La lettre juridique n°901 du 7 avril 2022

La lettre juridique - Édition n°901

Assurances

[Brèves] Substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie : la question du formalisme, de retour devant la Cour de cassation !

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2022, n° 20-19.655, F-B N° Lexbase : A03517Q3

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 06 Avril 2022

► La désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, que l'assuré peut, selon l'article L. 132-8 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu'à son décès n'a pas lieu, pour sa validité, d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est réalisée par voie testamentaire.

La décision ainsi rendue vient clore une affaire qui revient pour la deuxième fois devant la Haute juridiction, et qui concerne le formalisme exigé pour modifier valablement le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie.

L’affaire. En l’espèce, lors de son adhésion à la garantie décès d'un contrat d'assurance sur la vie, le souscripteur avait désigné son fils, ou, à défaut, son épouse, comme bénéficiaire des sommes garanties ; il avait fait part à l'assureur, dans une lettre du 20 juin 1982, de la modification de la clause bénéficiaire en faveur de son épouse ; à la suite du décès de son époux survenu le 1er septembre 1990, cette dernière avait obtenu de l'assureur le règlement du capital garanti, qui lui avait été versé le 17 octobre 1991 ; se prévalant de l'intention de son père de le désigner en définitive comme unique bénéficiaire du contrat d'assurance, en vertu d’un écrit daté du 29 juillet 1987 et signé de l’assuré, indiquant que le capital-décès de son assurance-vie revenait à son fils, ce dernier avait assigné l’épouse survivante en restitution de ce capital.

Question soulevée. La question soulevée dans cette affaire concernait le cas précis où l’assureur est donc avisé du changement de bénéficiaire, en vertu d’une lettre manuscrite de l’assuré, reçue après le décès de ce dernier. La substitution du bénéficiaire peut-elle être considérée comme répondant aux conditions de forme posées par l’article L. 132-8 du Code des assurance ?

Le formalisme requis par l’article L. 132-8, strictement apprécié par la Cour de cassation. Comme elle l’avait rappelé dans son premier arrêt rendu le 13 juin 2019 dans le cadre de la présente affaire (Cass. civ. 2, 13 juin 2019, n° 18-14.954, F-P+B+I N° Lexbase : A5718ZEI), il résulte de l’article L. 132-8 du Code des assurances N° Lexbase : L6141H9C dans sa rédaction applicable au litige, que :

  • l'assuré peut modifier jusqu'à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie dès lors que sa volonté est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que l'assureur en a eu connaissance ;
  • en l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre ;
  • cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant ;
  • cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code civil N° Lexbase : L1800ABB, soit par voie testamentaire.

Alors que, dans un arrêt rendu le 28 mars 2018, la cour d’appel de Paris avait admis la validité de la substitution du bénéficiaire résultant de la lettre écrite le 29 juillet 1987, et ainsi accueilli la demande du fils en restitution du capital versé à l’épouse, la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 juin 2019, avait censuré la décision, dès lors qu’il n’était pas caractérisé que l’écrit constituait un testament olographe.

La Cour avait alors retenu que « ne saurait, dès lors, produire effet, la substitution du bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, dans un document rédigé par le souscripteur, mais envoyé à l’assureur postérieurement au décès du souscripteur, ce dont il résulte que l'assureur n'en a pas eu connaissance du vivant de l'assuré, et alors qu’il n’est pas caractérisé que cet écrit constitue un testament olographe ».

La décision de la Haute juridiction marquait alors une rupture avec l’approche plus souple qu’elle  avait pu retenir dans le passé, dans ce cas précis où l’assureur est avisé du changement de bénéficiaire en vertu d’une lettre manuscrite de l’assuré, reçue après le décès (Cass. civ. 2, 13 septembre 2007, n° 06-18.199, FS-P+B N° Lexbase : A4301DYX : admettant la validité de la substitution opérée, retenant que « dans les assurances sur la vie, l'assuré peut modifier jusqu'à son décès la répartition du capital entre les bénéficiaires, dès lors que la volonté du stipulant est exprimée d'une manière certaine et non équivoque et que, comme en l'espèce, l'assureur en a eu connaissance »).

Dans ses observations sous l’arrêt rendu le 13 juin 2019, Jérôme Casey avait indiqué que « comme la lettre reçue par l’assureur était entièrement manuscrite, qu’elle était datée et signée de l’assuré, on pourra toujours songer à faire valoir, devant la cour de renvoi, qu’il s’agit d’un testament olographe, et donc que c’est là un support valable pour opérer le changement de bénéficiaire » (J. Casey, Sommaires de jurisprudence en droit des successions et libéralités (janvier - juillet 2019) - Seconde partie, Lexbase Droit privé n° 800, 24 octobre 2019 N° Lexbase : N0903BY4).

C’est exactement ce qui a été soutenu devant la cour d’appel de renvoi, laquelle a de nouveau admis la validité de la substitution du bénéficiaire, après avoir retenu l’assuré avait indiqué dans un écrit du 29 juillet 1987, s'analysant en un testament olographe, que le capital décès de son assurance-vie devait revenir à son fils, et décidé que ce dernier soutenait à juste titre que la substitution de bénéficiaire pouvait être effectuée par voie testamentaire, cette modalité étant expressément prévue par l'article L. 132-8 précité, peu important que l'assureur n'en ait pas été avisé.

La décision est donc cette fois approuvée en tous points par la Cour suprême qui, dans le présent arrêt rendu le 10 mars 2022, en complément des indications apportées dans l’arrêt de 2019, précise : « la désignation ou la substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, que l'assuré peut, selon l'article L. 132-8 du Code des assurances dans sa rédaction applicable au litige, opérer jusqu'à son décès n'a pas lieu, pour sa validité, d'être portée à la connaissance de l'assureur lorsqu'elle est réalisée par voie testamentaire ».

En résumé. La décision rendue le 10 mars 2022 ne fait donc que réaffirmer les règles suivantes. Pour être valable, le changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie doit respecter deux conditions :

- d’une part, le changement de bénéficiaire doit reposer sur la volonté certaine et non équivoque du souscripteur-assuré ;
- d’autre part, le changement doit être porté à la connaissance de l’assureur avant la réalisation du risque (donc avant le décès de l’assuré), sauf à ce qu’il soit exprimé dans un testament.

Et comme l’indique l’article L. 132-8, la désignation ou la substitution peut donc être réalisée :

- soit par voie d'avenant au contrat ;
- soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du Code civil N° Lexbase : L1800ABB ;
- soit par voie testamentaire.

 

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Consommation

[Brèves] « Climat et résilience » : conditions de mise en œuvre de l'obligation de verdissement des plateformes

Réf. : Décret n° 2022-474, du 4 avril 2022, pris pour l'application de l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L2536MCW

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N1013BZK

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par Vincent Téchené

Le 06 Avril 2022

► Un décret, publié au Journal officiel du 5 avril 2022, précise les conditions de mise en œuvre de l'obligation de verdissement des plateformes établie à l'article 114 de la loi « climat et résilience ». Il définit également les données de parcs de véhicules utilisées par ces plateformes à transmettre et les modalités de leur mise à disposition du public conformément à l'article L. 224-12 du Code de l'environnement.

L'article L. 224-11-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6872L7N introduit par l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets N° Lexbase : L6065L7R, prévoit l'obligation pour les plateformes de livraison de marchandises sur véhicules motorisés à deux ou trois roues auxquelles est rattaché un nombre minimal de travailleurs, de compter un taux minimal croissant dans le temps de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à très faibles émissions parmi les véhicules utilisés dans la mise en relation.

L'article L. 224-12 du Code de l'environnement N° Lexbase : L3446LU8 soumet à publication le suivi des objectifs de verdissement des véhicules affiliés aux plateformes prévus par l'article L. 224-11-1 susmentionné.

Le décret du 4 avril fixe, d'abord, le seuil minimal de travailleurs à partir duquel les plateformes sont soumises à l'obligation législative : ce seuil est de 50 travailleurs (C. environnement, art. D. 224-15-12 D., II N° Lexbase : L2693MCQ).

Il détermine également les taux de cycles, y compris à pédalage assisté, et de véhicules motorisés à deux ou trois roues à très faibles émissions à respecter (C. environnement, art. D. 224-15-12 D., III). Ainsi, il est prévu qu’au 31 décembre de chaque année à compter de 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, la part minimale de cycles « verts » utilisés dans le cadre de la mise en relation, est de 20 % au cours de l'année écoulée. Puis cette part doit évoluer :

  • au 31 décembre de chaque année à compter de 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026, cette part minimale annuelle est de 50 % ;
  • au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2029, cette part minimale annuelle est de 80 % ;
  • au 31 décembre de chaque année à compter de 2030, cette part minimale annuelle est de 100 %.

Par ailleurs, le texte impose, pour chaque prestation réalisée par l'un des travailleurs que ces plateformes mettent en relation, que l'information portant sur le type de véhicule utilisé pour effectuer la prestation soit fournie au bénéficiaire au moment de la commande.

Le texte précise ensuite les données nécessaires à l'établissement de ce suivi ainsi que les modalités de leur publication (C. environnement, art. D. 224-15-15 N° Lexbase : L2695MCS). Ainsi, les plateformes doivent transmettre chaque année, par voie électronique, au ministère chargé des Transports, les données relatives aux parcs de véhicules mis en relation permettant la détermination des pourcentages de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles émissions qu'ils comportent.

Parmi ces données, la part minimale de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles émissions est une information mise à la disposition du public gratuitement, en consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des données publiques françaises sous licence ouverte permettant la réutilisation libre de ces données.

En outre, les plateformes doivent prendre les mesures appropriées pour que les données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

newsid:481013

Consommation

[Brèves] Achat en ligne de billets pour des événements culturels ou sportifs : la CJUE précise les cas dans lesquels il n’existe pas de droit de rétractation

Réf. : CJUE, 31 mars 2022, aff. C-96/21 N° Lexbase : A71317RK

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N0977BZ9

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par Vincent Téchené

Le 06 Avril 2022

► Tout comme en cas d’achat de billet directement auprès de l’organisateur d’événements culturels ou sportifs, il n’existe pas de droit de rétractation en cas d’achat auprès d’un intermédiaire pour autant que le risque économique lié à l’exercice de ce droit pèserait sur l’organisateur.

Faits et procédure. En raison des restrictions adoptées par les autorités allemandes dans le contexte de la pandémie de covid-19, un concert qui devait avoir lieu le 24 mars 2020 à Brunswick (Allemagne) a dû être annulé. Un consommateur ayant acheté en ligne, auprès du fournisseur de services de billetterie, des billets d’entrée pour ce concert, ne se satisfaisant pas du bon à valoir que ce dernier lui a fait parvenir par la suite, lequel avait été émis par l’organisateur du concert et correspondait au prix d’achat, a demandé à l’intermédiaire le remboursement de ce dernier ainsi que de frais accessoires.

Le juge allemand a donc saisi la CJUE d’une question préjudicielle afin de savoir si le consommateur pouvait se rétracter de son contrat conclu avec l’intermédiaire conformément à la Directive n° 2011/83/UE l, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs N° Lexbase : L2807IRE.

Décision. La CJUE rappelle d’abord que selon cette Directive, un consommateur qui a conclu avec un professionnel un contrat à distance dispose, en principe, pour une certaine période (quatorze jours en principe), du droit de se rétracter du contrat sans avoir à motiver sa décision. Toutefois, la Directive exclut un droit de rétractation notamment pour le cas d’une prestation de services liés à des activités de loisirs si le contrat prévoit une date d’exécution spécifique.

Pour la Cour, par cette exclusion, la Directive vise à protéger les organisateurs d’activités de loisirs, telles que des événements culturels ou sportifs, contre le risque lié à la réservation de certaines places disponibles qu’ils pourraient avoir des difficultés à allouer en cas d’exercice du droit de rétractation. Or, étant donné que dans l’affaire au principal l’intermédiaire n’était pas lui-même l’organisateur du concert en question, mais vendait les billets en son nom, quoique pour le compte de l’organisateur, le juge allemand souhaite savoir si cette exception s’applique dans un tel cas.

