Le Quotidien du 15 février 2013

Le Quotidien

Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Un associé ne peut être privé de son droit de participer aux décisions collectives de son cabinet, notamment lorsque cela concerne sa propre exclusion

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 janvier 2013, n° 12/03543 (N° Lexbase : A6687I33)

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N5679BTI

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Le 16 Février 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a jugé qu'un associé ne peut être privé de son droit de participer aux décisions collectives, en dehors des cas prévus par la loi, et qu'il ne peut notamment être privé, lorsque son exclusion est proposée, de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 janvier 2013, n° 12/03543 N° Lexbase : A6687I33). En l'espèce, Me M. et Me G., associés au sein d'un cabinet, transformé en Selas en 2010, à la suite du départ de deux autres avocats, en assuraient respectivement la présidence, pour le premier, et la direction générale, pour le second. Un pacte d'associé permettant à Me M. de se retirer de la structure pour prendre sa retraite exigeait le rachat de ses droits sociaux, et des pourparlers se sont engagés en ce sens. Les relations s'étant envenimées, Me M. a, par décision du 30 mai 2011, prononcé la révocation du mandat de directeur général de Me G. et l'exclusion de ce dernier comme associé a été prononcée. Me G. a donc quitté le cabinet, mais accompagné d'un certain nombre de collaborateurs. Et le Bâtonnier a été saisi d'une demande d'arbitrage, par laquelle il a prononcé la nullité de l'exclusion de l'associé directeur général. Me M. a dès lors interjeté appel de cette sentence. En vain. En effet, selon les juges parisiens, la révocation du directeur général devait être décidée à la majorité des deux tiers des associés et, dans le cabinet, il y avait deux associés. Dès lors, Me M. ne pouvait prendre seul la décision de révocation qui requérait l'unanimité des associés. Et rappelant le principe précité, la cour d'appel fait droit à la demande de dommages et intérêts de Me G., pour préjudice moral et financier, car il a été effectivement privé de tout moyen d'exercice professionnel et a été contraint de trouver "en urgence" une solution de réinstallation alors qu'il n'avait plus accès à son bureau et à ses dossiers (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0160EUH).

newsid:435679

Concurrence

[Brèves] Une entente visant à évincer un concurrent est contraire aux règles de concurrence même si celui-ci opère de façon illégale sur le marché

Réf. : CJUE, 7 février 2013, aff. C-68/12 (N° Lexbase : A4536I77)

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N5783BTD

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Le 16 Février 2013

Une entente visant à évincer un concurrent est contraire aux règles de concurrence même si celui-ci opère de façon illégale sur le marché. En effet, les règles de concurrence visent à protéger non seulement ce concurrent mais également la structure du marché, et partant, la concurrence en tant que telle. Tel est le principe énoncé par la CJUE dans un arrêt du 7 février 2013 (CJUE, 7 février 2013, aff. C-68/12 N° Lexbase : A4536I77). En l'espèce, l'Autorité de la concurrence de la Slovaquie a constaté que trois banques slovaques avaient violé les règles de concurrence de l'Union en décidant de résilier de manière coordonnée les contrats concernant les comptes courants d'une entreprise tchèque et de ne plus conclure de nouveaux contrats avec cette société qui fournissait des services consistant en des opérations de change scriptural. L'une des banques sanctionnée soutenait qu' elle ne pouvait avoir enfreint les règles de concurrence, dès lors que l'entreprise tchèque ne pouvait être considérée comme son concurrent, dans la mesure où elle ne disposait pas de l'autorisation requise par le droit slovaque pour exercer son activité et qu'elle opérait ainsi illégalement sur le marché slovaque. Dans son arrêt rendu sur question préjudicielle, la Cour rappelle que, lorsqu'un accord a pour objet de restreindre, d'empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence, il n'est plus nécessaire de prendre en considération ses effets concrets sur la concurrence afin d'établir son caractère illégal. La Cour précise également que les règles de concurrence de l'Union visent à protéger non pas uniquement les intérêts des concurrents ou des consommateurs, mais aussi la structure du marché et, ce faisant, la concurrence en tant que telle. En l'espèce, la Cour constate que l'entente en cause avait spécifiquement pour objet de restreindre le jeu de la concurrence. Par conséquent, le fait que l'entreprise tchèque opérait sur le marché slovaque de façon prétendument illégale est sans incidence pour déterminer si les conditions d'une infraction aux règles de concurrence sont réunies. Par ailleurs, la CJUE souligne qu'il appartient aux autorités publiques -et non aux entreprises ou aux associations d'entreprises privées- d'assurer le respect des règles de concurrence. En outre, la Cour relève que la banque slovaque, en l'espèce, ne saurait s'exonérer de sa responsabilité de l'entente au motif que son employé ayant participé à la réunion durant laquelle l'accord anticoncurrentiel a été conclu, n'avait pas reçu de mandat. Dans ce contexte, la Cour rappelle en effet que la participation à des ententes illégales constitue le plus souvent une activité clandestine non soumise à des règles formelles. Il est donc rare qu'un représentant d'une entreprise participe à une réunion en étant muni d'un mandat pour commettre une infraction.

