Le Quotidien du 18 février 2013

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Rappel des obligations s'imposant aux candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4756 AN, du 8 février 2013, A.N (N° Lexbase : A5857I73)

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N5788BTK

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Le 19 Février 2013

Le Conseil constitutionnel procède au rappel des obligations s'imposant aux candidats ayant obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés, dans une décision rendue le 8 février 2013 (Cons. const., décision n° 2012-4756 AN, du 8 février 2013, A.N N° Lexbase : A5857I73). La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, constatant le non-dépôt de son compte de campagne dans le délai légal par une candidate aux élections législatives de juin 2012, a saisi le Conseil constitutionnel de sa situation. Les Sages rappellent que l'article L. 52-12 du Code électoral (N° Lexbase : L9949IP8) impose à chaque candidat soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 (N° Lexbase : L5313IR9) et qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés d'établir un compte de campagne et de le déposer au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin à la Commission. La même obligation incombe au candidat qui a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l'article L. 52-8 (N° Lexbase : L9947IP4). L'article L. 52-15 prévoit que la commission saisit le juge de l'élection, notamment lorsqu' elle constate que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit. L'article L.O. 136-1 (N° Lexbase : L3724IQY) dispose qu'alors, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12. L'absence de dépôt par un candidat de son compte de campagne constitue, en principe, un manquement de nature à justifier une déclaration d'inéligibilité. Or, l'intéressée a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l'issue du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 10 juin 2012. A l'expiration du délai prévu à l'article L. 52-12, soit le 17 août 2012 à 18 heures, la candidate n'avait pas déposé son compte de campagne. Elle n'avait pas davantage produit une attestation d'absence de dépense et de recette établie par un mandataire financier. Il ne résulte pas de l'instruction que des circonstances particulières étaient de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l'article L. 52-12. Dès lors, il y a lieu de prononcer son inéligibilité à tout mandat pour une durée de trois ans à compter de la présente décision (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1363A8Y).

newsid:435788

Entreprises en difficulté

[Brèves] L'impossible compensation légale de dettes non-réciproques

Réf. : Cass. com., 5 février 2013, n° 12-12.808, F-P+B (N° Lexbase : A6298I7E)

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N5779BT9

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Le 19 Février 2013

Le tribunal ayant ouvert à l'égard d'une EARL une procédure collective distincte de celle de son gérant au titre de son activité d'agriculteur exerçant à titre individuel, objet d'un autre jugement du même jour, après avoir écarté toute confusion de leurs patrimoines, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à la compensation invoquée par une coopérative entre une somme dont elle était créancière à l'égard de l'EARL et une somme dont elle s'était reconnue débitrice envers son gérant, agriculture exerçant à titre individuel, en l'absence de la condition de réciprocité prévue à l'article 1289 du Code civil (N° Lexbase : L1399ABG), l'agriculteur individuel créancier de la coopérative, ne pouvant être tenu pour son débiteur. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 2013 (Cass. com., 5 février 2013, n° 12-12.808, F-P+B N° Lexbase : A6298I7E ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5146EU7). En l'espèce, une exploitation agricole à responsabilité limitée (l'EARL) et le gérant de cette dernière qui, à titre personnel, a repris son activité d'arboriculture sur des vergers pris à bail, étaient adhérents d'une coopérative. Par jugements du 20 avril 2007, l'EARL et son gérant, pour l'exercice de son activité individuelle, ont été mis en liquidation judiciaire. Le liquidateur de ce dernier a assigné la coopérative en paiement d'une certaine somme. La coopérative faisait grief à l'arrêt d'appel d'avoir refusé la compensation légale entre une somme dont elle était créancière à l'égard de l'EARL avec une somme, dont elle s'était reconnue débitrice envers son gérant, agriculture exerçant à titre individuel, au titre d'avances sur cueillette. Enonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi contre l'arrêt d'appel. Toutefois, sur pourvoi formé par le liquidateur de l'agriculteur, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC). En effet, pour déduire de la dette de la coopérative envers l'agriculteur, gérant de l'EARL, une somme représentant le montant du loyer dû personnellement par lui à la bailleresse et que la coopérative justifie avoir réglé, la cour d'appel a retenu que le preneur l'y avait autorisée par une lettre du 23 août 2006. Or, pour la Cour régulatrice, en statuant ainsi, alors que la lettre visée précise "je reconnais que les avances seront soit versées sur le compte de l'EARL, soit payées directement à certains fournisseurs de l'EARL, soit versées sur le compte de [l'agriculteur exerçant à titre individuel", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, dont il ne résultait pas que la coopérative avait reçu le mandat de payer des créanciers personnels de ce dernier, dont sa bailleresse, a violé le texte susvisé.

