Le Quotidien du 22 février 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Instance disciplinaire : rappel sur le contenu de la citation

Réf. : Cass. civ. 1, 6 février 2013, n° 11-28.338, F-D (N° Lexbase : A6360I7P)

Lecture: 1 min

N5899BTN

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Le 23 Février 2013

En matière de saisine de l'instance de discipline, l'article 192 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) énonce que la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits à l'origine des poursuites ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu. Ainsi ne peut être valable la citation qui n'emploie pas de termes généraux mais qui permet à l'avocat de connaître les griefs qui lui sont faits. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 février 2013 (Cass. civ. 1, 6 février 2013, n° 11-28.338, F-D N° Lexbase : A6360I7P ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0093EUY). En l'espèce, Me. F., avocat au barreau de Paris, a été cité à comparaître devant le conseil de discipline de ce barreau pour avoir, à l'occasion d'un différend personnel l'opposant à un client du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Rouen, échangé une correspondance avec ce dernier en utilisant son papier à entête professionnel et un ton persifleur excédant les limites de la confraternité. La cour d'appel de Paris va déclarer valable la citation (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 27 octobre 2011, n° 11/05265 N° Lexbase : A2629HZE). Mais la solution des juges parisiens va être censurée par la Haute juridiction au visa du principe précité : en statuant ainsi, alors que la citation se bornait à reprocher à Me. F. outre l'usage de papier à entête, le ton et les termes de ses courriers des 10 et 15 mars 2009 et celui "des courriers qu'il a adressés en réponse aux demandes d'explications du Bâtonnier", la cour d'appel a violé le texte susvisé. Partant, l'arrêt est annulé.

newsid:435899

Commercial

[Brèves] Rapport 2012 sur les délais de paiement

Réf. : Rapport 2012 sur les délais de paiement

Lecture: 1 min

N5867BTH

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Le 23 Février 2013

Depuis la mise en place de la loi de modernisation de l'économie (loi n° 2008-776 du 4 août 2008 N° Lexbase : L7358IAR), l'Observatoire des délais de paiement rend un rapport annuel sur les délais de paiement interentreprises. Le rapport 2012, rendu public le 31 janvier 2013, insiste tout particulièrement sur les difficultés rencontrées au quotidien par les différents acteurs, que ce soit face au problème de définition des délais de paiement ou pour assurer l'application équitable de la loi et le respect des contrats. Le principal défi pour 2013 est d'ancrer plus encore la "LME" dans la pratique des règlements interentreprises et de juguler toutes les "niches" qui mettent en péril son application. Cela passe avant tout, selon le rapport, par la suppression de toutes les règles dérogatoires à la loi. Cela passe également par une bien plus grande lisibilité et transparence juridique de la loi, à commencer par une définition claire, opérationnelle et pérenne du délai de paiement, applicable aux contrats dans les différents secteurs de l'économie. Enfin, la menace la plus importante identifiée par le rapport réside dans les "délais cachés", soit l'ensemble des procédés mis en place par les entreprises pour contourner la loi. Face à un essoufflement manifeste des effets vertueux de la "LME", possible signe d'une année d'augmentation généralisée des délais de paiement, le rapport propose des mesures propres à améliorer la qualité des pratiques contractuelles et réduire les délais de paiement :
- ne plus modifier le dispositif législatif et règlementaire ;
- clarifier les obligations des payeurs ;
- traquer les délais cachés ;
- instaurer des sanctions administratives contre les mauvais payeurs ;
- généraliser la communication des retards par les commissaires aux comptes et les experts-comptables ;
- accompagner les entreprises en difficulté de trésorerie ;
- rendre automatique le paiement des intérêts moratoires par les administrations locales et sociales ;
- multiplier les contrôles de la DGCCRF, avec un ciblage annuel systématique des entreprises du SBF120 ;
- demander aux chambres régionales des comptes un audit annuel des vingt premières villes françaises ;
- demander aux fédérations professionnelles de promouvoir les chartes de bonnes pratiques ;
- promouvoir les paiements anticipés dans les secteurs fragilisés ;
- inciter les entreprises, notamment les PME, à facturer les intérêts de retard ;
- replacer le contrat au coeur de la négociation commerciale.

newsid:435867

Construction

[Brèves] Garantie de bon fonctionnement : les dallages ne relèvent pas du champ d'application de l'article 1792-3 du Code civil

Réf. : Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 12-12.016, FS-P+B (N° Lexbase : A0449I87)