La Cour de justice répond donc par l’affirmative sous certaines conditions : l’exception au droit de rétractation ainsi prévue est opposable à un consommateur qui a conclu, avec un intermédiaire agissant en son nom, mais pour le compte de l’organisateur d’une activité de loisirs, un contrat à distance portant sur l’acquisition d’un droit d’accès à cette activité, pour autant que, d’une part, l’extinction par voie de rétractation de l’obligation d’exécuter ce contrat à l’égard du consommateur ferait peser le risque lié à la réservation des capacités ainsi libérées sur l’organisateur de l’activité concernée et, d’autre part, l’activité de loisirs à laquelle ce droit donne accès est prévue comme devant se dérouler à une date ou à une période spécifique.

newsid:480977

Contrats et obligations

[Brèves] Rappel du caractère forfaitaire de la clause pénale

Réf. : Cass. civ. 2, 31 mars 2022, n° 20-23.284, F-B N° Lexbase : A72127RK

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N1062BZD

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 06 Avril 2022

► La clause prévoyant au profit du créancier une indemnité en cas d’inexécution ne peut être qualifiée de clause pénale que si cette indemnité est forfaitaire ; or, tel n’est pas le cas lorsque la clause prévoit un simple abattement.

Les enjeux liés à la qualification d’une clause de « clause pénale » sont bien connus. En effet, hier comme aujourd’hui, une telle qualification permet au juge de modérer le montant de l’indemnité due au créancier (C. civ., anc. art. 1152 ; désormais, C. civ., art. 1231-5 N° Lexbase : L0617KZU). Tel était d’ailleurs tout l’enjeu de la clause en cause dans l’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 31 mars 2022.

Faits et procédure. En l’espèce, une convention collective prévoyait qu’en fin de mandat, l’indemnité due à un agent général d’assurances serait affectée d’un abattement maximum de 30 % en cas de découverte d’un déficit ou de fautes de gestion. Cette clause était-elle constitutive d’une clause pénale pouvant donner lieu à une modification par le juge ? La cour d’appel a refusé une telle qualification (CA Rennes, 30 septembre 2020, n° 17/04966 N° Lexbase : A39593WK). La Cour de cassation l’en approuve.

Solution. Après avoir rappelé les critères de qualification de la clause pénale, « clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée », la Cour de cassation considère que c’est, à bon droit que « l’arrêt retient que la stipulation qui prévoit un tel abattement n’est pas une clause pénale mais constitue l’un des éléments de calcul de l’indemnité de fin de mandat, de telle sorte qu’il n’est pas soumis au pouvoir modérateur du juge ». La Cour de cassation procède ainsi à un rappel des critères de qualification de la clause pénale, laquelle doit nécessairement fixer forfaitairement et de manière anticipée les conséquences de l’inexécution (cf. Cass. civ. 1, 10 octobre 1995, n° 93-16.869 N° Lexbase : A6341AHC). Or, en l’espèce, tel n’était pas le cas dès lors que la clause prévoyait un abattement ne pouvant excéder un certain pourcentage.

newsid:481062

Contrôle fiscal

[Brèves] Mise en place d’un nouveau traitement informatisé de données : souriez vous êtes analysés !

Réf. : Arrêté du 11 mars 2022, portant autorisation par la Direction générale des Finances publiques du traitement de données à caractère personnel dénommé GALAXIE N° Lexbase : L1930MCH

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N0991BZQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 25 Octobre 2022

L’arrêté du 11 mars 2022, publié au Journal officiel du 31 mars 2022, autorise la Direction générale des Finances publiques à mettre en œuvre un traitement informatisé et automatisé de données à caractère personnel dénommé « GALAXIE ».

Ce traitement sera mis en place au sein, d'une part, des services chargés d'une mission de contrôle des impôts, droits et taxes, prévus par le CGI et, d'autre part, des services de contrôle et d'enquête ainsi que de recouvrement de la Direction générale des Douanes et des Droits indirects.

Que prévoit ce nouvel outil ? Le traitement GALAXIE est un outil de visualisation, au niveau national :

  • d'une part, des liens existant entre des entités professionnelles (liens de participation), et entre des entités professionnelles et des personnes physiques (liens de dirigeant, d'associé ou d'actionnaire),
  • et d'autre part, des éléments de contexte sur la situation patrimoniale et fiscale de ces personnes.

Il est consulté par les agents habilités, aux fins d'amélioration du respect des obligations fiscales des usagers, pour mener des opérations de recherche, d'enquête, de programmation, de contrôle et de recouvrement de manquements fiscaux.

Quelles sont les données à caractère personnel traitées ?

  • les données d'identification des personnes physiques et morales :
  • s'agissant des entreprises et personnes morales ou entités : SIREN, dénomination, dates de création et de cessation d'activité, statut juridique, activité exercée ;
  • s'agissant des personnes physiques : numéro fiscal, noms et prénoms de naissance et d'usage, date et lieu de naissance, date de décès, civilité, identité du conjoint ou partenaire ;
  • les données fiscales :
  • s'agissant des entreprises et personnes morales ou entités : catégorie de chiffre d'affaires, obligations fiscales (impôts et taxes auxquels sont assujetties les personnes), régime d'imposition, adresse fiscale de taxation ;
  • s'agissant des personnes physiques : obligations fiscales (impôts et taxes auxquels sont assujetties les personnes), adresse fiscale de taxation, revenu fiscal de référence, année de déclaration de revenu, numéro fiscal du foyer, indicateur dossier à fort enjeu ;
  • les données de contexte :
  • s'agissant des entreprises et personnes morales ou entités : données relatives aux remboursements de crédit de TVA, aux procédures collectives, aux honoraires versés, numéro de téléphone, adresse électronique, indicateur personnes sensibles, données relatives au civisme fiscal, service gestionnaire du dossier fiscal, données relatives au compte bancaire, aux liens de dirigeants et d'associés ;
  • s'agissant des personnes physiques : indicateur personnes sensibles, service gestionnaire du dossier fiscal, données relatives aux liens de dirigeants et d'associés.

Les opérations de consultation font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, des références des éléments utilisés, de la nature des actions effectuées, du motif de consultation, des exports réalisés ainsi que de la date et l'heure de la consultation. Ces données sont conservées quatre ans.

Qui est destinataire de ces données ? Sont rendus destinataires des données personnelles strictement utiles à leur mission et conformément au principe du besoin d'en connaître :

  • les agents de la Direction générale des finances publiques territorialement compétents chargés de la recherche, de la programmation, du contrôle et du recouvrement à la suite du contrôle des dossiers des personnes à l'égard desquelles ils participent aux travaux de programmation du contrôle fiscal ou exercent les missions de contrôle ou de recouvrement précitées ;
  • les agents habilités de la Direction générale des douanes et des droits indirects chargés des missions de contrôle et d'enquête, et du recouvrement des créances en lien avec la lutte contre la fraude.

 

newsid:480991

Électoral

[Le point sur...] Aux urnes citoyens : le juge et les opérations électorales

Lecture: 11 min

N0995BZU

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par Jean-Pierre Camby, Professeur de droit public, Université Versailles Saint-Quentin Paris Saclay, et Jean-Eric Schoettl, conseiller d'État honoraire

Le 06 Avril 2022

Mots clés : élections • présidentielle • législatives • juge • abstention

L’incertitude quant aux taux d’abstention lors du cycle électoral (présidentielle - législatives) qui s’ouvre, avec l’inconnue qui pèse sur la participation aux divers tours de scrutin, le risque d’un émiettement ou  d’un fractionnement de la majorité à l’issue de ce cycle et, plus généralement, l’essoufflement du système représentatif sont à l’avant-scène des échéances électorales prochaines.


 

Les  écarts de voix, les taux d’abstention, le nombre de votes blancs, le nombre de triangulaires aux élections de députés (l’article L. 162 du Code électoral N° Lexbase : L9643DNH conditionnant la présence au second tour à l’obtention d’un nombre de voix égal ou supérieur à 12,5 % des inscrits), seront autant de signes d’une crise de citoyenneté marquant le scrutin.

Nombre d’électeurs sont désabusés – à quoi bon voter ? – éloignés de leur repères – qui défend mes valeurs ?, voire exaspérés. Le long fleuve peu tranquille de l’antiparlementarisme, qui parcourt l’histoire des républiques françaises, s’est grossi ces dernières années de nouvelles rancœurs et de nouvelles frustrations. Les observateurs relèvent à juste titre le caractère très atypique de la campagne électorale actuelle, oblitéré par la crise sanitaire, le drame ukrainien et les angoisses relatives au pouvoir d’achat dans un monde de plus en plus dangereux et interdépendant. Causes et conséquences de cette perte de repères : le succès des discours extrêmes et la faiblesse du militantisme. Il n’y a plus de partis de masse, en France moins encore qu’ailleurs. C’est le système représentatif dans son ensemble qui est à la peine.

Le juge, dont la mission première consiste à assurer la paix sociale, paraît lui-même partagé entre des tentations contraires.  D’une part, l’alourdissement du contentieux ordinaire contribue à la crise de la citoyenneté : délais de jugement trop longs, engorgement des tribunaux ordinaires, doutes du justiciable sur la fiabilité de la justice rendue … D’autre part, le juge, notamment le juge pénal, étend son emprise sur la sphère politique, parfois au mépris de la lettre de la Constitution [1].

L’institution judiciaire, appauvrie dans ses moyens et confrontée à une inflation normative qui paraît sans remède, est, elle aussi, sujette au doute. En témoignent ces différences d’appréciation ou de moyens mobilisés d’une affaire à l’autre. La tendance moderne de l’autorité judiciaire à faire « tomber les têtes » et à diligenter des procédures tapageuses lorsque sont en cause les élus ou les pouvoirs publics semble un message adressé à une opinion publique en partie habitée par le « désir de pénal ».   

Est-il satisfaisant que la Cour de justice de la République aboutisse, vingt-cinq ans après les faits, à relaxer un ancien Premier ministre d’un recel de complicité d’abus de biens sociaux, en laissant sans réponse la question qui semblait expliquer la lenteur de la procédure, c’est-à-dire celle de l’origine des fonds ayant alimenté son compte de campagne à l’élection présidentielle ? La même question vaut pour la condamnation en première instance de Nicolas Sarkozy pour un simple dépassement du plafond de ses dépenses dans une affaire dont l’enjeu véritable avait trait à de fausses facturations. Pourquoi de tels décalages entre la gravité des faits suggérée par les enquêtes et instructions et ces plats aboutissements  ?

Lorsqu’un édile est soupçonné d’irrégularités dans l’attribution de marchés publics ou la délégation de services publics, pourquoi faut-il attendre des mois pour qu’il soit mis en examen, alors que, par ailleurs, un maire reconnu coupable de travail dissimulé du fait d’un non versement de cotisations à l’URSSAF, alors que son métier de commissaire aux comptes ne peut excuser des manques déclaratifs,  devra seulement payer une amende  et ne verra pas son mandat interrompu ? Ces contradictions contribuent à accroître un sentiment de défiance envers la justice [2].

Le juge électoral n’est pas non plus exempt de telles incohérences.

Certes, il faut rappeler que son office ne consiste ni à « faire justice » aux candidats [3], ni à sanctionner mécaniquement les irrégularités liées à des entorses à la loi électorale. Il se prononce en effet essentiellement sur la sincérité des résultats : l’élection aurait-elle été malgré tout gagnée par son vainqueur sans les manœuvres et agissements allégués ? La démarche est ainsi caractérisée par une appréciation non des irrégularités en elles-mêmes, mais de leurs conséquences sur les résultats du scrutin. Souvent incompris, le critère de l’écart des voix est un élément déterminant de l’office du juge électoral.

On peut cependant regretter que les élections municipales de 2020 aient été parfois l’occasion de pousser trop loin cette logique en négligeant des irrégularités qui, compte tenu de l’écart des voix, pouvaient avoir affecté les résultats du vote. Lorsqu’un grief dûment argumenté est de nature à faire peser un soupçon sérieux sur les résultats, le devoir du juge électoral est de ne pas l’écarter hâtivement. Il a pourtant cédé souvent à cette tentation en examinant les recours relatifs aux dernières élections municipales

Tel est le cas à Nogent-sur-Marne [4] où , infléchissant sensiblement la jurisprudence [5], et malgré un écart de voix peu considérable , le juge électoral ne retient pas une page laudative dans le bulletin municipal (dont le contenu est exploité par affichage municipal et même par mise à disposition de ce bulletin dans la permanence électorale du maire sortant) et néglige un appel à voter (avec photo du maire) affiché dans les abribus accessibles à la seule municipalité.