newsid:435779

Internet

[Brèves] L'ARCEP confirme l'adéquation du cadre de régulation du très haut débit d'ici le terme de l'analyse de marché et lance les travaux préparatoires au quatrième cycle de régulation

Réf. : ARCEP, rapport du 8 février 2013

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N5833BT9

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Le 21 Février 2013

Le 3 décembre 2012, l'ARCEP a mis en consultation publique un bilan intermédiaire dressant un état des lieux du marché du très haut débit (détail et gros). Il s'agissait de vérifier si le cadre de régulation du très haut débit, composé, d'une part, d'obligations symétriques (c'est-à-dire s'appliquant à tous les opérateurs) et, d'autre part, d'obligations asymétriques (c'est-à-dire s'appliquant uniquement à France Télécom), était à même de garantir une concurrence effective d'ici l'échéance de révision de ce cadre en juin 2014. En conclusion de ce document, l'ARCEP indiquait que l'état concurrentiel de ce marché ne semblait pas nécessiter une modification des remèdes arrêtés en 2011, que ce soit sous la forme d'une modification des obligations imposées au titre du cycle actuel des analyses de marché ou d'une anticipation du calendrier du prochain cycle. Ayant tenu compte des réponses qui lui ont été adressées par les principaux acteurs du secteur, l'ARCEP a communiqué, le 8 février 2013, son rapport définitif qui examine l'effectivité du cadre de régulation du très haut débit. Ces réponses confirment l'analyse initiale de l'ARCEP : le cadre actuel de régulation du très haut débit est adapté jusqu'à l'échéance des actuelles analyses de marché (mi-2014). Au-delà de ce terme, au regard des contributions reçues, la question d'un ajustement de la régulation symétrique -en particulier aux frontières entre zones très denses et zones moins denses- et de l'édiction de remèdes additionnels spécifiques au marché du très haut débit, sera abordée et traitée dans le cadre des travaux préparatoires du quatrième cycle des analyses de marché considérées. Comme le suggèrent plusieurs acteurs du marché dans leur réponse, l'ARCEP estime que l'évolution de la régulation symétrique et celle de la régulation asymétrique des marchés liés au très haut débit doivent être examinées de concert, compte tenu des effets croisés des deux formes de régulation. Enfin, l'ARCEP relève que plusieurs opérateurs ont mentionné, hors de leur stricte réponse à l'objet de la consultation publique, des questions structurantes pour le prochain cycle des analyses de marché, notamment :
- l'articulation des marchés pertinents compte-tenu des usages ;
- les aspects règlementaires de la transition du cuivre vers la fibre (y compris la pérennité des prestations connexes du dégroupage) ;
- les liens entre le raccordement des stations mobiles 4G et les marchés 4 et 5 ;
- la prise en compte des offres composites contenant des services de télévision ("triple play") dans la régulation des marchés de gros.

newsid:435833

Procédures fiscales

[Brèves] Impartialité du vérificateur : la connaissance, par l'administration, du courant religieux auquel appartiennent les associés d'une SCI contrôlée, avant la procédure, est, par elle-même, sans incidence sur la procédure

Réf. : CA Douai, 21 janvier 2013, n° 11/07755 (N° Lexbase : A5669I3D)

