Le Quotidien du 19 juillet 2013

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Territorialité de la postulation : de l'absence d'indication de l'avocat représentant sa structure

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 3 juillet 2013, n° 13/07109 (N° Lexbase : A4299KI3)

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N8008BTR

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Le 20 Juillet 2013

Par application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), si c'est la société d'avocats qui a qualité de postulante, la disposition selon laquelle cette société ne peut postuler que par le ministère d'un avocat inscrit au barreau établi près du tribunal en cause a pour seul effet de rappeler que la société postulante ne peut agir que par un avocat personne physique en sorte que cette partie du texte ne concerne que la représentation de la société et la validité des actes accomplis en son nom sans affecter la continuité de la mission de postulation. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel Paris, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2013 (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 3 juillet 2013, n° 13/07109 N° Lexbase : A4299KI3 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9684ETT). En l'espèce, un justiciable alléguait une interruption d'instance et excipait à tort de ce que l'absence d'indication de l'avocat représentant la structure s'assimilerait à la cessation de fonctions de représentant en sorte qu'il aurait empêché de signifier les actes de procédure de nature à interrompre la péremption. La cour conclut dès lors que n'était caractérisée aucune interruption d'instance et par voie de conséquence aucune cause d'interruption du délai de péremption.

newsid:438008

Baux d'habitation

[Brèves] Engagement, par le nouveau propriétaire bailleur, à poursuivre les contrats en cours pendant six ans : quid lorsqu'il a signé une convention APL avec l'Etat ?

Réf. : Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-18.918, FS-P+B N° Lexbase : A8823KIM)

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N8151BT3

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Le 25 Juillet 2013

L'engagement, par le nouveau propriétaire bailleur, à poursuivre les contrats en cours pendant six ans, en contrepartie de la perte de leurs droits de préemption par les preneurs, ne le dispense pas de respecter ses obligations légales, concernant notamment l'application de majorations de loyer, dès lors qu'il a signé une convention type en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1091HP4). Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013 par la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 10 juillet 2013, n° 12-18.918, FS-P+B N° Lexbase : A8823KIM). En l'espèce, une société anonyme de gestion immobilière avait donné à bail à M. B. un appartement situé à Paris ; la société I. avait acquis, le 15 novembre 2006, l'intégralité de l'immeuble dont dépendait ce logement en s'engageant à proroger les baux à usage d'habitation en cours pour une durée de six ans, puis, le 16 novembre 2006, avait signé avec l'Etat une convention type en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation ayant pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 (N° Lexbase : L7098ABI) à L. 353-17 du même code. Après notification d'un supplément de loyer de solidarité, les époux B. avaient agi en annulation des majorations de loyer. Ils faisaient grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes (CA Paris, Pôle 4, 4ème ch., 17 janvier 2012, n° 09/16115 N° Lexbase : A7117IAT). En vain. La Haute juridiction approuve les juges d'appel ayant exactement retenu que les contrats en cours avaient, dès l'entrée en vigueur de la convention signée avec l'Etat, été soumis tant aux dispositions légales que conventionnelles et que l'engagement de proroger les baux ne dispensait pas le bailleur social de respecter ses obligations légales relatives au loyer ; c'est ainsi que la cour d'appel, qui n'avait pas modifié les termes du litige et n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, en avait déduit à bon droit que l'organisme bailleur était fondé à réévaluer les loyers et à appeler le supplément de loyer de solidarité.

newsid:438151

Droit rural

[Brèves] Les tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur l'action en recouvrement de cotisation engagée par une fédération départementale de chasseurs

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.109, F-P+B (N° Lexbase : A8802KIT)

Lecture: 1 min

N8113BTN

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Le 20 Juillet 2013

Si les décisions prises par les fédérations départementales de chasseurs à l'occasion de leur mission de service public et qui manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique, telles que celles fixant le montant des cotisations dues par leurs adhérents, constituent des actes administratifs dont l'appréciation de la légalité relève, à titre principal ou préjudiciel, de la compétence des juridictions administratives, l'action en recouvrement de ces cotisations, qui concerne le fonctionnement interne et la gestion patrimoniale de ces organismes de droit privé, ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Tel est le principe rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-23.109, F-P+B N° Lexbase : A8802KIT). Pour déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître de l'action en paiement de cotisations engagée par la fédération départementale des chasseurs du Jura (la fédération) à l'encontre de l'Office national des forêts, l'arrêt attaqué, rendu en référé, retient que la demande en paiement repose sur un acte administratif, dès lors que la décision prise par la fédération consiste à modifier la nature de la cotisation réclamée, à écarter son caractère facultatif dépendant d'une souscription individuelle et à affirmer son caractère obligatoire et, en conséquence, son rôle de financement des missions de service public. La Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 421-5 (N° Lexbase : L3480ISP) et L. 421-8 (N° Lexbase : L1760DKE) du Code de l'environnement.

