Le Quotidien du 12 juillet 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Lancement du premier Centre de règlement des litiges professionnels

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N8010BTT

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Le 13 Juillet 2013

Le barreau de Paris vient de créer, le 9 juillet 2013, son Centre de règlement des litiges professionnels (CRLP). Opérationnel en septembre 2013, il est le premier du genre en France. Répondant aux critères d'indépendance et de transparence, ce nouvel élément de centralisation et d'uniformisation du traitement des litiges a un objet large :
- la conciliation des litiges de la collaboration libérale, salariée ou entre avocats en raison de leur exercice professionnel ;
- la médiation pour les litiges qui ne seraient pas soumis à la Commission "Exercice en groupe" ;
- la juridiction du Bâtonnier, en cas d'échec de la procédure de conciliation ou de médiation et en l'absence de convention d'arbitrage valable ;
- l'arbitrage conventionnel de droit commun, à l'exclusion des litiges de la collaboration qui ne peuvent faire l'objet d'une clause compromissoire.
Il a également vocation à gérer le traitement de tout conflit professionnel civil que les parties conviendraient de lui soumettre. Une Charte d'éthique viendra compléter ce dispositif qui se veut exemplaire.

newsid:438010

Baux d'habitation

[Brèves] Exercice par le locataire de son droit de préemption en cas de congé pour vendre : pas de commission d'agence, même lorsque le congé a été envoyé par agence

Réf. : Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-19.442, FS-P+B (N° Lexbase : A5601KIB)

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N7997BTD

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Le 13 Juillet 2013

Le locataire titulaire d'un droit de préemption acceptant l'offre de vente du bien qu'il habite qui n'a pas à être présenté par l'agent immobilier, mandaté par le propriétaire pour rechercher un acquéreur, ne peut se voir imposer le paiement d'une commission renchérissant le prix du bien. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 juillet 2013 (Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-19.442, FS-P+B N° Lexbase : A5601KIB). En l'espèce, M. et Mme A. propriétaires d'un appartement donné à bail à M. et Mme L., avaient notifié par lettre du 29 juillet 2004, envoyée par une agence immobilière, un congé au 30 juin 2005 avec offre d'acquérir le logement à un prix incluant la commission d'agence ; ils avaient ensuite vendu l'appartement à Mme M. Selon acte du 8 octobre 2004, les locataires, qui avaient accepté l'offre les 3 et 4 janvier 2005, avaient assigné Mme M., M. et Mme A. et leur mandataire pour se voir déclarer acquéreurs de l'appartement et obtenir le remboursement de sommes et la réparation de divers préjudices. Pour dire le prix pour lequel M. et Mme L. étaient substitués comme acquéreurs à Mme M., la cour d'appel avait retenu que la notification du 29 juillet 2004 contenait l'offre de vente pour un "prix commission d'agence compris", que la commission d'agence était un élément du prix compris dans l'offre et qu'il n'y avait pas de raison d'en dispenser le locataire acquéreur alors que l'intervention de l'agence était bien nécessaire pour la recherche d'un acquéreur et la fixation d'un accord sur le prix permettant de notifier au locataire les conditions de la vente projetée. A tort. La décision est censurée par la Cour suprême qui énonce la solution précitée, au visa de l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), ensemble l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7536AIX).

newsid:437997

Divorce

[Brèves] Date de prise d'effet des conventions passées entre époux pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial

Réf. : Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-13.361, F-P+B (N° Lexbase : A3060KI8)