Lecture: 2 min

N5889BTB

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Le 28 Février 2013

Dans un arrêt rendu le 13 février 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue trancher la question, qui restait en suspens, de savoir si les carrelages entrent dans le champ de la garantie de bon fonctionnement prévue par l'article 1792-3 du Code civil (N° Lexbase : L6350G93). Marquant sa volonté de redonner à la notion d'élément d'équipement le critère de fonctionnement, la Cour de cassation a répondu par la négative en énonçant clairement que "les dallages ne constituent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil" (Cass. civ. 3, 13 février 2013, n° 12-12.016, FS-P+B N° Lexbase : A0449I87 ; dans le même sens, à propos des "moquettes et tissus tendus", Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 09-70.345, FS-P+B N° Lexbase : A4708H3R ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4109EXH). En l'espèce, en 1999-2000, une SCI, assurée en police dommages-ouvrage auprès de la société A avait fait édifier un centre commercial. La maîtrise d'oeuvre avec mission complète avait été confiée à l'EURL L. Le lot carrelage avait été réalisé par la société S.. La réception de l'ouvrage était intervenue le 1er mars 2001. Courant 2002, des fissurations et des décollements de carrelages avaient affecté le sol de la galerie marchande. Après expertise, la SCI avait assigné la société S., l'EURL L., et les assureurs en indemnisation de ses préjudices. Pour dire que les désordres relevaient des dispositions de l'article 1792-3 du Code civil et déclarer irrecevable la demande fondée sur l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), la cour d'appel d'Amiens avait retenu qu'il n'y avait pas d'impropriété à destination du centre commercial mais uniquement impropriété à destination de l'élément d'équipement lui-même, que l'action en garantie biennale de l'article 1792-3 du Code civil applicable aux éléments d'équipement dissociables était expirée et que, dès lors que les désordres relevaient de l'article 1792-3 du Code civil, les demandes fondées sur la théorie des dommages intermédiaires étaient irrecevables (CA Amiens, 10 novembre 2011, n° 10/03023 N° Lexbase : A9905H3A). A tort. La décision est censurée par la Cour suprême qui, après avoir énoncé que les dallages ne constituaient pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du Code civil, retient que la demande en réparation des désordres les affectant, lorsqu'ils ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination ou n'affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun.

newsid:435889

Contrats et obligations

[Brèves] Organisation sur internet d'enchères par voie électronique en vue de la vente de véhicules d'occasion

Réf. : Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 11-23.287, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2375I8H)

Lecture: 1 min

N5945BTD

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Le 28 Février 2013

L'organisation par une société sur son site internet d'enchères par voie électronique en vue de la vente de véhicules d'occasion, n'est pas soumise à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dès lors que la vente est librement conclue, sans l'intervention de cette société dont le rôle reste celui de courtier. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 février 2013 (Cass. civ. 1, 19 février 2013, n° 11-23.287, FS-P+B+I N° Lexbase : A2375I8H). En l'espèce, prétendant que la société E. organisait sur son site internet des enchères par voie électronique en vue de la vente de véhicules d'occasion, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques a engagé une action pour que soit interdite la poursuite de cette activité exercée sans agrément. Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 16 juin 2011 de le débouter de ses prétentions (CA Versailles, 3ème ch., 16 juin 2011, n° 10/00707 N° Lexbase : A8956HTU ; lire N° Lexbase : N7126BSQ). En vain. La Haute juridiction estime, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine des clauses du contrat, exclusive de dénaturation, que rendait nécessaire leur ambiguïté, que la cour d'appel a retenu que la société E. était un intermédiaire qui mettait en relation vendeurs et acheteurs de véhicules d'occasion et définissait une procédure pour parvenir à la vente sans pour autant la conclure, et que son rôle restait celui d'un courtier. D'autre part, selon la Cour suprême, ayant constaté que si la vente était proposée au plus offrant, ce dernier devait, par la suite, procéder seul, sans l'intervention de la société E., à une nouvelle manoeuvre pour confirmer son accord, de sorte que le bien mis en vente n'était pas adjugé à l'issue des enchères et que le dernier enchérisseur restait libre de ne pas contracter, la cour d'appel en a exactement déduit que l'activité litigieuse n'était pas soumise à la réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

newsid:435945

Droit disciplinaire

[Brèves] Sanction disciplinaire postérieure après la date d'envoi de la lettre notifiant une première sanction disciplinaire

Réf. : Cass. soc., 12 février 2013, n° 12-15.330, FS-P+B (N° Lexbase : A0558I88)

