Le Quotidien du 21 février 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Les résultats du G20 finances des 15 et 16 février 2013

Réf. : Communiqué du Conseil des ministres du 20 février 2013

Lecture: 2 min

N5942BTA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7863533-edition-du-21022013#article-435942
Copier

Le 28 Février 2013

Le ministre de l'Economie et des Finances a présenté, au Conseil des ministres du 20 février 2013, les résultats du G20 finances des 15 et 16 février 2013. Au cours de cette réunion ont été débattues, les questions partagées de politique économique, de régulation financière et de financement de la croissance. Sur les questions de change, le G20, en pleine cohérence avec le communiqué du G7 du 12 février dernier, souligne son refus d'adopter des cibles de change à des fins de compétition, ce qui constitue une position très claire contre toute guerre des changes, et la nécessité d'aller plus rapidement vers des régimes de change déterminés par les marchés, reflétant les fondamentaux économiques. Le G20 a également ouvert un nouveau chantier pour identifier les moyens d'encourager le financement de long terme de l'investissement, (par exemple en évaluant les impacts possibles, sur ce financement, de la réglementation bancaire ou comptable) et ainsi de favoriser la croissance. Pour ce qui concerne l'architecture financière internationale, le G20 a décidé de continuer les travaux sur la réforme des quote-parts au FMI, qui doit être achevée en janvier 2014. En matière de régulation financière, le G20 a redonné une impulsion politique pour poursuivre la mise en oeuvre des progrès réels qui ont été faits sur la régulation bancaire ("Bâle 3", cadres du Conseil de stabilité financière pour la résolution bancaire et pour les institutions financières d'importance systémique, pour lesquelles les plans opérationnels de résolution devraient être finalisés d'ici juin 2013). Le G20 s'attachera également à renforcer la transparence et l'intégrité des marchés financiers, en travaillant d'ici au sommet de Saint Petersbourg sur les activités financière exercées par des institutions de marché qui ne sont pas soumises aux règles bancaires, ou encore en renforçant la transparence des marchés de dérivés de gré à gré. La France, qui vient de présenter une réforme bancaire ambitieuse, continuera de jouer un rôle moteur dans la mise en oeuvre de cet agenda de réformes en matière de régulation et de transparence financière. Le G20 prend également une position forte en matière de fiscalité, pour lutter contre les excès des stratégies d'optimisation fiscale déployées par les multinationales. La France a été à l'origine, avec le Royaume Uni et l'Allemagne, de l'initiative de l'OCDE sur l'érosion des bases fiscales, qui se traduira par la présentation d'un plan d'action à la réunion du G20 finances en juillet, en vue de mettre en place la coordination internationale indispensable pour endiguer les stratégies d'évitement de l'impôt. Cette initiative complète utilement les travaux de l'OCDE en matière de juridictions non coopératives, que la France soutient fortement (source : communiqué du Conseil des ministres du 20 février 2013).

newsid:435942

Couple - Mariage

[Brèves] L'impossibilité d'accès à l'adoption coparentale pour les couples homosexuels en Autriche jugée discriminatoire par la CEDH

Réf. : CEDH, 19 février 2013, Req. 19010/07 (N° Lexbase : A1739I8W)

Lecture: 2 min

N5936BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7863533-edition-du-21022013#article-435936
Copier