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N5755BTC

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Le 19 Février 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 janvier 2013, la cour d'appel de Douai retient que l'administration n'est pas coupable de partialité lorsque, préalablement au contrôle, le vérificateur a été informé de l'orientation religieuse des associés d'une SCI, et qu'il n'a pas manifesté d'émotion à cet égard (CA Douai, 21 janvier 2013, n° 11/07755 N° Lexbase : A5669I3D). En l'espèce, les deux associés d'une SCI ayant subi un redressement fondé sur l'article 1115 du CGI (N° Lexbase : L4880IQS) et l'absence de qualité de marchand de biens de la société, faute d'avoir revendu dans les quatre ans l'immeuble qu'elle a acheté, contestent la procédure suivie par l'administration. Les associés reprochent, notamment, au service d'avoir procédé à un contrôle de la société avec deux a priori : la société est coupable d'évasion fiscale illégale, et cette dernière est effectuée auprès d'organismes religieux, les deux associés étant des catholiques traditionalistes ; ils considèrent que cela est contraire aux articles 9 (N° Lexbase : L4799AQS) et 14 (N° Lexbase : L4747AQU) de la CESDH. Le juge rejette les arguments des requérants. En effet, le principe d'impartialité est un principe général du droit s'imposant aux autorités administratives. Il se subdivise en deux aspects, d'une part, l'impartialité objective, qui impose que, même en l'absence de la moindre preuve de partialité personnelle, la personne en cause (le vérificateur), vue de l'extérieur, ne puisse être soupçonnée de manque d'objectivité et donne toutes les apparences de l'impartialité ; d'autre part, l'impartialité subjective qui a trait à la personne qui exerce le contrôle, à son comportement et à ses opinions. Or, une telle impartialité ne découle pas du fait que les agents des impôts aient eu entre leurs mains, avant même le contrôle, un document faisant état de la proximité des associés avec la religion catholique. Notamment, il n'est pas démontré que le vérificateur qui détenait ce document dans son dossier (dont les informations sont accessibles à tout un chacun sur internet) était personnellement animé de convictions contraires à celles qui sont prêtées au gérant et qui seraient révélatrices d'un préjugé défavorable. De plus, l'administration n'a pas formé de pré-jugement en fonction de considérations étrangères à l'objet de la vérification, puisque celle-ci avait pour but, non seulement de contrôler la régularité de dons effectués au profit d'associations à caractère religieux, mais aussi tous les domaines d'activité de la SCI. Enfin, le fait que la constatation de la non revente d'un immeuble dans le délai de quatre ans puisse être effectuée par un simple examen de pièces, sans déplacement au siège de la société, n'entache pas d'irrégularité la procédure de vérification dans son ensemble. La procédure est donc valable, et l'impartialité de l'administration n'est pas remise en cause .

newsid:435755

Propriété

[Brèves] La demande d'extinction d'une servitude d'origine conventionnelle n'ayant pas pour cause déterminante l'état d'enclave ne peut être fondée sur la cessation de l'état d'enclave

Réf. : Cass. civ. 3, 6 février 2013, n° 11-21.252, FS-P+B (N° Lexbase : A6354I7H)

