Le Quotidien du 20 février 2013

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Remboursement des frais bancaires pratiqués en raison du défaut d'information lors de l'ouverture d'un compte

Réf. : CA Agen, 16 janvier 2013, n° 12/00677 (N° Lexbase : A3248I3P)

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N5786BTH

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Le 21 Février 2013

Aux termes de l'article R. 312-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5016HCR), les établissements de crédit sont tenus de porter à la connaissance de leur clientèle les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent informer leur client sur les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client. Cet article s'applique à tous les comptes qu'ils soient de dépôt ou courant, personnels ou professionnels. Aussi, dans le cadre d'un contentieux opposant un client à sa banque à laquelle il réclame le remboursement de divers frais qui lui étaient facturés, il revient à ladite banque de faire la preuve de l'information qu'elle a faite par écrit à son client, de la nature et du montant des frais qu'elle lui a facturés, le silence observé par son client à réception des relevés de compte successifs ne valant pas acceptation du montant de ces frais. Or, en l'espèce, la banque, pour ce faire, produit à son dossier un extrait des conditions générales au 1er janvier 2005 et au 1er janvier 2006, un guide tarifaire 2007 et 2008 professionnels et entreprise, l'extrait des conditions générales remises au client en 2007 et les listings 2008 et 2009 laissant apparaître le matricule qui correspond au compte de l'intéressé. Ainsi, s'il est établi que ce dernier a eu connaissance des conditions tarifaires en 2007 par la signature du contrat reconnaissant l'avoir reçu, et des conditions tarifaires en 2008 par la production du listing d'envoi sur lequel figure son matricule, la banque ne fait pas la preuve d'avoir informé le client de ses conditions tarifaires pour 2005 et 2006 en sorte que la sanction de remboursement de ces frais pour ces deux années doit être appliquée. En revanche, s'agissant des frais facturés pour 2007 et 2008, ils doivent être retenus : en effet ils ont été portés à la connaissance du client et, par ailleurs, leur intitulé ("frais interv av paiement", "frais tenue de compte" "frais info préalable au rejet" "prélèvements impayés" "frais écriture impayée" "frais ope non provis" "dossier administratif") et leur facturation figurent clairement sur le tarif. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel d'Agen dans un arrêt du 16 janvier 2013 (CA Agen, 16 janvier 2013, n° 12/00677 N° Lexbase : A3248I3P ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0558AWL).

newsid:435786

Fiscalité financière

[Brèves] L'assureur n'a pas à renouveler, auprès de son client, l'information selon laquelle il peut opter pour un prélèvement forfaitaire libératoire en cas de rachat partiel, et n'a pas non plus à le conseiller dans son choix

Réf. : CA Lyon, 15 janvier 2013, n° 11/07364 (N° Lexbase : A2062I3R)

Lecture: 1 min

N5757BTE

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Le 21 Février 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 15 janvier 2013, la cour d'appel de Lyon retient que l'assureur n'a pas à informer son client lors de chaque rachat partiel de la faculté qui lui a laissé d'opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Il n'a pas non plus à fournir un conseil au contribuable sur la meilleure option pour son patrimoine, n'étant pas à même de l'évaluer (CA Lyon, 15 janvier 2013, n° 11/07364 N° Lexbase : A2062I3R). En l'espèce, un contribuable a souscrit un contrat d'assurance-vie et a opéré deux rachats partiels. Il reproche à son assureur de ne pas l'avoir informé et conseillé quant à la possibilité, pour lui, d'opter pour le prélèvement libératoire prévu à l'article 125-0 A, II du CGI (N° Lexbase : L0093IWD), fixé à 7,5 % pour les contrats de plus de huit ans d'ancienneté. Or, avant les deux rachats litigieux, l'assuré avait procédé à d'autres rachats partiels, pour lesquels il avait opté pour le prélèvement libératoire, même si sa formulation était floue. Son assureur lui avait adressé un imprimé fiscal unique faisant apparaître la somme reçue au titre des produits d'assurance vie et de capitalisation soumis au prélèvement libératoire de 7,5 %. En outre, il avait remis à son client une notice d'information détaillant le taux du prélèvement en fonction des années de détention du contrat. Le juge conclut de ces données que l'assureur n'a pas failli à son devoir d'information, car il n'est pas tenu de l'honorer à chaque rachat partiel, une fois suffit. Le contribuable considère que son assureur n'a pas respecté son devoir de conseil, en constatant que, malgré l'option pour le prélèvement effectuée au titre de rachats partiels antérieurs, il ne faisait plus mention d'une telle option pour les deux rachats litigieux. Un assureur n'étant pas un conseil juridique ou financier, et faute de connaître tous les éléments de la situation patrimoniale du contribuable, il ne lui revenait en aucun cas de conseiller à son client d'opter, ou non, pour le prélèvement .