newsid:435783

Droit international privé

[Brèves] Inopposabilité au sous-acquéreur d'une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de vente conclu entre le fabricant et l'acheteur d'un bien

Réf. : CJUE, 7 février 2013, aff. C-543/10 (N° Lexbase : A4535I74)

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N5801BTZ

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Le 16 Février 2013

Dans le cadre de contrats successifs, conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, une clause attributive de juridiction insérée dans un contrat de vente conclu entre le fabricant et l'acheteur d'un bien ne peut être opposée au sous-acquéreur de ce bien, à moins qu'il n'ait consenti à ladite clause. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 7 février 2013 (CJUE, 7 février 2013, aff. C-543/10 N° Lexbase : A4535I74). Dans cette affaire, la Cour de cassation avait demandé, à titre préjudiciel, à la Cour de justice si une clause attributive de juridiction figurant dans un contrat de vente, conclu entre le fabricant et l'acquéreur initial d'un bien, s'inscrivant dans une chaîne de contrats conclus entre des parties établies dans différents Etats membres, produisait ses effets à l'égard du sous-acquéreur afin de lui permettre d'engager une action en responsabilité contre le fabricant. La CJUE constate que le Règlement n° 44/2001 (N° Lexbase : L7541A8S) ne précise pas si une clause attributive de juridiction peut être transmise, au-delà du cercle des parties du contrat initial, à un tiers, partie à un contrat ultérieur et successeur aux droits et obligations de l'une des parties du contrat initial. La Cour rappelle qu'il incombe au juge national saisi d'examiner si la clause attribuant compétence à une juridiction, a effectivement été consentie par les parties, car la vérification de la réalité du consentement des intéressés est l'un des objectifs poursuivis par le Règlement. La Cour conclut que la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat ne peut produire ses effets que dans les rapports entre les parties ayant donné leur accord à la conclusion de ce contrat. Il s'ensuit que cette clause ne peut être opposable au tiers, que si ce dernier a effectivement donné son consentement. Dès lors, dans la mesure où la Cour a déjà jugé, dans le cadre du Règlement, que le sous-acquéreur et le fabricant ne peuvent être considérés comme étant unis par un lien contractuel, il y a lieu d'en déduire qu'ils ne peuvent être considérés, au sens de ce règlement, comme étant "convenus" du tribunal désigné comme compétent dans le contrat initial conclu entre le fabricant et le premier acquéreur. Cette interprétation du Règlement -ne renvoyant pas aux systèmes juridiques nationaux- évite ainsi de générer des solutions divergentes entre les Etats membres, de nature à porter atteinte à l'objectif d'unification des règles de compétence judiciaire que poursuit le règlement. Un tel renvoi au droit national serait également facteur d'incertitudes incompatibles avec le souci de garantir la prévisibilité en matière de compétence judiciaire, qui est l'un des objectifs de celui-ci.

newsid:435801

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres du 13 février 2013 : mise en oeuvre du CICE

