Le Quotidien du 24 avril 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Rappel dans le contrat d'assurance des causes ordinaires d'interruption de la prescription biennale

Réf. : Cass. civ. 2, 18 avril 2013, n° 12-19.519, FS-P+B (N° Lexbase : A4052KC3)

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N6816BTM

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Le 25 Avril 2013

Il résulte de l'article R. 112-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6794ITS) que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code (N° Lexbase : L0076AA3), et, en particulier, les causes ordinaires d'interruption ; l'assureur ne peut se contenter d'indiquer que la prescription est interrompue par les causes ordinaires d'interruption, sans les rappeler précisément ; tel est l'enseignement délivré par la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 avril 2013 (Cass. civ. 2, 18 avril 2013, n° 12-19.519, FS-P+B N° Lexbase : A4052KC3). En l'espèce, un fonds de commerce avait subi successivement deux incendies. L'assureur du fonds avait réglé à l'assurée des sommes relatives à ces sinistres. A la suite de la résiliation du bail commercial en raison de l'impossibilité de reconstruction de l'immeuble dans lequel était exploité son fonds de commerce, l'assurée avait sollicité de l'assureur une indemnité complémentaire en raison de la perte d'exploitation et de valeur vénale du fonds ; elle avait alors assigné l'assureur en paiement de cette indemnité complémentaire. Pour confirmer l'irrecevabilité des demandes formées par l'assurée en raison de leur prescription, la cour d'appel avait relevé qu'il était indiqué à l'article 7.4 des conditions générales de la police multirisques professionnels souscrite par l'assurée, intitulé "Période au-delà de laquelle aucune demande n'est plus recevable", que : "toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code. La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par : la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre, l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception par nous-mêmes en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par vous-même en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. La simple lettre n'interrompt pas la prescription", et que l'assureur avait donc reproduit l'énumération exhaustive des causes d'interruption de la prescription prévues à l'article L. 114-2 du Code des assurances, lequel ne liste pas les causes ordinaires d'interruption et ne procède à aucun renvoi sur ce point au Code civil (CA Rouen, 15 mars 2012, n° 11/00310, N° Lexbase : A9604IGS). Selon les juges d'appel, le contrat d'assurance énonçait clairement la cause ordinaire d'interruption de la prescription biennale résultant de la désignation d'expert à la suite d'un sinistre, en sorte que l'assurée ne pouvait soutenir que le délai biennal ne lui serait pas opposable en raison d'une lacune de la police à cet égard. A tort. L'arrêt est censuré par la Haute juridiction dès lors que le contrat ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription.

newsid:436816

Emploi

[Brèves] Chômage : allocation chômage versée dans l'Etat de résidence du travailleur frontalier, sauf application du régime transitoire du Règlement européen de 2004

Réf. : CJUE, 11 avril 2013, aff. C-443/11 (N° Lexbase : A1364KCI)

Lecture: 2 min

N6721BT4

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Le 25 Avril 2013

Un travailleur frontalier au chômage complet ne peut demander une allocation de chômage que dans son Etat de résidence, sauf lorsque le régime transitoire du Règlement n° 883/2004 de 2004 (N° Lexbase : L7666HT4) lui est applicable. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arrêt rendu le 11 avril 2013 (CJUE, 11 avril 2013, aff. C-443/11 N° Lexbase : A1364KCI).
Dans cette affaire, des travailleurs frontaliers de nationalité néerlandaise ont travaillé aux Pays-Bas alors qu'ils résidaient, les deux premiers, en Belgique et, le troisième, en Allemagne. L'un des travailleurs s'est trouvé en situation de chômage à compter de 2010, soit après l'entrée en vigueur du Règlement européen n° 988/2009 du 16 septembre 2009 sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L8947IE4). Il a demandé l'octroi d'une prestation de chômage auprès des autorités néerlandaises, mais celles-ci ont rejeté sa demande en se fondant sur le règlement. Les deux autres salariés ont perdu leur emploi respectif avant l'entrée en vigueur du nouveau règlement, et ont bénéficié de prestations de chômage accordées par les autorités néerlandaises. Ils ont chacun retrouvé un emploi après l'entrée en vigueur de ce règlement, avant d'être de nouveau en situation de chômage. Les autorités néerlandaises ont refusé de reprendre les versements des prestations, en s'appuyant sur l'entrée en vigueur du Règlement de 2009. Le Règlement européen de 2004 modifié par le Règlement de 2009 prévoit que les travailleurs frontaliers se trouvant au chômage complet se mettent à la disposition du service de l'emploi de leur pays de résidence. Ils peuvent à titre complémentaire se mettre à la disposition des services de l'emploi du pays où ils ont travaillé en dernier lieu. Le Tribunal d'Amsterdam interroge la Cour de justice sur l'interprétation du nouveau règlement. En effet, sur le régime existant sous l'empire de l'ancien règlement, la Cour (CJCE, 12 juin 1986, aff. C-1/85 N° Lexbase : A8097AUG) a considéré qu'un travailleur frontalier qui a conservé des liens personnels et professionnels particulièrement étroits dans l'Etat membre de son dernier emploi peut choisir l'Etat membre dans lequel il se met à la disposition des services de l'emploi et duquel il perçoit une prestation de chômage. Elle relève que selon la volonté du législateur les dispositions du nouveau règlement ne doivent pas être interprétées à la lumière de sa jurisprudence antérieure. Le dispositif transitoire du règlement s'applique aux travailleurs frontaliers se trouvant en chômage complet qui, compte tenu des liens qu'ils ont conservés dans l'Etat membre de leur dernier emploi, perçoivent de celui-ci des allocations de chômage sur le fondement de la législation de cet Etat aussi longtemps que la situation qui a prévalu reste inchangée. La notion de "situation inchangée" doit être appréciée au regard de la législation nationale.

