Le Quotidien du 1 mai 2013

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Publication d'un guide AIFM à destination des sociétés de gestion

Réf. : AMF, guide AIFM - sociétés de gestion, publié le 16 avril 2013

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N6858BT8

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Le 02 Mai 2013

Afin d'aider les sociétés de gestion existantes à anticiper la transposition de la Directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatif (Directive 2011/61 du 8 juin 2011 N° Lexbase : L7631IQP, dite Directive "AIFM"), l'Autorité des marchés financiers (AMF) a publié, le 16 avril 2013, à leur attention un guide qui a pour vocation de répondre de manière très concrète à toutes les questions qu'elles pourraient se poser. La publication de ce document s'inscrit également dans une démarche volontariste de la part de l'AMF en faveur de l'attractivité de la Place de Paris et de la compétitivité de l'industrie de la gestion française. Dès la parution de ce document, les sociétés de gestion auront la possibilité de déposer auprès de l'AMF une demande d'agrément AIFM. Cela leur permettra ainsi d'avoir une offre commerciale, à destination des investisseurs professionnels, disponible dans toute l'Europe dès l'entrée en vigueur du texte. Pour rappel, la Directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. Conçu comme un mode d'emploi à l'attention des sociétés de gestion existantes, ce document détaille concrètement les modalités pratiques pour obtenir un agrément au titre de la directive AIFM. Il est également accompagné de la nouvelle grille d'agrément des sociétés de gestion de portefeuille. Parmi les autres points abordés par le guide, celui-ci :
- définit la population concernée ;
- traite de la question des seuils applicables aux sociétés de gestion existantes et de leurs calculs, un arbre de décision ayant été prévu pour une meilleure lisibilité des seuils ;
- revient sur les opportunités commerciales offertes par la Directive (passeport gestion, passeport commercialisation produit, les nouvelles activités possibles pour les gestionnaires/nouveaux produits) ;
- liste les obligations nouvelles issues de la Directive en matière de gestion de la liquidité, de délégation de fonction, d'investissement dans des positions de titrisations, de fonds propres réglementaires, de reporting et d'effet de levier, d'évaluation, de rémunération et de dépositaire ;
- rappelle les délais pour la mise en conformité avec la Directive ;
- détaille la liste des activités et services d'investissement autorisés au titre de la Directive ;
- s'accompagne d'un calendrier concernant le processus d'agrément AIFM.
Toujours dans cette même optique d'accompagnement de la Place financière de Paris, l'AMF publiera dans les semaines à venir un guide sur les fonds relevant de la Directive "AIFM".

newsid:436858

Contrat de travail

[Brèves] "Ile de la tentation" : les salariés n'avaient pas la qualité d'artiste-interprète

Réf. : Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11-19.091, F-P+B+I (N° Lexbase : A5209KCW)

