Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 08-04-2013, n° 346808, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 SSR, 08-04-2013, n° 346808, mentionné aux tables du recueil Lebon

A7201KBC

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CE 9/10 SSR, 08-04-2013, n° 346808, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8059441-ce-910-ssr-08042013-n-346808-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

Aux termes d'une décision rendue le 8 avril 2013, le Conseil d'Etat retient que les rémunérations versées aux salariés qui ne sont pas soumis au régime général de Sécurité sociale sont comprises dans l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la participation à l'effort de construction et de la participation à la formation professionnelle continue (CE 9° et 10° s-s-r., 8 avril 2013, n° 346808, mentionné aux tables du recueil Lebon).



CONSEIL D'ETAT


Statuant au contentieux


346808


MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT

c/ SARL Pétroservice


Mme Cécile Isidoro, Rapporteur

Mme Claire Legras, Rapporteur public


Séance du 20 mars 2013


Lecture du 8 avril 2013


REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux


Vu le pourvoi, enregistré le 17 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 09PA05846 du 30 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir remis à la charge de la SARL Pétroservice la cotisation supplémentaire de participation des employeurs à l'effort de construction due au titre de l'année 1998 et réformé le jugement n° 0416236 et 0416237 du tribunal administratif de Paris du 27 mai 2009 en ce qu'il avait de contraire à son arrêt, a rejeté le surplus des conclusions de son appel tendant au rétablissement des cotisations supplémentaires de participation des employeurs à l'effort de construction, de taxe d'apprentissage et de taxe de formation professionnelle continue auxquelles la société Pétroservice a été assujettie au titre des années 1997 à 1999 ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code de la construction et de l'habitation ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de la sécurité sociale ;


Vu le code du travail ;


Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;


Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ;


Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,


- les observations de Me Haas, avocat de la SARL Pétroservice,


- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;


La parole ayant été à nouveau donnée Me Haas, avocat de la SARL Pétroservice,


1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 224 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Il est établi une taxe, dite d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi. / 2. Cette taxe est due : (.) 2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet (.) " ; que le premier alinéa de l'article 225 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année 1997 prévoyait que : " La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et les modalités prévues aux chapitres 1er et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code " ; que, dans un souci de clarification, la loi du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a substitué le mot " rémunérations " au mot " salaires " dans cet alinéa pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1998 ; que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (.) " ;


2. Considérant, d'autre part, que, s'agissant de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, il résulte du premier alinéa du 1 de l'article 235 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige, que les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux investissements prévus à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des rémunérations versées par eux au cours de l'année écoulée, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 de ce code ; que l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation s'applique aux employeurs, occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs, assujettis à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code général des impôts, autres que ceux qui appartiennent à des professions relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale pour lesquelles des règles spéciales ont été édictées en application du 3 a de l'article 231 ;


3. Considérant, enfin, que, s'agissant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, il résulte des dispositions des articles 235 ter C, 235 ter D et 235 ter G du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années en litige, que tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 du code du travail et que les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement de telles actions un pourcentage minimal de 1, 5 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 de ce code, des rémunérations versées pendant l'année en cours, faute de quoi ils sont tenus d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée, le cas échéant, entre les dépenses qu'ils justifient et la participation ainsi fixée ;


4. Considérant qu'il résulte du renvoi aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code rural, inséré aux articles 225, 235 bis et 235 ter D du code général des impôts par l'article 105 de la loi du 4 février 1995, que le législateur a entendu harmoniser l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue avec celle des cotisations d'assurances sociales agricoles pour les employeurs de salariés agricoles et, pour les autres employeurs, avec celle des cotisations des assurances sociales du régime général de la sécurité sociale ; qu'en revanche, il n'a pas entendu modifier le champ d'application de ces impositions, auxquelles sont demeurés assujettis les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu'ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité et des choix opérés sur le fondement des dispositions du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale relatives à la couverture sociale des salariés travaillant à l'étranger ;


5. Considérant que, pour confirmer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage et de participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre des années 1997 à 1999 et celles de participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 1997 et 1999, que le tribunal administratif de Paris avait accordée à la SARL Pétroservice, la cour administrative d'appel de Paris a jugé, par l'arrêt attaqué du 30 novembre 2010, que les salaires qui ne sont pas soumis au régime général de la sécurité sociale doivent être exonérés des prélèvements fiscaux en litige et en a déduit que l'assiette de la taxe d'apprentissage, de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue ne comprenait pas les rémunérations des personnels expatriés ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation de l'article 3 de cet arrêt qui a rejeté, pour ce motif, le surplus des conclusions de son appel ;


6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Société d'études techniques et d'entreprises, venue aux droits de la société Pétroservice, demande à ce titre ;


D E C I D E :


Article 1er : L'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 30 novembre 2010 est annulé.


Article 2 : Dans la limite de la cassation ainsi prononcée, l'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.


Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à la Société d'études techniques et d'entreprises.


Délibéré dans la séance du 20 mars 2013 où siégeaient : M. Jacques Arrighi de Casanova, Président adjoint de la Section du Contentieux, présidant ; M. Thierry Tuot, M. Jean-Pierre Jouguelet, Présidents de sous-section ; M. Marc Perrin de Brichambaut, M. Alain Christnacht, M. Jean-François Mary, M. Philippe Josse, M. Pierre Collin, Conseillers d'Etat et Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes-rapporteur.

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