On regrettera aussi que, même dans des cas flagrants, comme à Trappes où le candidat, maire sortant, assortit 800 fois de sa photographie les masques distribués, pour un écart de 161 voix, l’annulation de l’élection ne soit pas assortie du rejet du compte de campagne et d’une inéligibilité [6] .

On peut non moins s’interroger sur la clémence manifestée par le juge à l’égard des élections de Villennes-sur-Seine [7] en dépit de deux voix d’écart et de la diffusion, sur la page Facebook de la commune, de messages accompagnés de photographies faisant état de la remise à titre gracieux de deux mille masques au profit des personnes âgées et des résidents de maisons de retraite par une société dont le dirigeant était un membre de la liste victorieuse.  

La compréhension du juge électoral se manifeste également par le fait que peu d’affaires sont examinées par des formations plus solennelles que la chambre jugeant seule. Aucune affaire n’a été portée au niveau de l’assemblée du contentieux du Conseil d’État.

Cette retenue du juge face à un contentieux de masse reflète sans doute en partie les circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire. Mais elle pourrait révéler aussi une répugnance croissante du juge électoral de droit commun à exercer la plénitude de ses prérogatives, alors même qu’il est difficile de faire admettre par l’électorat que des irrégularités graves ou des erreurs inexplicables, de nature à jeter la suspicion sur les résultats, restent sans conséquences.

Audiard fait dire à l’un de ses personnages que « La justice c’est comme la sainte Vierge , il faut qu’elle apparaisse de temps en temps sinon le doute s’installe » [8] . En matière de sincérité de l’élection [9] , le doute n’est pas permis, même et surtout pour l’élection présidentielle.  

Dans le cadre du contrôle de celle-ci, comme de celui des référendums, le Conseil constitutionnel est naturellement conduit à ne pas accorder une importance excessive aux abus de propagande. Compte tenu du ressort national du scrutin, une irrégularité locale (qu’elle prenne la forme d’un tweet, d’un tract ou d’une affiche) restera sans incidence sur le résultat global des candidats. Les abus de propagande sont du ressort de la commission nationale de contrôle  (compétence qu’elle exerce par exemple en interdisant à un candidat de se présenter comme « le candidat des maires » [10]) ou, le cas échéant, du juge pénal lorsque les propos des candidats relèvent de l’injure, de la diffamation ou de la contrefaçon [11]. Il convient d’ajouter que le caractère atypique d’une campagne écrasée par le drame ukrainien relativise beaucoup l’impact des arguments échangés.

En revanche, en matière d’opérations électorales, le Conseil constitutionnel joue un rôle beaucoup plus strict. Il n’hésite pas à annuler les bureaux qui ne respectent pas la loi électorale ou, plus généralement, les règles du jeu électoral dans une société démocratique N’a-t-il pas dégagé, en  2002, la notion de « respect de la dignité du scrutin » [12] dans une commune où était installé un pédiluve permettant aux électeurs de « se décontaminer » après avoir voté au second tour pour un candidat qu’ils considéraient comme un choix forcé ? Souhaitons que ce précédent dissuade d’éventuels récidivistes...

S’agissant des élections présidentielles et des référendums, le Conseil constitutionnel est dans son rôle en procédant au contrôle de la régularité des opérations, que ce soit au vu des mentions portées au procès-verbal ou à partir d’autres éléments parvenus à sa connaissance. Sa fonction est en effet de veiller à la régularité du scrutin. Si sévèrement ressenties qu’elles soient au niveau local, les annulations de bureaux de vote ainsi prononcées n’ont cependant jamais eu jusqu’ici d’incidence sur les résultats au niveau national. Aussi le Conseil peut-il scrupuleusement faire respecter les conditions légales de vote, notamment en matière de composition des bureaux et de déroulement des opérations. Suffisent à le saisir une doléance d’électeur annexée au procès-verbal (ou parvenue au Conseil par d’autres voies), le constat dressé par un des magistrats qu’il a dépêchés sur place, la protestation d’un candidat, ou  un déféré préfectoral.

La tenue des bureaux de vote est une obligation. Les articles R. 43 N° Lexbase : L7353C99 et R. 44 N° Lexbase : L0775L34 du Code électoral prévoient à cet effet la désignation d’assesseurs par les candidats et par le maire dans l’ordre du tableau des conseillers municipaux. Les assesseurs conseillers municipaux doivent être présents à peine de destitution. Dans une décision récente, il est même jugé que le refus d’un conseiller municipal doit être expressément formulé pour chaque tour de scrutin de manière séparée, ce qui conduit paradoxalement le juge à refuser, au nom de cette application rigoureuse de l’obligation de présence, de prononcer la sanction lorsque le maire ne déclenche la demande de destitution que lors de la réitération d’un  refus [13].

Dans tous les bureaux où il constate des irrégularités, le Conseil constitutionnel peut ainsi faire progresser le respect des règles. Loin d’être ingrate, cette tâche est au cœur du processus démocratique. Lors des scrutins présidentiels, parlementaires et référendaires, le Conseil constitutionnel fait ainsi respecter la loi électorale là où le juge des élections locales a parfois tendance à « passer l’éponge », pour éviter la tenue de nouvelles élections. Cette différence de rigueur, dans le traitement des irrégularités, se marque notamment pour l’absence d’isoloir ou pour les anomalies de dépouillement. Elle apparaissait également dans l’absence de contrôle de l’identité des électeurs (notamment lorsque le seuil d’applicabilité du contrôle a été abaissé) [14], dans l’absence d’assesseurs [15] , dans le défaut de comptage des bulletins au fur et à mesure du dépouillement [16] ou dans la non-signature de la liste d’émargement par un membre du bureau [17].

On ne peut que souhaiter la poursuite de cet alignement par le haut : tout doute sur la tenue des bureaux, le dépouillement, le report des chiffres au PV fait peser, même en l’absence de preuve de fraude , un doute sérieux sur les résultats du suffrage et, par conséquent, sur la légitimité des élus .

La confiance dans la régularité des opérations électorales ne dissipera pas à elle seule le désenchantement démocratique.  Mais elle en est une condition nécessaire. Tout doute sur la validité et sur la sincérité des opérations creuserait en effet le fossé de défiance séparant aujourd’hui les citoyens de leurs institutions. À la réalisation de cette condition, le contrôle du Conseil constitutionnel sur la régularité des scrutins présidentiels, parlementaires et référendaires peut très utilement contribuer.


[1] P. Avril, J.-P. Camby, J.-E. Schoettl, Le juge pénal peut-il écarter l'immunité parlementaire ?, LPA n° 5, 31 octobre 2021, p. 40.

[2] V J.-E. Schoettl, La démocratie au péril des prétoires, Le débat, Gallimard 2022.

[3] La décision n° 2021-5726/5728 AN du 28 janvier 2002 N° Lexbase : A92767KR annule l’élection d’une députée au motif d’une manœuvre d’un candidat qui obtient 449 voix au premier tour au moyen d’une usurpation de nom et d’investiture, sans même que soit jugé un grief tiré de la désignation d’un suppléant sans accord , alors que 226 voix séparent les candidats du second tour. L’appréciation selon laquelle cette décision « fait naitre un sentiment de profonde injustice » (J.-P. Derosier, blog La Constitution décodée, 31 janvier 2022) paraît témoigner d’une certaine méconnaissance du rôle du juge qui juge l’élection et non l’élue. Au demeurant l’auteur de la manœuvre est justement  sanctionné d’une inéligibilité de trois ans, et par ailleurs son compte de campagne est jugé irrégulier (Cons const, décision n° 2021-5732 AN du 25 mars  2022 N° Lexbase : A30457R9), mais il est impossible de demander aux commissions de propagande de valider les investitures, sauf à faire jouer aux partis politiques un rôle de service public que la jurisprudence leur dénie;

[4] CE 2 février 2022 n° 451371 N° Lexbase : A32367LG.

[5] CE, 3 décembre 2014, n° 382217 N° Lexbase : A9074M4T, concl . G. Pelissier : la communication, municipale « ne doit comporter aucun élément de polémique électorale, que ce soit dans la présentation des réalisations de l’équipe en place ou dans les éditoriaux, vous réaffirmerez sa nécessaire neutralité, conformément à l’intention du législateur. La question, vous l’avez bien compris, n’est pas ici de contrôler les excès de la polémique électorale – en l’espèce, les limites ne sont absolument pas dépassées – que d’éviter une confusion des genres qui conduirait à faire de ces bulletins d’information municipaux des supports plus ou moins avoués de propagande en période électorale », ou CE, 21 décembre 2014, n° 383069 N° Lexbase : A9514M3R.

[6] CE, 18 aout 2021, n° 449592 N° Lexbase : A89514ZK, n° 449593 N° Lexbase : A89524ZL ; le don consenti au candidat par l’association est au maximum de 3 500 euros, soit « 7,11 % des dépenses de campagne et 4,6 % du plafond des dépenses autorisées ».

[7] CE, 22 avril 2021, n° 446735 N° Lexbase : A10514QY : « si la mairie de Villennes-sur-Seine a diffusé sur la page Facebook de la commune les 7, 20, 24 et 27 avril 2020 des messages accompagnés de photographies faisant état de la remise à titre gracieux de deux mille masques au profit des personnes âgées et des résidents de maisons de retraite par une société dont le dirigeant était un membre de la liste conduite par M. D..., ces messages, diffusés dans le contexte de crise sanitaire, revêtaient un caractère purement informatif et ne comportaient pas de lien avec la campagne électorale ».

[8] Pile ou face, R. Enrico, 1980.

[9] Sur l’application aux taux d’abstention aux élections municipales, de 2020, v. P. Esplugas-Labatut, M. Bros, Le mariage de l’abstention et de la sincérité du scrutin : une union… prudente et à trois !, RFDC 2022/1, n° 129, p. 19.

[10] Le Conseil d’État accepte d’en juger (CE, 2 avril 2007, n° 304255 N° Lexbase : A9251DU8), note J.-E. Schoettl, LPA, 22 juin 2007, p. 10. Le Conseil constitutionnel ne se reconnaît pas compétent a priori (décision n° 2007-137 PDR du 5 avr. 2007).

[11] Eric Zemmour condamné pour la quatrième fois, Le Monde, 4 mars 2022.

[12] Déclaration du 8 mai 2002, LPA, 24 juin 2002, p. 11, note J.-P. Camby.

[13] CAA Versailles, 25 novembre 2021, n° 21VE02528 N° Lexbase : A25737EZ, le maire doit donc formuler la demande de destitution dans le délai d’un mois du refus même si il ne porte que sur un  seul tour. 

[14] Cons. const., décisions n° 81-47 PDR du 15 mai 1981 N° Lexbase : A11557SL, n° 88-56 PDR du 27 avril 1988 N° Lexbase : A11567SM, n° 88-60 PDR du 11 mai 1988 N° Lexbase : A11577SN, n° 2002-109 PDR du 24 avril 2002 N° Lexbase : A11547SK et n° 2002-111 PDR du 8 mai 2002 N° Lexbase : A6875WAU (v. J.-E. Schoettl, LPA, 13 juin 2002, n° 118, p. 4 ; J.-P. Camby, LPA,  24 juin 2002, p. 11) dans  trois bureaux, Bouc-Bel-Air, Mazingarbe et Erstein, décision n° 2017-169 PDR du 26 avril 2017 N° Lexbase : A6875WAU et n° 2017-171 PDR du 10 mai 2007 N° Lexbase : A1024WCW.

[15] Cons. const., décisions n° 2017-169 PDR du 26 avril 2017 et n° 2017-171 PDR du 10 mai 2007, préc.

[16] Cons. const., décision n° 2017-171 PDR du 10 mai 2017, préc.

[17] Idem.