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N6941BTA

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Le 02 Mai 2013

La qualité d'artiste-interprète ne peut être reconnue à des participants à une émission de télé-réalité. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2013 (Cass. civ. 1, 24 avril 2013, n° 11-19.091, F-P+B+I N° Lexbase : A5209KCW). La Cour de cassation rappelle, également, la solution de l'arrêt de la Chambre sociale du 3 juin 2009 (Cass. soc., 3 juin 2009, n° 08-40.981, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5653EHT) qui énonçait que les candidats étaient liés par un contrat de travail.
Dans cette affaire, plusieurs personnes ont participé au tournage de l'émission intitulée "L'île de la tentation". Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier le "règlement participants" qu'ils avaient signé en contrat de travail à durée indéterminée, se voir reconnaître la qualité d'artiste-interprète et obtenir le paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités. La société T. fait grief aux arrêts de la cour d'appel (v. not., CA Versailles, 6ème ch., 5 avril 2011, n° 09/01673 N° Lexbase : A3704HNI) de requalifier le contrat "règlement participants" en contrat de travail. La Haute juridiction rejette le pourvoi : la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une prestation de travail exécutée sous la subordination de la société T., et ayant pour objet la production d'une "série télévisée", prestation consistant pour les participants, pendant un temps et dans un lieu sans rapport avec le déroulement habituel de leur vie personnelle, à prendre part à des activités imposées et à exprimer des réactions attendues, ce qui la distingue du seul enregistrement de leur vie quotidienne, et a souverainement retenu que le versement de la somme de 1 525 euros avait pour cause le travail exécuté. Les participants font grief aux arrêts de leur dénier la qualité d'artiste-interprète alors que bénéficie de cette qualité la personne qui, participant à une manifestation destinée à un public et faisant appel à son talent personnel, exécute une oeuvre sous la conduite d'une mise en scène impliquant des jeux de physionomie et, le cas échéant, une interaction avec des partenaires et que le fait pour un acteur d'être impliqué personnellement et d'interpréter son propre personnage n'est pas en soi de nature à faire échec à sa qualité d'artiste-interprète, un acteur pouvant interpréter son propre rôle ou une déclinaison, voire une caricature, de celui-ci. La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant relevé que les participants à l'émission en cause n'avaient aucun rôle à jouer ni aucun texte à dire, qu'il ne leur était demandé que d'être eux-mêmes et d'exprimer leurs réactions face aux situations auxquelles ils étaient confrontés et que le caractère artificiel de ces situations et de leur enchaînement ne suffisait pas à leur donner la qualité d'acteurs. Leur prestation n'impliquait aucune interprétation.

newsid:436941

Environnement

[Brèves] Conditions d'implantation d'une centrale solaire au sol en zone agricole et en zone littorale

Réf. : CAA Bordeaux, 1ère ch., 4 avril 2013, n° 12BX00153, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4224KCG)

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N6795BTT

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Le 02 Mai 2013

La cour administrative d'appel de Bordeaux précise les conditions d'implantation d'une centrale solaire au sol en zone agricole et en zone littorale dans un arrêt rendu le 4 avril 2013 (CAA Bordeaux, 1ère ch., 4 avril 2013, n° 12BX00153, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4224KCG). Les requérants demandent l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la région Martinique a délivré à une société un permis de construire autorisant la création d'un champ de modules photovoltaïques sur le territoire d'une commune. La cour indique que le règlement du PLU en cause circonscrit cette implantation à un sous-secteur d'une superficie d'environ six hectares, très faible par rapport à la surface agricole utile de la commune. Dès lors, compte tenu de la faible superficie de ce sous-secteur et du caractère limité de l'atteinte susceptible d'être portée à l'objectif de protection de 40 000 hectares de terres agricoles, les dispositions du règlement du PLU, autorisant la construction dans cette zone d'installations de production d'énergies renouvelables dont le renforcement est également un des objectifs du schéma d'aménagement régional, ne sont incompatibles ni avec les orientations fixées dans le schéma de mise en valeur de la mer, ni avec celles des autres chapitres du schéma d'aménagement régional de la Martinique. Concernant la légalité du permis de construire au regard des exigences de la loi "littoral" (loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 N° Lexbase : L7941AG9), les juges d'appel énoncent que l'implantation de champs de panneaux photovoltaïques, même fixés sur supports métalliques à plus d'un mètre du sol, et la construction des bâtiments annexes nécessaires au raccordement de l'électricité produite au réseau, constitue une extension de l'urbanisation au sens du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8907IMT) et de l'article L. 156-2 du même code (N° Lexbase : L6328IWB). En l'espèce, cette extension se fait en continuité avec les bâtiments industriels d'une usine sucrière et avec une zone résidentielle qui présente une densité élevée de construction et doit, de ce fait, être regardée comme une agglomération au sens des dispositions précitées. La cour en conclut qu'au regard de la superficie des bâtiments, réduite à 150 mètres carrés de surface hors oeuvre nette, et au caractère réversible des implantations des supports de panneaux, cette urbanisation limitée n'a pas méconnu les dispositions du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme.

newsid:436795

Procédure pénale

[Brèves] La Chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer sur une demande de récusation

Réf. : Cass. crim., 17 avril 2013, n° 13-82.672, F-P+B (N° Lexbase : A4205KCQ)

