Le Quotidien du 26 avril 2013

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Conditions d'application de feu le "décret passerelle"

Réf. : CA Versailles, 10 avril 2013, n° 12/08780 (N° Lexbase : A8169KB8)

Lecture: 1 min

N6842BTL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198148-edition-du-26042013#article-436842
Copier

Le 27 Avril 2013

Les personnes justifiant de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques les faisant directement participer à l'élaboration de la loi, si elles sont, en vertu du décret du 3 avril 2012 (décret n° 2012-441 N° Lexbase : L7131ISW), dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ne figurent pas dans la liste de celles qui, aux termes du décret du 27 novembre 1991 (décret n° 91-1197 N° Lexbase : L8168AID), sont dispensées de la condition de diplôme prévue à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Ne saurait, en conséquence, sans ajout aux dispositions alors en vigueur, être étendu à ces personnes le bénéfice d'une dispense de la condition de diplôme qui, quels que puissent être l'ordre, dénué d'incidence sur leur contenu, des différentes dispositions dans le décret, certaines pratiques au demeurant invérifiables en l'absence des personnes auxquelles elles peuvent se rapporter, le nombre important des membres qui ont adopté la délibération contestée ou le sens prêté à une éventuelle modification en cours d'élaboration, ne les concerne pas, seule la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ayant été prévue en leur faveur. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 10 avril 2013 (CA Versailles, 10 avril 2013, n° 12/08780 N° Lexbase : A8169KB8), et qui pourrait bien faire partie des dernières décisions sur le sujet, le Garde des Sceaux ayant abrogé le "décret passerelle" le 15 avril 2013 (décret n° 2013-319 N° Lexbase : L6343IWT). En l'espèce, un député-maire, s'il justifiait de huit ans au moins d'exercice de responsabilités publiques le faisant directement participer à l'élaboration de la loi, ne possédait pas une maîtrise en droit ou un diplôme reconnu comme équivalent nécessaire à son inscription au tableau. La délibération du conseil de l'Ordre est infirmée.

newsid:436842

Concurrence

[Brèves] Démonstration de l'existence d'une restriction sensible de la concurrence et application de la communication de minimis

Réf. : Cass. com., 16 avril 2013, n° 10-14.881, FS-P+B (N° Lexbase : A4085KCB)

Lecture: 2 min

N6854BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198148-edition-du-26042013#article-436854
Copier

Le 27 Avril 2013

Dans un arrêt du 16 avril 2013, la Cour de cassation a confirmé la condamnation de la SNCF et d'une société développant une activité d'agence de voyages sur internet pour avoir mis en oeuvre une entente anticoncurrentielle, qui s'est manifestée par la création entre ces deux sociétés d'une filiale commune dont les offres de produits de voyages, autres que ferroviaires, ont été proposées sur le site "voyages-sncf.com", transformé à cet effet (Cass. com., 16 avril 2013, n° 10-14.881, FS-P+B N° Lexbase : A4085KCB). La Cour de cassation approuve, d'abord, les juges d'appel d'avoir retenu que les accords litigieux étaient destinés à faire profiter la filiale commune, outre de la publicité, de l'efficacité commerciale et de la réputation de qualité de la SNCF, du passage de la clientèle en ligne de cette dernière, ce qui lui conférait un avantage déterminant sur le marché émergent des agences de voyages en ligne, de sorte qu'un tel accord, consistant à prendre appui sur un monopole légal pour développer une activité sur un marché concurrentiel connexe, a un objet anticoncurrentiel, peu important que les abus de position dominante également reprochés à la SNCF, étrangers à la restriction par objet constaté, et que d'autres opérateurs étaient également présents sur ce marché, ce qui n'ôte pas à ce dernier la caractéristique de marché émergent et n'affecte que l'appréciation des effets de l'entente et du dommage à l'économie. La Cour régulatrice rappelant, ensuite, la réponse apportée par la CJUE dans cette affaire, dans le cadre du renvoi préjudiciel dont elle a été saisie (CJUE, 13 décembre 2012, aff. C-226/11 N° Lexbase : A8281IYD ; lire N° Lexbase : N5022BT8), estime que les juges d'appel, après avoir exactement énoncé que l'article L. 464-6-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L8715IBE) confère à l'Autorité de la concurrence une simple faculté dont elle est libre de ne pas user, retiennent, à juste titre, que les accords en cause sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qu'ils ont un objet anticoncurrentiel. Aussi, le partenariat mis en place par la SNCF et la société constituait bien une restriction sensible de la concurrence au sens des articles 101 § 1 du TFUE (N° Lexbase : L2398IPI) et L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN). Enfin est également approuvée l'appréciation de la gravité de la pratique par les juges du fond et notamment le fait d'avoir pris en compte que l'entente a été mise en oeuvre par une entreprise disposant d'un monopole légal, qu'elle a utilisé pour fausser la concurrence par les mérites, et par un groupe américain occupant une position de leader mondial de la vente de voyages en ligne ; qu'elle a affecté le marché émergent de la vente de voyages en ligne et qu'elle a duré plus de six années ; mais qu'il existe toutefois un facteur d'atténuation résultant du fait que les concurrents ont quand même connu une croissance soutenue au cours des années considérées.