Réf. : Lire le communiqué de presse du Conseil des ministres du 13 février 2013

Lecture: 2 min

N5828BTZ

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Le 19 Février 2013

Le 13 février 2013, le ministre de l'Economie et des Finances a présenté, en conseil des ministres, une communication relative à la mise en oeuvre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) pour les entreprises . L'objectif de ce crédit d'impôt est de redonner aux entreprises les moyens de redresser leur compétitivité et de soutenir l'emploi. Dès 2013, le CICE s'appliquera à 1,5 million d'entreprises, pour un montant de 13 milliards d'euros en 2013 (taux de 4 %), et de 20 milliards d'euros dès 2014 (taux passé à 6 %). Aucune démarche particulière n'est imposée aux entreprises. L'administration a publié sur son site internet, le projet d'instruction fiscale commentant ce dispositif, soumis à une consultation publique. Le mode d'emploi détaillé du CICE, qui s'applique aux salaires versés à partir du 1er janvier 2013, a été soumis à la consultation des entreprises jusqu'au 19 février sur le site de l'administration des impôts sous la forme d'un projet d'instruction fiscale (lire N° Lexbase : N5746BTY). Des dispositions spécifiques aux PME et TPE sont instituées, leur permettant de bénéficier d'un dispositif de préfinancement du CICE, qui sera mis en place à compter de la publication de l'instruction fiscale aujourd'hui en projet. Il reposera à la fois sur les banques commerciales et sur la Banque publique d'investissement (BPI). L'entreprise bénéficiaire du CICE évaluera en cours d'année le montant auquel elle aura droit : elle pourra céder sa créance future de CICE à une banque commerciale ou à la BPI. L'entreprise pourra alors utiliser immédiatement les fonds issus de cette transaction. L'année suivante, la BPI ou la banque sera créditée par l'Etat du montant du CICE à la place de l'entreprise. Pour encourager ce préfinancement du CICE par les banques commerciales, Oséo, filiale de la BPI, mettra en place un fonds de garantie permettant de couvrir jusqu'à 50 % du risque pris par les banques. Toutefois, le préfinancement du CICE ne sera pas accessible aux entreprises en difficultés structurelles. Il est prévu que la BPI commence à offrir le service de préfinancement immédiatement et les banques commerciales pourront le faire à compter du début du deuxième trimestre. Le ministre annonce aussi une série de mesures, contenues dans l'avant-projet de loi permettant la transposition de l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi, actuellement soumis à concertation et qui sera présenté en conseil des ministres le 6 mars prochain, sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) concernant l'utilisation du CICE.

newsid:435828

Fiscal général

[Brèves] Conseil des ministres du 13 février 2013 : mise en oeuvre du CICE

Réf. : Lire le communiqué de presse du Conseil des ministres du 13 février 2013

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N5828BTZ

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Le 19 Février 2013

Le 13 février 2013, le ministre de l'Economie et des Finances a présenté, en conseil des ministres, une communication relative à la mise en oeuvre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) pour les entreprises . L'objectif de ce crédit d'impôt est de redonner aux entreprises les moyens de redresser leur compétitivité et de soutenir l'emploi. Dès 2013, le CICE s'appliquera à 1,5 million d'entreprises, pour un montant de 13 milliards d'euros en 2013 (taux de 4 %), et de 20 milliards d'euros dès 2014 (taux passé à 6 %). Aucune démarche particulière n'est imposée aux entreprises. L'administration a publié sur son site internet, le projet d'instruction fiscale commentant ce dispositif, soumis à une consultation publique. Le mode d'emploi détaillé du CICE, qui s'applique aux salaires versés à partir du 1er janvier 2013, a été soumis à la consultation des entreprises jusqu'au 19 février sur le site de l'administration des impôts sous la forme d'un projet d'instruction fiscale (lire N° Lexbase : N5746BTY). Des dispositions spécifiques aux PME et TPE sont instituées, leur permettant de bénéficier d'un dispositif de préfinancement du CICE, qui sera mis en place à compter de la publication de l'instruction fiscale aujourd'hui en projet. Il reposera à la fois sur les banques commerciales et sur la Banque publique d'investissement (BPI). L'entreprise bénéficiaire du CICE évaluera en cours d'année le montant auquel elle aura droit : elle pourra céder sa créance future de CICE à une banque commerciale ou à la BPI. L'entreprise pourra alors utiliser immédiatement les fonds issus de cette transaction. L'année suivante, la BPI ou la banque sera créditée par l'Etat du montant du CICE à la place de l'entreprise. Pour encourager ce préfinancement du CICE par les banques commerciales, Oséo, filiale de la BPI, mettra en place un fonds de garantie permettant de couvrir jusqu'à 50 % du risque pris par les banques. Toutefois, le préfinancement du CICE ne sera pas accessible aux entreprises en difficultés structurelles. Il est prévu que la BPI commence à offrir le service de préfinancement immédiatement et les banques commerciales pourront le faire à compter du début du deuxième trimestre. Le ministre annonce aussi une série de mesures, contenues dans l'avant-projet de loi permettant la transposition de l'accord national interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi, actuellement soumis à concertation et qui sera présenté en conseil des ministres le 6 mars prochain, sur les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) concernant l'utilisation du CICE.

