Le Quotidien du 22 mai 2013

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Inapplication du DALO dans le cadre de rapports de droit privé

Réf. : CA Versailles, 10 avril 2013, n° 12/04141 (N° Lexbase : A8116KB9)

Lecture: 2 min

N7058BTL

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Le 23 Mai 2013

Dans un arrêt rendu le 10 avril 2013, la cour d'appel de Versailles a été amenée à préciser que le droit au logement opposable (DALO) instauré par les articles L. 300-1 (N° Lexbase : L8284HWQ) et suivants du Code de la construction et de l'habitation issus de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, n'a pas lieu de s'appliquer dans le cadre de rapports de droit privé (CA Versailles, 10 avril 2013, n° 12/04141 N° Lexbase : A8116KB9). En l'espèce, la locataire soulevait la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et de l'assignation lui ayant été signifiés les 16 mars et 28 septembre 2011 à la requête du bailleur en invoquant l'inconventionnalité de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) au regard des articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 13 (N° Lexbase : L4746AQT) de la CESDH, ainsi que les dispositions de l'article L. 300-1 du Code de la construction et de l'habitation ; elle soutenait qu'en omettant de préciser que le locataire doit être informé de son droit de former un recours auprès de la commission de médiation dite DALO, l'article 24 de la loi de 1989, l'assignation en date du 28 septembre 2011 et le commandement visant la clause résolutoire en date du 16 mars 2011 méconnaissaient les dispositions des articles 6 § 1 et 13 de la CEDH ainsi que celles de l'article L. 300-1 précité. A tort, selon la cour d'appel qui rappelle que seul l'Etat est débiteur du droit au logement opposable instauré par les articles L. 300-1 et suivants du CCH et que le droit à un logement décent et indépendant garanti par ces dispositions et qui s'exerce par un recours amiable auprès de la commission de médiation, puis, le cas échéant, par un recours contentieux, n'est pas opposable aux personnes privées. Il s'ensuit que ces dispositions et la faculté qu'elles prévoient de saisir la commission de médiation puis de former un recours contentieux n'ont pas à figurer dans les commandement et assignation délivrés et signifiés en application et sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui n'intéressent que les rapports de droit privé entre bailleur et locataire et que l'absence de leur rappel dans ces actes, ne peut porter atteinte au droit du locataire à un procès équitable, ni compromettre celui de son droit d'agir en justice, au sens des articles 6 § 1 et 13 de la CESDH. Au demeurant, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ne compromet d'aucune manière un tel droit d'agir en justice ; à l'inverse, il prévoit notamment que le commandement de payer rappelle, à peine de nullité, les dispositions de cet article relatives à la faculté pour le juge d'accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause de résiliation pendant le cours de ces délais ; enfin, les dispositions de l'article L. 300-1 du CCH sont sans incidence sur la validité des commandement de payer et assignation des 16 mars et 28 septembre 2011.

newsid:437058

Contrat de travail

[Brèves] Contenus de la fiche descriptive des accords collectifs et plans d'action, de la fiche signalétique des accords de branche, du document d'évaluation relatif au contrat de génération

Réf. : Arrêté du 26 avril 2013 (NOR: ETSD1311307A N° Lexbase : L7554IWP)

Lecture: 1 min

N7072BT4

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Le 23 Mai 2013

Un arrêté du 26 avril 2013 (NOR: ETSD1311307A N° Lexbase : L7554IWP), publié au Journal officiel du 8 mai, fixe le modèle et précise le contenu de différents documents relatifs au contrat de génération : la fiche descriptive des accords collectifs ou plans d'action, mentionnée au 1° de l'article R. 5121-29 du Code du travail (N° Lexbase : L3726IWW) (annexe 1) ; la fiche signalétique des accords de branche, mentionnée à l'article R. 5121-31 du Code du travail (N° Lexbase : L3728IWY) (annexe 2) et le document d'évaluation des accords collectifs ou plans d'action, mentionné à l'article R. 5121-37 du Code du travail (N° Lexbase : L3734IW9) (annexe 3) .

