[Brèves] Retransmission télévisuelle de la Coupe du monde et de l'EURO et notion d'"événements considérés comme revêtant une importance majeure pour la société d'un Etat membre"
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La CJUE a rejeté, le 18 juillet 2013, les pourvois formés par la FIFA et l'UEFA à l'encontre des arrêts du Tribunal sur la retransmission télévisuelle de la Coupe du monde et de l'EURO qui avait rejeté leurs recours contre les décisions de la Belgique de placer sur la liste des événements considérés comme revêtant une importance majeure pour leur société, tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde et, pour le Royaume-Uni, l'ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde et de l'EURO (CJUE, 18 juillet 2013, 3 arrêts, aff. C-201/11 P
N° Lexbase : A0144KKK ; aff. C-204/11 P
N° Lexbase : A0145KKL et aff. C-205/11 P
N° Lexbase : A0146KKM). La Cour souligne qu'il appartient aux seuls Etats membres de désigner les événements comme étant d'une importance majeure pour sa société et que le rôle de la Commission dans ce domaine se limite à vérifier si ceux-ci ont respecté le droit de l'Union lors de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Ainsi, lorsqu'un événement a été valablement désigné par un Etat membre comme ayant une importance majeure, la Commission doit exercer un contrôle restreint sur cette désignation et n'est notamment tenue d'examiner que ses effets sur les libertés et droits reconnus par le droit de l'Union qui vont au-delà des effets intrinsèquement liés à une telle qualification. Ensuite, la Cour relève que tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde et de l'EURO ne sont pas de la même importance pour le public, celui-ci attachant une attention particulière aux matchs décisifs des meilleures équipes et à ceux impliquant l'équipe nationale. Par conséquent, ces tournois doivent être considérés comme des événements qui sont en principe divisibles en différents matchs ou étapes, dont tous ne sont pas nécessairement susceptibles de relever de la qualification d'événement d'une importance majeure. Dans ce contexte, la Cour constate également que, contrairement au raisonnement exposé dans les arrêts du Tribunal, les Etats membres sont obligés de communiquer à la Commission les raisons pour lesquelles ils considèrent que la phase finale de la Coupe du monde ou de l'EURO constitue, dans son intégralité, un événement unique ayant une importance majeure pour leur société. Cependant, ces erreurs n'ont pas eu d'incidence dans les présentes affaires.
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Le barreau de Paris a, le 11 juillet 2013, créé l'Ecole de la médiation du barreau, afin que les avocats deviennent familiers et spécialisés dans la pratique de la médiation, en qualité de conseil et de prescripteur et, le cas échéant, de médiateur. L'Ecole a été inaugurée, lors de la cérémonie de clôture de Campus 2013, grand rendez-vous annuel de la formation pour les avocats parisiens, en présence de M. Jean-Claude Magendie, Premier président honoraire de la cour d'appel de Paris. Le barreau de Paris propose ainsi un enseignement pratique composé d'ateliers et de mises en situation, animé par des praticiens réputés, de 130 heures qualifiantes au sein de l'EFB, dans le cadre de la formation continue des avocats. En fonction du nombre d'heures de formation suivies et des modules choisis, la mention "Ecole de la médiation du barreau de Paris" pourra être apposée par l'avocat sur sa documentation et communication professionnelle. Une première session de formation de 25 heures sur le thème "médiation internationale, médiation et négociation interculturelles" se tiendra du 28 au 30 août 2013.
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[Brèves] Modalités de la remise de la personne extradée, qui procèdent d'un accord entre les Etats parties à l'extradition
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Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur les modalités de la remise de la personne extradée, qui procèdent d'un accord entre les Etats parties à l'extradition (Cass. crim., 10 juillet 2013, n° 13-83.025, F-P+B
N° Lexbase : A0000KK9). Dans cette affaire, M. X., détenu en France pour l'exécution de peines criminelles et correctionnelles, a fait l'objet d'une demande d'extradition formée par les autorités judiciaires espagnoles à la suite d'une ordonnance de mise en accusation et d'emprisonnement qu'elles ont décernée à son encontre, le 29 octobre 2001, pour des faits d'association illicite et participation à un groupe terroriste, ainsi que de détention d'explosifs, commis au cours des années 1993 et 1994. Après exécution d'un complément d'information diligenté auprès des autorités espagnoles aux fins de vérifier que la prescription de l'action publique n'était pas acquise, la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition, précisant que la remise aux autorités espagnoles serait d'une durée temporaire de huit mois. Pourvoi est formé contre cette décision, et la Chambre criminelle va opérer une censure au visa de l'article 19, alinéa 2, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. En effet, aux termes de ce texte les modalités de la remise de la personne extradée, qui procèdent d'un accord entre les Etats parties à l'extradition, ne relèvent pas de la compétence de la chambre de l'instruction.
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