newsid:435828

Fonction publique

[Brèves] Mise en place des recrutements réservés pour les agents contractuels de la fonction publique hospitalière en vue de leur accès, sur une période de quatre ans, à l'emploi titulaire

Réf. : Décret n° 2013-121 du 6 février 2013 (N° Lexbase : L1710IWA)

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N5790BTM

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Le 16 Février 2013

Le décret n° 2013-121 du 6 février 2013, pris pour l'application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (N° Lexbase : L1710IWA), a été publié au Journal officiel du 8 février 2013. Il a pour objet de mettre en place les recrutements réservés pour les agents contractuels de la fonction publique hospitalière en vue de leur accès, sur une période de quatre ans, à l'emploi titulaire. Ce décret détermine les conditions dans lesquelles les agents remplissant les conditions fixées par la loi du 12 mars 2012 pour se présenter aux recrutements réservés prévus à l'article 24 de cette loi pourront accéder à un corps de fonctionnaires hospitaliers. Il fixe les règles générales de procédure applicables pour l'organisation de ces recrutements réservés et précise les conditions de nomination dans les corps de recrutement. L'annexe du décret établit la liste des grades des corps qui pourront donner lieu à des recrutements réservés ainsi que, pour chacun de ces grades, le mode de recrutement retenu (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1031EQA).

newsid:435790

Marchés publics

[Brèves] Le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer qu'il juge les offres en prenant en compte des exigences liées aux sous-critères

Réf. : CAA Nancy, 7 février 2013, 1ère ch., n° 11NC01001, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8476I73)

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N5829BT3

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Le 21 Février 2013

Si le pouvoir adjudicateur décide, pour mettre en oeuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères, il doit porter à la connaissance des candidats leurs conditions de mise en oeuvre dès lors que ces sous-critères sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats, ainsi que sur leur sélection et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Nancy le 7 février 2013 (CAA Nancy, 7 février 2013, 1ère ch., n° 11NC01001, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8476I73). Un candidat non retenu a déposé un recours à l'encontre d'un marché par lequel une communauté de communes a lancé une procédure adaptée en vue de l'attribution d'un marché de travaux, divisé en plusieurs lots, portant sur la rénovation d'un bâtiment. La cour indique que la communauté de communes ne s'est pas bornée à mettre en oeuvre une simple méthode de notation destinée à évaluer le critère de la valeur technique, mais a pris en compte des attentes qu'elle a définies en posant des sous-critères, notamment celui des "préconisations de mise en oeuvre". Or, eu égard à la part prépondérante donnée au document technique dans la notation de ce sous-critère et à l'écart de points substantiel retenu pour son appréciation, l'absence de mention dans le règlement de la consultation de cette condition de mise en oeuvre du sous-critère précité, qui comptait pour 20 points sur les 30 attribués au critère de la valeur technique, a été de nature à exercer une influence sur la présentation des offres, sans que le pouvoir adjudicateur puisse se prévaloir, à cet égard, de ce que la notation du document technique serait une modalité usuelle de jugement des offres qui ne pouvait être ignorée des candidats. Dès lors, cette omission constitue une irrégularité entachant la procédure de passation du marché .

newsid:435829

Rel. collectives de travail

[Brèves] Représentativité des organisations syndicales : établissement pour toute la durée du cycle électoral peu important les élections intermédiaires

Réf. : Cass. soc., 13 février 2013, n° 12-18.098, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A7707I7L)