newsid:435757

Marchés publics

[Brèves] Les candidats doivent obligatoirement respecter les exigences du règlement de consultation sous peine de voir leur offre déclarée non-conforme

Réf. : CAA Nancy, 4ème ch., 28 janvier 2013, n° 12NC00080, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7108I7E)

Lecture: 1 min

N5791BTN

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Le 21 Février 2013

Les candidats doivent obligatoirement respecter les exigences du règlement de consultation sous peine de voir leur offre déclarée non-conforme. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 28 janvier 2013 (CAA Nancy, 4ème ch., 28 janvier 2013, n° 12NC00080, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7108I7E). Une société demande l'annulation de la décision d'attribution du marché de transport collectif de voyageurs relatif à l'exploitation de deux lignes routières et la condamnation de la région à l'indemniser du préjudice résultant, pour elle, de son éviction irrégulière de ce marché. La cour relève que l'offre de la société a été rejetée comme non-conforme. Le règlement de la consultation prévoyait que le dossier d'offre de chaque candidat devait être constitué, notamment, par le bordereau de réponse établi sur la base des attentes définies dans le cahier des clauses techniques particulières. Ce bordereau de réponse, annexé au règlement de la consultation, prévoyait que les candidats devaient fournir un "projet de desserte" spécifiant obligatoirement les horaires, la fréquence, l'itinéraire, les points d'arrêts et le nombre de kilomètres annuels estimés. Le règlement de la consultation précisait, également, que la valeur technique des offres serait appréciée au regard des renseignements portés par les candidats sur le cadre de réponse et appelait l'attention des candidats sur la nécessité de produire l'intégralité des renseignements requis tels que définis dans le dossier de la consultation et rappelait que "tout manquement est susceptible d'entraîner le rejet de l'offre proposée au motif de sa non-conformité au présent règlement". Or, la société requérante n'a produit aucune des informations dont la production était demandée dans le projet de desserte, alors qu'il n'est nullement établi, au vu des documents de consultation, que la région ait entendu imposer ces éléments, à l'exception de l'itinéraire et des points d'arrêt, nonobstant la circonstance que les éléments relatifs au service actuel aient été fournis à titre d'illustration. Dans ces conditions, la société n'est pas fondée à soutenir que son offre était conforme et qu'elle a été irrégulièrement évincée de la procédure d'attribution de ce contrat (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1925EQD).

newsid:435791

Presse

[Brèves] De l'uniformisation du régime du procès de presse

Réf. : Ass. plén., 15 février 2013, n° 11-14.637, P+B+R+I (N° Lexbase : A0096I83)

