Le Quotidien du 30 avril 2013

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Perquisition dans un cabinet : non-transmission de la QPC portant sur l'article 56-1 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010

Réf. : Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-88.021, F-P+B (N° Lexbase : A1074KCR)

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N6837BTE

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Le 01 Mai 2013

La Cour de cassation a été saisie d'une QPC portant sur la conformité de l'article 56-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9736HEC), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1 du 4 janvier 2010 (N° Lexbase : L1938IGU) (Cass. crim., 3 avril 2013, n° 12-88.021, F-P+B N° Lexbase : A1074KCR ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6412ETN). Le requérant mettait en cause le fait que cet article n'impose pas que la décision écrite et motivée du juge prescrivant la perquisition, limite les investigations à la recherche des seuls documents afférents aux seules infractions pour lesquelles il existerait, préalablement à la mesure, des indices plausibles de participation de l'avocat ; qu'il dispose que la décision du juge des libertés et de la détention statuant sur la contestation élevée par le Bâtonnier n'est pas susceptible de recours ; qu'il ne précise pas les critères de régularité d'une saisie ; et qu'il ne permet pas au Bâtonnier d'exercer sa mission de manière effective faute notamment d'être mis en possession de la décision de perquisition dans un délai suffisant en amont de la mesure et faute d'avoir accès au dossier de l'information spécialement lors de l'audience en contestation devant le JLD. Mais pour la Cour de cassation, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. De plus, elle ne présente pas de caractère sérieux dès lors que la disposition contestée prévoit des garanties de procédure sauvegardant le libre exercice de la profession d'avocat. En effet, pour la Cour de cassation, la perquisition dans le cabinet ou au domicile d'un avocat est exécutée par un magistrat à la suite d'une décision motivée indiquant la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations ainsi que les raisons et l'objet de la mesure, le contenu de cette décision étant, dès le début de son exécution, communiqué au Bâtonnier ou à son délégué dont l'assistance obligatoire à la perquisition se déroule ainsi en connaissance de cause. Par ailleurs, la confidentialité des documents susceptibles d'être saisis est assurée par la circonstance que leur consultation est réservée au magistrat et au Bâtonnier ou à son délégué, et que ce dernier peut s'opposer à la mesure envisagée, toute contestation à cet égard étant alors soumise au JLD. En outre, ne peuvent être saisis que des documents ou objets relatifs aux infractions mentionnées dans la décision de l'autorité judiciaire, sous réserve, hors le cas où l'avocat est soupçonné d'avoir pris part à l'infraction, de ne pas porter atteinte à la libre défense. Enfin, la décision de verser des pièces saisies au dossier de la procédure n'exclut pas la possibilité pour les parties de demander ultérieurement la nullité de la saisie ou de solliciter la restitution des pièces placées sous main de justice.

newsid:436837

Droit des étrangers

[Brèves] Une condamnation qui date de plus de deux ans ne peut à elle seule suffire pour constituer les conditions d'une menace actuelle à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour

Réf. : CAA Bordeaux, 6ème ch., 2 avril 2013, n° 12BX01394, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1233KCN)

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N6794BTS

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Le 01 Mai 2013

Une condamnation qui date de plus de deux ans ne peut à elle seule suffire pour constituer les conditions d'une menace actuelle à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, énonce la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 2 avril 2013 (CAA Bordeaux, 6ème ch., 2 avril 2013, n° 12BX01394, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1233KCN). M. X demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2011 par lequel le préfet délégué auprès du représentant l'Etat pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale". Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet a estimé que la présence de l'intéressé représentait une menace pour l'ordre public et que le refus qui lui était opposé ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. La cour relève que, si l'intéressé a fait l'objet, en 2009, d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Basse-Terre à trois mois d'emprisonnement avec sursis, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère isolé de cette condamnation prononcée des faits commis le 27 décembre 2008, qu'à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été pris, le 25 mars 2011, sa présence constituait réellement une menace pour l'ordre public. En outre, M. X établit, à l'aide des nombreux documents qu'il produit, notamment ses certificats de scolarité, qu'il réside de façon continue à Saint-Martin depuis près de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée. Sa famille proche, notamment ses deux parents chez lesquels il vit encore, son frère et ses soeurs, tous en situation régulière, y résident également. Il y a lui-même résidé régulièrement à partir de 2005, date à compter de laquelle il s'est vu délivrer chaque année des titres de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale" et ce, jusqu'au refus en litige. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé, et a, ainsi, méconnu les dispositions de l'article L. 313-11,7° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5042IQS). Le jugement attaqué est, dès lors, annulé.