newsid:436721

[Brèves] Validité de la mention manuscrite du cautionnement souscrit par une personne physique au profit d'un créancier professionnel : la position moins "rigoriste" de la première chambre civile

Réf. : Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.544, F-P+B+I (N° Lexbase : A0814KC7)

Lecture: 1 min

N6675BTE

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Le 25 Avril 2013

L'évocation du caractère "personnel et solidaire" du cautionnement, d'une part, la substitution du terme "banque" à ceux de "prêteur" et de "créancier", d'autre part, n'affectent ni le sens, ni la portée des mentions manuscrites prescrites par les articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et suivant du Code de la consommation. Tel est le sens d'un arrêt rendu la 10 avril 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 10 avril 2013, n° 12-18.544, F-P+B+I N° Lexbase : A0814KC7). En l'espèce, pour prononcer la nullité du cautionnement solidaire souscrit par une personne physique au bénéfice d'une banque et ainsi débouter la banque de sa demande en paiement, une cour d'appel a retenu que la mention manuscrite n'est pas totalement conforme aux exigences des articles L. 341-2 et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation, puisqu'elle énonce : "en me portant caution personnelle et solidaire [du débiteur principal] dans la limite de la somme de 35 000 euros - trente cinq mille euros- couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 13,5 mois -treize mois et demi-, je m'engage à rembourser à la banque les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [le débiteur principal] n'y satisfait pas lui-même en renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du Code civil (N° Lexbase : L2256AB8) et en m'obligeant solidairement avec [le débiteur principal] je m'engage à rembourser à la banque sans pouvoir exiger qu'elle poursuive préalablement [le débiteur principal]". Mais, énonçant le principe précité, la première chambre civile censure cette solution au visa des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, semblant ainsi confirmer une analyse moins "rigoriste" que celle de la Chambre commerciale (Cass. com., 5 avril 2011, n° 09-14.358, F-P+B N° Lexbase : A3426HN9 vs. Cass. civ. 1, 9 novembre 2004, n° 02-17.028, FS-P+B N° Lexbase : A8425DDE et cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

newsid:436675

Marchés publics

[Brèves] L'absence d'organisation effective de l'audition prévue dans l'avis d'appel public à la concurrence entache d'irrégularité l'attribution du contrat

Réf. : CAA Lyon, 4ème ch., 4 avril 2013, 12LY01253, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1313KCM)

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N6706BTK

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Le 25 Avril 2013

L'absence d'organisation effective de l'audition prévue dans l'avis d'appel public à la concurrence entache d'irrégularité l'attribution du contrat. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (CAA Lyon, 4ème ch., 4 avril 2013, 12LY01253, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1313KCM). Le marché en litige a été passé à l'issue d'une procédure adaptée. L'avis d'appel public à la concurrence précisait qu'à l'issue du délai de consultation et après analyse des offres, trois fournisseurs seraient sélectionnés pour être auditionnés par les services du rectorat en charge du dossier. L'objet de l'audition était de clarifier l'offre pour vérifier la meilleure adéquation par rapport aux besoins. L'offre économiquement la plus avantageuse devait être appréciée, à l'issue de l'audition, en fonction de la valeur technique, au vu du mémoire technique et des éléments de l'audition, et des prix de prestations. Il est constant que le pouvoir adjudicateur n'a pas procédé à cette audition. Aucune pièce du dossier de consultation ne permettait de considérer cette étape comme facultative. Or, la faculté offerte au pouvoir adjudicateur d'organiser, en application de l'article 28 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3682IRS), les modalités de la mise en concurrence, ne le dispensait pas de se conformer aux principes généraux fixés par le Code des marchés publics pour toutes les catégories de marchés, ainsi qu'aux règles de la consultation sur la base de laquelle les candidats ont établi, puis remis leurs offres. Ainsi que les premiers juges l'ont estimé, le pouvoir adjudicateur a donc méconnu ses obligations de mise en concurrence (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5859ESS).