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N5826BTX

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Le 21 Février 2013

La représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral, les résultats obtenus lors d'élections partielles ne pouvant avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un important arrêt du 13 février 2013 (Cass. soc., 13 février 2013, n° 12-18.098, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7707I7L).
Dans cette affaire, les élections des membres des quatre établissements que comporte une société se sont déroulées entre 2009 et 2011. La Fédération générale des mines de la métallurgie CFDT a obtenu, au terme des quatre élections, un pourcentage de suffrages de 9,25 %. Le 17 novembre 2011, à la suite de la démission d'un représentant du collège cadre dans l'un des comités d'établissement de la société, une élection partielle a été organisée. Le 2 décembre 2011, le syndicat CFDT, estimant être devenu représentatif en tenant compte des résultats de l'élection partielle, a désigné un délégué syndical central. La fédération Force ouvrière de la Métallurgie a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance. Pour valider la désignation par le syndicat CFDT de ce délégué syndical central, le tribunal d'instance retient que c'est au jour de la désignation du délégué syndical que doit s'apprécier la représentativité du syndicat dans l'entreprise, et qu'en l'occurrence, le syndicat CFDT est devenu représentatif suite aux élections partielles organisées le 17 novembre 2011. La Haute juridiction infirme le jugement pour une violation des articles L. 2121-1 (N° Lexbase : L3727IBN), L. 2122-1 (N° Lexbase : L3823IB9) et L. 2143-5 (N° Lexbase : L6223ISB) du Code du travail. La Chambre souligne, dans son communiqué de presse, qu'après avoir "questionné les organisations syndicales et patronales pour recueillir leur avis", elle a "décidé de privilégier [la] stabilité [dans leur mission] et la sécurité des négociations collectives en optant pour une mesure de la représentativité pour la durée du cycle électoral (en principe de quatre ans) couvrant le périmètre concerné, peu important les élections intermédiaires" (sur le recueil des résultats des organisations syndicales aux élections professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1797ETQ).

newsid:435826

Rémunération

[Brèves] Méconnaissance du principe "à travail égal, salaire égal" : différence de traitement entre agents en fonction de leur statut juridique

Réf. : Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-26.604, FP-P+B (N° Lexbase : A6275I7K)

Lecture: 2 min

N5774BTZ

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Le 16 Février 2013

Méconnaît le principe "à travail égal, salaire égal" le "complément poste" , dont l'objet est défini non par référence aux catégories juridiques mais comme venant rétribuer le niveau de la fonction et la maîtrise du poste, perçu par les salariés, agents de droit privé, et qui est inférieur à celui perçu par les fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail, La Poste fournissant pour seule explication la mise en place d'un "champ de normalité" qui organise l'inégalité de traitement entre les agents en fonction de leur statut juridique, et dont il résulte que cette différence de traitement n'est justifiée par aucune raison objective pertinente. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013 (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-26.604, FP-P+B N° Lexbase : A6275I7K).
Dans cette affaire, la direction générale de La Poste, à l'époque établissement public national, a décidé de regrouper l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel sous la forme d'un complément indemnitaire dit "complément poste" en 1993, pour les agents fonctionnaires, puis en 1995 pour les agents contractuels de droit privé. Plusieurs agents contractuels de droit privé soutenant que La Poste n'avait pas respecté des dispositions de la délibération du conseil d'administration du 25 janvier 1995 étendant le bénéfice du complément indemnitaire aux agents contractuels de droit privé, non plus que les accords conclus en 2001 et 2003 ayant comblé l'écart existant entre le complément perçu par les fonctionnaires et celui perçu par les agents de droit privé, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités. La Poste fait grief aux jugements d'accueillir les demandes des salariés alors "que constituent des éléments objectifs et matériellement vérifiables de nature à justifier des disparités de traitement entre les agents, l'ancienneté, l'historique de carrière -dont peut résulter l'incorporation dans un complément de rémunération de primes perçues antérieurement à la création de ce complément- ainsi que l'appréciation des qualités professionnelles de l'agent". Dans un premier temps, la Haute juridiction va rappeler que toute contestation portant sur la légalité ou l'application ou la dénonciation d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise relève, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concerne des dispositions qui n'ont pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissent l'organisation du service public. Dans un second temps, la Chambre sociale rejette le pourvoi, le complément poste, perçu par les salariés, agents de droit privé, étant inférieur à celui perçu par les fonctionnaires de même niveau effectuant le même travail.

newsid:435774

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