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N5797BTU

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Le 19 Février 2013

La cessation de l'état d'enclave ne peut fonder une demande d'extinction d'une servitude dès lors que cette servitude est d'origine conventionnelle et n'a pas pour cause déterminante l'état d'enclave. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 6 février 2013 (Cass. civ. 3, 6 février 2013, n° 11-21.252, FS-P+B N° Lexbase : A6354I7H). En l'espèce, Mme F., propriétaire d'une parcelle n° 109, avait assigné les consorts C. pour voir constater la cessation de l'état d'enclave des parcelles 108 et 334 leur appartenant et leur faire interdiction d'exercer un droit de passage sur la parcelle n° 109. Pour accueillir la demande, la cour d'appel avait retenu que le fonds dominant cadastré n° 108, appartenant en propre à M. M. ne pouvait bénéficier, au jour de la constitution de la servitude en date du 22 juin 1874, d'une issue, au sens de l'article 682 du Code civil (N° Lexbase : L3280AB4), sur la route existant à l'époque, à travers le fonds riverain cadastré n° 107 dépendant de la communauté constituée avec sa deuxième épouse, à défaut de réunion de ces fonds entre les mêmes mains ; l'acte de division de 1874 avait eu pour effet de priver l'immeuble n° 108 de l'accès à la rue constituant sa seule issue sur la voie publique de sorte que l'état d'enclave du fonds dominant était réputé être la cause de la servitude constituée par ce même acte sur la cour n° 109, riveraine de cette desserte ; l'état d'enclave ayant disparu, cette charge établie au profit de la parcelle n°108 se trouvait éteinte (CA Rennes, 19 avril 2011, n° 08/01152 N° Lexbase : A9727HRP). La décision est censurée par la Cour suprême qui relève qu'au moment du partage en 1874, le fonds n° 108 appartenant en propre à M. M. n'était pas enclavé dès lors qu'il disposait par la route de Carnac existant à l'époque, d'un accès à la voie publique au travers du fonds n° 107 appartenant à la communauté constituée avec sa deuxième épouse, ce dont il résultait que l'état d'enclave n'était pas la cause de la servitude.

newsid:435797

Propriété

[Brèves] QPC : conformité à la Constitution de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif au droit de rétrocession

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-292 QPC, du 15 février 2013 (N° Lexbase : A9638I74)

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N5832BT8

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Le 21 Février 2013

Par décision rendue le 15 février 2013, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2915HLK), qui met en place le droit de rétrocession (Cons. const., décision n° 2012-292 QPC, du 15 février 2013 N° Lexbase : A9638I74). L'article L. 12-6 du Code de l'expropriation permet à l'ancien propriétaire ou à ses ayants droit de demander la rétrocession de l'immeuble exproprié si celui-ci n'a pas reçu, dans les cinq ans à compter de la date de l'ordonnance d'expropriation, une destination conforme à celle prévue dans la déclaration d'utilité publique ou a cessé de la recevoir. Ce droit peut être exercé pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation. Il ne peut être fait obstacle à une demande de rétrocession formée par l'ancien propriétaire ou ses ayants droit que par la réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique. La requérante soutenait que le premier alinéa de cet article L. 12-6 portait notamment atteinte au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé cette disposition conforme à la Constitution. En effet, par les dispositions du titre Ier du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le législateur a entendu fixer les garanties légales de nature à satisfaire aux exigences relatives au droit de propriété posées par l'article 17 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1364A9E). Il en va notamment ainsi des dispositions du chapitre Ier relatives à l'enquête publique et à la déclaration d'utilité publique. En instaurant le droit de rétrocession, le législateur a entendu renforcer ces garanties légales assurant le respect de l'exigence constitutionnelle selon laquelle l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être ordonnée que pour la réalisation d'une opération dont l'utilité publique a été légalement constatée. Les modalités fixées par le législateur à l'article L. 12-6 fixent des limites à l'exercice du droit de rétrocession afin que sa mise en oeuvre ne puisse faire obstacle à la réalisation, soit d'un projet d'utilité publique qui a été retardé, soit d'un nouveau projet d'utilité publique se substituant à celui en vue duquel l'expropriation avait été ordonnée.

newsid:435832

Rel. collectives de travail

[Brèves] Désignation possible d'un représentant de la section syndicale dans un établissement même en cas de l'existence d'une désignation d'un délégué syndical central

Réf. : Cass. soc., 13 février 2013, n° 12-19.662, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8453I79) et 12-19.663, FS-P+B+R (N° Lexbase : A0571I8N)