newsid:436854

Contrats et obligations

[Brèves] Modification verbale de l'objet d'une convention de sous-location : nouvelle convention ou modification de la convention initiale ?

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11.26.597, F-P+B+I (N° Lexbase : A5203KCP)

Lecture: 2 min

N6880BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198148-edition-du-26042013#article-436880
Copier

Le 01 Mai 2013

La modification verbale de l'objet de la convention de sous-location de bureaux était-elle constitutive d'une nouvelle convention ou d'une modification de la convention initiale, dont les autres stipulations continuaient de s'appliquer ? Telle est la question sur laquelle s'est prononcée la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2103 (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11.26.597, F-P+B+I N° Lexbase : A5203KCP). En l'espèce, par convention de sous-location, conclue le 21 avril 2006 pour six ans entre Mme Y et M. X, avocats, et dont le loyer fixé était stipulé révisable selon l'indice du coût de la construction, la première, titulaire d'un bail de locaux à usage professionnel comportant plusieurs bureaux, a consenti au second la mise à disposition de deux d'entre eux, de surfaces respectives de 11 et 13 m², avec, en outre, la jouissance des parties communes, ainsi que celle des installations ou matériels techniques équipant l'ensemble du bien. Un acte intitulé "avenant à la convention de sous-location", en date du 28 février 2007, intervenu à la demande du sous-locataire mais non signé par lui, a remplacé le bureau de 13 m² par un autre de 18 m², apportant au loyer global la modification inhérente. M. X, soutenant que l'acte du 28 février 2007 était un contrat autonome, et s'abstenant d'acquitter, du 1er mars 2009 au 30 novembre 2009, la fraction de loyer correspondant à la clause de révision inscrite à la convention du 21 avril 2006, Mme Y et la SELARL, au sein de laquelle elle était désormais associée (avec reprise de ses engagements), ont invoqué la clause résolutoire inscrite à l'acte du 21 avril 2006, provoquant le départ de M. X le 22 janvier 2010, sans qu'il ait jamais acquitté les loyers de décembre 2009 et janvier 2010. M. X faisait grief à l'arrêt attaqué de confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle avait dit et jugé que la modification verbale de l'objet de la convention de mise à disposition du 21 avril 2006 était constitutive, non pas d'une nouvelle convention, mais d'une modification de la convention initiale, dont les autres stipulations continuaient de s'appliquer, y compris la clause de révision annuelle du loyer et d'avoir en conséquence condamné M. X à verser la somme correspondant au montant de la révision annuelle du loyer du 1er mars au 30 novembre 2009. En vain. La Haute juridiction approuve la cour d'appel qui a constaté que les parties avaient entendu demeurer dans le cadre établi par l'acte du 26 février 2006 lorsqu'elles avaient conclu l'accord verbal du 28 février 2007, lequel, conformément à son intitulé d'avenant, renvoyait expressément aux termes du contrat premier et précisait lui apporter la seule modification du remplacement d'un bureau par un autre, ce dont il résultait le maintien en vigueur des autres stipulations initiales, et, partant, de celle relative à la révision automatique du prix. A noter que la Cour de cassation confirme la condamnation de M. X à 2 000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive.

newsid:436880

Divorce

[Brèves] Eléments probatoires admis dans le cadre d'une procédure de divorce

Réf. : CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 21 mars 2013, n° 11/19078 (N° Lexbase : A7404KAH)

Lecture: 2 min

N6822BTT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198148-edition-du-26042013#article-436822
Copier