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Filiation

[Textes] La réforme de l’adoption : entre ouverture et sécurisation

Réf. : Loi n° 2022-219 du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption N° Lexbase : L4154MBH

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par Adeline Gouttenoire, Professeur à l'Université de Bordeaux, Présidente de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance de la Gironde

Le 06 Avril 2022

Mots-clés : filiation • adoption • agrément • enfant abandonné • délaissement parental • mineur non accompagné • aide sociale à l'enfance (ASE) • conseil de famille • placement en vue de l'adoption • organisme autorisé pour l’adoption (OAA)

Publiée au Journal officiel du 22 février 2022, la loi n° 2022-219 du 21 février 2022, visant à réformer l'adoption, a pour objectif de « permettre de renforcer et de sécuriser le recours à l’adoption comme un outil de protection de l’enfance lorsque celui‑ci correspond à l’intérêt de l’enfant concerné, et uniquement dans son intérêt » ; ce texte vise à corriger les lacunes encore existantes du régime juridique relatif à l’adoption, tel qu’il avait été modifié de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfance, et propose d’y remédier, en respectant les deux principes fondamentaux en la matière, à savoir l’intérêt supérieur de l’enfant et la volonté de donner une famille à un enfant et non l’inverse.


 

Modernisation.- Le chemin de croix législatif de la proposition de loi, débuté en décembre 2020, visant à réformer l’adoption s’est enfin achevé par la promulgation du texte le 21 février 2022, après un vote définitif le 8 février par l’Assemblée nationale d’un texte avec lequel le Sénat restait partiellement en désaccord. Les députés affirment ainsi leur prépondérance sur les sénateurs qui se sont opposés jusqu’au dernier moment à certaines dispositions. C’est finalement un texte moderne, qui a été promulgué conformément aux souhaits de la majorité présidentielle.

Ordonnances.- La loi du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption N° Lexbase : L4154MBH devrait connaître des suites puisque l’article 11 sexies de la loi prévoit que « le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du Code civil et de Code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’Etat et de tutelle des mineurs dans le but de 1° tirer les conséquences sur l’organisation formelle du titre VIII du livre 1er du code civil, de la revalorisation de l’adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple, 2° d’harmoniser ces dispositions sur un plan sémantique ainsi que d’assurer une meilleure coordination entre elles. » L’objet de ces ordonnances à venir sera de modifier l’ordre des dispositions du Code civil : aux chapitres actuels relatifs pour l’un à l’adoption plénière et pour l’autre à l’adoption simple – le second contenant de nombreux renvois au premier –, seront substitués un chapitre sur les conditions communes de l’adoption suivi de chapitres relatifs aux effets et aux conditions spécifiques de chaque adoption. L’objectif est de mettre les deux formes d’adoption sur un pied d’égalité.

Adoption simple.- La valorisation de l’adoption simple, cantonnée à l’heure actuelle, dans la majeure partie des cas, aux adoptions de l’enfant du conjoint, est un objectif essentiel du législateur de 2022. Il se traduit dans la loi par une redéfinition de l’adoption simple à l’article 364, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L4424MBH, selon lequel désormais « L'adoption simple confère à l'adopté une filiation qui s'ajoute à sa filiation d'origine », étant précisé que « l'adopté conserve ses droits dans sa famille d'origine ». Cette formulation permet de mettre davantage en lumière l’effet de l’adoption simple qui crée un réel lien de filiation, tout en permettant de ne pas faire disparaître la filiation d’origine.

Ouverture et sécurisation.- La réforme est axée à la fois sur une ouverture de l’adoption, désormais accessible à tous les couples, mais également sur une sécurisation conduisant à encadrer davantage certaines de ses conditions et de ses effets. Ce double objectif ressort tant des conditions d’accès à l’adoption (I) que de la procédure, au sens large de processus, qui permet son prononcé (II).

I. Les conditions d’accès à l’adoption

Poursuivant le double objectif d’ouvrir l’adoption, à davantage d’adoptants mais également à davantage d’enfants, tout en assurant une meilleure protection de ces derniers, la loi nouvelle modifie les conditions tenant aux adoptants (A) comme celle relatives aux adoptés (B).

  1.                 A. Les conditions relatives aux adoptants

Tous les couples.- La mesure phare de la loi du 21 février 2022 réside dans l’ouverture de l’adoption à tous les couples, et non pas seulement aux couples mariés. En effet selon le nouvel article 343 du Code civil, alinéa 1er N° Lexbase : L4398MBI « L’adoption peut être demandée par un couple marié non séparé de corps, deux partenaires liés par un pacte de solidarité ou deux concubins. ». Ainsi aucun engagement officiel entre les membres du couple d’adoptants n’est plus exigé. La loi contient de nombreuses dispositions visant ajouter à côté des époux les « partenaires lié par un pacs ou concubin » ou remplacer le terme « époux » par la formule « membres du couple ». Cet élargissement s’applique non seulement à l’adoption par un couple mais également à l’adoption par un membre du couple de l’enfant de l’autre. Elle concerne l’adoption plénière comme l’adoption simple.

Vie commune.- Le deuxième alinéa de l’article 343 du Code civil précise « que les adoptions doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins un an ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans ». Si la vie commune est une condition de l’adoption par le couple puisqu’elle caractérise les trois formes de couples visés par le texte, la preuve formelle de sa durée n’est exigée que si ses deux membres sont âgés de moins de vingt-six ans. La condition relative à la vie commune n’a donc finalement que peu de consistance. Cette question est restée jusqu’à la fin du processus législatif un point de dissension avec le Sénat qui souhaitait que la durée de vie commune du couple soit de deux ans comme antérieurement. Par ailleurs, l’abaissement de l’âge minimum des adoptants de 28 à 26 ans constitue une avancée surtout symbolique, dans la mesure où de manière générale, les personnes se lançant dans un projet d’adoption sont beaucoup plus âgées.

Age de l’adoptant.- La loi du 21 février 2022 innove en limitant l’accès à l’adoption aux personnes n’ayant pas atteint un certain âge. Plus précisément, elle limite l’écart d’âge entre le plus jeune du ou des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter, lequel ne doit pas dépasser 50 ans. Cette exigence, destinée à réserver l’adoption aux personnes et couples en âge d’être parent, ne devrait pas faire l’objet de critiques au regard des droits fondamentaux, puisque la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’instauration d’une limite d’âge pour adopter n’était pas contraire à la convention, et était justifié par l’intérêt de l’enfant [1]. De surcroit, le nouveau texte répond à la condition de proportionnalité puisqu’il prévoit qu’en cas de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant est en capacité de répondre à long terme aux besoins fondamentaux de l’enfant.

Agrément et intérêt de l’enfant.- Le nouvel article L. 225-2 du Code de l’action sociale et des familles N° Lexbase : L4385MBZ précise que « l’agrément a pour finalité l’intérêt des enfants qui peuvent être adoptés. Il est délivré lorsque la personne candidate à l’adoption est en capacité de répondre à leurs besoins fondamentaux, physiques, intellectuels sociaux et affectifs ». Le législateur se conforme ainsi aux prescriptions du Conseil constitutionnel qui dans sa décision du 17 mai 2013 relative à la loi ouvrant le mariage et l’adoption aux couples de même sexe N° Lexbase : A4431KDH a affirmé que l’agrément devait être conforme à l’intérêt de l’enfant, érigé en valeur constitutionnelle [2].

Adoption intra-familiale.- Le législateur a souhaité limiter les adoptions intra-familiales susceptibles de créer une confusion générationnelle – c’était l’expression utilisée dans la première version du texte-, conformément à la jurisprudence en vigueur. Pour répondre aux exigences de précision de la loi et tenir compte des situations spécifiques, la version finale de l’article 343-3 du Code civil N° Lexbase : L4401MBM prévoit de manière bienvenue que « l’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il existe des motifs graves que l’intérêt de l’adopté commande de prendre en considération ». Ainsi seules sont exclues l’adoption de l’enfant par ses grands-parents et par les membres de sa fratrie ; une tante ou un oncle peut en revanche adopter son neveu. En outre et selon une méthode qui permet de mettre en œuvre le principe de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’exclusion légale peut être écartée lorsque l’intérêt de l’enfant, apprécié in concreto, le commande. Il pourrait en être ainsi notamment lorsqu’après le meurtre de sa mère par son père, l’enfant aura été recueilli par ses grands-parents.

  1.                 B. Les conditions relatives à l’adopté

Enfants abandonnés.- Les conditions relatives à l’adopté concernent plutôt les enfants de la protection de l’enfance, ce dont il faut se féliciter. En effet, la loi modifie l’alinéa 2 de l’article 345 du Code civil N° Lexbase : L4403MBP qui énumère les exceptions à la limitation de l’adoption plénière aux enfants de moins de 15 ans. Désormais, outre les enfants recueillis avant d’avoir cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas, auparavant, les conditions légales pour adopter, ou ayant fait l’objet d’une adoption simple avant cet âge, peuvent être adoptés au-delà de leur quinzième anniversaire, les enfants déclarés pupilles de l’Etat ou judiciairement délaissés (C. civ., art. 347, 2° et 3° N° Lexbase : L4406MBS). Ce texte est de nature à favoriser l’adoption plénière des enfants placés sur le long terme et pourrait bénéficier aux mineurs non accompagnés qui n’ont plus de famille dans leur pays d’origine. La limite de l’âge de 15 ans est également écartée dans les hypothèses où l’adoption plénière de l’enfant du conjoint est autorisée (C. civ., art. 345-1 N° Lexbase : L4404MBQ).

Bilan d’adoptabilité.- Il faut se féliciter de l’intégration dans la loi du bilan d’adoptabilité de l’enfant, qui avait été déjà proposé en 2014 par le rapport « 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui » [3]. Le nouvel article L. 225-1 du Code de l’action sociale et des familles N° Lexbase : L4384MBY prévoit que « les enfants admis à la qualité de pupille de l’Etat […] bénéficient, dans les meilleurs délais, d’un bilan médical, psychologique et social, qui fait état l’éventuelle adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent». Un nouveau bilan peut être réalisé à tout moment à la demande du tuteur ou du mineur lui-même, notamment si un projet d’adoption est envisagé pour le pupille. Cette innovation répond à la volonté de limiter, autant que faire se peut, les échecs de l’adoption, dont il a été établi qu’il résultait souvent d’une difficulté, voire d’une impossibilité pour l’enfant, compte tenu de son vécu traumatique, ou des liens profonds avec sa famille d’accueil, à s’attacher et à adhérer à un projet d’adoption. Il pourra en outre permettre de déterminer si l’intérêt de l’enfant est plus conforme à une adoption simple ou plénière selon les liens qu’il entretient avec d’autres membres de sa famille comme ses frères et sœurs.

II. Le processus de l’adoption

Parcours du combattant.- Souvent taxé de « parcours du combattant », le processus d’adoption qui débute, le cas échéant, par la remise de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance par ses parents, a été revu par la loi du 21 février 2022, dans un souci de clarification, particulièrement de l’étape préalable à la procédure judiciaire (A), mais également pour favoriser le prononcé judiciaire de l’adoption dans certaines circonstances particulières (B).

  1.               A. La clarification du processus préalable à la procédure judiciaire

Remise de l’enfant à l’ASE.- Les effets de la remise de l’enfant à l’aide sociale à l’enfance par ses parents sont précisés dans le nouvel article L. 224-5 du CASF N° Lexbase : L4382MBW qui dispose que « lorsque l’enfant est remis au service par ses parents ou par l’un d’eux [….], ceux-ci doivent consentir expressément à l’admission de l’enfant à la qualité de pupille de l’Etat. Ils sont incités à communiquer les informations connues les concernant ». Le texte poursuit en imposant que le consentement des parents soit éclairé sur les conséquences de l’admission à la qualité de pupille de l’Etat, qui ouvre notamment la possibilité pour l’enfant de bénéficier d’un projet d’adoption.  Le texte antérieur était plus confus : il imposait aux services de l’ASE de proposer aux parents de consentir à l’adoption mais si ceux-ci ne le faisaient pas, l’enfant, une fois devenu pupille de l’Etat, pouvait quand même faire l’objet d’une adoption avec le consentement du Conseil de famille des pupilles de l’Etat. La nouvelle disposition est finalement plus protectrice des parents puisque qu’ils sont informés que l’enfant par l’effet de la remise devient adoptable.

