Le Quotidien du 10 avril 2013

Le Quotidien

Droit financier

[Brèves] Consultation sur des modifications des livres III et V du règlement général de l'AMF faisant suite au Règlement européen "EMIR"

Réf. : AMF, consultation publique

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N6594BTE

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Le 11 Avril 2013

A la suite de l'entrée en vigueur du Règlement européen n° 648/2012 du 4 juillet 2012, sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ("EMIR" N° Lexbase : L8524ITU), l'Autorité des marchés financiers lance une consultation publique sur les modifications portant sur le livre III du règlement général concernant les prestataires et sur le livre V, relatif aux infrastructures de marché. L'AMF propose ainsi d'amender le titre IV du livre V du règlement général sur les chambres de compensation. Les principales modifications portent sur :
- l'introduction de la possibilité pour l'AMF d'approuver des règles de fonctionnement dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, autrement dit en anglais ;
- les règles de participation à une chambre de compensation, de manière à aligner celle-ci sur les obligations découlant du règlement européen ;
- les conditions de transparence sur les prix et frais afférents aux services que les chambres de compensation fournissent ;
- les exigences en matière de garantie, les règles de fonctionnement devant ainsi décrire les principes régissant la détermination des dépôts de garantie, des marges, des contributions au fonds de défaillance ainsi que les actifs acceptés en couverture ;
- les procédures de gestion en cas de défaillance d'un adhérent de la chambre de compensation et, en particulier, les modalités de transfert des actifs et des positions des clients de l'adhérent compensateur défaillant, qui doivent être décrites dans les règles de fonctionnement de la chambre ;
- certaines dispositions du livre V sont transférées au livre III du règlement général.
Par ailleurs, l'AMF souhaite clarifier des articles de son règlement général sur les marchés règlementés et systèmes multilatéraux de négociation, les dépositaires centraux et les systèmes de règlement-livraison. Les amendements proposés portent notamment sur les modalités de reconnaissance de ces infrastructures et les modalités de reporting des transactions à l'AMF. Les réponses à la consultation doivent être transmises avant le 15 mai 2013.

newsid:436594

Concurrence

[Brèves] Sur la compétence des tribunaux de commerce "spécialisés" en matière de pratiques restrictives de concurrence

Réf. : Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-12.685, F-P+B (N° Lexbase : A2688KB8)

Lecture: 1 min

N6453BT8

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Le 11 Avril 2013

Dès lors que les demandes sont formées sur le fondement l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX), le tribunal de commerce de Paris est, en vertu de l'article D. 442-3 (N° Lexbase : L9159IEX), compétent pour le ressort de la cour d'appel de Versailles où la société défenderesse a son siège, la détermination du tribunal compétent n'étant pas, par ailleurs, subordonnée à l'examen du bien-fondé des demandes. Tel est le sens d'un arrêt rendu le par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 26 mars 2013, n° 12-12.685, F-P+B N° Lexbase : A2688KB8). En l'espèce, une société (le réparateur automobile), qui avait conclu avec un constructeur automobile, un contrat d'audit en vue de son agrément en tant que réparateur automobile, l'a assignée à bref délai devant le tribunal de commerce de Paris, pour lui voir enjoindre de formaliser cet agrément, et la voir condamner à des dommages-intérêts. Ce tribunal ayant accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le constructeur, le réparateur a formé contredit que la cour d'appel a accueilli retenant la compétence du tribunal de commerce de Paris. Sur pourvoi formé par le constructeur automobile, la Chambre commerciale approuve les juges du fond confirmant la compétence du tribunal de commerce de Paris pour connaître des demandes formulées par le réparateur automobile.

newsid:436453

Procédure pénale

[Brèves] Mandat d'arrêt européen : saisi d'une QPC le Conseil constitutionnel pose sa première question préjudicielle à la CJUE

Réf. : Cons. const., 4 avril 2013, décision n° 2013-314P QPC (N° Lexbase : A4672KBN)

