenteur du registre.

La Haute juridiction constate alors que les juges versaillais ont retenu que la décision du juge anglais, portant sur la propriété réelle des parts sociales détenues en apparence par l’épouse, ne concernait pas la validité des inscriptions au registre du commerce et des sociétés. Elle en conclut que la cour d’appel a légalement justifié sa décision.

La règle de compétence édictée par le Règlement « Rome I » ne concerne donc pas un contentieux relatif à la propriété de droits sociaux, peu important que celui-ci emporte de fait une  modification de l’inscription au RCS. La juridiction anglaise était bien, ici, compétente pour statuer sur la propriété « réelle » des parts sociales litigieuses, de sorte que sa décision était exécutoire en France.

Pour aller plus loin : v. R. Laher, ÉTUDE : L’exécution du jugement, La reconnaissance et l’exécution transfrontalière, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E05134ZZ.

 

newsid:483961

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Atteinte aux droits de la personne hospitalisée par le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques

Réf. : Cass. civ. 1, 18 janvier 2023, n° 21-21.370, F-B N° Lexbase : A605788T

Lecture: 2 min

N4056BZA

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par Laïla Bedja

Le 23 Janvier 2023

► Le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure.

Les faits et procédure. Le 8 avril 2021, Mme X a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4193LRQ.

Le 14 avril 2021, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code N° Lexbase : L1619LZY. Mme X se prévaut de l’irrégularité de la décision de placement en l’absence de preuve d’une information de la commission départementale des soins psychiatriques.

Le premier président de la cour d’appel. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète et écarter le grief tenant au défaut d'information de la commission, l'ordonnance énonce encore que celle-ci a seulement la possibilité d'interpeller ou de donner un avis sans pouvoir se saisir d'elle-même en l'absence de demande spécifique.

Mme X a alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule l’ordonnance. Le premier président, qui a écarté par principe toute atteinte aux droits de la personne, a violé les articles L. 3223-1 N° Lexbase : L0680LTD, L. 3212-9 N° Lexbase : L3004IYW et L. 3216-1, alinéa 2 N° Lexbase : L0678LTB, du Code de la santé publique.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les soins psychiatriques sans consentement, Les soins psychiatriques à la demande d'un tiers (SDT) ou pour péril imminent (SPI), in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7539E94.

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