Art. 22, Décret n°89-95 du 10 février 1989 relatif aux oeuvres d'adoption.

Art. 22, Décret n°89-95 du 10 février 1989 relatif aux oeuvres d'adoption.

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C37577YS

L'autorisation est retirée par le président du conseil général :

1° Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 8 ;

2° Lorsque l'oeuvre fait obstacle à la protection et à la surveillance des enfants ou au contrôle de son fonctionnement par le président du conseil général ;

3° Si l'oeuvre omet de respecter les dispositions des articles 348-3 et 351 du code civil ou fait obstacle à l'application de l'article 348-4 ;

4° Lorsqu'un placement ou une modification de placement est fait dans le département sans que soient respectées les règles de notification fixées par l'article 19 ;

5° Lorsque l'oeuvre sollicite ou accepte des futurs adoptants, pour elle-même ou pour toute autre personne ou association, un don de quelque nature que ce soit ; cette interdiction s'applique jusqu'à ce que le jugement d'adoption soit devenu définitif ou jusqu'à la transcription du jugement étranger.

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