Le 22 Février 2013

Alors que le législateur français vient de franchir la deuxième étape concernant la réforme du mariage -laquelle pourrait bientôt consacrer l'accès des couples homosexuels à l'adoption-, l'Assemblée nationale ayant adopté en première lecture, le 12 février 2012, le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (lire les observations d'Adeline Gouttenoire N° Lexbase : N5857BT4), l'arrêt de Grande Chambre rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme, le 19 février 2012, présente un intérêt certain, la Cour ayant jugé que l'impossibilité d'accès à l'adoption coparentale pour les couples homosexuels en Autriche était discriminatoire en comparaison avec la situation des couples hétérosexuels non mariés (CEDH, 19 février 2013, Req. 19010/07 N° Lexbase : A1739I8W). Dans son arrêt, la CEDH conclut, en effet, d'une part, à la majorité, à la violation de l'article 14 (N° Lexbase : L4747AQU, sur l'interdiction de la discrimination) combiné avec l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR, concernant le droit au respect de la vie privée et familiale) de la CESDH en raison de la différence de traitement subie par les requérants pour autant que l'on compare leur situation avec celle d'un couple hétérosexuel non marié dont l'un des membres aurait souhaité adopter l'enfant de l'autre ; et d'autre part, à l'unanimité, à la non-violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8 pour autant que l'on compare la situation des requérants avec celle d'un couple marié dont l'un des membres aurait souhaité adopter l'enfant de l'autre. Dans cette affaire, deux femmes vivant ensemble une relation homosexuelle stable se plaignaient du refus des juridictions autrichiennes de faire droit à la demande de l'une d'elles d'adopter le fils de l'autre sans que les liens juridiques entre la mère et l'enfant ne s'en trouvent rompus (adoption coparentale). La Cour a estimé que la différence de traitement opérée entre les requérantes et un couple hétérosexuel non marié dont l'un des membres aurait souhaité adopter l'enfant de l'autre était fondée sur l'orientation sexuelle des requérantes. Elle a jugé que le Gouvernement n'avait pas fourni de raisons convaincantes propres à établir que la différence de traitement litigieuse était nécessaire à la préservation de la famille ou à la protection de l'intérêt de l'enfant. Cependant, la Cour a souligné que la Convention n'obligeait pas les Etats à étendre l'adoption coparentale aux couples non mariés. En outre, elle a souligné que la présente affaire se distinguait de l'affaire "Gas et Dubois c/ France" (CEDH, 15 mars 2012, Req. 25951/07 N° Lexbase : A6794IED), dans laquelle elle avait conclu à l'absence de différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle entre les couples hétérosexuels non mariés et les couples homosexuels au motif qu'en droit français l'interdiction de l'adoption coparentale frappe tant les premiers que les seconds.

newsid:435936

Électoral

[Brèves] Le Conseil constitutionnel clôt les protestations dirigées contre les élections législatives de juin 2012

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4551 AN, du 15 février 2013, A.N., Français établis hors de France (1ère circ.) : M. Pierre CIRIC (N° Lexbase : A9651I7L)

Lecture: 2 min

N5919BTE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7863533-edition-du-21022013#article-435919
Copier

