Le Quotidien du 22 juillet 2013

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Le juge judiciaire n'est pas compétent pour interpréter les délibérations des collectivités locales relatives à la vente du domaine privé de la commune

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-22.198, F-P+B (N° Lexbase : A8737KIG)

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N8112BTM

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Le 23 Juillet 2013

Le juge judiciaire n'est pas compétent pour interpréter les délibérations des collectivités locales relatives à la vente du domaine privé. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-22.198, F-P+B N° Lexbase : A8737KIG). M. X a signé une promesse d'achat aux termes de laquelle il s'est engagé à acquérir une parcelle cadastrée faisant partie du domaine privé de la commune. Le conseil municipal de la commune a décidé de lui vendre cette parcelle et autorisé le maire à signer l'acte notarié à intervenir. Le conseil municipal a ensuite pris une nouvelle délibération "annulant et remplaçant" la précédente et autorisant la vente à un autre prix. M. X a assigné la commune en réitération de la vente, au prix initialement fixé, et en paiement de dommages-intérêts. Pour ordonner la réitération de la vente de la parcelle litigieuse à un prix de 32 200 euros, conformément à la promesse d'achat du 10 avril 2002 et à la délibération du conseil municipal du 29 avril 2002, l'arrêt attaqué (CA Pau, 11 mai 2012, n° 12/2110 N° Lexbase : A0584IL9) retient que la commune ne pouvait, de sa propre initiative et unilatéralement, annuler la délibération du 29 avril 2002 et modifier le prix de vente, sans avoir fait constater la caducité de l'accord initial. Telle n'est pas la position de la Cour suprême qui estime qu'en portant ainsi une appréciation sur le point de savoir si la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2003 pouvait emporter l'annulation de la délibération du 29 avril 2002 et, partant, sur sa légalité, la cour d'appel a excédé sa compétence et violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790.

newsid:438112

Contrat de travail

[Brèves] Le recours à des travailleurs temporaires pour assurer un besoin structurel incompatible avec des dispositions du Code du travail en Nouvelle-Calédonie

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-13.831, FS-P+B (N° Lexbase : A8847KII)

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N8126BT7

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Le 23 Juillet 2013

L'appel à des travailleurs temporaires pour assurer un besoin structurel n'est pas compatible avec le caractère limitatif des cas de recours prévus par les articles Lp 124-3, 124-5 et 124-8 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-13.831, FS-P+B N° Lexbase : A8847KII).
Dans cette affaire, une salariée, engagée par la société X pour l'exécution de missions en qualité de caissière auprès de la société Y, a effectué pour cette dernière de nombreuses missions de novembre 2006 à février 2008. Elle a saisi le tribunal du travail afin de faire juger qu'elle avait été salariée de la société Y dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, fait l'objet d'un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et vexatoire. La société Y fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa, le 9 novembre 2011, de dire que la salariée avait fait l'objet d'un licenciement abusif. La Cour de cassation, à l'instar de la cour d'appel constate qu'en l'espèce les missions successives de la salariée visaient à satisfaire le besoin permanent et durable de l'entreprise d'assurer le remplacement programmé et récurrent de ses péagers. Ainsi, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la première branche du moyen à savoir la prédominance des "principes de droits constants" du droit métropolitain sur le Code du travail de Nouvelle-Calédonie, a légalement justifié sa décision.

newsid:438126

Emploi

[Brèves] Conditions d'exigibilité des contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle

Réf. : Décret n° 2013-639 du 17 juillet 2013 relatif aux conditions d'exigibilité des contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle (N° Lexbase : L3904IXU)

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N8156BTA

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Le 25 Juillet 2013

L'article 9 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant création des emplois d'avenir (N° Lexbase : L2659IUZ), est revenu sur le transfert aux organismes de recouvrement de la Sécurité sociale (URSSAF) du recouvrement de la contribution et des versements effectués par les employeurs au titre du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), prévu par la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, pour le développement de l'alternance et de la sécurisation professionnelle (N° Lexbase : L8283IQT) au plus tard le 1er janvier 2013. La compétence pour le recouvrement a été maintenue à Pôle emploi et le décret n° 2013-639 du 17 juillet 2013, relatif aux conditions d'exigibilité des contributions dues au titre du contrat de sécurisation professionnelle (N° Lexbase : L3904IXU), précise les conditions d'exigibilité de la contribution et des versements, qui sont liquidés et appelés par Pôle emploi :
- lorsque le salarié refuse le CSP proposé par Pôle emploi se substituant à l'employeur en cas de carence de celui-ci, le règlement de la contribution due dans ce cas par l'employeur est exigible dans un délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de versement ;
- lorsque le salarié accepte le CSP proposé par l'employeur ou proposé par Pôle emploi se substituant à l'employeur en cas de carence de celui-ci, le règlement, selon le cas, des versements ou de la contribution, est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début du CSP (sur le contrat de sécurisation personnelle (CSP), cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E6538ETC).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Extension de procédure : inapplication du principe d'exclusivité de la demande d'ouverture d'une procédure collective

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-16.635, FS-P+B (N° Lexbase : A8793KII)

