Le Quotidien du 25 avril 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurance à raison des déclarations inexactes de l'assuré

Réf. : Cass. civ. 3, 17 avril 2013, n° 12-14.409, FS-P+B (N° Lexbase : A4004KCB)

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N6818BTP

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Le 26 Avril 2013

Selon les dispositions spéciales impératives édictées par l'article L. 113-9 du Code des assurance (N° Lexbase : L0065AAN), l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvais foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité du contrat ; dans le cas où la contestation n'a lieu qu'après le sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Si les parties ne se sont pas mises d'accord pour déterminer les primes qui auraient été dues si les risques avaient été exactement et complètement déclarés, il appartient au juge du fond de déterminer en fait le montant de ces primes et par voie de conséquence de fixer la réduction qui devait être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré ; telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 17 avril 2013 (Cass. civ. 3, 17 avril 2013, n° 12-14.409, FS-P+B N° Lexbase : A4004KCB). En l'espèce, une SCI et la société T., preneur à bail commercial avaient fait réaliser un immeuble et ses aménagements aux fins d'y établir un centre de tri ; une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société M.. M. S., architecte et la société K. étaient intervenus en qualité de maîtres d'oeuvre ; une mission de contrôle technique avait été confiée à la société Q. ; la société E. avait été chargée du lot voirie et réseaux divers (VRD). Se plaignant, après réception, d'affaissements, de déformations et de faïençages de la voirie desservant le centre de tri, les maîtres d'ouvrage avaient, après expertise, assigné l'assureur dommages-ouvrage en réparation de leur préjudice matériel ; des appels en garantie avaient été formés. Pour rejeter la demande formée au titre de la réduction proportionnelle d'indemnité, la cour d'appel de Paris avait retenu que les calculs de l'assureur de la société E. étaient effectués à partir de bases déterminées postérieurement à la police et n'avaient jamais fait l'objet d'un accord entre les contractants de sorte qu'ils ne sauraient être opposables à l'assuré et que la demande de réduction proportionnelle ne reposait pas sur d'autres éléments opposables (CA Paris, Pôle 4, 5ème ch., 7 décembre 2011, n° 09/14816 N° Lexbase : A3810H4U). A tort. Selon la Haute juridiction, les parties ne s'étant pas mises d'accord pour déterminer le montant de la prime qui aurait été dû si le risque avait été exactement et complètement déclaré, il appartenait aux juges du fond de déterminer ce montant et de fixer souverainement la réduction qui devait être apportée à l'indemnité à raison des déclarations inexactes de l'assuré.

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Droit financier

[Brèves] Homologation de modifications du règlement général de l'AMF

Réf. : Arrêtés du 12 avril 2013, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : EFIT1306883A (N° Lexbase : L6412IWE) et NOR : EFIT1308148A (N° Lexbase : L6403IW3)

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N6851BTW

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Le 26 Avril 2013

Par arrêté du 12 avril 2013, publié au Journal officiel du 18 avril 2013 (arrêté du 12 avril 2013, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : EFIT1308148A N° Lexbase : L6403IW3), des modifications relatives aux programmes de rachat d'actions réalisés par des sociétés dont les titres sont admis sur un système multilatéral de négociation organisé (Alternext) ont été homologuées. Ces modifications ont été adoptées en application de la loi se simplification n° 2012-387 du 22 mars 2012 (N° Lexbase : L5099ISN), qui a aligné le régime auquel sont soumises ces sociétés sur celui en vigueur sur le marché réglementé. En conséquence, les exigences en matière d'information financière et les dispositions du livre VI sur les abus de marchés relatives aux conditions dans lesquelles ces opérations de rachat peuvent bénéficier d'une présomption de légitimité ont dû être adaptées. La pratique de marché admise AMF n° 2005-12 concernant l'acquisition d'actions propres aux fins de conservation et de remise ultérieure dans le cadre d'opérations de croissance externe et la position AMF n° 2009-17 relative à la mise en oeuvre du régime de rachats d'actions ont également été amendées. Ont également été homologuées des modifications du RG AMF relatives au cahier des charges du teneur de compte conservateur. Elles visent notamment à harmoniser le contenu du cahier des charges avec les dispositions transposées de la Directive "MIF" (Directive 2004/39 N° Lexbase : L2056DYS) relatives à la protection des avoirs des clients. L'étendue des responsabilités de l'intermédiaire est précisée en matière de prévention et de gestion des cas de non livraison de titres à la date prévue, mais aussi en matière de transmission d'informations aux investisseurs. Enfin, les modifications étendent le dispositif de traitement des réclamations aux personnes morales émettrices de titres financiers nominatifs dont elles assurent la tenue de compte conservation. Dans un autre arrêté du 12 avril 2013 (arrêté du 12 avril 2013, portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, NOR : EFIT1306883A N° Lexbase : L6412IWE), publié au JO du 18 avril 2013, des modifications du RG AMF relatives au régime des conseillers en investissements financiers (CIF) ont été homologuées. Elles ont principalement pour objet de tirer les conséquences de la suppression du fichier des démarcheurs le 1er janvier 2013, du fichier des CIF et de la création d'un registre unique des intermédiaires financiers tenu par l'ORIAS et mis en place le 15 janvier 2013. L'AMF a publié simultanément une instruction qui vient notamment préciser les règles de compétence que doivent satisfaire les candidats au statut de CIF et l'obligation de formation continue. A noter que certaines dispositions relatives en particulier au numéro d'immatriculation au registre unique des intermédiaires financiers n'entreront en vigueur que le 18 juin 2013.