Le 27 Avril 2013

L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 21 mars 2013, fournit un certain nombre de précisions intéressantes s'agissant, notamment, des éléments probatoires admis dans le cadre d'une procédure de divorce (CA Paris, Pôle 3, 4ème ch., 21 mars 2013, n° 11/19078 N° Lexbase : A7404KAH). Il ressort ainsi de cette décision que l'extrait du carnet intime de sa fille, âgée de 11 ans, produit par le père sans l'assentiment de l'enfant, constitue incontestablement une violation de la vie personnelle de l'enfant et doit, à ce titre, être écarté des débats. En revanche, il n'y a pas lieu d'exclure des débats l'attestation de la jeune fille au pair engagée par l'épouse ; en effet, le mari, qui ne justifie nullement avoir déposé plainte pour faux témoignage, n'explique pas en quoi ce témoignage serait contraire à la vérité et le seul fait que son auteur ait été rétribué par la femme ne suffit pas en soi à démontrer qu'il n'est pas sincère dans ses propos ; il convient en revanche d'en rectifier sa traduction en français, une expression anglaise ayant été traduite de manière erronée. S'agissant de l'échange de courriels très personnels entre l'épouse et un ami, produit par le mari, cette pièce est écartée des débats. Il résulte, en effet, des explications de l'épouse que ce dernier a détourné cette correspondance intime de sa messagerie internet. Cette pièce, produite sans l'accord de la femme, résulte d'une violation certaine de l'intimité de sa vie privée. Enfin, sur la demande d'examen médico-psychologique, la cour rappelle que si le juge peut ordonner des mesures d'expertises ou d'enquêtes sociales, de telles mesures ne sauraient se justifier dans le seul but de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve des allégations soutenues ou de faire retarder une décision judiciaire ou encore de réclamer l'avis d'un tiers sur le litige qui oppose les parties ; elle relève alors que le mal-être des enfants, inhérent à toute procédure conflictuelle de divorce, ne saurait, à lui seul, justifier une expertise médico-psychologique. En effet, la cause du mal-être des enfants est rarement une résultante du comportement d'un seul des parents et doit être résolu, non par une mesure d'investigation destinée à éclairer la cour, mais par une prise en charge adaptée aux circonstances et à l'enfant et par un comportement plus raisonnable et compassionnel des parents. La cour estime alors qu'elle dispose, à la suite des écritures des parties et des pièces produites, des éléments suffisants pour statuer, au regard de l'intérêt des enfants, sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et notamment sur le lieu de résidence sans, au préalable, ordonner une mesure d'examen médico-psychologique.

newsid:436822

Fonction publique

[Brèves] Modifications des modalités d'attribution des concessions de logement pour nécessité absolue de service pour certains fonctionnaires de la fonction publique hospitalière

Réf. : Décret n° 2013-347 du 23 avril 2013 (N° Lexbase : L6799IWQ)

Lecture: 1 min

N6882BT3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198148-edition-du-26042013#article-436882
Copier

Le 01 Mai 2013

Le décret n° 2013-347 du 23 avril 2013 (N° Lexbase : L6799IWQ), modifiant le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 (N° Lexbase : L3218IGB), pris en application de l'article 77 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière (N° Lexbase : L8100AG4), a été publié au Journal officiel du 25 avril 2013. Le décret du 8 janvier 2010 énonce que les fonctionnaires occupant les emplois dont le statut est prévu par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 (N° Lexbase : L1237HBG), ou appartenant au corps dont le statut est fixé par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 susvisé (N° Lexbase : L6982H3Y), bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. Ces concessions comportent, d'une part, la gratuité du logement nu dépourvu de biens meubles et, d'autre part, la fourniture à titre gratuit de l'électricité, du chauffage, du gaz et de l'eau, à l'exclusion de toute autre prestation qui fait l'objet d'un remboursement, à la valeur réelle, à l'établissement concerné. Le décret du 23 avril 2013 prévoit que pourront, dorénavant, bénéficier d'un logement pour nécessité absolue de service : les directeurs des soins, dans les mêmes conditions que les autres personnels de direction (la condition tenant au nombre minimum de gardes annuelles à effectuer étant supprimée) ; certains administrateurs provisoires ; et certains personnels ouvriers et cadres techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, afin d'assurer les gardes techniques opérationnelles.

newsid:436882

Internet

[Brèves] Antitrust : la Commission demande un retour d'information sur les engagements proposés par Google pour résoudre ses inquiétudes en matière de concurrence