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N8155BT9

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Le 25 Juillet 2013

Les dispositions des articles R. 631-2, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L0985HZI), dans sa rédaction antérieure au décret du 12 février 2009 (décret n° 2009-160 N° Lexbase : L9187ICA), rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article R. 640-1 du même code (N° Lexbase : L9280ICP), suivant lesquelles la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, ne s'appliquent pas à la demande d'extension d'une telle procédure. Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2013 (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-16.635, FS-P+B N° Lexbase : A8793KII). En l'espèce, une société a été mise en liquidation judiciaire, à la suite de quoi le liquidateur a assigné une autre société ainsi que trois personnes physiques en vue de leur voir étendre cette procédure. La cour d'appel déclare irrecevable la demande d'extension du liquidateur, retenant que si celui-ci, dans son assignation, a exclusivement sollicité l'extension de la liquidation judiciaire, il s'avère qu'en cours de procédure, il a en outre demandé le paiement de diverses sommes et a fait assigner parallèlement l'un des défendeurs à l'action en extension en comblement de passif ainsi qu'il résulte d'une assignation. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8610ET3), adoptant une position contraire à celle prise sous l'égide des dispositions antérieures la loi de sauvegarde (N° Lexbase : L5150HGT ; cf. Cass. com., 1er décembre 1992, n° 90-20.409 N° Lexbase : A4774ABG)

newsid:438155

Fiscalité internationale

[Brèves] Conformité des modalités déclaratives de l'exit tax au Premier protocole additionnel à la CESDH, à la libre circulation des personnes et à la Convention fiscale franco-suisse

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 359314, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8322KI3)

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N8069BTZ

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Le 23 Juillet 2013

Aux termes d'une décision rendue le 12 juillet 2013, le Conseil d'Etat retient que l'article 167 bis du CGI (N° Lexbase : L9924IWH) est conforme au Premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), à la libre circulation des personnes et ne peut pas faire l'objet d'une annulation au regard de la Convention franco-suisse, signée à Paris le 9 septembre 1966 (N° Lexbase : L6752BHK), mais que le juge peut décider, au cas par cas, et d'office, d'écarter la loi contraire à la stipulation (CE 8° et 3° s-s-r., 12 juillet 2013, n° 359314, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8322KI3). En l'espèce, un contribuable français s'est expatrié en Suisse, quelques jours après l'introduction d'une exit tax à l'article 167 bis du CGI. Il attaque la validité du décret n° 2012-457 du 6 avril 2012, relatif à l'imposition des plus-values et créances en cas de transfert du domicile hors de France (N° Lexbase : L7439ISC), au regard de divers textes fondamentaux. En premier lieu, le juge administratif refuse de connaître de la validité de la rétroactivité du décret au 3 mars 2011, et considère que le texte ne fait qu'appliquer les dispositions de la loi (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011, de finances rectificative pour 2011, art. 48 N° Lexbase : L0278IRQ), entrée en vigueur à cette même date. Le fait que l'exit tax de l'article 167 bis soit ressuscitée d'une précédente version de l'article abrogée pour non-conformité à la libre circulation des personnes ne porte pas atteinte à l'espérance légitime de la pérennisation d'un avantage fiscal. La circonstance que les plus-values concernées n'étaient auparavant pas imposées ne peut être regardée comme constituant un bien au sens de l'article 1er du Premier protocole, qui ne s'applique donc pas. Concernant l'Accord signé entre la Suisse et l'UE, et permettant l'application de la libre circulation des personnes, le juge déclare que l'égalité de traitement des expatriés dans le pays d'arrivée et des travailleurs dans le pays du travail, contenue dans l'Accord, ne remet pas en cause la possibilité pour l'Etat de départ d'imposer les plus-values latentes de l'expatrié. Enfin, concernant l'application de la Convention fiscale franco-suisse, le Conseil d'Etat rappelle que la méconnaissance de stipulations conventionnelles par des dispositions législatives de portée générale ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre des dispositions réglementaires prises pour l'application de telles dispositions. Toutefois, il ajoute que le juge de l'impôt doit constater, le cas échéant d'office, que, dans le cadre de la répartition du droit d'imposer convenue entre les Etats parties à cette convention, il y a lieu d'appliquer la Convention et d'écarter la loi nationale contraire .

newsid:438069

Procédure civile

[Brèves] Péremption d'instance : quid en cas de diligences accomplies dans une autre instance ayant un lien de dépendance directe et nécessaire ?