Lecture: 2 min

N5880BTX

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Le 21 Février 2013

Par un arrêt du 15 février 2013, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a réaffirmé le principe selon lequel les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW) s'appliquent aux actions engagées devant la juridiction civile (Ass. plén., 15 février 2013, n° 11-14.637, P+B+R+I N° Lexbase : A0096I83). Dans son communiqué, la Cour de cassation rappelle que, suivant l'évolution jurisprudentielle initiée par la deuxième chambre civile en 1992, cette même Assemblée avait consacré la prééminence de cette loi sur le régime de droit commun de la responsabilité civile en énonçant, par deux arrêts du 12 juillet 2000, que "les abus de la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l'article 1382 du Code civil" (N° Lexbase : L1488ABQ) (Ass. plén., 12 juillet 2000, 2 arrêts, n° 98-10.160 N° Lexbase : A2598ATE n° 98-11.155 N° Lexbase : A2599ATG ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E7784EQD). Cette évolution avait conduit à l'unification des règles procédurales et à l'instauration d'un régime unique du procès de presse, quelle que soit la voie, pénale ou civile, choisie par la victime qui était tenue notamment de se conformer aux formalités prévues par l'article 53 de la loi sous peine de nullité de la citation ou de l'assignation. Par un arrêt du 8 avril 2010, la première chambre civile a, dans une instance civile, assoupli les exigences de l'article 53 en écartant la nullité d'un acte introductif d'instance qui ne précisait pas ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient des diffamations (Cass. civ. 1, 8 avril 2010, n° 09-14.399, F-P+B+I N° Lexbase : A5573EUX). Dans son arrêt du 15 février 2013, l'Assemblée plénière a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, qui, statuant sur renvoi, a, de nouveau, annulé l'assignation en son entier (CA Paris, Pôle 1, 3ème ch., 15 février 2011, n° 10/09473 N° Lexbase : A6788HMD). En affirmant que l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 devait recevoir application devant la juridiction civile et que des propos identiques ou quasiment identiques, même figurant dans des commentaires publiés à des dates différentes, ne pouvaient être poursuivis sous deux qualifications différentes, ce cumul de qualifications étant de nature à créer, pour les défenderesses, une incertitude préjudiciable à leur défense et en approuvant la cour d'appel d'avoir annulé, en son entier, l'assignation comportant une telle irrégularité, la formation la plus solennelle de la Cour de cassation a ainsi entendu poursuivre dans la voie de l'uniformisation du régime du procès de presse. Cet arrêt a été rendu sur avis conforme du procureur général.

newsid:435880

Protection sociale

[Brèves] Maîtres des établissements d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat : pas de bénéfice d'une garantie complémentaire attribuée par accord collectif aux salariés

Réf. : Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-19.382, FP-P+B (N° Lexbase : A6418I7T)

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N5802BT3

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Le 21 Février 2013

Les maîtres des établissements d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat n'étant plus liés par un contrat de travail avec l'établissement au sein duquel ils enseignent, ils ne remplissent plus la condition nécessaire pour continuer à bénéficier d'une garantie complémentaire attribuée par accord collectif aux salariés. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013 (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-19.382, FP-P+B N° Lexbase : A6418I7T).
Dans cette affaire, l'association Union départementale des organismes de gestion des établissements d'enseignement catholique de l'Isère a conclu avec les organisations syndicales le 18 septembre 1992 un accord départemental faisant bénéficier les salariés de ces établissements d'une garantie complémentaire pour le remboursement de frais médicaux et chirurgicaux. Invoquant l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 (N° Lexbase : L5254GU7), l'association a indiqué aux enseignants attachés aux établissements sous contrat d'association que la garantie mise en place par cet accord ne leur était plus ouverte. Un syndicat a saisi la juridiction civile de diverses demandes. Il fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Grenoble, ch. soc., 12 janvier 2011, n° 10/00652 N° Lexbase : A5771GQS) de le débouter de ses demandes tendant à faire juger que l'accord du 18 décembre 1992 est toujours en vigueur, que les garanties souscrites doivent être maintenues et restaurées à compter du 1er janvier 2006 ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts au titre du préjudice subi, alors que si les enseignants des établissements privés sous contrat ont, de par la loi, la qualité d'agents publics, et si, au titre de leurs fonctions d'enseignement pour lesquelles ils sont rémunérés par l'Etat, ils n'ont pas la qualité de salariés, il n'en reste pas moins qu'ils sont soumis à l'autorité de l'établissement gestionnaire, qui organise leur activité. La Haute juridiction rejette le pourvoi, la cour d'appel ayant déduit à bon droit que les maîtres des établissements d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat ne remplissaient plus à compter de la loi de 2005 la condition nécessaire pour continuer à bénéficier de la garantie complémentaire que l'accord départemental du 18 septembre 1992 attribue aux salariés (sur l'opposabilité du régime complémentaire en vertu d'un accord collectif, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E2620ADE).