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N8045BT7

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation retient que la convention passée entre les époux pendant l'instance en divorce pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial, si elle est subordonnée à la décision définitive du divorce, produit effet rétroactivement à la date convenue entre les parties (Cass. civ. 1, 26 juin 2013, n° 12-13.361, F-P+B N° Lexbase : A3060KI8). En l'espèce, le divorce de M. X et de Mme Y avait été prononcé par arrêt du 13 octobre 2008 sur une assignation du 14 août 2004. En cours de procédure, par un acte notarié du 18 novembre 2005, les époux étaient convenus de la liquidation et du partage de leur communauté, la date des effets du divorce étant fixée au jour de l'assignation et celle de la jouissance divise au 1er octobre 2005. Il était notamment prévu l'attribution à M. X de toutes les parts sociales des époux dans deux sociétés, et le versement par celui-ci à Mme Y d'une soulte de 550 000 euros, payable en 72 mensualités de 7 638,88 euros chacune en capital, augmentée des intérêts, rétroactivement à compter du 1er octobre 2005. Mme Y ayant fait procéder le 23 mars 2010 à une saisie pour obtenir le paiement de la soulte, M. X l'avait assignée devant le juge de l'exécution pour obtenir la nullité de cette mesure en faisant valoir qu'il avait payé la somme due. Il était fait grief à l'arrêt de décider que s'imputaient sur la soulte convenue, les versements issus des distributions de dividendes des sociétés que M. X avait effectués à compter du 1er octobre 2005 en faveur de Mme Y et de déclarer nulle la saisie. En vain. La Cour de cassation approuve les juges d'appel ayant exactement retenu que l'exécution du partage convenu par l'acte du 1er octobre 2005 était subordonnée à la décision définitive de divorce, et que, celle-ci étant intervenue, il produisait effet. Selon la Haute juridiction, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 1451 du Code civil (N° Lexbase : L1603ABY), qu'après avoir constaté qu'aux termes de l'acte de liquidation et partage du 18 novembre 2005 "chacun des copartageants deviendra propriétaire des parts sociales à lui attribuées à compter du jour fixé pour la jouissance divise, avec tous les droits qui lui sont attachés", et que celle-ci était fixée au 1er octobre 2005, la cour d'appel, faisant une exacte application de la convention, en a déduit que l'époux était devenu, à compter de cette date, seul propriétaire de l'ensemble des parts sociales des sociétés en cause et, par voie de conséquence, seul bénéficiaire des dividendes qu'elles produisaient, de sorte que les versements qu'il avait effectués à compter du 1er octobre 2005 ne réglaient pas des dividendes revenant de droit à son épouse, qui ne détenait plus de parts dans les sociétés, mais s'imputaient, en l'absence d'autre affectation spécifiée, sur la soulte qu'il lui devait aux termes de la convention passée pour la liquidation et le partage de leur communauté (cf. l’Ouvrage "Droit du divorce" N° Lexbase : E7574ETP).

newsid:438045

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Cession d'une marque au concessionnaire pour un prix minoré au regard de sa rentabilité : qualification d'acte anormal de gestion

Réf. : CAA Marseille, 3ème ch., 5 juillet 2013, n° 11MA00633, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6203KIL)

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N8044BT4

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 juillet 2013, la cour administrative d'appel de Marseille retient que si le prix de cession d'une marque a été minoré, au vu de sa rentabilité, alors qu'il était consenti dans le cadre de la vente de la marque par le concédant à son concessionnaire, les deux sociétés étant liées, l'opération constitue un acte anormal de gestion (CAA Marseille, 3ème ch., 5 juillet 2013, n° 11MA00633, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6203KIL). En l'espèce, une marque, créée par un contribuable personne physique, a été cédée par ce dernier à une société civile financière. Celle-ci a alors concédé la licence d'exploitation de la marque à sa filiale, en contrepartie d'une redevance fixée à 3 % du chiffre d'affaires du concessionnaire. Quatre années après, la filiale a acquis de sa mère la marque. L'administration fiscale a relevé que la concession de la marque avait permis à la société civile financière de percevoir durant cette période une somme très importante, à titre de redevances. Elle a estimé qu'il existait un écart significatif entre le prix d'achat de la marque par la filiale et sa valeur vénale à la date de sa cession. Eu égard à la communauté d'intérêts unissant les deux structures qui appartiennent au même groupe familial, l'administration fiscale a regardé cette minoration comme un revenu distribué imposable sur le fondement du c) de l'article 111 du CGI (N° Lexbase : L2066HL4). Tout d'abord, la filiale soutient que la réduction de la valeur de la marque tient compte de la disparition du savoir-faire attaché jusqu'alors à la marque. Toutefois, le juge lui fait remarquer que, depuis la création de la marque, cette même société en assurait l'exploitation. Elle a donc, depuis toujours, travaillé avec cette marque, et a toujours détenu le savoir-faire propre à son exploitation. Au demeurant, le juge rappelle qu'un savoir-faire ne fait pas partie des prérogatives attachées à une marque. Ensuite, la filiale requérante considère que la valeur de la marque a été surévaluée lors de la vente par le particulier à la société civile financière, et que le prix de 300 000 euros reflète au moment de la cession de la marque par la mère la véritable valeur économique de la marque. Or, et à supposer même que la marque aurait été acquise pour un prix surévalué lors de son achat par la société mère, cette circonstance est sans incidence sur l'existence d'un acte anormal de gestion. En effet, la société civile financière n'avait aucun intérêt à céder la marque à sa filiale, puisqu'elle est très rentable pour elle. Peu importe que les redevances soient élevées parce que le prix d'achat de la marque par la mère était surévalué, cela n'explique pas l'intérêt de la mère à céder ensuite la marque à sa filiale en subissant une telle plus-value. La minoration du prix de cession par la mère constitue un acte anormal de gestion .