Réf. : Commission européenne, communiqué de presse IP/13/371 du 25 avril 2013

Lecture: 2 min

N6879BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198148-edition-du-26042013#article-436879
Copier

Le 01 Mai 2013

Craignant que Google n'abuse de sa position dominante sur les marchés de la recherche sur internet, de la publicité contextuelle en ligne et de l'intermédiation publicitaire liée aux recherches en ligne dans l'Espace économique européen (EEE), la Commission européenne lui en a fait part en mars 2013. Face à ces préoccupations, Google a donc proposé, pendant une période de cinq ans :
- de labelliser les liens vers ses propres services de recherche spécialisés faisant l'objet d'un traitement préférentiel afin que les utilisateurs puissent les distinguer des autres résultats de recherche naturels ;
- de séparer clairement ces liens faisant l'objet d'un traitement préférentiel des autres résultats de recherche en ligne par un graphisme clair (un cadre par exemple) ;
- d'afficher des liens vers trois services de recherche spécialisés concurrents à proximité de ses propres services, à un endroit clairement visible pour les utilisateurs ;
- d'offrir à tous les sites web la possibilité de refuser l'utilisation de tout leur contenu dans les services de recherche spécialisés de Google, tout en garantissant que ce refus n'affectera pas indûment le classement de ces sites parmi les résultats des recherches générales de Google sur l'internet ;
- d'offrir à tous les sites de recherche spécialisée qui sont axés sur la recherche de produits ou sur les recherches locales la possibilité de marquer certaines catégories d'information de façon à empêcher que ces informations ne soient indexées ou utilisées par Google ;
- de fournir aux éditeurs de journaux un mécanisme leur permettant de contrôler l'affichage de leur contenu dans Google News, page web après page web ;
- de cesser d'insérer dans ses accords avec les éditeurs toute obligation écrite ou non écrite qui exigerait d'eux qu'ils se procurent leurs publicités contextuelles en ligne exclusivement auprès de Google ; et
- de ne plus imposer d'obligations empêchant les annonceurs de gérer les campagnes publicitaires contextuelles sur différentes plateformes publicitaires concurrentes.
Ces engagements couvriraient l'EEE. Il est également prévu qu'un mandataire indépendant chargé du suivi assistera la Commission dans son contrôle de la bonne exécution des engagements. La Commission européenne a donc invité, dans un communiqué de presse en date du 25 avril 2013, les parties intéressées à présenter leurs observations sur les engagements proposés par Google. Elle a précisé qu'elle tiendra compte, dans son analyse, des propositions d'engagement de Google. Si la consultation des acteurs du marché révèle que les engagements proposés par Google offrent une solution satisfaisante aux problèmes de concurrence relevés par la Commission, cette dernière pourrait adopter une décision les rendant juridiquement obligatoires pour Google (Règlement n° 1/2003, sur les ententes, art. 9 N° Lexbase : L9655A84).

newsid:436879

Retraite

[Brèves] Une réglementation d'un Etat membre ne peut exclure, en tant que période d'assurance pour le calcul d'une pension de retraite d'un travailleur migrant, toute une période au cours de laquelle des cotisations ont été versées au titre de l'assurance vieillesse

Réf. : CJUE, 18 avril 2013, aff. C-548/11 (N° Lexbase : A1411KCA)

Lecture: 2 min

N6827BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198148-edition-du-26042013#article-436827
Copier