newsid:436706

Propriété

[Brèves] La cathédrale de Nice est bien la propriété de l'Etat russe

Réf. : Cass. civ. 3, 10 avril 2013, n° 11-21.947, FS-P+B (N° Lexbase : A0776KCQ)

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N6744BTX

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Le 25 Avril 2013

Dans un arrêt du 10 avril 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 19 mai 2011 (CA Aix-en-Provence, 19 mai 2011, n° 10/01453 N° Lexbase : A0785HSU ; lire N° Lexbase : N4301BS4) qui avait retenu que la prestigieuse cathédrale Saint-Nicolas de Nice était la propriété de l'Etat de Fédération de Russie, et non de l'association cultuelle orthodoxe qui occupait l'édifice depuis 80 ans (Cass. civ. 3, 10 avril 2013, n° 11-21.947, FS-P+B N° Lexbase : A0776KCQ). Pour rappel, le tsar Alexandre II avait acquis, le 9 novembre 1865, un terrain sis à Nice. Un immeuble, devenu la cathédrale Saint-Nicolas, avait été édifié sur ce terrain de 1903 à 1912. Aux termes d'un oukase du 20 décembre 1908, le tsar Nicolas II avait ordonné qu'"à l'avenir, [son] cabinet soit considéré comme le véritable propriétaire [de cet] immeuble et figure seul à ce titre dans tous les actes publics ou privés". Suivant acte authentique du 9 janvier 1909, le consul de Russie en France, agissant au nom et comme mandataire du ministre de la Cour impériale de Russie, avait donné ce terrain avec toutes ses constructions à bail emphytéotique à l'association diocésaine de Saint-Petersbourg. La Fédération de Russie avait agi contre l'Association cultuelle orthodoxe russe de Nice, occupante des lieux depuis 1925, pour que soit constatée sa qualité de propriétaire du terrain, de la cathédrale et de son contenu. L'association faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de rejeter la fin de non recevoir opposée à l'action de la Fédération. En vain. La Cour suprême approuve les juges du fond en ce qu'ils avaient, notamment, retenu que la possession de ces biens par l'association était entachée d'équivoque et que celle-ci ne pouvait se prévaloir d'une interversion de son titre, ce après avoir relevé qu'au cours de la procédure devant le président du tribunal civil de la Seine en 1925, l'association n'avait pas prétendu que le bail emphytéotique n'existait plus, qu'elle avait affirmé alternativement avoir la détention, la possession ou la jouissance de la cathédrale, et retenu souverainement que la position exprimée par l'association devant cette juridiction n'était pas révélatrice d'une intention claire et non équivoque de se comporter en propriétaire de la cathédrale et que l'acte du 12 avril 1927 entre l'administration religieuse des églises orthodoxes d'Europe occidentale et l'association n'avait pu avoir pour effet de transférer à celle-ci la propriété des biens litigieux. De même, elle approuve la cour ayant souverainement retenu que l'association n'avait pas accompli sur la partie du terrain non désignée dans le bail emphytéotique d'actes de possession autres que ceux, entachés d'équivoque, accomplis sur l'autre partie et que ces deux parties du terrain avaient été acquises par l'empereur de Russie en 1865, et ayant déduit que l'association n'était pas fondée à prétendre avoir acquis la propriété de cette partie du terrain.

newsid:436744

Propriété intellectuelle

[Brèves] Adoption et usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire : non-respect de l'ordre public

Réf. : Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-17.633, F-P+B (N° Lexbase : A3921KC9)

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N6817BTN

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Le 25 Avril 2013

L'adoption et l'usage, à titre de marque, du titre appartenant à une profession réglementée par l'autorité publique, sans en être titulaire, est contraire à l'ordre public. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 avril 2013 (Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-17.633, F-P+B N° Lexbase : A3921KC9). En l'espèce, la société Notariat services est titulaire de la marque verbale "notaires 37" déposée le 29 avril 2010 et enregistrée pour désigner divers et notamment les journaux, prospectus, brochures, publicité. Cette société, ayant constaté qu'une société faisait paraître, dans le département d'Indre-et-Loire, un journal d'annonces immobilières intitulé "Les Notaires 37", a, en référé, demandé sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L1841H3L), des mesures d'interdiction provisoire. La cour d'appel de Paris a accueilli cette demande (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 14 décembre 2011, n° 11/07460 N° Lexbase : A2615H8D), retenant que la nullité manifeste de la marque "notaires 37" n'est pas établie dès lorsqu'aucun texte réglementaire ou législatif n'interdit expressément le dépôt d'une marque incorporant un titre attaché à une profession réglementée et que l'article L. 433-17 du Code pénal (N° Lexbase : L9633IEI) ne prohibe l'usage d'un titre attaché à une profession réglementée que lorsqu'il tend à faire croire au public que l'intéressé bénéficie de ce titre. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation, énonçant le principe précité, casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 711-3 b) (N° Lexbase : L3712ADT) et L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, 433-17 du Code pénal et 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relative au statut du notariat (N° Lexbase : L7944BBT).