Consentement à l’adoption.- Les critères d’intégrité du consentement à l’adoption prévus pour l’adoption internationale sont généralisés à toutes les adoptions par leur intégration dans l’article 348-3 du Code civil N° Lexbase : L4411MBY selon lequel « Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ». Cette disposition permet de lutter contre les adoptions frauduleuses et les trafics d’enfants.

Conseil de famille.- La loi s’est, en outre, judicieusement intéressée à la première étape du processus de l’adoption constitué par le placement en vue de l’adoption de l’enfant décidé par le Conseil de famille. Celui-ci fait l’objet de plusieurs dispositions de la loi destinées à préciser la composition de ce dernier. Est ajoutée à ses membres à qui est imposée une formation, une personne qualifiée en matière d'éthique et de lutte contre les discriminations (CASF, art. L. 224-2 N° Lexbase : L4379MBS ; CASF, art. L. 224-3 N° Lexbase : L4380MBT). Par ailleurs, la famille d’accueil à qui l’enfant a été confié peut intenter un recours contre une décision du Conseil de famille qui ne lui serait pas favorable.

Placement en vue de l’adoption.- La nouvelle loi a complété l’article 351 du Code civil N° Lexbase : L4412MBZ par un alinéa selon lequel « les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu’au prononcé du jugement d’adoption ». Cet ajout clarifie, de manière bienvenue, les prérogatives des futurs adoptants durant la période préalable du placement en vue de l’adoption. En effet, à ce moment-là, l’enfant est soumis au régime des pupilles de l’Etat ou déclaré délaissé, et est le plus souvent placé sous la tutelle du Département. Il peut également être soumis au régime de la délégation de l’exercice de l’autorité parentale au bénéfice du Conseil départemental. Dans les deux cas, c’est le Département ou son Conseil de famille qui est titulaire de l’ensemble des prérogatives découlant de l’autorité parentale. Il est donc intéressant de préciser que le placement transfère aux futurs adoptants la compétence pour effectuer – seuls - les actes usuels relatifs à l’enfant. Durant cette période précédant l’adoption, ils doivent donc demander l’autorisation du Conseil de famille uniquement pour les actes non usuels.

OAA.- La loi du 21 février 2022 revoit le rôle confié aux organismes autorisés pour l’adoption (OAA). L’ASE se voyant accorder un monopole pour recueillir et organiser l’adoption des enfants en France afin qu’ils bénéficient du statut de pupilles de l’Etat, les OAA sont cantonnées aux adoptions internationales. Elles ne peuvent plus se voir confier des enfants et organiser leur adoption sur le territoire national comme c’était le cas auparavant, mais les Conseils départementaux peuvent faire appel à elles « pour identifier, parmi les personnes agréées qu’elles accompagnent, des candidats susceptibles d’accueillir en vue de l’adoption des enfants à besoins spécifiques » (art. L. 225-1 CASF nouveau N° Lexbase : L4384MBY). Sur le plan international, les OAA vont en revanche jouer un rôle incontournable puisque les adoptions directes sont dorénavant interdites par la loi. Les candidats à l’adoption sont désormais contraints de passer par leur intermédiaire pour adopter un enfant, ce qui n’est pas sans susciter de difficultés dans les pays comme la Turquie ou l’Ukraine où il n’y pas d’OAA.

             B. La procédure judiciaire d’adoption

Consentement de l’adopté.- La loi introduit une évolution particulièrement intéressante concernant les adoptés majeurs ou mineurs de plus de treize ans hors d'état d'y consentir personnellement, en raison de l’altération de leurs facultés mentales. En effet, jusqu’alors, leur consentement étant une condition de l’adoption, l’impossibilité pour eux de formuler celui-ci excluait qu’ils puissent en bénéficier. La représentation était impossible en cette matière comme l’a affirmé la Cour de cassation [4] puis le législateur pour ce qui est des majeurs [5]. La loi du 21 février 2022 résout la difficulté en prévoyant à l’article 348-7 du Code civil N° Lexbase : L4410MBX que « le tribunal peut prononcer l’adoption, si elle est conforme à l’intérêt de l’adopté, d’un mineur âgé de plus de treize ans ou d’un majeur protégé hors d’état d’y consentir personnellement, après avoir recueilli l’avis d’un administrateur ad hoc ou de la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne ». On peut se demander s’il n’aurait pas été plus simple de procéder comme en matière de nationalité [6], et de supprimer purement et simplement l’exigence du consentement de l’adopté lorsqu’il est hors d’état de le donner. En effet, dans la procédure d’adoption d’un majeur, il paraît évident que l’avis de son tuteur va être recueilli par le juge chargé de prononcer l’adoption. Et dans le cas du mineur, on peut se demander comment un administrateur ad hoc extérieur à la famille pourrait donner un avis véritablement éclairé sur l’intérêt de l’enfant à être adopté…

Consentement au changement de prénom ou de nom.- La loi du 21 février 2022 étend logiquement à l’adoption l’exigence de consentement de l’enfant de plus de treize ans à son changement de prénom, en cas d’adoption plénière (C. civ., art. 357 N° Lexbase : L4415MB7) et de nom en cas d’adoption simple (C. civ., art. 363). L’enfant ne peut consentir à son changement de nom dans le cadre de l’adoption plénière puisque celui-ci est un effet incontournable de cette forme d’adoption, alors que tel n’est pas le cas pour l’adoption simple.

Adoption forcée.- La loi du 21 février 2021 prévoit un cas exceptionnel d’adoption forcée, c’est-à-dire passant outre le refus du parent de l’enfant, dans l’hypothèse particulière, et limitée dans le temps, d’un enfant né d’une AMP à l’étranger avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 N° Lexbase : L4001L7C. Selon l’article 9 bis de la loi, point essentiel de divergence entre le Sénat et l’Assemblée nationale « A titre exceptionnel et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance, refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 N° Lexbase : L4001L7C relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander à adopter l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve d’un projet parental commun de l’assistance médicale à la procréation réalisée  à l’étranger avant la publication de la même loi, dans les conditions prévues par la loi étrangère. […] Le tribunal prononce l’adoption s’il estime que le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant et si la protection de ce dernier l’exige. Il statue par une décision spécialement motivée. L’adoption entraine les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin ». Cette disposition très discutée est la suite logique de la reconnaissance de la maternité d’intention et de la filiation fondée sur un projet parental commun consacrée par la loi bioéthique.  D’ailleurs la période durant laquelle une telle adoption peut être sollicitée est la même que celle durant laquelle la loi relative à la bioéthique permet aux mères qui ont eu recours à l’AMP avant son entrée en vigueur d’aller reconnaître conjointement l’enfant chez le notaire [7].

Consécration de la jurisprudence.- Cette adoption forcée s’inscrit en outre dans la position de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 3 novembre 2021 [8], a prononcé l’adoption plénière de deux jumelles conçues par assistance médicale à la procréation, après la séparation du couple et alors que la femme qui en avait accouché y était opposée.  La Cour de cassation se fonde sur le fait que la naissance des enfants résultait d'un projet de couple, que l’adoptante y avait participé tant lors de la grossesse de sa compagne qu'après la naissance des enfants et qu'elle avait tenté de maintenir les liens avec celles-ci malgré la séparation du couple. Elle approuve la cour d’appel d’avoir estimé que l'intérêt de l'enfant étant de connaître ses origines et sa filiation ; selon les juges du fond faire disparaître l’ex-femme de leur mère de l'histoire familiale des petites filles aurait des conséquences manifestement excessives pour celles-ci. Ainsi pouvait-ils souverainement en déduire que l'adoption plénière des enfants par celle-ci était conforme à leur intérêt. Ce faisant la Cour de cassation, et désormais la loi, pose une présomption implicite selon laquelle l’établissement d’une filiation adoptive d’un enfant né d’une AMP par la femme qui a participé au processus de leur conception est conforme à son intérêt, et ce malgré l’opposition de leur mère biologique.

 

[1] CEDH, 10 juin 2010, Req. 25762/07, Schwizgebel c/ Suisse N° Lexbase : A6438EY4.

[2] Cons. const., décision n° 2013-669 DC du 17 mai 2013 N° Lexbase : A4431KDH.

[3] A. Gouttenoire et I. Corpart (dir.), 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui, Ministère des affaires sociales et de la santé Ministère délégué chargé de la famille février 2014.

[4] Cass. civ. 1, 8 octobre 2008, n° 07-16094, FS-P+B+I N° Lexbase : A6928EAT, JCP 2009, II, 10012, obs. Y. Favier, Dr. Fam 3008, 1736 obs. P. Murat, RTD civ., 2008. 665, obs. J. Hauser.

[5] C. civ., art. 358 N° Lexbase : L2876AB7.

[6] C. civ., art. 21-11 N° Lexbase : L5440H7M.

[7] Le point de départ est toutefois un peu différent puisque chacun des délais a pour point de départ la loi qui l’a instauré.

[8] Cass. civ. 1, 3 novembre 2021, n° 20-16.745 N° Lexbase : A06747BL.

newsid:481014

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Précisions sur le champ d’application du régime de la première cession d’un usufruit temporaire dans le cadre d’un apport en société d’un usufruit viager préconstitué

Réf. : CE, 8° - 3° ch. réunies, 31 mars 2022, n° 458518, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A10257SR

Lecture: 3 min

N1004BZ9

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par Marie-Claire Sgarra

Le 06 Avril 2022

► Le Conseil d’État a rendu un arrêt relatif au régime fiscal de la cession à titre onéreux d’un usufruit temporaire.

Les faits :

  • M. C consent à sa fille Mme. C. une donation-partage portant sur l’usufruit viager de parts de SNC ;
  • Mme. C. apporte à une SAS, pour une durée de 30 ans, l’usufruit de ces parts sociales ; en contrepartie elle reçoit la pleine propriété de parts de cette SAS ;
  • à l'issue d'un contrôle sur pièces, mené selon la procédure contradictoire, Mme C. a été assujettie dans la catégorie des BIC, à des cotisations supplémentaires d’IR et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à raison de la somme reçue en contrepartie de l'apport consenti à cette SAS ;
  • la CAA de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant la demande de Mme C., a prononcé la décharge des impositions et pénalités en litige (CAA Paris, 5 octobre 2021, n° 20PA01257 N° Lexbase : A8034483).

Principes :

  • l'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé (CGI, art. 617 N° Lexbase : L7620HLS) ;
  • l'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans (CGI, art. 619 N° Lexbase : L7622HLU) ;
  • le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé (CGI, art. 13 N° Lexbase : L9162LNN).

Arrêt de la cour administrative d’appel. En appel, la cour a considéré que l'apport à la SAS par Mme C., pour une durée contractuellement fixée à trente ans, de l'usufruit dont celle-ci était titulaire à titre viager sur les parts de la SNC n'avait pas la nature d'une cession d'usufruit temporaire. Les dispositions de l’article 13, 5°, précitées ne trouvaient donc pas à s’appliquer.

À noter. L’arrêt de la CAA de Paris n’allait pas dans le sens des commentaires de l’administration fiscale : « Lorsque l'usufruit est cédé à une personne morale, il convient de distinguer : - si l'usufruit est constitué sur la tête de la personne morale, c'est-à-dire qu'il est détaché de la pleine propriété du cédant : dans ce cas, la cession entre dans le champ d'application des dispositions du 5 de l'article 13 du CGI. En effet, en application de l'article 619 du Code civil, la durée de cet usufruit ne pouvant excéder trente ans, cet usufruit est nécessairement consenti pour une durée fixe » (BOI-IR-BASE-10-10-30, 6 avril 2017 N° Lexbase : X5364APD).

Solution du Conseil d’État. Pour le CE, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les dispositions de l’article 13, 5°, du CGI qui « trouvent à s'appliquer tant à la cession à titre onéreux, par le propriétaire d'un bien ou droit, d'un usufruit portant sur celui-ci qu'à la première cession à titre onéreux, par son titulaire, d'un usufruit préconstitué, dans le cas où le cessionnaire bénéficie du droit d'usufruit pour une période qui n'est pas exclusivement déterminée par la durée de la vie humaine ».

