Jurisprudence : CA Bordeaux, 08-12-2011, n° 11/00065, Confirmation

CA Bordeaux, 08-12-2011, n° 11/00065, Confirmation

A4662H4G

Référence

CA Bordeaux, 08-12-2011, n° 11/00065, Confirmation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5657855-ca-bordeaux-08122011-n-1100065-confirmation
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2011
(Rédacteur Monsieur Jean-Paul ..., Président) PRUD'HOMMES
N° de rôle 11/00065
CT
La SAS NATAL MONETIQUE
c/
Madame Maryse Y épouse Y
Nature de la décision AU FOND
Notifié par LRAR le
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le
à
Décision déférée à la Cour jugement rendu le 16 décembre 2010 (R.G. n°F10/30) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGOULEME, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 05 janvier 2011,

APPELANTE
La SAS NATAL MONETIQUE, agissant par son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège L'ISLE D'ESPAGNAC
représentée par Maître Jean-François CHANGEUR, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE
Madame Maryse Y épouse Y, demeurant CHAMPNIERS
représentée Maître Myriam ..., avocat au barreau de la CHARENTE

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 octobre 2011 en audience publique, devant la Cour composée de
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats Madame Anne-Marie LACOUR-RIVIERE,
ARRÊT
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
I. ...

1 - La SAS NATAL MONÉTIQUE a régulièrement relevé appel le 5 janvier 2011 du jugement qui, prononcé le 16 décembre 2011 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême, l'a condamné à payer à Madame Maryse Y épouse Y
- la somme de 21.969,13 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- la somme de 11.367,91 euros au titre de l'article 39 de l'accord d'entreprise,
- la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice dû à la non portabilité des droits,
- débouté les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
la SAS NATAL MONÉTIQUE sollicite, outre l'allocation de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, l'infirmation du jugement et le débouté de Madame Maryse Y épouse Y de toutes ses demandes,
2 - Madame Maryse Y épouse Y sollicite pour sa part, outre l'allocation de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la confirmation du jugement déféré,
II . Les faits et la procédure .
Madame Maryse Y épouse Y, qui a été licenciée pour inaptitude par courrier en date du 19 octobre 2009 a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes
d'Angoulême le 26 janvier 2010,

SUR QUOI LA COUR
Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par la SAS NATAL MONÉTIQUE et par Madame Maryse Y épouse Y, alors visées par le greffier et développées oralement,
Attendu que la SAS NATAL MONÉTIQUE fait plaider, à l'appui de son appel, que les premiers juges ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait alors
- que l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par l'article 36 de l'accord d'entreprise n'est versée qu'en cas de licenciement pour motif économique, ce qui n'est pas le cas du licenciement de Madame ..., celle-ci ne pouvant invoquer ni un usage contraire de l'entreprise ni sur les dispositions du décret du 18 juillet 2008 qui n'ont pas le but qu'elle lui prête,
- que la prime de départ prévue par l'article 39 de l'accord d'entreprise dés lors qu'une telle prime ne se cumule pas avec une autre indemnité de même nature, Madame ... ne pouvant invoquer un usage de l'entreprise sur ce point,
- que Madame ... n'indique pas le fondement juridique de sa demande au titre de l'absence de mention relative à la portabilité des droits à la mutuelle,
Attendu que Madame Maryse Y fait valoir, pour sa part, qu'il lui est bien dû
- au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, un solde de 21.979,12 euros conformément aux dispositions de l'article 36 de l'accord d'entreprise, l'employeur ne pouvant objecter que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux cas de licenciement pour motif économique dés lors que le décret du 18 juillet 2008 relatif à la loi de modernisation a supprimé toute discrimination de traitement entre les salariés licenciés pour motif économique et ceux licenciés pour autre cause,
- au titre de l'indemnité de départ dans les cinq années précédant la retraite, la somme de 11.367,91 euros conformément aux dispositions de l'article 39 de l'accord d'entreprise, l'usage étant, selon les pièces qu'elle produit, de faire bénéficier les salariés du cumul des dispositions des articles 36 et 39 de l'accord d'entreprise,
- au titre de l'absence de mention relative à la portabilité des droits, une indemnité de 1.000 euros pour ce non-respect de la réglementation en vigueur,
* * * * *
Attendu, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, qu'il convient de retenir, comme l'ont justement retenu les premiers juges, que le décret n°2008-715 du 18 juillet 2008, pris en application de la loi de modernisation du marché du travail, ayant aboli la différence existant, quant à l'indemnité de licenciement, entre le licenciement pour motif économique et celui prononcé pour autre cause, Madame ... est bien fondée à demander le bénéfice des dispositions de l'accord d'entreprise, plus favorables au-delà de la cinquième année d'ancienneté,
Attendu que le jugement sera confirmé sur ce point,
Attendu, sur l'indemnité de départ à la retraite, qu'il convient de retenir, comme l'ont justement retenu les premiers juges, que les dispositions de l'article 39 de l'accord d'entreprise, qui fixent les modalités de calcul de cette indemnité en fonction de l'ancienneté du salarié, précisant, in fine, qu'elle est également due en cas de départ dans les cinq ans avant l'âge légal de la retraite, ce dont il résulte qu'elle bénéficie à tous salariés dont le départ de l'entreprise, quelle qu'en soit la cause, intervient dans les cinq ans avant l'âge légal de la retraite, Madame ..., qui est dans cette situation, est en conséquence bien fondée à en demander le bénéfice dont, à défaut de mention contraire de l'accord d'entreprise sur ce point, rien n'indique qu'elle ne se cumule pas avec une indemnité de licenciement, cumul qui a, au surplus, été pratiqué, selon les documents produits aux débats, pour d'autres salariés de l'entreprise placés dans la même situation,
Attendu que le jugement sera confirmé sur ce point,
Attendu, sur l'absence de mention relative à la portabilité des droits à la mutuelle dont elle profitait en sa qualité de salariée, que la Cour constatera, comme l'ont constaté les premiers juges, que cette absence de mention a nécessairement causé préjudice à Madame ... en raison de ce qu'elle n'a pas, ainsi, été avertie du maintien de ses droits pensant la durée prévue par le dispositif de maintien des garanties de frais de santé et de prévoyance collective mis en place, au 1er octobre 2009, par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008,
Attendu que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a justement fixé le préjudice de Madame ... de ce chef à la somme de 1.000 euros,
Attendu enfin que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la SAS NATAL MONÉTIQUE de l'application, pour l'ensemble de la procédure, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS
Reçoit la SAS NATAL MONÉTIQUE en son appel du jugement rendu le 16 décembre 2011 par le Conseil de prud'hommes d'Angoulême,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
Condamne la SAS NATAL MONÉTIQUE à payer à Madame Maryse Y épouse Y la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la SAS NATAL MONÉTIQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Signé par Monsieur Jean-Paul ..., Président, et par Madame Chantal ..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. ... ... ...

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