Le 22 Septembre 2013

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé le 15 février 2013 sur les protestations dirigées contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé en juin 2012 dans six circonscriptions des Français établis hors de France pour l'élection de députés à l'Assemblée nationale (Cons. const., du 15 février 2013, A.N., dix décisions, n° 2012-4551 AN N° Lexbase : A9651I7L, n° 2012-4554 AN N° Lexbase : A9652I7M, n° 2012-4580/4624 AN N° Lexbase : A9653I7N, n° 2012-4597/4626 AN N° Lexbase : A9654I7P, n° 2012-4627 AN N° Lexbase : A9655I7Q, n° 2012-4633 AN N° Lexbase : A9656I7R, n° 2012-4702 AN N° Lexbase : A9657I7S, n° 2012-4703 AN N° Lexbase : A9658I7T, n° 2012-4705 AN N° Lexbase : A9659I7U, n° 2012-4706 AN N° Lexbase : A9660I7W). Mme X, élue dans la première circonscription des Français établis hors de France, a vu son compte de campagne rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). L'intéressée avait, en violation des articles L. 52-6 (N° Lexbase : L9956IPG) et L. 330-7 (N° Lexbase : L5969IES) du Code électoral, ouvert deux comptes bancaires dont un à l'étranger. Eu égard au caractère substantiel des obligations méconnues, le Conseil constitutionnel a déclaré l'intéressée inéligible pour une durée d'un an (décision n° 2012-4551 AN). Mme Y, élue dans la huitième circonscription des Français établis hors de France, a vu son compte de campagne rejeté à bon droit par la CNCCFP. Elle avait réglé directement, sans le truchement de son mandataire financier, une part substantielle des dépenses engagées en vue de l'élection, en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 54 du Code électoral (N° Lexbase : L2780AA9). Eu égard au caractère substantiel de l'obligation méconnue, le Conseil constitutionnel a déclaré Mme Y inéligible pour une durée d'un an (décision n° 2012-4633 AN). A la suite de décisions de la CNCCFP rejetant à bon droit leur compte de campagne, le Conseil constitutionnel a déclaré inéligibles pour une durée d'un an deux candidats dans la première circonscription des Français établis hors de France (décisions n° 2012-4551 AN et n° 2012-4703 AN), et deux candidats dans la huitième circonscription (décisions n° 2012-4705 AN et n° 2012-4706). Le Conseil constitutionnel a, par ailleurs, rejeté les requêtes dirigées contre les opérations électorales dans les deuxième (décision n° 2012-4627 AN), quatrième (décision n° 2012-4597/4626 AN), sixième (décision n° 2012-4580/4624 AN) et septième circonscriptions (décision n° 2012-4554 AN) des Français établis hors de France pour l'élection de députés à l'Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel a, également, rejeté une question prioritaire de Constitutionnalité qui visait les articles L.O. 328 (N° Lexbase : L3713IQL) et L.O. 329 (N° Lexbase : L3714IQM) du Code électoral (décision n° 2012-4580/4624 AN) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1360A8U).

newsid:435919

Électoral

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'un projet de loi relatif à l'élection des sénateurs

Lecture: 1 min

N5940BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7863533-edition-du-21022013#article-435940
Copier

Le 22 Février 2013

Le ministre de l'Intérieur a présenté, lors du Conseil des ministres du 20 février 2013, un projet de loi relatif à l'élection des sénateurs. Ce texte modifie les modalités de désignation des délégués sénatoriaux, ainsi que dans certains départements le mode de scrutin des élections sénatoriales. Le projet de loi adapte le collège sénatorial aux évolutions démographiques et doit permettre une meilleure représentation des communes les plus peuplées, en augmentant le nombre de délégués supplémentaires élus par les conseillers municipaux dans les communes de plus de 30 000 habitants, tout en assurant la représentation des petites communes. Désormais, dans les communes de plus de 30 000 habitants, un délégué supplémentaire sera désigné par tranche de 800 habitants (au lieu de 1 000 habitants à l'heure actuelle). Le texte modifie également le mode de scrutin des élections sénatoriales dans 25 départements. Désormais, l'élection aura lieu à la représentation proportionnelle dans les départements où sont élus trois sénateurs ou plus. En augmentant la part des départements qui élisent les sénateurs à la représentation proportionnelle, ce texte devrait entraîner une augmentation de la part des femmes au sein du Sénat. Il devrait aussi permettre d'assurer une meilleure représentation des courants d'idées et d'opinion (communiqué du 20 février 2013).

newsid:435940

Fiscalité financière

[Brèves] Taxe sur les transactions financières : la Commission présente sa proposition de Directive

Réf. : Lire le "communiqué de presse" de la Commission du 14 février 2013

Lecture: 2 min

N5848BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7863533-edition-du-21022013#article-435848
Copier