 

newsid:481004

Justice

[Questions à...] "On nous a imposé des idées et des plans faits par des énarques et non pas par des praticiens" - Questions à Marie-Christine Dutat, Bâtonnière de l'Ordre des avocats du Barreau de Lille à propos du futur Palais de Justice de Lille

Lecture: 5 min

N1034BZC

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par Marie Le Guerroué & Joséphine Pascieczny

Le 07 Avril 2022

Lundi 22 mars 2022, les magistrats du tribunal judiciaire de Lille et l’Ordre des avocats au barreau de Lille ont adressé une lettre ouverte au garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pour dénoncer le projet de construction d’un nouveau Palais de Justice par l’APIJ (Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice). La première pierre du nouveau Palais, qui devrait s’ériger à 1 kilomètre de l’ancien et dont le chantier devrait débuter en mai prochain, n’est pas encore posée qu'ils le considèrent déjà comme inadapté.

Marie-Christine Dutat, Bâtonnière de l'Ordre des avocats du Barreau de Lille a accepté, pour Lexradio et Lexbase Avocats, de nous expliquer les raisons de la colère des professionnels de la Justice lillois et les alternatives possibles au projet.

Cette interview est également à retrouver en podcast sur Lexradio.


Lexbase Avocats. Pourquoi le Palais de Justice situé dans le vieux-Lille doit être remplacé 50 ans après sa construction ?

Marie-Christine Dutat : Le Palais de Justice doit être remplacé simplement parce qu’il est inadapté. D’abord, parce qu’il n'est plus aux normes, notamment en matière de sécurité incendie. Et, en tout état de cause, les locaux ont une superficie trop réduite et ne permettent pas d'accueillir tous les services nécessaires.

Lexbase Avocats. La première pierre du nouveau Palais n’est pas encore posée qu’avocats et magistrats le considèrent déjà comme inadapté, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ?

Marie-Christine Dutat : En effet, le nouveau Palais est d’une superficie équivalente au Palais de Justice actuel et pour tenter de justifier cette superficie équivalente, on vient nous dire que la superficie utilisée le sera de manière plus effective, ce qui permettra donc un gain de place. En réalité, même avec le gain de place escompté, on n'arrivera pas à avoir un Palais correctement dimensionné par rapport aux besoins de la Justice, et notamment à des besoins en termes de magistrats, de greffiers ou de personnels.

Lexbase Avocats. Dès 2017, magistrats, greffiers, avocats avaient alerté sur le caractère inadapté de l’édifice. Pourquoi ces alertes n’ont elles pas été prises en compte depuis ?

Marie-Christine Dutat : Nous avons eu des ébauches de consultation, mais qui, dans la réalité, n'en sont pas. Nous avons eu, en tout et pour tout, deux réunions. La première réunion était pour présenter le projet de Palais de Justice. La seconde pour nous présenter le Palais qui sera construit. À aucun moment nous avons été sollicités pour savoir quels étaient nos besoins, notamment pour les avocats, par rapport à l'architecture, par rapport à l'agencement et par rapport à la superficie. Clairement, il n'y a jamais eu de consultation. On nous a imposé des idées et des plans faits par des énarques et non pas par des praticiens.

Lexbase Avocats. Nous savons que la construction d’un projet d’une telle ampleur doit répondre à des exigences de coûts, d’accessibilité, d’enjeux urbains… Est-ce que des projets alternatifs seraient matériellement possibles ?

Marie-Christine Dutat : Nous n’avons pas de projets, par exemple, sur un autre lieu. Mais nous nous sommes penchés sur le plan local d'urbanisme, histoire d'avoir ne serait-ce que des propositions parce qu’il ne suffit pas d’être contre l'édification d'un Palais de Justice mais comme nous l’avons indiqué le Palais actuel n'est plus adapté donc il faut trouver un plan B et il faut permettre un accès à la justice. Nous savons qu’il est, par exemple, possible aujourd’hui de surélever le Palais proposé. Il serait même possible de doubler le nombre d'étages pour permettre une superficie bien plus conséquente et de ne pas avoir à terme un Palais sous-dimensionné.

Nous savons le travail que requière la construction d'un Palais de Justice, nous ne demandons pas de tout mettre à la poubelle, cela ne servirait à rien. Nous sommes conscients également qu'il nous faut aujourd’hui un nouveau Palais de Justice. Notre but, aujourd'hui, est d’essayer de perdre le moins de temps possible, mais de toute façon, du temps il faut en perdre pour avoir un Palais qui arrivera à contenter tout le monde.

Lexbase Avocats. C’est aussi une déshumanisation de la Justice qui est critiquée à travers l’architecture « étanche » de ce nouveau Palais séparant les espaces recevant le public de ceux exercent les magistrats et le personnel de Justice [1] . Comment expliquez-vous ce choix ? Quel impact cela aura-t-il sur la pratique des avocats et sur l’accueil des justiciables ?

Marie-Christine Dutat : Nous n’expliquons pas ce choix. Nous ne l’expliquons pas et nous le condamnons. Il ne s’agit pas d’une proposition des professionnels puisque tant les magistrats que les greffiers ou les avocats condamnent ce choix. On nous a toujours dit que la construction d'un Palais de Justice était l'image de la Justice pour les justiciables. Aujourd'hui, l'image de la Justice va simplement être un justiciable qui ne va pas pouvoir rencontrer son juge ou un avocat qui, lorsqu'il va vouloir parler du dossier à un juge, ne va pas pouvoir le rencontrer. C'est une histoire de prise de rendez-vous. Nous sommes donc aujourd'hui en totale déshumanisation.

Dans le cas du Palais des Batignolles, il y avait encore un accès possible entre l'avocat, le juge et les justiciables. A Lille, le projet va encore plus loin et ne permet plus tous ces échanges. Le Palais devient réellement hermétique.

Le nouveau projet prévoit également des salles d'audience qui ne seront pas particulièrement affectées à un contentieux précis. Aujourd'hui, dans les salles d'audience réservées aux juges des enfants il peut y avoir un espace avec des jeux pour occuper les enfants pendant que le magistrat parle aux parents et à l'avocat. Cela ne sera plus possible. Nous aurons quelque chose de très stérilisé. Clairement, la déshumanisation est ici totale.

Lexbase Avocats. Doit-on admettre que l’architecture des Palais de Justice modernes prédessine aussi le visage de la Justice de demain ? Une justice plus « administrative » ?

Marie-Christine Dutat : Je n'espère pas que cela soit le symbole de la Justice demain mais pour moi c'est le symbole de l'échec de la Justice actuelle, qu'il ne faut justement pas réitérer pour demain. Clairement, il faut tirer les conséquences, il faut prendre en compte les sonnettes d'alarme des magistrats, des avocats. Il faut arrêter de penser des Palais, de construire des Palais sans en référer au préalable et sans avoir justement cette connaissance de la pratique. Aujourd'hui, clairement les Palais de Justice sont construits par des énarques, par des personnes qui n'ont aucune idée de la manière dont se tiennent les audiences ou dont se déroulent les permanences. On ne peut avoir que des Palais inadaptés.

 

[1] Une critique d’ailleurs récurrente à l’égard des Palais de Justice modernes comme celui des Batignolles, siège du tribunal judiciaire de Paris depuis 2018 ; Lire, à ce propos, E. Morain, Architecture et Justice, Lexbase Pénal, février 2018 N° Lexbase : N2630BXP.

newsid:481034

Procédure civile

[Brèves] Procédure d’appel à bref délai et procédure sans audience : l’absence d’opposition des parties doit être recueillie

Réf. : Cass. civ. 2, 24 mars 2022, n° 20-21.289, F-B N° Lexbase : A27497RA

Lecture: 2 min

N1059BZA

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 06 Avril 2022

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 24 mars 2022, vient préciser que l'absence d'opposition des parties à la procédure sans audience doit être recueillie pour toutes les procédures, à l'exception de celles limitativement énumérées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 ; la Haute juridiction relève que la procédure à bref délai régie par l’article 905 du Code de procédure civile n’entre dans aucune des catégories de dérogations énumérées par l’article 8 précité.

Faits et procédure. Dans cette affaire, l’URSSAF de la Corse a fait procéder à une saisie-attribution sur les rémunérations de son débiteur versées par son employeur. Le débiteur a saisi le juge de l’exécution en nullité et mainlevée de la saisie-attribution. Ayant été débouté par jugement du 9 mai 2019, il a interjeté appel à l’encontre de cette décision. La cour d’appel a statué sans audience, en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 N° Lexbase : L5722LWT, modifiée par l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 N° Lexbase : L1697LX7.

Le pourvoi. L’URSSAF de la Corse fait grief à l’arrêt (CA Bastia, 8 juillet 2020, n° 19/00490 N° Lexbase : A79033QR) de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses demandes, et d’avoir déclaré la nullité de la saisie-attribution réalisée à son profit sur les rémunérations versées par l’employeur à son débiteur, enfin d’avoir prononcé sa mainlevée.

En l’espèce, la cour d’appel a statué sans audience sans recueillir l’accord des parties, en retenant qu’en raison de l’état d’urgence sanitaire, l’audience initialement prévue le 7 mai 2020 a été annulée et la procédure renvoyée au 12 juin 2020 dans le cadre d’une audience sans plaidoiries et avec dépôt de dossier. L’arrêt relève qu’il s’agissait d’une procédure à bref délai relevant de l’article 905 du Code de procédure civile N° Lexbase : L8614LYP, sans possibilité d’opposition offerte aux parties.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel rendu par la cour d’appel de Bastia.

newsid:481059

Protection sociale complémentaire

[Jurisprudence] Liquidation judiciaire et portabilité : pour qui sonne le glas ?

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2022, n° 20-20.898, F-B N° Lexbase : A03537Q7

Lecture: 12 min

N1018BZQ

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par Lola Pascaud et Greg Balcerzak, avocat of counsel, Factorhy Avocats et apprenti du Master Droit de la protection sociale d’entreprise, Paris I Panthéon Sorbonne

Le 15 Décembre 2022

Mots-clés : protection sociale complémentaire • garantie santé et prévoyance • portabilité • liquidation judiciaire • résiliation

L’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L0437IXH, créé par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l’emploi N° Lexbase : L0394IXU, permet aux salariés garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du même code N° Lexbase : L2615HIP contre les risques décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, de bénéficier du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, selon les conditions qu’il détermine. Ces dispositions d’ordre public sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié. 


« Une intrigue en quête de dénouement » [1]. Tels sont les mots du Professeur Morvan, utilisés en 2020 pour décrire la problématique posée par la portabilité en cas de liquidation judiciaire d’une entreprise.

Deux ans plus tard, le dénouement sur la portabilité et la liquidation judiciaire n’est toujours pas là.

Néanmoins, petit à petit, la Cour de cassation continue de dessiner les contours d’une « intrigue juridique » [2] dont les enjeux demeurent déterminants pour le monde de l’assurance.

Pour rappel, la portabilité est un mécanisme prévu à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale qui permet aux salariés qui bénéficient dans leur entreprise d’une couverture santé ou prévoyance de se voir maintenir, sous certaines conditions, cette couverture en cas de perte de leurs emplois. Dans la majorité des cas, les cotisations des salariés actifs et de l’employeur servent au financement des garanties des salariés « portés ».

La liquidation judiciaire est la procédure mise en place lorsqu’une entreprise n’est à la fois plus en capacité d’honorer ses créances et se trouve dans le même temps dans une situation qui ne permet plus d’espérer un rétablissement. Le temps de cette procédure, le liquidateur apure le passif et liquide les actifs. Notamment, il prononce les licenciements économiques des salariés de l’entreprise. 

Au regard de ces définitions, il serait aisé de penser que la portabilité et la liquidation judiciaire sont incompatibles. En effet, force est d’admettre que le licenciement de l’ensemble des salariés actifs ne permet plus le financement paritaire de la portabilité. 

Pourtant, en 2017, la Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Selon la Cour, la portabilité est applicable aux salariés licenciés dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire dès lors que le contrat liant l’employeur à l’assureur n’est pas résilié [3]. Dans ces conditions, le maintien des garanties, sans être exclu par principe en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, avait vocation à s’appliquer de manière limitée. Mais, dans ce cas, qui devait en supporter le coût ?