newsid:436794

Procédure pénale

[Brèves] La conservation des empreintes digitales d'un individu constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

Réf. : CEDH, 18 avril 2013, Req. 19522/09 (N° Lexbase : A4225KCH)

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N6830BT7

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Le 01 Mai 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 avril 2013, la CEDH a jugé que la conservation des empreintes d'un individu constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, et ne saurait être perçue comme nécessaire dans une société démocratique. Elle énonce que, si la protection des données à caractère personnel est fondamentale pour l'exercice du droit au respect de la vie privée, le droit national doit assurer que ces données sont pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées. Et, il en va de même pour leur durée de conservation (CEDH, 18 avril 2013, Req. 19522/09 N° Lexbase : A4225KCH). La Cour note d'emblée que la finalité du fichier, nonobstant le but légitime poursuivi, a nécessairement pour résultat l'ajout et la conservation du plus grand nombre de noms possibles. Elle relève, par ailleurs, que le refus du procureur de la République de faire procéder à l'effacement des prélèvements effectués était motivé par la nécessité de préserver les intérêts du requérant, en permettant d'exclure sa participation en cas d'usurpation de son identité par un tiers. Or, outre le fait qu'un tel motif ne ressort pas expressément des dispositions de l'article 1er du décret n° 87-249 du 8 avril 1987, relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'Intérieur (N° Lexbase : L3958IPB), sauf à en faire une interprétation particulièrement extensive, la Cour estime que retenir l'argument tiré d'une prétendue garantie de protection contre les agissements des tiers susceptibles d'usurper une identité reviendrait, en pratique, à justifier le fichage de l'intégralité de la population présente sur le sol français, ce qui serait assurément excessif et non pertinent. Ainsi, aux yeux de la Cour, les dispositions du décret litigieux relatives aux modalités de conservation des données n'offrent pas une protection suffisante aux intéressés. En conclusion, la Cour estime que l'Etat défendeur a outrepassé sa marge d'appréciation en la matière, le régime de conservation dans le fichier litigieux des empreintes digitales de personnes soupçonnées d'avoir commis des infractions mais non condamnées, tel qu'il a été appliqué au requérant en l'espèce, ne traduisant pas un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu.

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Contestations relatives à la désignation des membres des CHSCT

Réf. : Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-19.825, F-P+B (N° Lexbase : A4068KCN)