Le 22 Février 2013

Le 14 février 2013, la Commission européenne a présenté une proposition de Directive fixant les modalités de la taxe sur les transactions financières (TTF), qui sera mise en oeuvre dans le cadre de la coopération renforcée. Cette proposition reprend le champ d'application et les objectifs de la proposition initiale de TTF présentée par la Commission en septembre 2011. L'approche consistant à taxer toutes les transactions ayant un lien avec la zone où s'appliquera la TTF (la "zone TTF") est maintenue, de même que les taux de 0,1 % pour les actions et les obligations et de 0,01 % pour les produits dérivés. Certaines modifications apparaissent dans la proposition de Directive, dues au fait que la taxe sera appliquée sur un territoire géographique plus restreint que celui prévu initialement. Ces modifications visent essentiellement à assurer la clarté juridique et à renforcer les dispositions en matière de lutte contre l'évasion fiscale et les abus. Le "principe de résidence" s'appliquera, ce qui signifie que la taxe sera due si l'une des parties à la transaction est établie dans un Etat membre participant, indépendamment de l'endroit où la transaction a lieu. Ce sera le cas que l'établissement financier participant à la transaction soit lui-même établi dans la zone TTF ou qu'il agisse pour le compte d'une partie établie dans cette zone. Comme garantie supplémentaire contre le contournement de la taxe, la proposition de Directive ajoute également le "principe du lieu d'émission". Selon ce principe, les instruments financiers émis dans les onze Etats membres seront imposés lorsqu'ils y sont négociés, même si ceux qui les négocient ne sont pas établis dans la zone TTF. Par ailleurs, des dispositions anti-abus explicites sont désormais prévues. La TTF ne s'appliquera pas aux activités financières courantes des citoyens et des entreprises (par exemple les prêts, les paiements, les assurances, les dépôts, etc.), ni aux activités traditionnelles des banques d'investissement dans le contexte des levées de capitaux, ni encore aux transactions financières effectuées dans le cadre d'opérations de restructuration. De plus, la proposition isole les activités de refinancement, la politique monétaire et la gestion de la dette publique. Par conséquent, les transactions avec les banques centrales et la BCE, avec le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité, ainsi qu'avec l'Union européenne, seront exonérées de la taxe. La proposition de Directive doit être examinée par les Etats membres, en vue de sa mise en oeuvre dans le cadre de la coopération renforcée. L'ensemble des 27 Etats membres peut prendre part aux débats portant sur cette proposition. Toutefois, seuls ceux participant à la coopération renforcée pourront voter le texte, qui devra être approuvé à l'unanimité. Le Parlement européen sera également consulté.

newsid:435848

Justice

[Brèves] Dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice au droit de l'Union européenne et aux engagements internationaux de la France

Lecture: 1 min

N5941BT9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7863533-edition-du-21022013#article-435941
Copier

Le 28 Février 2013

La Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a présenté, lors du conseil des ministres du 20 février 2013, un projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France. Le texte transpose la décision-cadre du 27 novembre 2008 qui vise à améliorer la reconnaissance mutuelle des jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté et l'exécution de ces condamnations au sein de l'Union européenne. Il modernise les mécanismes de transfèrement des personnes condamnées. Ce projet transpose également la décision-cadre du 26 février 2009 qui porte sur les garanties fondamentales qui doivent être respectées pour la reconnaissance des décisions étrangères rendues en l'absence de la personne. En troisième lieu, il transpose la décision relative à Eurojust, l'unité de coopération judiciaire européenne. Il étend les possibilités d'action d'Eurojust en créant une procédure de recommandation écrite aux autorités judiciaires nationales, appelant une réponse motivée en cas de refus, en matière d'engagement de poursuites, de réalisation d'actes d'enquête ou de résolution de conflit de compétence. Le projet de loi transpose également trois Directives du Parlement européen et du Conseil relatives à la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales et à la lutte contre les abus sexuels et l'exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie. Enfin, le projet de loi adapte également la législation pénale française à plusieurs instruments internationaux (communiqué de presse du 20 février 2013).

newsid:435941

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Etranger en situation irrégulière : pas de faute lourde du salarié

Réf. : Cass. soc., 13 février 2013, n° 11-23.920, FS-P+B, sur le 2ème moyen (N° Lexbase : A0633I8X)