newsid:436817

Rel. collectives de travail

[Brèves] Appréciation seulement par le syndicat désignataire de la capacité du salarié de remplir sa mission

Réf. : Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-22.699, F-P+B (N° Lexbase : A3977KCB)

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N6812BTH

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Le 25 Avril 2013

Dès lors qu'un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n'appartient qu'au syndicat désignataire d'apprécier s'il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d'un autre syndicat ou qu'il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2013 (Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-22.699, F-P+B N° Lexbase : A3977KCB).
Dans cette affaire, lors des élections professionnelles organisées au sein d'une société, M. H. a été élu membre du comité d'entreprise et délégué du personnel au sein de l'établissement de Bagneux, sous l'étiquette syndicale CNT -syndicat du nettoyage et des activités annexes-, puis désigné délégué syndical CNT au sein de l'établissement de Bagneux. Le 1er mars 2012, il a été désigné délégué syndical CFTC au sein de l'établissement de Bagneux. Il a démissionné de son mandat de délégué syndical CNT mais a conservé ceux d'élu au comité d'entreprise et de délégué du personnel. La société fait grief au jugement de rejeter sa requête en annulation de la désignation de M. H. en qualité de délégué syndical par le syndicat CFTC alors qu'un délégué du personnel ayant été élu sur présentation d'une organisation syndicale déterminée ne peut, sans créer un risque de conflit d'intérêts entre ses mandants, accepter d'être désigné simultanément en tant que délégué syndical, par une autre organisation concurrente. Pour la Haute juridiction, après avoir constaté que M. H. avait obtenu au moins 10 % des suffrages lors des dernières élections professionnelles organisées dans l'entreprise, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la requête de l'employeur en annulation de sa désignation en qualité de délégué syndical CFTC fondée sur le fait qu'il n'aurait pas pu se prévaloir de ce résultat électoral obtenu sur présentation de sa candidature par une organisation syndicale différente (sur la date d'appréciation de la désignation du délégué syndical, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4606ETR).

newsid:436812

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Sont comprises dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la PEEC et de la participation à la formation continue, les rémunérations des salariés non soumis au régime général de la Sécurité sociale

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 8 avril 2013, n° 346808, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7201KBC)

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N6691BTY

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Le 25 Avril 2013

Aux termes d'une décision rendue le 8 avril 2013, le Conseil d'Etat retient que les rémunérations versées aux salariés qui ne sont pas soumis au régime général de Sécurité sociale sont comprises dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la participation à l'effort de construction et de la participation à la formation professionnelle continue (CE 9° et 10° s-s-r., 8 avril 2013, n° 346808, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7201KBC). En l'espèce, la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 10ème ch., 30 novembre 2010, n° 09PA05846, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2095GRZ) a décidé que les salaires qui ne sont pas soumis au régime général de la Sécurité sociale doivent être exonérés des prélèvements fiscaux en litige et en a déduit que l'assiette de la taxe d'apprentissage (CGI, art. 224 N° Lexbase : L8973IQE), de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (CGI, art. 235 bis N° Lexbase : L5148IMM) et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue (CGI, art. 235 ter C N° Lexbase : L3662IAU) ne comprend pas les rémunérations des personnels expatriés. Or, le Conseil d'Etat relève qu'il résulte du renvoi aux dispositions du Code de la Sécurité sociale et du Code rural, inséré à ces articles par l'article 105 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 (N° Lexbase : L3000AIX), que le législateur a entendu harmoniser l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue avec celle des cotisations d'assurances sociales agricoles pour les employeurs de salariés agricoles et, pour les autres employeurs, avec celle des cotisations des assurances sociales du régime général de la Sécurité sociale. En revanche, il n'a pas entendu modifier le champ d'application de ces impositions, auxquelles sont demeurés assujettis les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité et des choix opérés en matière de couverture sociale des salariés travaillant à l'étranger. Par conséquent, la Haute juridiction censure l'arrêt d'appel .

newsid:436691

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