Lecture: 1 min

N5892BTE

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Le 23 Février 2013

L'employeur peut prononcer une nouvelle sanction pour des faits fautifs survenus après la date d'envoi de la lettre notifiant une première sanction disciplinaire, et ce même si le salarié n'a pas encore reçu la première lettre. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2013 (Cass. soc., 12 février 2013, n° 12-15.330, FS-P+B N° Lexbase : A0558I88).
Dans cette affaire, un salarié a fait l'objet d'une mesure de mise à pied disciplinaire de trois jours, notifiée par lettre du 5 novembre 2007, et a été licencié pour faute grave, le 5 décembre 2007. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer diverses sommes au salarié, l'arrêt de la cour d'appel (CA Nîmes, 29 novembre 2011, n° 10/03101 N° Lexbase : A2353H3K) retient qu'il est reproché à celui-ci d'avoir persisté dans la mauvaise gestion de la location des matériels et que l'intéressé avait déclaré, le 7 novembre 2007, ne pouvoir satisfaire la demande d'un client, alors qu'à l'initiative d'un autre employé le matériel s'est avéré immédiatement disponible. Selon la cour d'appel, il n'est pas démontré qu'à la date du 7 novembre, l'intéressé avait reçu notification de la mise à pied de sorte qu'il n'est pas établi qu'il avait réitéré un comportement fautif déjà sanctionné. Selon la Haute juridiction, la lettre notifiant la mise à pied avait été envoyée le 5 novembre 2007, en sorte que l'employeur pouvait prononcer par la suite une nouvelle sanction pour des faits fautifs survenus après cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 (N° Lexbase : L8291IAC) et L. 1331-1 (N° Lexbase : L1858H9P) du Code du travail (sur le délai pour agir lors de la procédure disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2801ETW).

newsid:435892

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale : démonstration de l'effectivité des heures de travail utilisées par le salarié pour effectuer des prospections commerciales, peu importe qu'il soit l'associé majoritaire de la société

Réf. : CAA Paris, 9ème ch., 14 février 2013, n° 11PA01921 et n° 11PA02367, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2734I8R)

Lecture: 2 min

N5946BTE

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Le 23 Février 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 février 2013, la cour administrative d'appel de Paris retient que, même s'il importe peu que le salarié embauché par la société demandant l'octroi du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale soit aussi l'associé majoritaire de la société, il faut que la société puisse démontrer son implication effective et importante, en termes de temps de travail, dans la prospection commerciale en-dehors de l'Espace économique européen (CAA Paris, 9ème ch., 14 février 2013, n° 11PA01921 et n° 11PA02367, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2734I8R). En l'espèce, une société, qui exploite une galerie d'art contemporain à Paris, a bénéficié, sur le fondement des dispositions de l'article 244 quater H du CGI (N° Lexbase : L0909IPD), d'un crédit d'impôt à raison de ses dépenses de prospection commerciale à l'exportation que l'administration fiscale a remis en cause à l'issue d'une vérification de comptabilité. La cour administrative d'appel de Paris rappelle, d'une part, que l'octroi du crédit d'impôt est subordonné au recrutement d'un salarié dont l'activité est principalement consacrée à la prospection des marchés internationaux situés en dehors de l'Espace économique européen et, d'autre part, que sont seules éligibles à ce titre les dépenses limitativement énumérées audit article qui ont été exposées dans les vingt-quatre mois suivant le recrutement du salarié. La société avance qu'elle a recruté un homme en qualité d'assistant de galerie chargé du développement international, en vertu d'un contrat de travail, initialement à temps partiel puis à temps complet. La seule circonstance que cette personne se trouve être l'associé majoritaire de l'entreprise est sans incidence. Toutefois, le juge relève que la société a participé à deux salons annuels d'art contemporain qui se tiennent à New York et à Miami mais elle ne prouve pas que son employé s'est principalement consacré, dans le cadre de son activité rémunérée, à la préparation de telles manifestations, alors que son épouse a, en sa qualité de première assistante de gestion, organisé et effectué ces mêmes déplacements pour promouvoir la galerie. Il est vrai qu'il y a lieu de prendre en compte le temps de travail consacré à la constitution des dossiers de candidature permettant à la galerie de participer aux salons et foires internationales, ainsi que l'exploitation des prospects après salon, mais la société ne justifie pas plus que le salarié en cause ait assuré ces tâches. Enfin, la seule circonstance qu'il ait contribué à la réalisation d'un site internet comportant une version en langue anglaise n'est pas davantage de nature à établir que ce dernier ait participé de façon prépondérante au développement de l'activité commerciale de la société sur les marchés situés en dehors de l'Espace économique européen. Dès lors, le crédit d'impôt a été remis en cause à bon droit .

