Le Quotidien du 13 août 2013

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Rappel : conformité au droit communautaire du monopole de la Française des jeux dans l'organisation et l'exploitation des jeux de pronostics sportifs

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 357359, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8318KIW)

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N8180BT7

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Le 14 Août 2013

Les dispositions du décret du 1er avril 1985 (N° Lexbase : L7174IR7), par lesquelles l'Etat a confié l'organisation et l'exploitation des jeux de loterie à une entreprise publique, peuvent, eu égard aux particularités liées à l'offre de jeux de pronostics sportifs, être regardées comme justifiées par les objectifs de la lutte contre la fraude, de prévention des risques d'une exploitation des jeux d'argent à des fins criminelles et de prévention des phénomènes de dépendance ; que, dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas les article 43 et 49 du Traité instituant la Communauté européenne (TFUE, art. 49 N° Lexbase : L2697IPL et 56 N° Lexbase : L2705IPU). Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions implicites rejetant sa demande tendant à l'abrogation du décret du 1er avril 1985 et à ce qu'elle soit autorisée à ouvrir et exploiter cent boutiques et points de vente sur le territoire français. Tel est le rappel opéré par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 10 juillet 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 10 juillet 2013, n° 357359, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8318KIW ; cf. déjà en ce sens, CE 4° et 5° s-s-r. 30 décembre 2011, n° 330604, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8310H8B et lire N° Lexbase : N9599BSC). Dans cette décision, le juge administratif énonce notamment, ce qu'il avait également jugé en 2011, que la circonstance que le législateur ait, en vue de lutter contre le développement incontrôlé de l'offre illégale de jeux et de paris sur internet, décidé, par la loi du 12 mai 2010 (N° Lexbase : L0282IKN), de légaliser l'offre de paris en ligne et de l'encadrer en ouvrant à la concurrence les jeux et paris faisant appel au savoir-faire des joueurs tout en maintenant un monopole national sur les autres jeux et paris proposés dans les réseaux physiques de distribution, n'est pas de nature à affecter la cohérence de la politique de l'Etat en la matière, eu égard aux objectifs légitimes qu'il poursuit, d'encadrement et de canalisation de l'offre de jeux afin d'en limiter l'expansion. En outre, le fait que la société requérante propose des services relevant du secteur des jeux de pronostics sportifs distribués par l'intermédiaire de réseaux de détaillants, dans les divers pays européens, où elle est établie et où elle est déjà soumise à des conditions légales et à des contrôles de la part des autorités compétentes de l'Etat, ne saurait être regardé comme constituant une garantie suffisante de sauvegarde des objectifs fixés par l'article 1er du décret litigieux.

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Droits de douane

[Brèves] Fausse déclaration d'origine de marchandise : les lettres envoyées spontanément par les douanes étrangères à l'administration française, et revenant sur une qualification d'origine, ne lui sont pas opposables

Réf. : Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-82.203, F-P+B (N° Lexbase : A0022KKZ)

Lecture: 2 min

N8211BTB

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Le 14 Août 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 juin 2013, la Cour de cassation retient, notamment, que les lettres émanant des douanes marocaines, revenant sur une position quant à l'origine de marchandises importées en France, ne sont pas opposables à l'administration française, lorsqu'elles sont spontanées et ne répondent pas à une demande des douanes (Cass. crim., 19 juin 2013, n° 12-82.203, F-P+B N° Lexbase : A0022KKZ). En l'espèce, une société a importé de l'ail déclaré d'origine Maroc, qui a bénéficié d'une exemption du droit ad valorem, dans le cadre de l'accord euro-Méditerranéen, sur présentation de certificats d'origine Eur1 émis par une société exportatrice, qui a le même dirigeant que sa cliente. A la suite d'un contrôle a posteriori, demandé par les autorités douanières françaises, les autorités douanières marocaines ont invalidé neuf certificats pour lesquels l'origine marocaine n'était pas rapportée et dix certificats qui concernaient de l'ail espagnol préalablement importé au Maroc, dans le cadre du régime douanier de l'admission temporaire pour perfectionnement actif. L'administration française a fait citer le dirigeant et la société du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées. Devant le juge, les prévenus se sont prévalus de deux courriers adressés aux autorités douanières françaises par leurs homologues marocains, aux termes desquels celles-ci reviendraient sur leur précédente décision d'invalidation des neuf certificats précités. Toutefois, ces lettres, qui se réfèrent à des calculs théoriques comparant les quantités supposées d'ail produites avec celles réellement exportées, n'apportent aucun élément matériel nouveau propre à démontrer l'origine marocaine de l'ail importé. De plus, ces courriers spontanés des autorités marocaines, intervenant cinq à six ans après leur réponse initiale, ne répondent pas à une demande d'éclaircissement des autorités douanières françaises. Ces dernières n'avaient pas à saisir le comité de coopération douanière, dès lors qu'il n'y avait pas de contestation entre les douanes françaises et marocaines sur l'invalidation des certificats en cause. Concernant les importations d'ail d'origine espagnole, toutes les opérations réalisées au Maroc correspondent à des ouvraisons ou transformations, insuffisantes pour conférer au produit le caractère originaire marocain. Enfin, les prévenus, en leur qualité de négociant en fruits et légumes, ont choisi de se spécialiser dans l'ail, ils ne peuvent donc pas prétendre méconnaître les règles d'origine applicables à ce produit. Les prévenus sont reconnus coupables d'importation sans déclaration de marchandises prohibées.

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Fonction publique

[Brèves] Réforme du régime des concessions de logement des fonctionnaires de l'Etat

Réf. : Décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 (N° Lexbase : L4597IXK)

Lecture: 1 min

N8274BTM

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Le 14 Août 2013

Le décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 (N° Lexbase : L4597IXK), modifiant le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012, portant réforme du régime des concessions de logement (N° Lexbase : L0817ITG), a été publié au Journal officiel du 20 juillet 2013. Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 a procédé à une refonte des conditions dans lesquelles les concessions de logement peuvent être accordées aux agents de l'Etat et de ses établissements publics. Sont concernés les logements appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics ou les logements détenus en jouissance par ces personnes publiques, situés en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. Dorénavant, seuls les personnels ayant une obligation de disponibilité totale pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité ont vocation dorénavant à bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service. En outre, les concessions de logement par utilité de service sont supprimées et les surfaces sont limitées et déterminées en fonction du nombre de personnes à charge du bénéficiaire occupant le logement. Les agents auxquels il avait été accordé une concession de logement avant le 10 mai 2012 devaient en conserver le bénéfice jusqu'au 1er septembre 2013. Le décret n° 2013-651 du 19 juillet 2013 prolonge jusqu'au 1er septembre 2015 cette période transitoire.

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