Art. 351, Code civil
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L4412MBZ
Le placement en vue de l'adoption prend effet à la date de la remise effective aux futurs adoptants d'un enfant pour lequel il a été valablement et définitivement consenti à l'adoption, d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré délaissé par décision judiciaire.
Les futurs adoptants accomplissent les actes usuels de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant à partir de la remise de celui-ci et jusqu'au prononcé du jugement d'adoption.
Lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie, il ne peut y avoir de placement en vue de l'adoption pendant un délai de deux mois à compter du recueil de l'enfant.
Le placement ne peut avoir lieu lorsque les parents ont demandé la restitution de l'enfant tant qu'il n'a pas été statué sur le bien-fondé de cette demande à la requête de la partie la plus diligente.
Cité dans la RUBRIQUE filiation / TITRE « La réforme de l’adoption : entre ouverture et sécurisation » / textes / lexbase droit privé n°901 du 7 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE filiation / TITRE « Publication au JO de la loi visant à réformer l'adoption » / brèves / lexbase droit privé n°895 du 24 février 2022 Abonnés
Référencé dans La filiation / ETUDE : La filiation adoptive / TITRE « Le placement en vue de l'adoption » Abonnés
Nouveau texte Art. 352, Code civil
Cité par Art. D4123-4, Code de la défense
Cité par Art. R4123-21, Code de la défense
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