newsid:437072

Internet

[Brèves] Qualité d'éditeur du courtier en noms de domaine

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 17 avril 2013, n° 10/14270 (N° Lexbase : A1606KCH)

Lecture: 2 min

N7011BTT

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Le 23 Mai 2013

Dans un arrêt du 17 avril 2013, la cour d'appel de Paris a retenu que la société qui exploite sur internet une plate-forme offrant une place de marché et un service dit de "parking" dédiés aux noms de domaine et permettant à des communicants de vendre à des entrepreneurs de l'internet les noms de domaine qu'ils ont créés et réservés n'a pas la qualité d'hébergeur mais celle d'éditeur, au sens de la "LCEN" (loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC) et qu'elle est, en conséquence, susceptibles d'engager sa responsabilité dans les conditions de droit commun, notamment pour contrefaçon de marque (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 17 avril 2013, n° 10/14270 N° Lexbase : A1606KCH). La cour relève, notamment, que, à aucun moment et en aucune manière l'utilisateur n'intervient dans la sélection et le placement des liens publicitaires sur la page parking du nom de domaine dont il est titulaire. Selon les conditions générales du courtier en noms de domaine, il est habilité à vérifier en tout temps qu'un ou plusieurs mots-clés publicitaires sont bien conformes au nom de domaine respectif, et qu'il peut aussi en tout temps modifier un ou plusieurs mots-clés qu'il jugerait inadaptés sans même avoir à informer le client des mesures ainsi prises. Dès lors, il exerce une action déterminante sur le contenu des pages "parking" constituées exclusivement de mots-clés appelés à produire des liens commerciaux, d'une part, en intervenant dans le choix des mots-clés mis en ligne, soit en l'effectuant elles-mêmes, peu important à cet égard qu'il s'agisse d'une sélection manuelle ou automatique, soit en soumettant à une validation préalable tout choix fait par l'utilisateur, d'autre part, en assurant la fourniture des liens publicitaires, dès lors qu'elles entretiennent avec le fournisseur initial Google une relation de partenariat à laquelle elles ont consenti. Il procède ainsi à l'exploitation commerciale des pages litigieuses en percevant des annonceurs une rémunération sur les liens publicitaires qui y apparaissent. Dès lors, pour la cour d'appel, l'ensemble des services proposés par le courtier, dont l'objet est d'optimiser la présentation des offres à la vente et de promouvoir ces offres, implique de sa part un comportement non pas neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels, mais bien un rôle actif de nature à leur conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres. Il en résulte qu'il fait oeuvre d'éditeur, au sens des dispositions de la "LCEN", de l'ensemble des services proposés sur son site et en particulier du service de parking de noms de domaine, de sorte que sa responsabilité est par voie de conséquence pleinement engagée à raison des contenus hébergés au titre des services dont il est prestataire.

newsid:437011

Marchés publics

[Brèves] Le droit de présenter une offre peut être subordonné à la justification d'un chiffre d'affaires annuel réalisé dans le domaine afférent au marché

Réf. : CAA Paris, 6ème ch., 22 avril 2013, n° 11PA00626, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1831KD8)