newsid:435946

Marchés publics

[Brèves] Un litige relatif à un contrat de location de matériels passé par un service de l'Etat avec un opérateur économique relève de la compétence de la juridiction administrative

Réf. : T. conf, 18 février 2013, n° 3894 (N° Lexbase : A2733I8Q)

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N5943BTB

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Le 28 Février 2013

Un litige relatif à un contrat de location de matériels passé par un service de l'Etat avec un opérateur économique relève de la compétence de la juridiction administrative, énonce le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 18 février 2013 (T. conf, 18 février 2013, n° 3894 N° Lexbase : A2733I8Q). Le collège interarmées de défense (CID) a conclu le 27 mars 2006 avec la société X un contrat, en vue de la location avec option d'achat de différents matériels. A la suite de la résiliation de ce contrat, la société a assigné le CID devant le tribunal de grande instance de Paris pour avoir paiement des loyers. Par une ordonnance du 10 septembre 2010, le juge de la mise en l'état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le CID. Saisie en appel par ce dernier, la cour d'appel de Paris a confirmé la compétence de la juridiction judiciaire. La société ayant, par ailleurs, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris l'agent judiciaire du Trésor, devenu agent judiciaire de l'Etat, le 3 novembre 2010, celui-ci a, à son tour, soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire et le préfet de la région Ile-de-France a adressé un déclinatoire de compétence au procureur de la République près le tribunal de grande instance. Après avoir joint les deux instances par une ordonnance du 25 mars 2011, le juge de la mise en l'état a, par une ordonnance du 1er juin 2012, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le préfet. Celui-ci a, dès lors pris, le 29 juin 2012, un arrêté de conflit. Le Tribunal des conflits rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (N° Lexbase : L0256AWE), "les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs". Les contrats ainsi visés sont ceux qui entrent dans le champ d'application du Code des marchés publics, tel qu'il est notamment défini par ses articles 1er (N° Lexbase : L2661HPA) à 3, alors même qu'ils seraient passés en méconnaissance des règles prévues par le code. Le contrat précité, passé par un service de l'Etat avec un opérateur économique, constitue, en application des articles 1er et 2 (N° Lexbase : L2662HPB) du Code des marchés publics, un marché public de fournitures soumis aux dispositions de ce code. Par ailleurs, il ne relève d'aucune des exceptions prévues par l'article 3 du code (N° Lexbase : L1069IRZ). Ainsi, alors même qu'il aurait été conclu sans qu'aucune des procédures prévues par le Code des marchés publics ne soit mise en oeuvre, il est un marché passé en application de ce code et a, en vertu des dispositions précitées de la loi du 11 décembre 2001, le caractère d'un contrat administratif. Dès lors, c'est à bon droit que le conflit a été élevé (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1895EQA).

newsid:435943

Urbanisme

[Brèves] Clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme

Réf. : Décret n° 2013-142 du 14 février 2013 (N° Lexbase : L2067IWH)

Lecture: 1 min

N5923BTK

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Le 23 Février 2013

Le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 (N° Lexbase : L2067IWH), pris pour l'application de l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012, portant clarification et simplification des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme (N° Lexbase : L6278IRX) (lire N° Lexbase : N9739BSI), a été publié au Journal officiel du16 février 2013. Les procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme -schéma de cohérence territoriale (SCOT), plans locaux d'urbanisme (PLU) et cartes communales- ont été clarifiées et simplifiées par l'effet de l'ordonnance du 5 janvier 2012. Le décret n° 2013-142 du 14 février 2013 (N° Lexbase : L2067IWH) procède donc, en conséquence, à l'adaptation des dispositions réglementaires du Code de l'urbanisme. L'effort de clarification se traduit en particulier par la mise en place, pour les SCOT et les PLU, de dispositions propres à chaque procédure d'évolution de ces documents. Le recours à une enquête publique unique est, également, autorisé lorsque la déclaration de projet nécessite la mise en compatibilité de plusieurs documents. Le décret du 14 février 2013 harmonise aussi les dispositions du Code de l'urbanisme avec le décret n° 2012-995 du 23 août 2012, relatif à l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme (N° Lexbase : L9884ITA).

newsid:435923

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