newsid:436851

Fiscal général

[Brèves] Pacte de compétitivité : bilan d'étape des avancées et contours des prochaines lois de finances

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N6801BT3

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Le 26 Avril 2013

Lors du séminaire gouvernemental du 18 avril 2013 sur le suivi de la mise en oeuvre du Pacte de compétitivité, le Premier ministre a indiqué que près des deux tiers des mesures décidées sont d'ores et déjà mises en oeuvre ou engagées. Par exemple, les entreprises ont bénéficié de l'effet trésorerie apporté par le crédit d'impôt compétitivité-emploi (CICE) à hauteur de 430 millions d'euros, grâce à la Banque publique d'investissement (BPI) créée depuis le 1er janvier 2013. Cette dernière a également apporté, grâce à un nouveau produit de garantie de trésorerie, plus de 120 millions de trésorerie aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises. De plus, Jean-Marc Ayrault a annoncé l'allègement des obligations comptables des plus petites entreprises et l'augmentation de l'investissement de l'épargne populaire dans le financement des entreprises. En effet, les très petites entreprises (c'est-à-dire les entreprises remplissant au moins deux des trois critères suivants : total de bilan de moins de 350 000 euros, chiffre d'affaires net de moins de 700 000 euros et personnel employé de moins de 10 salariés) seront désormais dispensées d'établir l'annexe qu'il leur revenait jusqu'à présent de produire en sus du bilan et du compte de résultat. Elles continueront d'établir une comptabilité exhaustive et fiable et de déposer leurs comptes au greffe mais sans que, désormais, ceux-ci soient rendus publics. Ces comptes resteront accessibles aux administrations publiques devant y accéder pour des motifs d'intérêt général : tribunaux de commerce, Banque de France, services de la statistique publique. Environ 1,4 million d'entreprises pourront bénéficier de ce nouveau régime. Par ailleurs, l'ensemble des petites entreprises employant moins de 50 salariés auront désormais la possibilité d'établir un bilan simplifié, alors que le seuil était précédemment fixé à moins de 20 salariés. Le Premier ministre a demandé aux membres du Gouvernement d'accélérer la mise en oeuvre du Pacte. Enfin, lors de la présentation, en Conseil des ministres le 17 avril 2013, des principales orientations du programme national de réforme et du programme de stabilité 2013-2017, le Gouvernement a annoncé les lignes de la prochaine loi de finances pour 2014 : 14 milliards d'euros de dépenses, 6 milliards de recettes supplémentaires, qui proviendront de la lutte contre la fraude et l'abaissement de niches fiscales. Les prélèvements obligatoires diminueront également en fin de période.

newsid:436801

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres du 24 avril 2013 : présentation d'un projet de loi relatif à la fraude fiscale et à la grande délinquance économique et financière

