Le Quotidien du 12 août 2013

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Le barreau de Paris vote la création d'une nouvelle activité de l'avocat : l'avocat protecteur

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N8237BTA

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Le 13 Août 2013

L'appellation "avocat protecteur" permet de regrouper sous un vocable unique des situations différentes, mais présentant des problématiques partiellement similaires, dans lesquelles un avocat pourrait se retrouver investi de la protection d'un majeur vulnérable. L'avocat qui a vocation à être désigné dans des dossiers complexes, nécessitant une solide culture juridique, devrait pouvoir intervenir pour la défense du patrimoine d'un majeur vulnérable au titre d'un mandat judiciaire. Les missions de justice sont prévues à l'article 6 bis de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et rappelées à l'article 6 du RIN (N° Lexbase : L4063IP8). L'avocat y apportera sa compétence, sa responsabilité et sa déontologie. L'avocat étant auxiliaire de justice, il n'est pas nécessaire qu'il adopte le statut de MJPM (Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs) et sera contrôlé par son Ordre. Les missions de justice confiées aux avocats sont couvertes par la police d'assurance. La CARPA pourra s'imposer comme un acteur financier dans cette nouvelle activité, au prix de quelques efforts d'aménagements ou d'assouplissements. Un vote définitif sera organisé sur le rapport et sur la poursuite de ces travaux et réflexions, qui sera transmis au CNB.

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Conventions et accords collectifs

[Brèves] Pas de droit à une indemnité journalière de panier selon la Convention collective nationale de l'industrie textile

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-14.737, FS-P+B, sur le second moyen (N° Lexbase : A8733KIB)

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N8241BTE

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Le 13 Août 2013

Contrairement à la Convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et produits assimilés du 6 juin 1996 (N° Lexbase : X0822AE8), également visée par l'accord de salaire du 19 décembre 2003, la Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 (N° Lexbase : X0651AET) ne consacre aucun droit à une indemnité journalière de panier, son article 76 (O) renvoyant à des accords régionaux ou de branche le soin d'en fixer le principe et les modalités. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-14.737, FS-P+B, sur le second moyen N° Lexbase : A8733KIB).
Dans cette affaire, plusieurs salariés sont employés en qualité de bonnetiers par la société E. dont l'activité relève de la Convention collective nationale de l'industrie textile. Un accord collectif du 30 janvier 2001 a instauré une modulation du temps de travail pour l'ensemble des départements de l'entreprise, à l'exception du département "tricotage" du site de Sainte Savine, auquel les salariés étaient affectés, dont l'organisation du travail et les horaires de travail étaient maintenus contre l'attribution de vingt huit jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an. Un avenant du 28 mars 2002 a modifié l'organisation du travail du département "tricotage", prévoyant un horaire hebdomadaire fixe de 35 heures et en conséquence la suppression des jours de RTT. A la suite de la fermeture du site de Sainte Savine en juin 2002, les salariés du département "tricotage" ont été transférés sur le site de Troyes, distant de quelques kilomètres, et soumis au régime de la modulation du temps de travail en vigueur dans cet établissement. Soutenant que l'avenant du 28 mars 2002 leur était applicable, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale. Pour condamner la société E. à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel d'indemnités de panier, les arrêts de cour d'appel (v. not., CA Reims, 21 mars 2012, n° 12/00450 N° Lexbase : A3460IGA) retiennent qu'il résulte de l'accord du 19 décembre 2003, attaché à la Convention collective du textile (et non du textile artificiel et synthétique comme soutenu par l'employeur), applicable en l'espèce, qu'à compter du 1er juillet 2004, les salariés peuvent prétendre au paiement d'une indemnité journalière de panier pour la période antérieure et que l'employeur ne justifie pas avoir rempli son salarié de ses droits, conventionnellement fixés. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 76 (O) de la Convention collective nationale de l'industrie textile, s'il y a lieu, l'attribution d'indemnités pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres (indemnités d'emploi) fera l'objet d'accords régionaux ou de branches et que les conditions du travail en équipe, et les majorations pour travail de nuit, du dimanche ou des jours fériés, seront également discutées à l'échelon régional, la Haute juridiction infirme l'arrêt.

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Droit de la famille

[Brèves] Obligation alimentaire des enfants envers leurs parents : décharge de l'enfant à raison des maltraitances subies pendant l'enfance

Réf. : CA Agen, 4 juillet 2013, n° 12/01809 (N° Lexbase : A4236KIQ)

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N8257BTY

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Le 13 Août 2013

Aux termes de l'article 207, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L2273ABS), le juge peut décharger un débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire quand le créancier a lui-même gravement manqué à ses obligations envers lui. Dans un arrêt rendu le 4 juillet 2013, la cour d'appel d'Agen a accueilli l'exception d'indignité opposée par deux filles à leur père au titre de l'obligation alimentaire (CA Agen, 4 juillet 2013, n° 12/01809 (N° Lexbase : A4236KIQ). Celles-ci déclaraient, en effet, avoir subi pendant leur enfance des maltraitances de la part de leur père et de leur belle-mère, notamment des violences morales, des privations de nourriture et avoir véritablement manqué cruellement d'affection. Elles avaient toutes les deux quitté la maison dès qu'elles avaient pu et étaient sans nouvelles de leur père depuis cette date, celui-ci ne connaissant pas leurs enfants ni leurs petits enfants. Il ne s'était jamais manifesté auprès d'elles après leur départ. Les séquelles sur le plan moral étaient attestées par deux certificats médicaux. Si elles ne produisaient aucun témoignage de l'époque des faits, la cour n'en est pas étonnée, relevant que les enfants se plaignent rarement de leurs conditions de vie et que la peur des représailles, ou d'être placés, ainsi que la honte, leur interdit de parler. Par ailleurs s'étant fâchées avec toute leur famille, il n'était pas surprenant qu'aucun membre de la famille ne puisse témoigner.

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