Dans un arrêt du 5 novembre 2020 [4], la solution rendue par la Cour de cassation conduisait à en faire payer le prix par l’organisme assureur. Dans son arrêt récent du 10 mars 2022, le paiement du maintien des droits par le liquidateur judiciaire à l’organisme assureur est validé.

Finalement, pour qui sonne le glas ? l’employeur ou l’organisme assureur ?

Le contentieux  

Une société a conclu avec une institution de prévoyance un contrat de frais de santé et de prévoyance au profit de ses salariés.

Le 16 février 2016, l’entreprise a été placée en liquidation judiciaire.

Le 29 février 2016, l’institution de prévoyance a résilié le contrat de prévoyance et a fait une proposition de « prolongation onéreuse du contrat » à compter du 1er mars 2016.

Le 18 mars 2016, le liquidateur a accepté la proposition de l’institution de prévoyance et a adressé, la somme de 35 120,08 euros à l’institution de prévoyance afin de maintenir, pour un an, les garanties précédemment souscrites pour les salariés licenciés.

Par la suite, le liquidateur es qualités a assigné l’institution de prévoyance en remboursement de la somme versée.  

La cour d’appel de Colmar, dans son arrêt du 8 juillet 2020, a confirmé le jugement de première instance en rejetant la demande du liquidateur aux motifs que :

  • « dès lors et à compter de la prise d’effet de cette résiliation prévue par la loi, les garanties ouvertes par l’institution de prévoyance, alors que leur maintien devait être financé par l’employeur et les salariés encore actifs dans l’entreprise est devenu impossible, ont pris fin pour n’être plus en vigueur dans l’entreprise » ;
  • « le paiement volontaire opéré par le mandataire liquidateur, en ce qu’il porte sur des cotisations au-delà [de la résiliation du contrat], ne peut être assimilé à un paiement indu, celui-ci ayant toutefois librement choisi d’assurer le maintien des couvertures santé et prévoyance dont bénéficiaient les anciens salariés ».

Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation aux motifs que « la portabilité de l’assurance couverture santé et prévoyance joue, même en cas de liquidation judiciaire de l’employeur, sans condition de l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien de ces couvertures ».

Dans son arrêt du 10 mars 2022, pour rejeter le pourvoi du liquidateur, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation raisonne en deux temps :  

  • d’une part, elle confirme sa jurisprudence antérieure en rappelant que les dispositions « d’ordre public » régissant la portabilité « sont applicables aux anciens salariés licenciés d’un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte » mais que « le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié » ;
  • d’autre part, elle se retranche derrière la décision de la cour d’appel estimant que le financement du maintien des garanties intervenu au-delà de la résiliation des contrats santé et prévoyance en cause ne peut être qualifié d’indu dès lors qu’il a été opéré « librement ».

Il en résulte que la portabilité :

  • cesse en cas de résiliation du contrat d’assurance liant l’employeur à l’organisme assureur (I) ;
  • peut toutefois être « prolongée » via la souscription d’un nouveau contrat d’assurance à titre onéreux (II).

I. La portabilité cesse en cas de résiliation du contrat d’assurance collective

Pour mémoire, l’article L. 911-8, 3° du Code de la Sécurité sociale, issu de la loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dispose que « les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise […] ». 

Cela implique que la couverture dont bénéficient les anciens salariés, identique à celle des salariés « actifs », puisse évoluer à la hausse ou à la baisse en cas de modification des garanties applicables dans l’entreprise mais également cesser en cas de résiliation du contrat collectif non suivie de la souscription d’un nouveau contrat.

Dans cinq avis rendus le 6 novembre 2017 [5], puis dans un arrêt récent du 5 novembre 2020 [6],  la Cour de cassation a donc subordonné l’application de la portabilité aux anciens salariés d’une société placée en liquidation judiciaire à la seule condition que le contrat d’assurance liant l’employeur à l’organisme assureur n’ait pas été résilié.

Or, par principe, en application de l’article L. 641-11-1 du Code de commerce N° Lexbase : L3298IC7 :

  • aucune résiliation d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une liquidation judiciaire. « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture ». Il s’opère ainsi une « purge » des inexécutions financières antérieures au jugement d’ouverture ;
  • c’est au liquidateur qu’est donné le pouvoir de continuer ou non les contrats en cours d’exécution à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.

Le régime des contrats en cours à la date de la liquidation judiciaire permet ainsi au liquidateur d’imposer à l’organisme assureur la poursuite du contrat de frais de santé ou de prévoyance en dépit des défaillances financières antérieures de l’entreprise souscriptrice.

Par exception, en application de l’article L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L2177LED, les institutions de prévoyance pouvaient, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 mai 2017 [7], résilier l’adhésion ou le contrat pendant un délai de trois mois à compter du jugement de la liquidation judiciaire. Une disposition similaire existait à l’article L. 113-6 du Code des assurances N° Lexbase : L7572HB3 jusqu’en 2005 pour les sociétés d’assurance. En revanche, aucune disposition de ce type n’a jamais existé s’agissant des mutuelles.

D’aucuns y voyaient là un argument permettant de considérer que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire apparaissait, en tant que telle, de nature à priver d’objet le dispositif de maintien des garanties. Pourtant, force est de constater, qu’en application des règles rappelées ci-dessus, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’entraîne pas, en elle-même, la résiliation des contrats liant l’employeur à l’organisme assureur qui sont soumis au régime général des contrats en cours, sous réserve de la mise en œuvre du régime de résiliation spécial dont bénéficiaient les institutions de prévoyance en application de l’article L. 932-10 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2017.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2022, c’est cette disposition du Code de la Sécurité sociale qui est mise en application. À l’époque des faits, en 2016, l’article L. 932-10 prévoyait encore la mise en œuvre du régime spécial de résiliation offert aux institutions de prévoyance postjugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire.

L’institution de prévoyance ayant activé cette faculté exceptionnelle de résiliation prévue par la loi, la cour d’appel a jugé que les garanties devant être maintenues aux anciens salariés de l’entreprise placée en liquidation judiciaire n’étaient plus en vigueur, et ne donnaient donc plus droit à maintien à compter de la prise d’effet de cette résiliation. Conformément à sa jurisprudence antérieure, c’est ce qu’a confirmé la Cour de cassation, et force est d’admettre que ce syllogisme juridique est implacable.

II. La portabilité peut être subordonnée à la « prolongation onéreuse du contrat »

L’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, dont les dispositions sont, rappelons-le encore ici, d’ordre public, prévoit que le maintien des garanties « santé » et « prévoyance » bénéficie « à titre gratuit » aux anciens salariés qui en remplissent les conditions.

Dans son arrêt du 5 novembre 2020, la Cour de cassation en avait déduit que le maintien des droits n’implique pas l’existence d’un dispositif assurant son financement, faisant ainsi peser sur l’organisme assureur le prix de la portabilité alors qu’il s’agit là, à n’en pas douter, d’une obligation à la charge de l’employeur.

Ainsi, dans l’arrêt du 10 mars 2022, c’est sur le fondement de la « gratuité » de la portabilité, que le liquidateur a cru pouvoir demander le remboursement de la somme versée à l’institution de prévoyance en contrepartie de la « réouverture » des droits des salariés portés, à compter de l’effet de la résiliation du contrat d’assurance par l’institution de prévoyance.

Toutefois, au visa de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel aux termes de laquelle « le paiement volontairement opéré par le liquidateur, en ce qu’il portait sur des cotisations dues au-delà [de la date d’effet de la résiliation du contrat], ne pouvait être assimilé à un paiement de l’indu ».

La question qui se pose est évidemment de savoir si la Cour de cassation aurait rendu la même décision dans le cas où le contrat initial n’aurait pas été résilié. Dit autrement, est-ce que la Cour de cassation aurait validé, dans le contrat en cours la clause prévoyant une « surprime » à payer en cas de liquidation judiciaire ou plus largement en cas de diminution significative des effectifs ?

Vu la généralité des termes de l’arrêt du mois de septembre 2020, le doute est permis. Il est à craindre que la Cour de cassation juge une telle clause réputée non écrite car contraire aux dispositions d’ordre public instaurant un principe de « gratuité » de la portabilité.

Pourtant, le ministère des Solidarités et de la Santé dans sa réponse ministérielle publiée le 14 avril 2020 avait précisé que :

« Le maintien des droits implique que le contrat ou l’adhésion liant l’employeur à l’organisme assureur :

  • ne soit pas résilié ;
  • ou qu’il prévoit un dispositif de financement de la portabilité en cas de liquidation judiciaire. En effet, l’absence d’un dispositif assurant le financement d’un maintien des couvertures santé et prévoyance lorsqu’une entreprise est en situation de liquidation judiciaire est de nature à constituer un obstacle au maintien à titre gratuit des garanties collectives au profit d’un salarié licencié en raison de la liquidation judiciaire de son employeur ».

D’ailleurs, depuis 2013, le législateur étudie régulièrement l’opportunité de créer un « fonds de mutualisation » servant au financement de la portabilité des garanties en cas de faillite d’entreprises, mais en vain.  

Un troisième arrêt de la Cour de cassation devra certainement intervenir pour mettre fin à cette intrigue juridique…


[1] P. Morvan, Prévoyance – Portabilité des garanties collectives dans l’entreprise en liquidation judiciaire, JCP S, n° 36, septembre 2020, 3001.

[2] Ibid.

[3] Cass. avis, 6 novembre 2017, n° 17013 N° Lexbase : A8557WYL, n° 17014 N° Lexbase : A8558WYM, n° 17015 N° Lexbase : A8559WYN, n° 17016 N° Lexbase : A8560WYP et n° 17017 N° Lexbase : A8561WYQ ; Cass. civ. 2, 18 janvier 2018, n° 16-27.332, F-D N° Lexbase : A8881XA8.

[4] Cass. civ. 2, 5 novembre 2020, n° 19-17.164, FS-P+B+I N° Lexbase : A521033D.

[5] Cass. avis, 6 novembre 2017, n° 17013, n° 17014, n° 17015, n° 17016 et n° 17017.

[6] Cass. civ. 2, 5 novembre 2020, n° 19-17.164, FS-P+B+I N° Lexbase : A521033D.

[7] Ordonnance n° 2017-734, du 4 mai 2017, portant modification des dispositions relatives aux organismes mutualistes N° Lexbase : L1671LEM.

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Temps de travail

[Brèves] Convention de forfait en heures : seul le salarié peut se prévaloir de sa nullité

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2022, n° 20-18.651, FS-B N° Lexbase : A64717R4

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par Lisa Poinsot

Le 06 Avril 2022

► La convention de forfait doit déterminer le nombre d'heures correspondant à la rémunération convenue entre les parties, celle-ci devant être au moins aussi avantageuse pour le salarié que celle qu'il percevrait en l'absence de convention, compte tenu des majorations pour heures supplémentaires ;

À défaut de stipulations contractuelles, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures.

Faits et procédure. Un salarié, soumis au régime juridique de forfait en heures, est licencié. Il saisit la juridiction prud’homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre des heures supplémentaires.

La cour d’appel (CA Amiens, 9 avril 2020, n° 19/02114 N° Lexbase : A93193KD) constate tout d’abord qu’un employeur et un salarié peuvent contractualiser un volume d’heures supplémentaires et prévoir le nombre et la rémunération correspondant aux dites heures supplémentaires. Elle ajoute ensuite que l’employeur n’est pas fondé à ne pas appliquer les majorations et contreparties afférentes aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale. Elle en déduit enfin que le contrat ne définit pas le nombre d’heures supplémentaires incluses dans la rémunération. Elle relève par la suite que le salarié produit des bulletins de paie mentionnant un volume horaire de 198,67 heures mensuelles, soit 47 heures supplémentaires.

En conséquence, la cour d’appel rejette la demande du salarié de rappel de salaire au motif que les stipulations contractuelles sont irrégulières et ne sont pas applicables, de sorte qu’il faut revenir à la législation applicable à la durée du travail.