Lecture: 2 min

N7022BTA

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Le 23 Mai 2013

Le droit de présenter une offre peut être subordonné à la justification d'un chiffre d'affaires annuel réalisé dans le domaine afférent au marché. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 22 avril 2013 (CAA Paris, 6ème ch., 22 avril 2013, n° 11PA00626, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1831KD8). La cour relève que si, en application des dispositions des articles 45 (N° Lexbase : L1071IR4) et 52 (N° Lexbase : L7064IED) du Code des marchés publics, il est toujours loisible à l'acheteur public d'exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, notamment de niveaux de capacités techniques et financières minimaux, il appartient au juge administratif de s'assurer que cette exigence, lorsqu'elle a pour effet de restreindre l'accès au marché à des entreprises, notamment au détriment des PME, est objectivement rendue nécessaire par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser. La société X, qui ne pouvait satisfaire à l'intégralité des conditions de niveau de chiffre d'affaires minimal auxquelles était subordonné le droit de présenter une candidature au marché en cause, soutient que l'exigence d'un chiffre d'affaires annuel concernant les services objet du marché réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles d'au moins 8 millions euros HT n'était pas objectivement nécessaire au regard de l'objet du marché et de la nature des prestations à réaliser, et présentait, ainsi, un caractère disproportionné. Les juges d'appel estiment que, toutefois, compte tenu, d'une part, de l'objet du marché et des impératifs particuliers de salubrité qui y sont liés, ainsi que de la nécessité de garantir la continuité du service public en cause, et, d'autre part, du montant annuel de chacun des cinq lots du marché, évalués respectivement à 15,5 millions, 10, 2 millions, 5,7 millions, 9,2 millions et 14,8 millions d'euros, le maire de Paris a pu régulièrement, dans un souci de qualité et d'efficacité, subordonner le droit de présenter une offre à la justification d'un chiffre d'affaires annuel d'au moins 8 millions d'euros HT réalisé dans le domaine de la collecte des ordures ménagères aux cours des trois années précédentes. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui a régulièrement tenu compte du montant des lots considérés distinctement, a jugé que la ville de Paris n'avait pas posé de condition disproportionnée à l'objet du marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5127ESP).

newsid:437022

Presse

[Brèves] Diffamation constituée par la publication d'écrits consistant dans le rappel de condamnations amnistiées

Réf. : Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-19.783, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5097KD7)

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N7136BTH

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Le 23 Mai 2013

La publication d'écrits consistant dans le rappel de condamnations amnistiées est constitutive de diffamation. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu le 16 mai 2013 par la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 16 mai 2013, n° 12-19.783, FS-P+B+I N° Lexbase : A5097KD7). En l'espèce, en décembre 2009, avaient été mis en ligne sur plusieurs sites internet différents articles diffusant une ancienne coupure de presse du journal "Le Petit Varois" du 11 novembre 1965 mettant en cause M. X et M. A. Dans le numéro de "Var Matin" daté du 5 décembre 2009, avait été publié un article faisant état de ces informations circulant sur le Web, dans lequel il était expliqué que "les deux compères s'étaient fait remarquer durant ce fameux été 1965 pour une affaire de siphonnage et plusieurs vols" et qu'ils avaient été condamnés par le tribunal correctionnel à un an de prison avec sursis et trois ans de mise à l'épreuve. M. X estimant ces propos attentatoires à son honneur et à sa considération avait fait assigner, le 10 février 2010, la société de presse, et le directeur de publication du journal "Var-Matin", aux fins de les voir condamnés pour diffamation publique envers un particulier. Pour accorder le bénéfice de la bonne foi aux auteurs de la diffamation, la cour d'appel avait estimé qu'il était légitime, pour les journalistes, de rendre compte à leurs lecteurs, d'un fait d'actualité, à savoir les nombreux articles, circulant sur des sites internet, relatifs aux agissements, dans leur jeunesse, de deux hommes publics, ayant obtenu par la suite des mandats municipaux et législatifs, puis exercé des fonctions ministérielles, que l'animosité personnelle n'était pas établie, qu'étaient produits des articles relatifs aux faits précités de 1965, ayant été diffusés sur cinq sites internet différents ainsi que des articles publiés dans "Le Petit Varois" et "Nice Matin" au sujet desquels n'était versée aucune pièce permettant d'en contester l'authenticité, qu'ils disposaient dès lors d'une base factuelle suffisante, qu'ils avaient interrogé des membres du cabinet de la victime et recueilli leur commentaire, que le ton de l'article était plutôt humoristique et bienveillant à l'égard de l'intéressé et de son camarade, rappelant que les faits avaient été amnistiés et précisant que "la prescription l'emporte pour ces faits datant de plus de 40 ans". Mais, selon la Cour suprême, si la circonstance que les écrits incriminés avaient eu pour objet de porter à la connaissance du public les agissements dans leur jeunesse de deux hommes politiques pouvait justifier, en cas de bonne foi de leur auteur, la diffamation, il ne saurait en être ainsi, sauf à violer l'article 10, alinéa 2, de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), ensemble les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), lorsqu'elle consiste dans le rappel de condamnations amnistiées, lequel est interdit sous peine de sanction pénale.