newsid:438113

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Abus de droit fiscal : nouvelle condamnation de l'utilisation des coquilles vides dans le cadre du régime mère/fille

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 352989, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9569KIA) et n° 356523 (N° Lexbase : A9570KIB) et n° 360706 (N° Lexbase : A9571KIC), inédits au recueil Lebon

Lecture: 2 min

N8150BTZ

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Le 25 Juillet 2013

Aux termes d'une décision rendue le 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat retient que la société qui acquiert trois sociétés et se place sous le régime des sociétés mères (CGI, art. 145 N° Lexbase : L9522ITT et 216 N° Lexbase : L0666IPD), dont elle remplit toutes les conditions, commet un abus de droit fiscal si elle vide de leur substance ces sociétés, qui deviennent des coquilles vides, et passe une provision pour dépréciation de leurs titres lui permettant de dégager un déficit fiscal important qu'elle peut imputer (CE 9° et 10° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 352989, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9569KIA et n° 356523 N° Lexbase : A9570KIB et n° 360706 N° Lexbase : A9571KIC, inédits au recueil Lebon). En l'espèce, une société a acquis des titres de trois sociétés, qu'elle s'est engagée à conserver pendant deux ans. A la clôture de l'exercice des sociétés, ces dernières lui ont versé un dividende important. Parallèlement, la société a passé une provision pour dépréciation des titres de ces structures. L'administration y a vu un abus de droit fiscal (LPF, art. L. 64 N° Lexbase : L4668ICU). En effet, les trois sociétés avaient cessé toute activité, leurs actifs étaient constitués uniquement de liquidités et elles n'employaient aucun salarié. Ainsi, les distributions auxquelles elles ont procédé ont procuré à leur mère un gain de trésorerie minime, qui aurait pu justifier l'intérêt de l'acquisition autre que fiscal, mais surtout ces distributions ont eu pour effet de priver définitivement les trois sociétés de tout moyen susceptible de leur permettre de retrouver une activité. Or, il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères que le législateur a eu comme objectif de favoriser l'implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l'économie française. Le fait d'acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs dans le but d'en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d'impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d'en trouver une nouvelle, va à l'encontre de cet objectif. Certes, la société remplissait les conditions légales pour bénéficier du régime des sociétés mères puisqu'elle a pris l'engagement de conserver les titres pendant deux ans, mais elle n'a pris aucune mesure de nature à favoriser le développement des sociétés qu'elle venait d'acquérir et ne s'est pas comportée à leur égard comme une société mère, mais a au contraire favorisé leur disparition. La passation d'écritures de provision a permis à la société de dégager un important déficit fiscal imputable sur ses autres bénéfices. Elle a donc commis un abus de droit fiscal .

newsid:438150

Propriété

[Brèves] Convention de maintien dans l'indivision portant sur un bien immobilier : sanction de l'inobservation des formalités de publicité foncière

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-12.115, F-P+B (N° Lexbase : A8630KIH)

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N8088BTQ

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Le 20 Juillet 2013

L'inobservation des formalités de publicité foncière prescrites par l'article 1873-2 du Code civil (N° Lexbase : L2078ABL) n'est pas sanctionnée par la nullité de la convention. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-12.115, F-P+B N° Lexbase : A8630KIH). En l'espèce, après leur divorce prononcé le 5 février 1998, M. R. et Mme C., mariés sans contrat en 1954, étaient convenus par acte sous seing privé du 12 septembre 2000 de conserver l'appartement et le box-garage dans l'indivision ; le 21 janvier 2009, Mme C. avait demandé la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux. Pour accueillir cette demande et ordonner la licitation des immeubles, la cour d'appel avait retenu que la convention, en ce qu'elle était établie par acte sous seing privé n'ayant fait l'objet d'aucune publicité foncière, alors qu'elle portait sur l'immeuble commun, ne répondait pas aux conditions de forme exigées à peine de nullité par l'article 1873-2 du Code civil pour ce type de convention relative à l'exercice de droits indivis. Ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution sus énoncée, estime que la cour d'appel a violé l'article 1873-2 du Code civil par fausse application.

newsid:438088

Rel. collectives de travail

[Brèves] L'opposition majoritaire implique au moins la moitié des voix plus une

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-16.210, FS-P+B (N° Lexbase : A8769KIM)

Lecture: 1 min

N8125BT4

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Le 20 Juillet 2013

L'opposition majoritaire implique au moins la moitié des voix plus une. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-16.210, FS-P+B N° Lexbase : A8769KIM).
Dans cette affaire, un accord d'entreprise relatif à l'emploi des seniors a été signé entre la Caisse des dépôts et consignations et deux syndicats ayant recueilli à eux deux au moins 30 % des suffrages valablement exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise. Deux autres syndicats, ayant recueilli à eux deux 461 des 922 suffrages valablement exprimés lors de ces mêmes élections ont fait opposition à cet accord. L'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 16 février 2012 fait droit à cette opposition et déclare l'accord non écrit, retenant qu'il résulte tant des travaux parlementaires que de la position commune sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme adoptée par des négociateurs sociaux le 9 avril 2008 qu'il suffit que les syndicats s'opposant à l'accord aient recueilli la moitié des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections de référence, ce qui est le cas en l'espèce. La Haute juridiction casse l'arrêt rappelant qu'aux termes du premier de l'article L. 2232-12 du Code du travail (N° Lexbase : L3770IBA), la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel. Et cela quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections, et quel que soit le nombre de votants .