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-15.994, FS-P+B (N° Lexbase : A8682KIE)

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N8093BTW

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Le 23 Juillet 2013

En cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2013 (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-15.994, FS-P+B N° Lexbase : A8682KIE). En l'espèce, la société B. ayant saisi un tribunal de grande instance d'une demande dirigée notamment contre un assureur, celui-ci avait soulevé la péremption de l'instance. Pour constater l'acquisition du délai de péremption depuis le 23 juin 2008, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 14 octobre 2011, n° 11/04048 N° Lexbase : A6814H7I), après avoir relevé que le premier juge s'était fondé, pour écarter la péremption, sur des actes effectués dans le cadre d'une autre procédure motifs pris que celle-ci opposait les mêmes parties et cela en raison du lien de dépendance nécessaire entre les deux instances, avait énoncé que deux instances qui opposent les mêmes parties ont nécessairement une cause différente, faute de quoi elles n'ont pas lieu d'exister et qu'il n'est pas possible, sauf à demander la jonction dans le temps du délai de péremption, de tirer argument de l'existence d'actes intervenus dans le cadre d'une deuxième procédure. Les juges d'appel avaient alors retenu qu'il n'était pas démontré l'existence d'un acte intervenu dans la première procédure dans les deux ans suivant l'ordonnance en date du 23 juin 2006 ayant prononcé la révocation de la clôture, autre que l'audience de mise en état, qui n'avait pas pour effet d'interrompre le délai de péremption. L'arrêt est censuré par la Cour suprême pour violation de l'article 386 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2277H44 ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1365EU4).

newsid:438093

Sociétés

[Brèves] Sanctions applicables à une clause statutaire d'exclusion contraire au droit impératif pour tout associé de participer aux décisions collectives

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, deux arrêts, n° 11-27.235, FS-P+B (N° Lexbase : A8650KI9) et n° 12-21.238, FS-P+B (N° Lexbase : A8660KIL)

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N8081BTH

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Le 23 Juillet 2013

Dans deux arrêts du même jour rendus dans la même affaire, la Chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser les sanctions applicables à une clause d'exclusion qui ne respecte pas la disposition légale impérative du droit pour tout associé de participer aux décisions collectives (Cass. com., 9 juillet 2013, deux arrêts, n° 11-27.235, FS-P+B N° Lexbase : A8650KI9 et n° 12-21.238, FS-P+B N° Lexbase : A8660KIL). En l'espèce, une SAS a été constituée entre une société, qui détient la majorité du capital et est contrôlée par le président de la SAS, et deux personnes physique. Sur le fondement de l'article 14 des statuts de la SAS qui autorise l'exclusion d'un associé en cas d'exercice d'une activité concurrente, l'assemblée générale de cette société a prononcé l'exclusion d'un des deux associés personnes physiques sans que ce dernier ait pris part au vote. Postérieurement, l'AGE a adopté à la majorité une résolution supprimant dans l'article 14 la stipulation litigieuse. L'associé exclu invoquant donc, d'une part, l'irrégularité de la stipulation statutaire, a fait assigner la société et son président en annulation de la délibération de l'assemblée générale ayant prononcé son exclusion, demande tranchée par l'un des deux arrêts (n° 11-27.235). D'autre part, il demandait que la résolution de l'AGE supprimant la stipulation litigieuse, devant être adoptées à l'unanimité, il soit constatée qu'elle ne l'avait pas été (n° 12-21.238). Sur ce point, la Chambre commerciale pose comme principe qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d'une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables. Sur le premier point, c'est-à-dire la nullité de l'exclusion, la Cour rappelle qu'il résulte de l'article 1844, alinéas 1er et 4 (N° Lexbase : L2020ABG), du Code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi. Il résulte encore de l'article 1844-10, alinéa 2, du même code que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite (N° Lexbase : L2030ABS). Dès lors que l'exclusion d'un associé a été prononcée sur le fondement d'une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et donc pour le tout réputée non écrite, la délibération l'assemblée générale doit être annulé et l'associé exclu réintégré dans ses droits d'associé. En outre, complétant le principe dégagé dans l'arrêt n° 12-21.238, elle précise qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président de la société de modifier à sa guise la stipulation statutaire contestée, une telle modification nécessitant l'accord unanime des associés (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8276A8Z).

newsid:438081

Vente d'immeubles

[Brèves] Garantie des vices cachés du vendeur ayant conçu et installé la cheminée à l'origine des dommages subis

Réf. : Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-17.149, FS-P+B (N° Lexbase : A8920KI9)

Lecture: 1 min

N8153BT7

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Le 25 Juillet 2013

Doit être assimilé au vendeur professionnel tenu de connaître les vices de l'immeuble vendu le vendeur qui a conçu et installé la cheminée à l'origine des dommages subis. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-17.149, FS-P+B N° Lexbase : A8920KI9). En l'espèce, M. B. avait vendu une maison d'habitation aux consorts M.-V.. Un incendie avait détruit les trois niveaux de la construction et la totalité de la toiture. Saisi par les acquéreurs et l'assureur, qui avait indemnisé ceux-ci à hauteur d'une certaine somme, le juge des référés avait désigné un expert. Les acquéreurs et l'assureur avaient assigné en indemnisation le liquidateur du vendeur, l'épouse de ce dernier et leur assureur. Pour débouter les acquéreurs et leur assureur de leurs demandes, la cour d'appel avait retenu que le vendeur ne possédant aucune compétence particulière en matière de construction de cheminée à foyer ouvert ou fermé, il ne pouvait être considéré comme un professionnel présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée. L'arrêt est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le vendeur avait lui-même conçu et installé la cheminée en foyer ouvert, puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux, la cour d'appel a violé l'article 1643 du Code civil (N° Lexbase : L1746ABB).

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