newsid:438044

Fonction publique

[Brèves] Modification des conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale

Réf. : Décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 (N° Lexbase : L3115IXN)

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N8043BT3

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L3115IXN), a été publié au Journal officiel du 7 juillet 2013. Il a pour objectif d'améliorer les modalités de recrutement des fonctionnaires territoriaux et à réaménager certains mécanismes facilitant l'organisation des concours et des examens professionnels. Est, tout d'abord, mise en oeuvre l'inscription des dépôts de demande à concourir par voie électronique ; les demandes et retraits de dossiers sont effectués au plus tard huit jours avant la date de clôture des inscriptions. Toutefois, pour les concours communs à la fonction publique de l'Etat et à la fonction publique territoriale, un délai différent peut être fixé par arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales. Les candidats aux concours ou examens comportant des épreuves prenant en compte les acquis de l'expérience professionnelle fournissent un document établi conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé des Collectivités territoriales. Les candidats certifient sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis et se déclarent avertis que toute déclaration inexacte peut leur faire perdre le bénéfice de leur éventuelle admission au concours ou à l'examen. Le décret procède à l'introduction de notes éliminatoires pour les épreuves d'admissibilité et d'admission. Ainsi, toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves obligatoires d'admissibilité ou d'admission entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20 après application des coefficients correspondants. Tout candidat qui ne participe pas à l'une des épreuves obligatoires est éliminé (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0128EQS).

newsid:438043

[Brèves] Défaut de déclaration de la créance au passif d'une procédure collective : décharge de la caution

Réf. : Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-21.126, F-P+B (N° Lexbase : A5599KI9)

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N7984BTU

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Le 13 Juillet 2013

Le droit de participer aux répartitions et dividendes attaché à la déclaration de créance au passif d'une procédure collective constitue un droit préférentiel au sens de l'article 2314 du Code civil (N° Lexbase : L1373HIP). Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2013 (Cass. civ. 1, 3 juillet 2013, n° 12-21.126, F-P+B N° Lexbase : A5599KI9). En l'espèce, le remboursement d'un prêt a été garanti par un cautionnement. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la débitrice et la banque créancière, qui n'avait pas déclaré sa créance, a notifié la déchéance du terme du prêt et assigné la caution en paiement. La Cour régulatrice, saisie d'un pourvoi contre l'arrêt ayant rejeté les prétentions de la créancière, a confirmé en tout point l'analyse des juges du fond :
- la banque ne conteste pas ne pas avoir déclaré sa créance dans les délais requis et, si ce défaut de déclaration n'éteint pas la créance, le créancier ne peut plus participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective en application de l'article L. 622-26 du Code de commerce (N° Lexbase : L2534IEL);
- les décisions de redressement ou de liquidation judiciaire font l'objet de la publicité prévue par les articles R. 641-7 (N° Lexbase : L9285ICU) et R. 621-8 (N° Lexbase : L3592IND) du Code de commerce et, notamment, sont publiées au BODACC, la banque ayant accès à ce bulletin en sa qualité d'organisme professionnel ;
- cette absence de déclaration de la créance constituant une omission fautive de la caisse entraînant l'impossibilité pour la caution de bénéficier d'un recours subrogatoire à l'égard de l'emprunteur principal, la caution apporte ainsi la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier. Il revient alors à ce dernier, pour ne pas encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d'établir que la subrogation devenue impossible n'aurait pas été efficace. Or la banque ne produit aucun élément permettant de retenir que la subrogation n'aurait apporté aucun avantage à la caution, de sorte qu'en application de l'article 2314 du Code civil, celle-ci se trouve déchargée de ses engagements.
Pour la Cour régulatrice, la cour d'appel a ainsi, d'une part, fait ressortir que le droit de participer aux répartitions et dividendes constitue un droit préférentiel, d'autre part, retenu souverainement que la créancière ne pouvait que connaître la décision publiée d'ouverture de la procédure collective. Elle a enfin énoncé, à bon droit, que la caution est fondée à invoquer la décharge de son engagement consécutive à la perte d'un droit préférentiel causée par le seul fait du créancier, une faute intentionnelle de ce dernier n'étant pas requise, et qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve que cette perte n'a causé aucun préjudice à la caution, ce que la banque n'a pas démontré .