Le 27 Avril 2013

Les articles 1er, sous r), et 46 du Règlement n° 1408/71 (N° Lexbase : L4570DLT), lus à la lumière de l'article 13, paragraphe 2, sous a), de ce règlement et des articles 45 TFUE (N° Lexbase : L2693IPG) et 48 TFUE (N° Lexbase : L2696IPK), s'opposent à ce que, lors du calcul de la pension de retraite dans un Etat membre, une période d'incapacité de travail, pendant laquelle une prestation d'assurance maladie, sur laquelle des cotisations au titre de l'assurance vieillesse ont été retenues, a été versée dans un autre Etat membre à un travailleur migrant, ne soit pas considérée par la législation de cet autre Etat membre comme une "période d'assurance" au sens de ces dispositions, au motif que l'intéressé n'est pas résident de ce dernier Etat et/ou a bénéficié d'une prestation similaire au titre de la législation du premier Etat membre, qui ne pouvait être cumulée avec cette prestation d'assurance maladie. Telle est la solution retenue par la CJUE dans son arrêt rendu le 18 avril 2013 (CJUE, 18 avril 2013, aff. C-548/11 N° Lexbase : A1411KCA).
Dans cette affaire, à la suite d'un accident du travail, en Belgique, un taux d'invalidité permanente de 10 % a été reconnu à un ressortissant belge. L'intéressé a été employé en tant que travailleur frontalier au Pays-Bas. Il a été déclaré en incapacité de travail aux Pays-Bas et, par conséquent, a perçu, au titre des prestations d'assurance maladie, l'allocation prévue par la WAO néerlandaise. Des cotisations ont été prélevées sur cette allocation, y compris des cotisations d'assurance vieillesse versées, au régime de Sécurité sociale néerlandais. La caisse belge lui a accordé une pension de retraite. Toutefois, pour le calcul de cette pension, il n'a pas été tenu compte de la période débutant à la date à laquelle l'intéressé a été reconnu en incapacité de travail aux Pays-Bas. La caisse néerlandaise a estimé que, pendant cette dernière période, le travailleur n'était pas assuré au régime de Sécurité sociale néerlandais, dès lors qu'il avait perçu, en même temps que l'allocation WAO, une rente au titre de l'assurance accident du travail en Belgique. Ce cumul ne serait pas autorisé par la législation néerlandaise et exclurait le bénéfice de l'assurance prévue par le régime néerlandais. A la suite du recours du ressortissant belge, la juridiction de renvoi décide de poser à la CJUE une question préjudicielle. La Cour constate que les exigences des articles 45 TFUE et 48 TFUE ne sont pas respectées lorsque, comme en l'espèce, une réglementation d'un Etat membre exclut en tant que période d'assurance aux fins du calcul d'une pension de retraite d'un travailleur migrant toute une période au cours de laquelle des cotisations ont été versées par celui-ci au titre de l'assurance vieillesse, alors qu'il est constant que cette période aurait été prise en compte si l'intéressé avait eu sa résidence dans cet Etat membre.

newsid:436827

Procédure administrative

[Brèves] Un juge ne peut régler une affaire sur un terrain dont les parties n'ont pas débattu sans avoir mis celles-ci à même de présenter leurs observations

Réf. : CE, Sect., 19 avril 2013, n° 340093, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4174KCL)

Lecture: 2 min

N6798BTX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/8198148-edition-du-26042013#article-436798
Copier

Le 01 Mai 2013

Un juge ne peut régler une affaire sur un terrain dont les parties n'ont pas débattu sans avoir mis celles-ci à même de présenter leurs observations. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 19 avril 2013 (CE, Sect., 19 avril 2013, n° 340093, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4174KCL). En situant le litige sur le terrain juridiquement approprié en application des règles issues d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, postérieure à la date de la clôture de l'instruction, alors que les parties avaient exclusivement débattu, compte tenu des règles applicables avant cette décision, sur un autre terrain juridique, le juge se borne à exercer son office et ne soulève pas un moyen d'ordre public qu'il devrait communiquer aux parties en application de l'article R. 611-7 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3102ALH). Toutefois, il ne peut, eu égard aux exigences de la procédure contradictoire, régler l'affaire sur un terrain dont les parties n'avaient pas débattu sans avoir mis celles-ci à même de présenter leurs observations sur ce point. Il lui incombe, à cette fin, soit de rouvrir l'instruction en invitant les parties à s'exprimer sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil d'Etat, soit de juger, par un arrêt avant dire droit, qu'il entend régler le litige, compte tenu de cette décision, sur le terrain juridiquement approprié et en demandant en conséquence aux parties de formuler leurs observations sur ce terrain. En l'espèce, l'affaire dans laquelle les parties avaient exclusivement débattu sur le terrain de la responsabilité quasi-contractuelle et sur celui de la responsabilité quasi-délictuelle, compte tenu des règles applicables avant la décision du Conseil d'Etat "Béziers I" (CE, Ass, 28 décembre 2009, n° 304802, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0493EQC), postérieure à la clôture de l'instruction. En jugeant cette affaire sans avoir permis aux parties de s'exprimer sur le terrain sur lequel cette décision du Conseil d'Etat la conduisait à situer le litige, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 1er avril 2010, n° 08BX03152 N° Lexbase : A3873HB3) a méconnu le caractère contradictoire de la procédure (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E4301EXL).

newsid:436798

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.