Le salarié forme un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • la fixation par le contrat de travail d'une rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour un nombre précis d'heures de travail caractérise une convention de forfait de rémunération, incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires ;
  • il peut se prévaloir de la convention de forfait afin d’appliquer la règle selon laquelle « la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L. 3121-22 du Code du travail N° Lexbase : L6891K94 » ;
  • il est le seul à se prévaloir de la nullité du forfait en heures inclus dans son contrat de travail.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel en application de l'article L. 3121-22 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C et de l'article 1134 du Code civil N° Lexbase : L0857KZR, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK. Elle affirme, en premier lieu, que la fixation, par le contrat de travail, d'une rémunération mensuelle fixe forfaitaire pour 198,67 heures, caractérise une convention de forfait de rémunération incluant un nombre déterminé d'heures supplémentaires. En second lieu, elle constate que l’employeur n’est pas fondé à invoquer l’irrégularité d’une convention de forfait en heures pour appuyer sa demande. Il ne peut être opposé au salarié des règles relevant de l’ordre public social édicté dans le seul souci de sa protection.

Pour aller plus loin :  v. ÉTUDE : Le temps de travail des cadres et les conventions de forfait, La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7423E9S.

 

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Voies d'exécution

[Jurisprudence] « Saisie-attribution sur compte bancaire : touche pas à mon solde »

Réf. : Cass. civ. 2, 24 mars 2022, n° 20-12.241, F-B N° Lexbase : A27887RP

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par Sylvian Dorol, Huissier de justice associé (Vénézia & Associés), Intervenant à l’ENM, EFB et Yvon-Rodrigue Miyamou Responsable d’unité CCS Voies d’Exécution (Crédit Mutuel Alliance Fédérale)

Le 06 Avril 2022

Mots-clés : saisie-attribution • tiers saisi • solde • virements • dénouement des opérations en cours (CPCEx, art. L. 162-1)

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 24 mars 2022, vient préciser que dans le cadre d’une saisie-attribution, les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l'article L. 162-1, 2° du Code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant. Il s’agit là d’une décision qui, bien que juridiquement fondée, révèle le caractère anachronique de son fondement textuel.


 

« En matière de saisie-attribution, c’est toujours la période des soldes. Sauf pour le tiers saisi qui peut prendre cher ».

La trivialité de la formule ne saurait en occulter la vérité : dans la procédure de saisie-attribution, la banque tiers saisi est régulièrement attraite devant les tribunaux pour voir sa responsabilité engagée, notamment car le code des procédures civiles d’exécution facilite ce recours pour s’assurer du concours du tiers saisi.

Si la mise en jeu de la responsabilité du tiers saisi est fréquente, le fait qu’elle le soit au visa de l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L5835IRK l’est beaucoup moins, ce qui explique pourquoi la décision rendue par la Cour de cassation le 24 mars 2022 [1] doit retenir l’attention.

Pour mémoire, cet article prévoit notamment que lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du (ou des) compte(s)du débiteur au jour de la saisie. Dans le délai de quinze jours ouvrables, le solde déclaré peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie : 1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portées au compte ; 2° Au débit : a) L'imputation des chèques remis à l'encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ; b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.

La lecture de l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution laisse donc entendre que le tiers saisi n’a pas droit à l’erreur lorsqu’il répond à un huissier de justice, mais garde une possibilité de préciser sa réponse. Dès lors, le tiers saisi, assurant sous son entière responsabilité la comptabilisation ainsi que le dénouement des opérations en cours, susceptibles d’affecter le solde à l’avantage ou au préjudice du saisissant, doit veiller à cet équilibre entre le droit établi et les intérêts des parties. Le tiers saisi banque ne peut donc prendre délibérément le risque d’ajuster une opération, eu préjudice du saisissant, alors-même que celle-ci n’entre pas dans la liste des opérations fixées par la loi.

C’est sur ce point qu’il convient de commenter l’arrêt évoqué puisque l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’évoque pas les virements bancaires, malgré le fait qu'en 2019, il y a eu plus de 4,2 milliards de virements bancaires en France [2]. Faut-il regretter cette situation et, dans l’affirmative, qu’espérer ?

L’opération de saisie nécessitant une réponse du tiers saisi à l’huissier, il est logique de suivre cette chronologie et d’exposer d’abord le regard de l’officier public et ministériel (I), puis celui du tiers saisi (II).

I. Le regard de l’huissier

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mars 2022 illustre des faits communs (A) en offrant une solution peu commune, voire dangereuse (B).

A. Des faits très communs

Les faits de l’espèce sont très communs et illustrent la réalité des saisie-attributions.

Un créancier a fait délivrer par acte d'huissier du 29 janvier 2016 un procès-verbal de saisie attribution à une banque pour un montant de 17 502,08 euros.

Le tiers saisi répond à l’acte que le solde du compte est de 23 485, 16 euros. Mais, le 2 février 2016, elle informe l'huissier de justice que, à la suite de la comptabilisation d'opérations en cours de traitement au moment de la saisie (mandat-cash et virement), le solde du compte était désormais nul. Ce n'est que le 27 avril 2016, que la banque a transmis à l'huissier les opérations antérieurement reçues avec les pièces justificatives faisant ainsi état d'un mandat-cash et de quatre virements.

Mécontent, le créancier assigne la banque en responsabilité.

La cour d’appel enseigne dans son arrêt que le mandat-cash est assimilé à un retrait en billetterie susceptible d'affecter valablement l'assiette de la saisie. Par contre, elle énonce que les virements ne sont pas prévus dans la liste de l'article L 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution, et qu’ils ne peuvent donc pas affecter le solde du compte saisi. En conséquence, la cour d’appel a déduit que la banque avait effectué une déclaration inexacte et l’a condamnée, après avoir énoncé que la demanderesse était en droit de saisir les montants correspondants aux quatre virements, à lui verser des dommages-intérêts à hauteur de cette somme.

La banque fait grief à l’arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d’appel de Nîmes de l’avoir condamnée à payer à la demanderesse une certaine somme à titre de dommages et intérêts et fait valoir la violation de l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution dans son pourvoi en cassation.

B. Une solution peu commune

La Cour de cassation répond dans son arrêt, de manière lapidaire que les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l'article L. 162-1, 2°, précité, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant. Elle en conclut que l’arrêt d’appel est fondé et que la condamnation de la banque est valide.

Si l’arrêt est fondé, est-il possible de s’en satisfaire ? Oui, et non.

  • Oui, il est possible de se satisfaire de cet arrêt dans la mesure où cette décision bénéficie au créancier qui voit son préjudice réparé. Concernant la responsabilité du tiers saisi, l’arrêt commenté ne constitue en rien une nouveauté puisqu’il est constant que le tiers saisi qui ne s'est pas abstenu de procéder à la déclaration requise mais qui a fourni des renseignements inexacts ou mensongers encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts [3].
  • Non, il n’est pas possible de s’en satisfaire car il convient d’envisager le cas où le virement bancaire viendrait augmenter le solde saisi, et non le diminuer ou l’annihiler comme c’était le cas en l’espèce. Dans cette hypothèse, il serait saugrenu d’imaginer que le créancier se plaigne puisque l’opération bancaire lui bénéficierait alors même que le virement n’est pas prévu à l'article L. 162-1, 1°, précité. Mais le débiteur pourrait contester sur ce motif, et la jurisprudence commentée, apparemment favorable au créancier, lui causerait finalement préjudice.

Deux solutions sont envisageables pour améliorer la sécurité juridique du tiers saisi sans compromettre celle du créancier, tout en lui évitant les « faux espoirs » des comptes apparemment créditeurs.

  • La première consiste à actualiser la liste de l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution en y prévoyant l’hypothèse des virements. Cela n’est pas possible sans envisager une actualisation complète de ce code qui, bien qu’ayant à peine dix ans, souffre d’un retard certain sur les pratiques.
  • La seconde consisterait à introduire l’exception de « motif légitime » au sein du second alinéa de l’article R. 211-5, Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2211IT3. Cet article pourrait donc être ainsi rédigé : « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur (al.1). Sauf motif légitime, il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère (al.2) ». Les saisie-attributions étant aujourd’hui dématérialisées, cette formulation pourrait permettre d’envisager un bug informatique ou une cyberattaque qui contraindrait la banque à indiquer malgré elle une réponse inexacte.

II. Le regard du tiers saisi

Le tiers saisi ne peut pas rester insensible à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 mars 2022, et penser que la réponse des juges est toute aussi juridique qu’anachronique (A), alors même que la réalité bancaire ne correspond plus à l’écriture de l’article L. 162-1 2e, précité (B).

A. Une réponse juridique mais anachronique

Dans l’arrêt sous commentaire, la Cour de cassation n’a pas suivi les moyens de la banque qui soutenait que le « virement ordonné au débit du compte bancaire du débiteur saisi antérieurement à la saisie-attribution une opération de débit susceptible d’affecter le solde du comte au préjudice du saisissant » ; au motif que « les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l’article L. 162-1 2e, précité, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant ».

L’intérêt de la décision de la Cour de cassation, ici commentée, est de mesurer la portée de l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution [4] dans le temps, alors même que les réalités socio-économiques ainsi que les moyens de paiement ont évolué depuis plus de trente ans.

En matière de saisie-attribution sur compte bancaire, il est frappant de s’apercevoir que la position de la Cour de cassation n’apporte pas de réponse nouvelle au droit anciennement établi depuis plus de trente ans. En effet, la liste de l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution, concernant les opérations en cours susceptibles d’affecter en plus ou en moins les sommes rendues indisponibles par la saisie, est limitative et ne vise pas les saisies !

Il faut retenir que le virement bancaire, tant qu’il n’est pas inscrit au débit du compte, n’emporte pas transfert de la provision du bénéficiaire [5]. C’est cette même position, à la fois jurisprudentielle et doctrinale, qui a traversé le temps, voilà déjà plus de trente ans, sans ne pas pouvoir l’adopter. Le positivisme juridique de la Cour de cassation, ici relevé à travers sa décision du 22 mars 2022, semble marquer une conciliation impossible entre le droit et l’évolution de la société ainsi que les moyens de paiements.

B. Une réponse devant évoluer

Les temps actuels militent en faveur d’une impérative évolution législative. Et pour cause, le marché étant en constante évolution, les moyens de paiements se sont considérablement transformés au cours du temps. La banque aussi.

Au regard de l’utilisation des moyens de paiement scripturaux en France, le virement a largement devancé le paiement par chèque ; alors même que seul le chèque, comparé donc au virement, figure sur la liste des opérations limitativement énumérées à l’article L. 162-1 précité…

Force est de constater que le chèque est désormais très peu utilisé en France contrairement aux autres moyens de paiements. En effet, le montant moyen d’un paiement par virement, pour la clientèle des systèmes de paiement de montant élevé (TARGET2 et EURO1) a augmenté de 135% en 2020.

Le chèque connaît, lui, une baisse tendancielle du nombre d’émission depuis une vingtaine d’années et s’est accélérée au cours des dernières années, soit 5% de transactions scripturales en 2020 [6].

Le virement est aujourd’hui principalement utilisé par les entreprises ou particuliers pour payer leurs fournisseurs, payer les salaires ou même les différents services (prestations entre particuliers ou familiales). En conséquence, dès lors qu’il est enregistré dans le système informatique de la banque, avant la saisie, tout virement ordonné par le titulaire du compte devra nécessairement faire l’objet d’un ajustement comptable ; et entrer dans la liste des opérations susceptible d’affecter l’assiette de la saisie conformément aux termes de l’article L. 162-1 précité.

Dans un monde où tout s’accélère ; où les paiements sont devenus sans contact et où encore les virements sont devenus quasi-instantanés, au détriment du chèque, l’article L. 162-1 du Code des procédures civiles d’exécution a nécessairement besoin d’une actualisation législative. Ce n’est qu’à ce prix qu’il sera possible de solder réellement les comptes entre les parties.


[1] Cass. civ. 2, 24 mars 2022, n° 20-12.241, F-B N° Lexbase : A27887RP.

[2] Source site statista [en ligne].

[3] Cass. civ. 2, 13 juillet 2005, n° 03-19.138, F-P+B N° Lexbase : A9193DIC.

[4] Anciennement article 47 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : C14247BD.

[5] QE n° 34397, réponse publiée au JOAN Q, 9 mai 1988, p. 1967 [en ligne].

[6] Source : Banque de France : Cartographie des moyens de paiements scripturaux, Bilan de la collecte 2021, données 2020.

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