newsid:435802

Rel. collectives de travail

[Brèves] Recours au vote par correspondance : le vote physique n'est pas une règle d'ordre public

Réf. : Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-25.696, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0420I83)

Lecture: 2 min

N5879BTW

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Le 21 Février 2013

Un protocole d'accord préélectoral peut valablement prévoir le recours au vote par correspondance pour les élections professionnelles, le vote physique, qui est la règle en l'absence de dispositions conventionnelles dérogatoires, n'étant pas une règle d'ordre public. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 février 2013 (Cass. soc., 12 février 2013, n° 11-25.696, FS-P+B+R N° Lexbase : A0420I83).
Dans cette affaire, le syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du protocole préélectoral signé le 10 mai 2011 pour l'organisation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées les 24 juin et 8 juillet 2011 au sein d'une société. Le syndicat du nettoyage et des activités annexes fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation du protocole préélectoral alors que "le vote par correspondance, en vertu des principes généraux de droit électoral, ne peut être utilisé que dans des circonstances exceptionnelles et seulement pour certaines catégories de personnel pour lesquelles il constitue une nécessité". La Haute juridiction rappelle que sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 (N° Lexbase : L3783IBQ) et L. 2324-4-1 (N° Lexbase : L3764IBZ) du Code du travail et qu'il s'ensuit que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond à ces conditions il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Selon la Chambre sociale, "le tribunal ayant constaté que le protocole prévoyant le vote par correspondance avait été signé à la double majorité prévue par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail et que la contestation portait uniquement sur les cas de recours au vote par correspondance, c'est à bon droit qu'il a débouté le syndicat de sa demande d'annulation" (sur le recours au vote par correspondance pour l'élection des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1643ETZ).

newsid:435879

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité d'un mandataire d'une société d'assurance ayant détourné des fonds

Réf. : Cass. civ. 2, 7 février 2013, n° 11-25.582, FS-P+B (N° Lexbase : A6441I7P)