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N6862BTC

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Le 01 Mai 2013

Le tribunal d'instance, compétent pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des membres des CHSCT, est compétent pour statuer sur un litige relatif à la composition du collège désignatif des membres du personnel de ces comités. Il est aussi à noter qu'en l'absence d'accord collectif en disposant autrement, le collège désignatif des CHSCT est constitué de tous les membres élus du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2013 (Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-19.825, F-P+B N° Lexbase : A4068KCN).
Dans cette affaire, par requête du 4 mars 2012, une société a demandé l'annulation du vote du collège désignatif des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 24 février 2012 et a sollicité du tribunal de dire que le collège désignatif sera composé des membres du comité d'établissement de la société et de tous les délégués du personnel relevant de ce comité. Des salariés font grief au jugement de rejeter leur exception d'incompétence alors qu'en l'absence de disposition textuelle expresse donnant compétence au tribunal d'instance pour statuer dans un domaine, la compétence revient à la juridiction de droit commun, à savoir le tribunal de grande instance. La Haute juridiction rejette le pourvoi, le tribunal d'instance, compétent en application de l'article R. 4613-11 du Code du travail (N° Lexbase : L8966H9X) pour statuer sur les contestations relatives à la désignation des membres des CHSCT. Les salariés font également grief au jugement d'annuler la délibération du 24 février 2012 et de dire que le collège désignatif doit être composé de l'ensemble des membres du comité d'établissement de la société et de l'ensemble des délégués du personnel de cet établissement, alors que lorsqu'il existe plusieurs CHSCT au sein d'un même établissement, le collège désignatif comprend chacun des membres du comité d'établissement unique et les délégués du personnel correspondant à chaque CHSCT. La Chambre sociale rejette également le pourvoi (sur le contentieux relatif à la désignation des membres du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3387ETM).

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Télécoms

[Brèves] Confirmation de la régularité du cadre de la régulation du déploiement, en zones très denses, des réseaux en fibre optique jusqu'à l'abonné (FttH)

Réf. : Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-14.445, FS-P+B (N° Lexbase : A4087KCD)

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N6853BTY

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Le 01 Mai 2013

Le 16 avril 2013, la Cour de cassation a définitivement validé la décision rendue par l'ARCEP (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 19 janvier 2012, n° 2010/24694 N° Lexbase : A0145IBY) se prononçant sur un différend entre les sociétés Bouygues Télécom et France Télécom portant sur l'offre d'accès à la partie terminale des lignes en fibre optique (celle qui se trouve dans les immeubles), proposée par la société France Télécom à la société Bouygues Télécom, dans les zones très denses du territoire (Cass. com., 16 avril 2013, n° 12-14.445, FS-P+B N° Lexbase : A4087KCD). Elle estime, d'abord, que c'est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 34-8-4 du Code des postes et communications électroniques (N° Lexbase : L0038IRT) que la cour d'appel a retenu que, dans sa décision réglementaire n° 09-1106 du 22 décembre 2009, qui prévoyait la possibilité pour les opérateurs de former des demandes d'accès spécifiques avant l'équipement de l'immeuble et permettait en ce cas aux opérateurs d'immeuble d'exiger une participation financière, l'ARCEP n'avait ni imposé un cofinancement ab initio, ni exclu un cofinancement a posteriori. En deuxième lieu, de cette constatation, la cour d'appel a déduit à juste titre que l'ARCEP n'avait pas imposé à la société France Télécom une forme d'accès non prévue par sa décision réglementaire antérieure et qu'elle n'avait fait qu'exercer la mission qui lui était conférée par les articles L. 34-8 (N° Lexbase : L1879ICL), L. 34-8-3 (N° Lexbase : L2725IBK) et L. 36-8 (N° Lexbase : L0085IRL) du CPCE, en leur version alors en vigueur, en fixant, dans le cadre du règlement du différend qui opposait cette société à la société Bouygues Télécom, les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'accès de la seconde à une partie au réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique de la première devait être assuré, lorsque cet accès était demandé après la réalisation des installations. Enfin, l'arrêt rappelle que l'article L. 34-8-3 du Code des postes et communications électroniques a institué, pour des motifs d'intérêt général tenant à la cohérence du réseau, à l'établissement d'une concurrence entre opérateurs sur le marché du très haut débit et à la nécessité de ne pas multiplier les travaux dans les immeubles, le principe d'une mutualisation des installations, en vertu duquel les opérateurs d'immeuble se voient conférer un monopole sur l'unique réseau déployé dans l'immeuble, en contrepartie du partage de ce réseau avec les opérateurs commerciaux afin que l'abonné puisse choisir son opérateur commercial. La demande de la société Bouygues Télécom a donc été jugée comme n'engendrant pas pour la société France Télécom des contraintes disproportionnées.

newsid:436853

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