Lecture: 2 min

N6616BT9

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Le 11 Avril 2013

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 27 février 2013, par la Cour de cassation (Cass. crim., 19 février 2013, n° 13-80.491, FS-D N° Lexbase : A6121I89), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 695-46 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2081IES). Cet article prévoit que la chambre de l'instruction statue dans un délai de trente jours, "sans recours", sur une demande aux fins, soit d'étendre les effets du mandat d'arrêt européen (MAE) à d'autres infractions, soit d'autoriser la remise de la personne à un Etat tiers. Le requérant soutenait que l'absence de recours contre la décision de la chambre de l'instruction porte notamment atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif. Dans sa décision du 4 avril 2013 (Cons. const., 4 avril 2013, décision n° 2013-314P QPC N° Lexbase : A4672KBN), le Conseil constitutionnel a rappelé qu'aux termes de l'article 88-2 de la Constitution (N° Lexbase : L1351A9W), "la loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union européenne". Par ces dispositions, le constituant a spécialement entendu lever les obstacles constitutionnels s'opposant à l'adoption des dispositions législatives découlant nécessairement de la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen. Le Conseil constitutionnel a relevé que cette décision ne comporte pas de dispositions relatives à un recours contre la décision prise par l'autorité judiciaire d'extension des effets d'un MAE. La décision-cadre ne précise pas davantage si cette décision de l'autorité judiciaire est provisoire ou définitive. Le Conseil n'est ainsi pas à même de tirer les conséquences de l'article 88-2 dans la mesure où il ne peut déterminer si les dispositions de l'article 695-46 qui prévoient que la chambre de l'instruction "statue sans recours" sont une application nécessaire de l'obligation faite par la décision-cadre de prendre cette décision au plus tard trente jours après réception de la demande. La Cour de justice de l'Union européenne étant seule compétente pour se prononcer à titre préjudiciel sur l'interprétation des dispositions de la décision-cadre, le Conseil constitutionnel l'a saisie et lui a demandé de statuer selon la procédure d'urgence.

newsid:436616

Procédures fiscales

[Brèves] L'administration n'a pas à envoyer au mandataire l'ensemble des actes de la procédure si le mandat ne prévoit pas expressément cette modalité

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 25 mars 2013, n° 351822, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3254KB7)

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N6466BTN

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Le 11 Avril 2013

Aux termes d'une décision rendue le 25 mars 2013, le Conseil d'Etat retient que le mandat ne comprenant pas la mention selon laquelle l'ensemble des actes de la procédure doit être envoyé au mandataire n'oblige pas l'administration à destiner ces actes au mandataire et non au contribuable ou à son ex-épouse, au titre d'une année d'imposition commune (CE 8° et 3° s-s-r., 25 mars 2013, n° 351822, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3254KB7). La Haute juridiction censure l'arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 9ème ch., 12 février 2009, n° 07PA01421, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3195GDP), rendu sur renvoi après cassation (CE 3° et 8° s-s-r., 27 octobre 2010, n° 327163, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1098GDZ), car elle n'a pas répondu au moyen présenté par le contribuable selon lequel il aurait dû faire l'objet d'une imposition séparée de celle de son ex-épouse. La date fixée par le jugement de divorce, constatant la séparation de résidence, n'a pas été revendiquée par le contribuable par voie de réclamation relative à la déclaration d'impôt conjointe que l'ancien couple a souscrit. Au cours de l'année d'imposition litigieuse, l'épouse et les trois enfants résidaient dans un immeuble parisien. Au regard du seul droit interne (CGI, art. 4 B N° Lexbase : L1010HLY), le mari était donc considéré avoir eu sa résidence fiscale en France. Au regard de la Convention franco-suisse (N° Lexbase : L6752BHK), et du fait que l'ex-mari n'a pas fait valoir son changement de résidence au cours de l'année en litige, mais au 1er janvier de l'année suivante, il est considéré comme ayant eu le centre de ses intérêts vitaux en France, et est donc imposable en France. Le juge rappelle que les époux, même séparés, peuvent répondre, l'un ou l'autre, aux demandes de l'administration fiscale portant sur une déclaration commune (LPF, art. L. 54 A N° Lexbase : L8549AED). Enfin, la Haute juridiction relève que, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire (LPF, art. L. 57 N° Lexbase : L0638IH4). L'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement. Or, le mandat ne contenait aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et permettant, dès lors, de regarder le mandat comme emportant élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire. La procédure est donc validée, même si les actes n'ont pas été envoyés au mandataire .