newsid:438125

Sociétés

[Brèves] SAS : possibilité pour les tiers de se prévaloir des engagements pris par son directeur général ou son directeur général délégué

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-22.627, F-P+B (N° Lexbase : A8859KIX)

Lecture: 2 min

N8080BTG

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Le 20 Juillet 2013

Il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L6161AIZ), lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la Directive 2009/101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8262IEQ), que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2013 (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-22.627, F-P+B N° Lexbase : A8859KIX). En l'espèce, faisant valoir qu'une SAS était débitrice à son égard d'une somme représentant le montant TTC de la rémunération que cette dernière s'était engagée à lui régler en cas d'aboutissement de la mission d'apporteur d'affaires qu'elle lui avait confiée, une autre société l'a fait assigner en paiement de cette somme. La SAS, condamnée à payer par la cour de Douai (CA Douai, 29 mai 2012, n° 11/04922 N° Lexbase : A4703IM7), a formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle faisait notamment valoir que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président, si bien qu'en retenant que le défaut de pouvoir d'un directeur pour engager la société n'était pas opposable aux tiers dont il n'était pas démontré qu'ils en auraient eu connaissance, la cour d'appel aurait violé l'article L. 227-6 du Code de commerce. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant constaté, d'un côté, qu'il était établi qu'en janvier 2009, le directeur général de la SAS avait conclu un accord verbal ayant pour objet de "forfaitiser" à hauteur de 50 000 euros hors taxes la rémunération de l'intervention de la société créancière en tant qu'apporteur d'affaires et, de l'autre, que cette dernière avait rempli sa mission avec succès, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, ni méconnu les conséquences légales de ses constatations, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7561ADE).

newsid:438080

Urbanisme

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une ordonnance relative au contentieux de l'urbanisme

Réf. : Conseil des ministres du 17 juillet 2013

Lecture: 2 min

N8149BTY

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Le 25 Juillet 2013

La ministre de l'Egalité des territoires et du Logement a présenté, lors du Conseil des ministres du 17 juillet 2013, une ordonnance relative au contentieux de l'urbanisme. Il s'agit de la première ordonnance prise en application de la loi n° 2013-569 du 1er juillet 2013, habilitant le Gouvernement à adopter des mesures de nature législative pour accélérer les projets de construction (N° Lexbase : L2703IXE). Cette ordonnance, qui s'inspire notamment des conclusions du rapport de M. Daniel Labetoulle "Construction et droit au recours : pour un meilleur équilibre", vise à accélérer les délais et le traitement des contentieux en matière d'urbanisme, ainsi qu'à prévenir les recours dits "abusifs" contre les autorisations d'urbanisme, tout en préservant le droit au recours, de valeur constitutionnelle, dans l'objectif de faciliter la réalisation d'opérations d'aménagement et de construction de logements. Ainsi, l'intérêt à agir des personnes physiques ou morales, autres que les associations, susceptibles de pouvoir déposer un recours contre un permis de construire est précisé. D'autres dispositions concourent directement à raccourcir les délais de procédure induits par les contentieux en matière d'urbanisme, telle que la possibilité, pour le juge, de permettre, en prononçant une annulation partielle ou un sursis à statuer, la régularisation des permis attaqués. Ces mesures permettront au titulaire du permis d'apporter les modifications propres à assurer la légalité de l'autorisation d'urbanisme sans reprendre la procédure dans son ensemble. Pour prévenir les recours abusifs, l'ordonnance ouvre la possibilité, pour le bénéficiaire du permis de construire, de demander au juge administratif de condamner l'auteur du recours à lui allouer des dommages et intérêts en cas de préjudice excessif. Les associations de protection de l'environnement bénéficieront, compte tenu de l'objet qu'elles poursuivent, d'un régime de protection particulier fondé sur la présomption que leurs recours obéissent, par principe, à un motif d'intérêt général. Il est également prévu l'obligation de déclarer, auprès de l'administration fiscale, les transactions qui aboutissent à un désistement du requérant en contrepartie du versement d'une somme d'argent ou d'un avantage en nature. Le non-respect de cette obligation expose le requérant à une action en restitution. Il s'agit, par cette obligation, d'assurer une transparence et de dissuader les requérants d'exercer des pressions, tout en préservant la possibilité d'une transaction lorsque celle-ci est légitime (communiqué du 17 juillet 2013).

newsid:438149

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