Réf. : Lire le communiqué de presse du Conseil des ministres du 24 avril 2013

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N6871BTN

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Le 01 Mai 2013

Lors du Conseil des ministres du 24 avril 2013, le Premier ministre a présenté un projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière. Plusieurs dispositions majeures seront ainsi présentées aux députés et aux sénateurs :
- renforcement du régime répressif de la fraude fiscale ;
- extension du champ de compétence de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale au blanchiment de fraude fiscale, qui agira au sein du futur Office central de lutte contre la corruption et la fraude fiscale ;
- création d'une circonstance aggravante pour les fraudes les plus graves (fraude fiscale commise en bande organisée, ou reposant notamment sur le recours à des comptes bancaires ou des entités détenues à l'étranger, telles que les fiducies ou trusts). Les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et deux millions d'euros d'amende ;
- ouverture des techniques d'enquêtes dites "spéciales", telles que la surveillance, l'infiltration ou la garde à vue de quatre jours, pour la détection des fraudes fiscales les plus graves (voir ci-dessus) ;
- alignement des peines prévues pour les personnes morales sur celles applicables aux personnes physiques (avec la possibilité de condamner les personnes morales en cas de blanchiment à la peine complémentaire de la confiscation de leur entier patrimoine) ;
- confirmation de la possibilité pour l'administration d'appuyer ses redressements et poursuites sur des informations d'origine illicite, si elles lui parviennent par le truchement de l'autorité judiciaire ou par la voie de l'assistance administrative ;
- renforcement du régime des saisies et confiscations d'avoirs criminels, pour garantir l'efficacité du recouvrement des sommes illégalement détenues, qui pourra notamment porter sur les contrats d'assurance-vie ou tout bien dont le condamné a la libre disposition ;
- enfin, ouverture de la faculté d'exercer les droits de la partie civile auprès des juridictions compétentes pour les associations de lutte contre la corruption.
Le projet de loi est complémentaire des initiatives prises ou en préparation aux niveaux national, européen et international pour renforcer l'efficacité des outils. Ces dispositifs visent aussi à appuyer le traitement des affaires complexes du ressort du futur parquet, à compétence nationale, chargé de la lutte contre la corruption et la fraude fiscale, dont le cadre législatif sera présenté au Conseil des ministres du 7 mai 2013. Placé sous l'autorité du procureur général de Paris, ce parquet sera compétent pour les atteintes à la probité et les délits de fraude fiscale d'une grande complexité, ainsi que le blanchiment de l'ensemble de ces infractions.

newsid:436871

Habitat-Logement

[Brèves] Une décision ordonnant le placement d'une personne reconnue prioritaire dans un hébergement d'urgence ne peut être regardée comme procédant à l'exécution de l'injonction juridictionnelle de relogement

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 22 avril 2013, n° 358427, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5201KCM)

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N6870BTM

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Le 01 Mai 2013

Une décision ordonnant le placement d'une personne reconnue prioritaire dans un hébergement d'urgence ne peut être regardée comme procédant à l'exécution de l'injonction juridictionnelle de relogement. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 22 avril 2013 (CE 4° et 5° s-s-r., 22 avril 2013, n° 358427, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5201KCM). Il résulte des dispositions des articles L. 441-2-3 (N° Lexbase : L8898IDW) et suivants du Code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, instituant le droit au logement opposable (N° Lexbase : L5929HU7), que la reconnaissance du droit à un hébergement par une décision d'une commission de médiation doit constituer, pour les demandeurs qui en bénéficient, une étape vers l'accès à un logement autonome. Par suite, l'hébergement attribué à des demandeurs reconnus comme prioritaires par une commission de médiation doit présenter un caractère de stabilité, afin, notamment, de leur permettre de bénéficier d'un accompagnement adapté vers l'accès au logement. Dès lors, en faisant bénéficier d'un hébergement d'urgence prévu par les dispositions de l'article L. 345-2-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L2096IDY), qui se caractérise par son instabilité et sa saisonnalité, une personne dont la demande d'hébergement a été reconnue prioritaire par la commission de médiation, le préfet ne peut être regardé comme procédant à l'exécution de la décision par laquelle le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné, constatant l'absence de proposition adaptée à la suite de la décision la commission de médiation, a ordonné que soit assuré l'hébergement de l'intéressé. L'ordonnance attaquée n'est donc entachée d'aucune erreur de droit en ce qu'elle a jugé qu'un hébergement dans une structure d'urgence ne pouvait être regardé comme un hébergement adapté au sens des dispositions de l'article L. 441-2-3 précité et a prononcé, pour un montant de 9 050 euros, la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par un jugement lui enjoignant d'attribuer un hébergement à M. X.

newsid:436870

Marchés publics

[Brèves] Une partie ne peut, pour soulever des moyens nouveaux lors de la procédure du référé précontractuel, les formuler à l'oral lors de l'audience

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 19 avril 2013, n° 365617, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4191KC9)