newsid:437984

Procédure administrative

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel

Réf. : Décret n° 2013-575 du 2 juillet 2013, relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel (N° Lexbase : L2885IX7)

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N7970BTD

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Le 13 Juillet 2013

Le décret n° 2013-575 du 2 juillet 2013, relatif à la représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel (N° Lexbase : L2885IX7), a été publié au Journal officiel du 4 juillet 2013. Il abroge l'article R. 811-10-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8028GTI) qui donnait compétence aux trésoriers-payeurs généraux pour présenter au nom de l'Etat devant les cours administratives d'appel les mémoires en réponse aux requêtes des redevables portées devant ces mêmes cours. L'article R. 811-10-2 dérogeait partiellement aux dispositions maintenues de l'article R. 811-10 (N° Lexbase : L3287ALC) qui donne aux ministres le pouvoir de représentation de l'Etat devant les cours administratives d'appel. Le présent décret insère désormais dans l'article R. 811-10 précité un principe général de délégation de signature des ministres afin de représenter l'Etat devant les cours administratives d'appel. Le décret du 2 juillet 2013 comprend, en outre, une disposition de coordination rédactionnelle apportée aux articles R. 431-5 (N° Lexbase : L1420HIG) et R. 811-8 (N° Lexbase : L3929IMH) du Code de justice administrative, à la suite de modifications de la partie réglementaire du Code de l'environnement (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4613EX7).

newsid:437970

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Le bénéfice d'une indemnité de départ à la retraite n'est dû qu'en cas... de départ à la retraite

Réf. : Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-13.612, FS-P+B (N° Lexbase : A5506KIR)

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N8036BTS

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Le 13 Juillet 2013

L'accord collectif qui prévoit le bénéfice d'une indemnité de départ à la retraite ne bénéficie pas aux salariés dont le contrat de travail est rompu pour un autre motif. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 juillet 2013 (Cass. soc., 3 juillet 2013, n° 12-13.612, FS-P+B N° Lexbase : A5506KIR, sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N8035BTR).
Dans cette affaire, deux salariés d'une même entreprise ont été licenciés pour inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle. Ils ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Les deux arrêts attaqués (CA Bordeaux, 8 décembre 2011, n° 11/00065 N° Lexbase : A4662H4G ; CA Bordeaux, 23 février 2012, n° 11/01182 N° Lexbase : A2703IDH) condamnent l'employeur à payer aux salariés une somme à titre d'indemnité de départ à la retraite. Ces arrêts retiennent que l'article 39 de l'accord d'entreprise n'apporte aucune restriction à l'ouverture du droit à l'indemnité de départ à la retraite autre que celle liée à l'âge, que cette indemnité bénéficie à tous les salariés dont le départ de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause, intervient dans les cinq ans avant l'âge légal de la retraite, ce qui est le cas des intéressés, et qu'elle peut se cumuler, en l'absence de dispositions contraires de l'accord, avec une indemnité de licenciement. Or, l'indemnité prévue par l'article 39 de l'accord d'entreprise n'est due qu'en cas de départ du salarié à la retraite (sur l'assiette de l'indemnité de départ à la retraite, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9748EST).

newsid:438036

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