newsid:437136

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Articulation entre une prise d'acte et un départ à la retraite

Réf. : Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.784, FP-P+B (N° Lexbase : A5125KD8)

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N7132BTC

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Le 23 Mai 2013

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de ce départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'un départ volontaire à la retraite. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2013 (Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-26.784, FP-P+B N° Lexbase : A5125KD8).
Dans cette affaire, un salarié a notifié à son employeur le 26 décembre 2007 son départ à la retraite par une lettre énonçant des griefs envers ce dernier, notamment une modification unilatérale des taux de commissions depuis 2004. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de cette rupture en une prise d'acte de rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de demandes en paiement des indemnités de rupture et de divers rappels de salaire sur commissions et autres frais relatifs à l'exécution du contrat de travail. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 5ème ch., 22 septembre 2011, n° 09/09370 N° Lexbase : A5300HYX) de requalifier la rupture du contrat de travail par le salarié en une prise d'acte de la rupture du fait de l'employeur et de dire que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il n'existe pas d'incompatibilité de principe entre la volonté par un salarié de quitter l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse et l'existence d'un différend entre l'employeur et le salarié antérieur ou concomitant au moment où le salarié exprime sa volonté de quitter l'entreprise au titre d'un départ à la retraite. Il estime également qu'il peut abandonner la pratique de l'avance sur commissions ou de l'avance sur salaires dès lors que celle-ci n'est pas contractualisée. La Haute juridiction rejette le pourvoi de l'employeur. En effet, l'employeur ayant appliqué des taux de commission inférieurs au taux convenu, sans justifier de l'accord du salarié sur cette modification, et réduit unilatéralement le montant des avances sur commissions jusqu'alors appliqué, dans des conditions qui étaient de nature à faire obstacle à l'exécution de la mission du salarié, la cour d'appel a pu en déduire que le départ à la retraite s'analysait en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (sur le concours de la prise d'acte et d'autres modes de rupture du contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9674ES4).

newsid:437132

Sociétés

[Brèves] Procédure de divorce en cours et revendication de la qualité d'associé du conjoint

Réf. : Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-18.103, F-P+B (N° Lexbase : A5136KDL)

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N7137BTI

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Le 23 Mai 2013

En application de l'article 1832-2 du Code civil (N° Lexbase : L2003ABS), l'époux d'un associé peut notifier à la société son intention d'être personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son conjoint, aussi longtemps qu'un jugement de divorce passé en force de chose jugée n'est pas intervenu. Dès lors, la circonstance que le divorce entre les époux a pris effet, dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens, le jour de l'assignation n'a aucune incidence sur la qualité d'associée de l'épouse qui revendique cette qualité entre la date d'assignation et celle du prononcé du divorce et sur les droits qui y sont attachés. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2013 (Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-18.103, F-P+B N° Lexbase : A5136KDL). En l'espèce, le 27 avril 1998, une femme a fait assigner en divorce son conjoint et le 11 mai suivant, elle a notifié à trois sociétés civiles immobilières son intention d'être, en application de l'article 1832-2 du Code civil, reconnue en qualité d'associée pour la moitié des parts souscrites ou acquises par son époux par emploi de biens communs. Le divorce a été prononcé le 17 octobre 2001 et, le 23 juin 2009, l'ex-épouse a fait assigner en référé les SCI, représentées par leur gérant, son ex-mari, aux fins de les voir condamner sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K) et de l'article 48 du décret du 3 juillet 1978 (N° Lexbase : L1376AIS), à lui communiquer des documents sociaux. Les SCI ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel qui a fait droit aux demandes de l'ex-épouse (CA Aix-en-Provence, 26 janvier 2012, n° 11/00993 N° Lexbase : A5813IBW). Enonçant le principe précité, la Cour de cassation approuve tout d'abord la cour d'appel d'avoir déclaré les demandes de l'ex-épouse recevables. Ensuite, en application de principe ainsi dégagé, elle approuve également les juges d'appel d'avoir accueilli cette demande : l'action engagée est une action de droit commun qui ne relève manifestement pas des dispositions de l'article L. 102 B du LPF (N° Lexbase : L0376IWT) et l'existence de documents comptables résulte de procès-verbaux de constat établis par un huissier de justice, d'un document fiscal émanant des SCI et des constatations d'un expert judiciaire, de sorte que la cour d'appel a pu déduire le caractère manifestement illicite du trouble allégué (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6399ADD).

