Le Quotidien du 14 août 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Contentieux de l'honoraire : inapplication aux frais de procédure

Réf. : CA Douai, 9 juillet 2013, n° 12/04450 (N° Lexbase : A5733KI8)

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Le 15 Août 2013

Les frais de procédure dont le paiement est sollicité font partie des dépens et doivent, par conséquent, donner lieu à la procédure de vérification des dépens prévue par les articles 704 (N° Lexbase : L8993C8L ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5514ETE) et suivants du Code de procédure civile et ne peuvent être examinés à l'occasion de la procédure de taxation des honoraires. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 9 juillet 2013 (CA Douai, 9 juillet 2013, n° 12/04450 N° Lexbase : A5733KI8 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0082EUL). En effet, si l'on sait que le juge de l'honoraire est compétent pour connaître des contestations relatives aux honoraires et aux frais exposés par l'avocat (Cass. civ. 2, 21 décembre 2006, n° 04-20.153, F-D N° Lexbase : A0832DTY), le juge taxateur n'a pas le pouvoir de se prononcer sur les émoluments de la postulation qui sont tarifés et sont une composante des dépens réglementés, notamment (CA Aix-en-Provence, 16 juin 2010, n° 09/23592 N° Lexbase : A6624E44). Il en est ainsi des frais de procédure en général, autres que les débours. Il est d'ailleurs rappelé au RIN (art. 11.7 N° Lexbase : L4063IP8) que, dans le cas où l'avance est faite par le cabinet, l'avocat doit tenir une comptabilité établie par dossier en ce qui concerne les frais et débours, puisqu'à la fin de sa mission, il devra compte au client des sommes déboursées par le compte de ce dernier. L'avocat détient, à tout moment, par dossier, une comptabilité précise et distincte des honoraires et de toute somme qu'il a pu recevoir et de l'affectation qui leur a été donnée, sauf en cas de forfait global.

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Concurrence

[Brèves] Entente sur le marché des déménagements internationaux : la Cour confirme les condamnations

Réf. : CJUE, 11 juillet 2013, 5 arrêts, aff. C-429/11 P (N° Lexbase : A6216KI3) ; aff. C-439/11 P (N° Lexbase : A6217KI4) ; aff. C-444/11 P (N° Lexbase : A6219KI8) ; aff. C-440/11 P (N° Lexbase : A6218KI7)

Lecture: 2 min

N8185BTC

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Le 15 Août 2013

Par décision du 11 mars 2008, la Commission européenne a infligé des amendes d'un montant total de 32,76 millions d'euros à dix entreprises pour leur participation, au cours de différentes périodes comprises entre octobre 1984 et septembre 2003, à une entente sur le marché des services de déménagements internationaux en Belgique. L'entente a porté sur la fixation, directe et indirecte, des prix, sur la répartition du marché, et sur la manipulation des procédures d'appels d'offres, notamment par la présentation de faux devis aux clients et par un système de dédommagement pour les offres rejetées. Le Tribunal a, dans ses arrêts du 16 juin 2011, confirmé, pour l'essentiel, cette décision de la Commission. Toutefois, en ce qui concerne l'une des sociétés, le Tribunal a réduit le montant de l'amende imposée de 3,28 millions d'euros à 2,32 millions d'euros. Quant à la fondation mère de cette dernière, le Tribunal a considéré qu'elle ne constituait pas une entreprise au sens du droit de la concurrence. Par conséquent, il a annulé l'amende de 270 000 euros à payer conjointement et solidairement avec la société. Cinq sociétés ont formé des pourvois devant la Cour de justice contre ces arrêts. Parallèlement, la Commission a formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal qui annule l'amende infligée à la fondation mère de l'une des sociétés. Dans ses arrêts du 11 juillet 2013 (CJUE, 11 juillet 2013, 5 arrêts, aff. C-429/11 P N° Lexbase : A6216KI3 ; aff. C-439/11 P N° Lexbase : A6217KI4 ; aff. C-444/11 P N° Lexbase : A6219KI8 ; aff. C-440/11 P N° Lexbase : A6218KI7), la Cour rejette les pourvois des sociétés. Par conséquent, les amendes infligées à ces sociétés sont maintenues. Cependant, concernant le pourvoi introduit par la Commission, la Cour annule l'arrêt du Tribunal en ce qu'il avait annulé l'amende imposée à la fondation mère : selon la Cour (aff. C-440/11 P), le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que cette dernière ne pouvait être sanctionnée que si, prise isolément, elle pouvait être qualifiée d'entreprise au sens du droit de la concurrence. De plus, au vu du fait qu'elle contrôlait à 100 % la société coupable de pratiques anticoncurrentielles, le Tribunal a jugé à tort que la seule absence d'une décision formelle de gestion par la fondation mère au cours de la période pour laquelle elle est solidairement tenue au paiement de l'amende suffisait pour renverser la présomption de l'exercice effectif d'une influence déterminante sur sa filiale. Pour ces raisons, la Cour annule l'arrêt du Tribunal en ce qu'il avait annulé l'amende infligée à la fondation mère.

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Insuffisance professionnelle : chiffres réalisés par le succession du salarié licencié

Réf. : CA Montpellier, 10 juillet 2013, n° 12/01499 N° Lexbase : A8198KIH)

Lecture: 1 min

N8287BT4

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Le 15 Août 2013

Ne peuvent être opposés à un salarié pour justifier son insuffisance professionnelle les chiffres réalisés par son successeur comme étant meilleurs que les siens en quelques mois seulement, dans la mesure où ils contiennent des clients où le salarié était initialement intervenu. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Montpellier dans un arrêt du 10 juillet 2013 (CA Montpellier, 10 juillet 2013, n° 12/01499 N° Lexbase : A8198KIH).
Dans cette affaire, dans une lettre de licenciement, l'employeur reproche à un salarié, cadre commercial son insuffisance de résultats en 2010 consécutive à son insuffisance professionnelle. Cependant, pour la cour d'appel, une baisse générale de résultat a été enregistrée par l'entreprise cette année-là. En outre, depuis son arrivée dans l'entreprise en 2006, le secteur de ce salarié, comme celui des autres salariés, ne parvenait pas à atteindre les objectifs annoncés, sans pour autant que les salariés responsables des dits secteurs ne soient pénalisés, puisque le salarié a perçu chaque année de 2006 à 2009 une prime de fin d'année. La cour d'appel estime également que l'employeur n'établit pas que le salarié aurait fait preuve d'insuffisance professionnelle : les reproches évoqués pour établir celle-ci ne sont pas étayés par les pièces versées au débat qu'il s'agisse des moyens mis à sa disposition qu'il n'aurait pas utilisés comme le bureau qui ne lui a pas été formellement proposé et sans lequel le salarié a pu travailler, à son domicile avec l'accord de l'employeur. L'ensemble des éléments met en évidence que le salarié n'a jamais reçu de remarques ou rappels à ses obligations professionnelles pendant les quatre années d'exécution de son contrat de travail et qu'au contraire, son activité a été récompensée par l'octroi de primes en fin d'année (sur le fait que l'insuffisance professionnelle peut justifier un licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9124ESQ).

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