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N6832BT9

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Le 02 Mai 2013

Dès lors qu'une requête n'est pas une requête en suspicion légitime visant une juridiction, mais une requête en récusation, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est incompétente pour statuer dessus. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 avril 2013 (Cass. crim., 17 avril 2013, n° 13-82.672, F-P+B N° Lexbase : A4205KCQ). En l'espèce, il était allégué dans la requête que la sixième chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Marseille appelée à statuer dans des poursuites suivies notamment contre Mme F. ne présenterait pas toutes les garanties d'impartialité, la présidente de cette formation ayant apporté un soutien logistique aux parties civiles en leur distribuant un formulaire pré-imprimé intitulé "constitution de partie civile" accompagné d'un document intitulé "présentation des dossiers de demande d'indemnisation" et ayant tenu une réunion avec les avocats des parties civiles hors la présence des avocats des prévenus. La Cour de cassation se déclarera incompétente au visa des articles 662 (N° Lexbase : L4030AZB), 668 (N° Lexbase : L5593DYS) et 669 (N° Lexbase : L4039AZM) du Code de procédure pénale : une requête en récusation doit être présentée à peine de nullité au premier président de la cour d'appel.

newsid:436832

Procédures fiscales

[Brèves] Indépendance du droit fiscal : l'article L. 16 B du LPF ne renvoie pas aux règles d'appel instituées par le Code de procédure civile

Réf. : Cass. com., 16 avril 2013, deux arrêts, n° 12-17.121, FS-P+B (N° Lexbase : A3933KCN) et n° 12-17.539, FS-D (N° Lexbase : A4050KCY)

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N6803BT7

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Le 02 Mai 2013

Aux termes de deux arrêts rendus de 16 avril 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que la procédure d'appel contre une ordonnance de visite et saisies ne répond pas aux règles du Code de procédure civile (Cass. com., 16 avril 2013, deux arrêts, n° 12-17.121, FS-P+B N° Lexbase : A3933KCN et n° 12-17.539, FS-D N° Lexbase : A4050KCY). En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L0277IW8), autorisé des agents des impôts à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés notamment par des sociétés et (ou) leurs dirigeants, afin de rechercher la preuve de leur fraude fiscale. Le premier président a accueilli l'exception de connexité soulevée devant lui et a renvoyé, devant un autre premier président de cour d'appel, l'examen de l'appel formé contre l'autorisation de visite et saisies, car, si l'article L. 16 B institue une règle de compétence du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, ce même texte soumet la procédure aux règles prévues par le Code de procédure civile. La Cour de cassation censure ce raisonnement .

newsid:436803

Rel. collectives de travail

[Brèves] Bureau de vote pour la désignation des membres du CHSCT : présence de l'employeur ou de ses représentants

Réf. : Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-21.876, F-P+B (N° Lexbase : A3961KCP)

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N6863BTD

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Le 02 Mai 2013

Constitue une irrégularité entraînant nécessairement la nullité des élections de la délégation du personnel au CHSCT, la présence, parmi les personnes en exerçant les attributions, de l'employeur ou de ses représentants, et ce même si la constitution d'un bureau de vote ne s'impose pas pour ce scrutin. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2013 (Cass. soc., 17 avril 2013, n° 12-21.876, F-P+B N° Lexbase : A3961KCP).
Dans cette affaire, un salarié a contesté devant le tribunal d'instance la validité des opérations de désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui se sont déroulées le 8 mars 2012 au sein de sa société. La société fait grief au jugement d'accueillir la demande d'annulation alors que la constitution d'un bureau de vote n'est pas obligatoire lors de la désignation des membres du CHSCT et que lorsque le collège désignatif a décidé de ne pas constituer de bureau de vote, les règles relatives à la composition de celui-ci ne s'appliquent donc pas. Pour la Haute juridiction, le tribunal d'instance, qui a constaté qu'un représentant de l'employeur avait signé le procès-verbal des résultats en qualité de "Président", et qu'un autre représentant de l'employeur avait participé aux opérations de dépouillement, a légalement justifié sa décision (sur le mode de désignation des membres du CHSCT, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3385ETK).

newsid:436863

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