newsid:437137

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Factures incomplètes : une rectification postérieure au contrôle fiscal peut être refusée et ne pas donner droit à déduction de la TVA

Réf. : CJUE, 8 mai 2013, aff. C-271/12 (N° Lexbase : A1500KDW)

Lecture: 2 min

N7044BT3

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Le 23 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 mai 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que l'administration peut refuser des rectifications de factures intervenant après le contrôle de ces dernières, ainsi que le droit à déduction attaché à la production de ces factures (CJUE, 8 mai 2013, aff. C-271/12 N° Lexbase : A1500KDW). En l'espèce, dans un groupe, la principale société fournit notamment du personnel aux autres sociétés. Les contrats de prestation de services prévoient une rémunération sur la base des heures prestées par le personnel. L'administration fiscale belge a remis en question les factures intragroupe, car elles ne précisent pas le prix unitaire et le nombre d'heures prestées. Il n'est donc pas possible d'établir que ces factures correspondent à des prestations réelles. Les sociétés ont apporté des informations additionnelles, mais leur présentation tardive, après la réalisation des contrôles fiscaux et après la communication des régularisations que l'administration comptait effectuer, ne leur donne pas date certaine et elles ne sont donc pas opposables aux tiers. Le juge belge, saisi du litige, pose à la CJUE deux questions préjudicielles. La première porte sur le point de savoir si le droit à déduction de la TVA peut être refusé à des assujettis, preneurs de services, qui détiennent des factures incomplètes, lorsque ces dernières sont ensuite complétées par la production d'informations visant à prouver la réalité, la nature et le montant des opérations facturées. Le juge répond que ce refus est conforme à la 6ème Directive-TVA (Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 N° Lexbase : L9279AU9). En effet, le système commun de la TVA n'interdit pas de procéder à la rectification de factures erronées. Ainsi, lorsque l'ensemble des conditions matérielles nécessaires pour pouvoir bénéficier du droit à déduction de la TVA sont remplies et que, avant l'adoption de la décision par l'autorité concernée, l'assujetti lui a fourni une facture rectifiée, le bénéfice de ce droit ne peut pas lui être refusé au motif que la facture initiale comportait une erreur. Il peut cependant l'être lorsque les rectifications sont opérées après l'adoption de la décision par l'administration fiscale. La seconde question portait sur le point de savoir si l'administration fiscale peut refuser la restitution de la TVA acquittée par une société prestataire de services alors que l'exercice du droit à déduction de la TVA ayant grevé lesdits services a été refusé aux sociétés preneuses de ces services du fait des irrégularités constatées dans les factures émises par ladite société prestataire de services. La Cour répond à nouveau par l'affirmative. Le système commun de la TVA ne subordonne pas l'exigibilité de celle-ci dans le chef de l'assujetti, prestataire de services, à l'exercice effectif du droit à déduction de la TVA dans le chef de l'assujetti, preneur de services .

newsid:437044

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