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N6797BTW

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Le 26 Avril 2013

Une partie ne peut, pour soulever des moyens nouveaux lors de la procédure du référé précontractuel, les formuler à l'oral lors de l'audience, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 avril 2013 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 avril 2013, n° 365617, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4191KC9). Les décisions prises par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1591IEN) sont rendues à la suite d'une procédure particulière qui, tout en étant adaptée à la nature des demandes et à la nécessité d'assurer une décision rapide, doit garantir le caractère contradictoire de l'instruction. Si les parties peuvent présenter en cours d'audience des observations orales à l'appui de leurs écrits, elles doivent, si elles entendent soulever des moyens nouveaux, les consigner dans un mémoire écrit. Le juge, qui ne saurait accueillir de tels moyens sans avoir mis le défendeur à même de prendre connaissance du mémoire qui les invoque, peut, compte tenu de ces nouveaux éléments, décider que la clôture de l'instruction n'interviendra pas à l'issue de l'audience mais la différer à une date dont il avise les parties par tous moyens. S'il décide de tenir une nouvelle audience, l'instruction est prolongée jusqu'à l'issue de cette dernière. Pour prononcer l'annulation du marché litigieux, le juge des référés s'est fondé sur le moyen tiré de l'illégalité du motif du rejet de l'offre de la société X, que la requérante n'avait invoqué que dans ses observations orales, sans le reprendre dans un mémoire écrit déposé à l'audience. Il a, ce faisant, entaché son ordonnance d'irrégularité .

newsid:436797

QPC

[Brèves] QPC non-transmise : interprétation jurisprudentielle de la conformité de l'article L. 1233-4 du Code du travail

Réf. : Cass. soc., 19 avril 2013, n° 13-40.006, FS-P+B (N° Lexbase : A4204KCP)

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N6864BTE

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Le 26 Avril 2013

La Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause la conformité de l'article L. 1233-4 du Code du travail (N° Lexbase : L3135IM3), et l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite, au principe d'égalité posé par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1370A9M). Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 avril 2013 (Cass. soc., 19 avril 2013, n° 13-40.006, FS-P+B N° Lexbase : A4204KCP).
Pour la Chambre sociale, la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Elle ne présente pas également un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Ainsi, pour la Haute juridiction, tel est le cas de la situation de l'employeur en liquidation judiciaire, qui est soumis, par application combinée des articles L. 641-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L8861INI) et L. 3253-8 du Code du travail (N° Lexbase : L8807IQA), à la même obligation de reclassement préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique, que celle à laquelle est tenu un employeur in bonis, par application de l'article L. 1233-4 du Code du travail, tout en l'obligeant à procéder au licenciement du salarié dans un délai de quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que cette différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d'intérêt général (sur l'obligation de reclassement applicable à tout type de licenciement pour motif économique, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9308ESK).

newsid:436864

Rel. collectives de travail

[Brèves] Accord relatif à la rémunération annuelle minimale et portée d'engagements unilatéraux applicables au sein des entreprises

Réf. : Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-10.196, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5202KCN)

Lecture: 2 min

N6875BTS

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Le 01 Mai 2013

Lorsque les éléments de rémunération exclus du minimum conventionnel sont précisés dans un accord collectif, il convient de s'en tenir strictement à cette définition, sous peine de violer la convention ou l'accord collectif. Par ailleurs, le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt important du 24 avril 2013 (Cass. soc., 24 avril 2013, n° 12-10.196, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5202KCN).
Dans cette affaire, un accord du 19 décembre 1985 prévoyait le versement, outre d'un salaire de base, de primes familiales, de vacances et d'expérience dans une société bancaire. Cet accord avait été dénoncé en juillet 2001, sans qu'un accord de substitution ne soit conclu à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du Code du travail (N° Lexbase : L2440H9A). Les salariés continuaient, ainsi, à bénéficier des différentes primes en tant qu'avantages individuels acquis. Un accord collectif du 11 décembre 2003 a instauré une rémunération minimale conventionnelle. Par deux engagements unilatéraux, l'entreprise a, d'une part, fait bénéficier les salariés présents dans l'entreprise à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 des modalités d'évolution de la gratification de fin d'année, devenue un avantage individuel acquis et, d'autre part, accordé aux salariés engagés postérieurement une prime de treizième mois répondant aux mêmes conditions d'ouverture, de calcul et de règlement. Le salarié soutenait que les différentes primes devaient être exclues de l'assiette de comparaison pour déterminer la rémunération annuelle minimale conventionnelle, parce qu'il s'agissait d'avantages individuels acquis. A ce titre, il avait réclamé le paiement d'un rappel de salaire. La cour d'appel (CA Riom, 8 novembre 2011, n° 10/03316 N° Lexbase : A0077H4M) avait accueilli ses prétentions. Après avoir rappelé qu'aux termes de l'accord collectif, la rémunération brute annuelle, en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié à temps complet, doit être au moins égale à la rémunération brute annuelle minimale du niveau de classification de l'emploi occupé, la Haute juridiction infirme l'arrêt. Elle constate que les avantages individuels acquis ne font pas partie des éléments exclus de l'assiette de comparaison pour déterminer ladite rémunération. Elle en tire la conséquence que les primes dont bénéficient les salariés au titre des avantages individuels acquis doivent être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel.

newsid:436875

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