newsid:436466

Responsabilité

[Brèves] Faute inexcusable de la victime au sens de la loi de 1985

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-14.522, F-P+B (N° Lexbase : A2806KBK)

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N6525BTT

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Le 11 Avril 2013

Dans un arrêt rendu le 28 mars 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a été amenée à retenir que la victime d'un accident de la circulation a commis une faute inexcusable au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, en s'allongeant volontairement sur une voie de circulation fréquentée, en état d'ébriété, de nuit (Cass. civ. 2, 28 mars 2013, n° 12-14.522, F-P+B N° Lexbase : A2806KBK). En l'espèce, le 9 septembre 2005, Mme X avait été percutée successivement par le véhicule conduit par M. Y, assuré auprès de la société A. et par celui conduit par Mme Z, assurée auprès de la société G., ce qui avait entraîné son décès. Les trois filles de la victime, avaient assigné M. Y et son assureur, ainsi que Mme Z et son assureur en indemnisation de leur préjudice subi par ricochet. Les consorts X faisaient grief à l'arrêt de dire que la victime avait commis une faute inexcusable à l'origine exclusive de l'accident de la voie publique dont elle avait été victime le 9 septembre 2005 et, en conséquence, de les débouter de leurs demandes. En vain. La Cour de cassation estime que la cour d'appel, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, hors de toute dénaturation, et sans se prononcer par des motifs hypothétiques, a pu déduire que la victime, en s'allongeant volontairement sur une voie de circulation fréquentée, en état d'ébriété, de nuit, et en un lieu dépourvu d'éclairage public, avait commis une faute inexcusable, et débouter les consorts X. de leur demande (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0449EXW).

newsid:436525

Responsabilité administrative

[Brèves] Nouvelles condamnations de l'Etat à raison du ramassage et du traitement des algues vertes en Bretagne par les communes littorales

Réf. : CAA Nantes, 2ème ch., 22 mars 2013, n° 12NT00342, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3305KBZ)

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N6480BT8

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Le 11 Avril 2013

La cour administrative d'appel de Nantes condamne l'Etat à indemniser une commune des frais engagés par celle-ci pour le ramassage et le traitement des algues vertes qui prolifèrent sur le littoral dans un arrêt rendu le 22 mars 2013 (CAA Nantes, 2ème ch., 22 mars 2013, n° 12NT00342, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3305KBZ). Elle rappelle que la France a déjà été condamnée pour ce motif par les instances européennes (CJCE, 8 mars 2001, aff. C-266/99 N° Lexbase : A0240AWS). Elle ajoute que les carences de l'Etat dans la mise en oeuvre de la réglementation européenne et nationale destinée à protéger les eaux de toute pollution d'origine agricole sont établies. Ces carences sont constitutives d'une faute de nature à engager sa responsabilité. La circonstance invoquée par le ministre que l'Etat aurait mis en place, depuis 2003, des programmes d'action en matière de lutte contre les pollutions existantes, dont les résultats ne sont pas démontrés et dont il n'est pas contesté qu'ils ne seront pas en mesure, compte tenu de la nature et de l'ampleur des pollutions existantes liées aux carences précitées, d'améliorer la situation avant de nombreuses années, n'est pas susceptible d'atténuer cette responsabilité. En outre, si l'article L. 1111-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5372H9T) précise que les communes concourent avec l'Etat à la protection de l'environnement, et si l'article L. 2212-3 du même code (N° Lexbase : L8693AA9) prévoit que le pouvoir de police du maire s'exerce, dans les communes riveraines de la mer, sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux, ces dispositions ne sauraient, contrairement à ce que soutient le ministre, être interprétées comme ayant pour effet d'exonérer, même partiellement, l'Etat de sa responsabilité à raison des fautes commises dans l'application des règlementations européenne et nationale en matière de prévention des pollutions d'origine agricole. L'Etat est donc condamné à verser une provision de 9 930 euros à la commune requérante (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3812EUQ).

newsid:436480

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Demande de réintégration : pas de bénéfice de l'indemnisation du préjudice lié au respect, après la rupture de son contrat de travail, d'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière

Réf. : Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-27.964, FS-P+B, sur 1er moyen, 1ère branche et 2ème moyen pourvoi employeur, et sur 3ème moyen pourvoi salarié (N° Lexbase : A2624KBS)

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N6496BTR

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Le 11 Avril 2013

Le salarié, dont le licenciement a été annulé, et qui demande sa réintégration, ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice lié au respect, après la rupture de son contrat de travail, d'une clause de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière. Si le licenciement d'un salarié prononcé en violation du statut protecteur est atteint de nullité et ouvre droit pour ce salarié à sa réintégration s'il l'a demandée et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de ses salaires jusqu'à sa réintégration qui constitue la sanction de la méconnaissance de son statut protecteur, le salarié ne peut prétendre au paiement d'une autre indemnité à ce titre. Telles sont les solutions retenues par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mars 2013 (Cass. soc., 26 mars 2013, n° 11-27.964, FS-P+B, sur 1er moyen, 1ère branche et 2ème moyen pourvoi employeur, et sur 3ème moyen pourvoi salarié N° Lexbase : A2624KBS ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N6494BTP et N° Lexbase : N6497BTS).
Dans cette affaire, un salarié, expert-comptable et commissaire aux comptes, travaille au sein du cabinet G. depuis 1985. Il a été élu le 25 juin 2004 délégué du personnel suppléant au sein de la société. Il a été convoqué le 18 décembre 2006 à un entretien préalable au licenciement, et licencié pour faute lourde le 9 janvier 2007. Il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander l'annulation de son licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Il a sollicité, en outre, devant la cour d'appel, en 2011, sa réintégration. Le salarié fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 7ème ch., 13 octobre 2011, n° 08/07917 N° Lexbase : A6122H7U) de le débouter de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le respect de la clause contractuelle de non-concurrence dépourvue de contrepartie financière alors que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Le juge rejette le pourvoi. Par ailleurs, pour condamner la société à verser au salarié une indemnité pour licenciement illicite, la cour d'appel énonce que le salarié a le droit d'obtenir des dommages et intérêts réparant l'intégralité du préjudicie résultant du licenciement illicite, compte tenu des circonstances et des conséquences du licenciement à son égard. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 2411-5 du Code du travail (N° Lexbase : L0150H9G) (sur l'indemnisation du salarié protégé licencié sans autorisation administrative en cas de réintégration du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9602ESG).

newsid:436496

Sécurité sociale

[Brèves] Modalités d'évaluation des besoins d'assistance par une tierce personne pour l'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne

Réf. : Décret n° 2013-278 du 2 avril 2013 (N° Lexbase : L5365IWM)

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N6601BTN

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Le 11 Avril 2013

Le décret n° 2013-278 du 2 avril 2013, relatif aux modalités d'évaluation des besoins d'assistance par une tierce personne pour l'ouverture du droit à la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7111IUW) et à l'exercice du droit d'option pour cette prestation (N° Lexbase : L5365IWM), précise les montants et conditions d'attribution de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne. Cette prestation a été instituée par l'article 85 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de financement de la Sécurité sociale pour 2013 (N° Lexbase : L6715IUA). Il définit les actes ordinaires de la vie pris en compte pour la détermination du montant de la prestation. Les besoins d'assistance par une tierce personne de la victime qui remplit la condition d'incapacité minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale sont déterminés par le médecin-conseil à partir de la grille d'appréciation des dix actes ordinaires de la vie prévue au II de l'article D. 434-2 du même Code (N° Lexbase : L5467IWE). Il précise les modalités d'exercice du droit d'option pour la nouvelle prestation, ouvert par la loi aux bénéficiaires de la majoration pour tierce personne. La demande est adressée à la caisse primaire d'assurance maladie chargée du paiement de la majoration pour tierce personne. La décision de la caisse est adressée à la personne concernée par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception. Lorsque le montant de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, dont pourrait bénéficier la personne, est inférieur ou égal à celui de la majoration pour tierce personne dont elle bénéficie, la personne conserve le bénéfice de la majoration pour tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans un délai de trente jours à compter de la date de réception mentionnée à l'alinéa précédent. S'il est supérieur, la personne bénéficie de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, en l'absence de manifestation contraire de sa part dans le même délai (sur la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E2565ACY).

newsid:436601

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