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N5799BTX

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Le 21 Février 2013

Par un arrêt rendu le 7 février 2013, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la responsabilité d'un mandataire d'une société d'assurance ayant détourné des fonds (Cass. civ. 2, 7 février 2013, n° 11-25.582, FS-P+B N° Lexbase : A6441I7P). En l'espèce, M. V. avait été nommé mandataire non-salarié d'une société d'assurance à compter du 17 juin 1991. Son mandat avait été révoqué le 15 mars 2004 à la suite d'une réclamation, l'assureur ayant été informé qu'il avait reçu et encaissé un chèque après l'avoir falsifié. Mme B., exposant avoir souscrit le 16 juillet 1997, par l'entremise de M. V., un contrat d'assurance sur la vie et avoir versé à ce dernier par chèque à l'ordre du Conservateur la somme de 200 100 francs qu'il avait détournée, avait assigné l'assureur en réparation de son préjudice. Pour débouter Mme B. de sa demande, la cour d'appel avait relevé que le mandat de M. V. prévoyait que l'acceptation ou le rejet des propositions dépendaient exclusivement de l'appréciation du mandant et que tout encaissement au comptant devait être réalisé obligatoirement par chèque ou virement à l'ordre de l'assureur. L'assureur avait fait observer que le formulaire de souscription du contrat dont se prévalait Mme B., mentionnait qu'elle reconnaissait avoir reçu les statuts et une note d'information qu'elle n'avait pu produire, ainsi que l'avertissement que la proposition n'était pas le contrat définitif, l'assureur s'engageant à faire parvenir celui-ci au souscripteur dans le délai de deux mois maximum, le souscripteur s'engageant de son côté à le prévenir à son siège social s'il n'avait rien reçu au delà de ce délai. Or, il apparaissait que Mme B. ne s'était jamais préoccupée ou étonnée de l'absence de retour, dans les deux mois, du contrat d'assurance après acceptation de la proposition, alors que la somme versée comptant par chèque avait été encaissée et n'avait pas prévenu la société qu'elle n'avait rien reçu à l'expiration de ce délai. Selon la cour d'appel, l'assureur opposait à juste titre à Mme B. qu'elle ne pouvait prétendre avoir cru légitimement à l'étendue des pouvoirs de M. V. et que les circonstances l'autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs mais qu'elle avait agi avec une légèreté anormale et coupable, malgré les précautions prises par la société d'assurances pour rappeler le respect de la procédure lors de la souscription du contrat. C'est ainsi que la cour d'appel avait retenu que la responsabilité de l'assureur, en sa qualité de mandant de M. V., tirée de l'application du Code des assurances, ne pouvait être retenue en l'espèce. La décision est censurée par la Cour suprême qui estime qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir qu'à la date de la conclusion du contrat et de la remise des fonds, Mme B. ne pouvait légitimement croire que M. V. n'agissait pas à l'occasion de ses fonctions de mandataire de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil (N° Lexbase : L1490ABS).

newsid:435799

Transport

[Brèves] Transport maritime : formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports

Réf. : Ordonnance n° 2013-139 du 13 février 2013, relative aux formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes (N° Lexbase : L2001IWZ)

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N5868BTI

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Le 21 Février 2013

L'article 7 de la loi n° 2012-260 du 22 février 2012, portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat et diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports (N° Lexbase : L2445ISD) a habilité le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnance, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la Directive 2010/65, concernant les formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et/ou à la sortie des ports des Etats membres (N° Lexbase : L2798INX) et abrogeant la Directive 2002/6/CE (N° Lexbase : L0354AYR). Tel est l'objet d'une ordonnance publiée au Journal officiel du 15 février 2013, qui complète le Code des transports (ordonnance n° 2013-139 du 13 février 2013, relative aux formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes N° Lexbase : L2001IWZ). L'article 1er de l'ordonnance modifie l'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie du Code des transports et la décompose en deux sous-sections dont l'une est dénommée "Suivi du trafic". Il institue la seconde sous-section sous la dénomination de "Formalités déclaratives applicables aux navires à l'entrée et à la sortie des ports maritimes" et définit les termes de "guichet unique". Il prévoit la liste des personnes responsables de l'envoi des données requises par la Directive vers le "guichet unique". Il précise également les autorités qui bénéficient des informations transmises par le guichet unique et renvoie à un arrêté du ministre des Transports la fixation des modalités de transmission des données à ce guichet. Il prévoit, par ailleurs, que les charges afférentes à la mise en oeuvre du guichet unique incombent aux établissements portuaires ainsi qu'aux collectivités territoriales compétentes et que, dans l'hypothèse où le guichet unique serait géré par une autre personne que ceux-ci, les coûts afférents à ce guichet seraient répartis en fonction du nombre d'escales. L'ordonnance est applicable de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte qui ont le statut européen de région ultrapériphérique, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous réserve de leurs compétences propres. Est exclu par ailleurs Saint-Pierre-et-Miquelon de son champ d'application. L'article 2 précise que les dispositions du Code des transports issues de l'ordonnance entreront en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er juin 2015.

newsid:435868

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