Lecture: 1 min

N5894BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7863533-edition-du-21022013#article-435894
Copier

Le 22 Février 2013

Ne suffit pas à caractériser une faute lourde du salarié engageant sa responsabilité pécuniaire à l'égard de son employeur, le fait pour un salarié d'avoir délibérément trompé son employeur sur son identité et sa situation sur le territoire français, son attitude ayant causé un préjudice certain à l'employeur qui, d'une part, a été soupçonné de travail dissimulé et, d'autre part, a subi les répercussions de l'interpellation d'un de ses agents de sécurité chez un client. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2013 (Cass. soc., 13 février 2013, n° 11-23.920, FS-P+B, sur le 2ème moyen N° Lexbase : A0633I8X).
Dans cette affaire, un ressortissant étranger, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par une entreprise, suivant contrat à durée déterminée du 2 juillet 2007, renouvelé pour une durée de trois mois, puis suivant contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2008. Par lettre du 13 février 2009, l'employeur a notifié au salarié son licenciement depuis le 10 février précédent au motif de sa situation irrégulière sur le territoire français. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour condamner le salarié au paiement d'une somme en réparation du préjudice subi par l'employeur, l'arrêt de la cour d'appel (CA Reims, ch. soc., 3 novembre 2010, n° 09/02989 N° Lexbase : A5322GDH) retient que le salarié ne conteste pas avoir délibérément trompé l'employeur sur son identité et sa situation sur le territoire français et que son attitude a causé un préjudice certain à l'employeur qui, d'une part, a été soupçonné de travail dissimulé et, d'autre part, a subi les répercussions de l'interpellation d'un de ses agents de sécurité chez un client. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation du principe "selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde" (sur la définition de la faute lourde, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9192ESA).

newsid:435894

Sociétés

[Brèves] Subsistance de la personnalité morale d'une société dissoute : précisions sur la notion de "besoins de sa liquidation"

Réf. : Cass. com., 12 février 2013, n° 12-13.837, F-P+B (N° Lexbase : A0676I8K)

Lecture: 1 min

N5869BTK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7863533-edition-du-21022013#article-435869
Copier

Le 22 Février 2013

La personnalité morale d'une société dissoute ne subsiste que pour les besoins de sa liquidation. Les opérations inhérentes à l'accueil d'une demande de retrait formée par un associé d'une société dissoute, visant au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, sont étrangères aux besoins de la liquidation. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2013 (Cass. com., 12 février 2013, n° 12-13.837, F-P+B N° Lexbase : A0676I8K ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0933A83). En l'espèce, l'associé d'une société a demandé, en justice, l'autorisation de se retirer de la société pour justes motifs ; il a, en outre, demandé la condamnation de la société au paiement de sa créance de dividendes au titre des exercices 1997 et suivants ainsi que celle du gérant, associé, au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Le demandeur, débouté en appel de l'ensemble de ses demandes, a donc formé un pourvoi en cassation. Après avoir rejeté le moyen relatif à la responsabilité du gérant, la Cour de cassation énonçant le principe précité, pour la première fois à notre connaisses, approuve également l'arrêt d'appel en ce qui concerne la demande de retrait. En effet, ayant relevé que la société avait été dissoute par l'effet d'un jugement du 20 juillet 2005 et que les opérations de liquidation étaient en cours, la cour d'appel en a exactement déduit, que la demande de l'associé tendant à être autorisé à se retirer devait être rejetée. Toutefois, l'arrêt d'appel est censuré concernant la créance de dividende mais sur une question de procédure, au visa de l'article 6 du Code de procédure civile de Polynésie française, dans la mesure où les juges d'appel ont fixé la créance de dividende au titre des exercices antérieurs à 2002, à un certain montant, majoré des intérêts moratoires, "sauf prescription", sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, relevée d'office.

newsid:435869

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.