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N5834BTA

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Le 21 Février 2013

Un syndicat représentatif dans l'entreprise ne saurait, dans un établissement où il n'a pas été reconnu représentatif, bénéficier de moins de prérogatives que celles reconnues aux syndicats non représentatifs, et est en droit, faute de pouvoir procéder à la désignation d'un délégué syndical, de désigner un représentant de la section syndicale dans cet établissement, peu important qu'il ait désigné un délégué syndical central. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts du 13 février 2013 (Cass. soc., 13 février 2013, n° 12-19.662, FS-P+B+R N° Lexbase : A8453I79 et 12-19.663, FS-P+B+R N° Lexbase : A0571I8N).
Dans ces deux affaires, des syndicats ont désigné des salariés en qualité de représentant de la section syndicale au sein de leur établissement. Les employeurs ont demandé l'annulation de cette désignation. Les sociétés font grief aux jugements de les débouter de sa demande, alors que l'organisation syndicale qui a désigné un délégué syndical central au niveau de l'entreprise au sein de laquelle elle est représentative ne peut désigner un représentant de la section syndicale au sein de l'un des établissements de l'entreprise. La Haute juridiction rappelle, dans les deux affaires, que l'audience électorale d'une organisation syndicale constitue l'un des critères fixés par la loi pour que lui soit reconnue la qualité de syndicat représentatif et que peuvent, par conséquent, présenter également des candidats au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, les syndicats non représentatifs répondant aux conditions définies par les articles L. 2314-3 (N° Lexbase : L3825IBB) et L. 2324-4 (N° Lexbase : L3771IBB) du Code du travail. Ainsi, pour la Chambre sociale, "en vue de permettre à ces syndicats de préparer les élections leur a été reconnu le droit, dès lors qu'ils ont constitué une section syndicale, d'en désigner un représentant [et] que cette faculté est instituée par l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6225ISD) tant au niveau de l'entreprise que de l'établissement". La Haute juridiction rejette les pourvois. Les syndicats n'ayant pas été reconnus comme représentatif au sein des établissements, le tribunal d'instance en a exactement déduit qu'il peut y désigner un représentant de la section syndicale (sur le représentant de la section syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1826ETS).

newsid:435834

Santé

[Brèves] Aptitude sous réserves : proposition d'un emploi similaire si nécessaire aménagé en tenant compte des préconisations du médecin du travail

Réf. : Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-28.038, FS-P+B (N° Lexbase : A6382I7I)

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N5773BTY

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Le 19 Février 2013

Lorsque le salarié est déclaré apte à reprendre son emploi, sous réserves, l'employeur ne peut, sous prétexte qu'il est tenu d'une obligation de sécurité de résultat, se limiter à des offres de postes de type administratif et commercial technique compatibles avec l'état de santé de l'intéressé dès lors qu'il n'est pas placé dans l'impossibilité de proposer un emploi similaire, si nécessaire aménagé en tenant compte des préconisations du médecin du travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013 (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-28.038, FS-P+B N° Lexbase : A6382I7I).
Dans cette affaire, victime d'un accident du travail, un salarié a été déclaré, le 6 novembre 2007, apte à son poste par le médecin du travail, sans port de charges lourdes. Par lettre du 9 novembre 2007, le médecin du travail a formulé une réserve supplémentaire, contre indiquant le travail bras en l'air, excluant les travaux de ramonage et précisant que l'affectation à des travaux d'entretien était compatible avec l'état de santé de l'intéressé. Par courrier du 29 novembre 2007, l'employeur a notifié au salarié qu'il n'était pas possible de dissocier la prestation ramonage de la prestation entretien complet et a proposé une évolution d'activité vers des postes d'administratif ou de commercial avec financement d'un bilan de compétences et éventuellement de formation. Le salarié, qui a refusé les offres de l'employeur, a été licencié le 14 janvier 2008 au motif que "l'aptitude du médecin du travail comporte de telles réserves que nous ne pouvons plus vous affecter sur votre activité entretien-chauffage et compte tenu que vous ne souhaitez pas occuper un autre poste compatible avec les restrictions médicales et vacant dans notre société, nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail". Le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt de la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 13 octobre 2011, n° 09/17683 N° Lexbase : A9073H78) retient qu'il ne saurait être reproché à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, d'avoir proposé des postes de type administratif et commercial technique compatibles avec l'état de santé de l'intéressé. Après avoir rappelé que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente, que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs et que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions, la Haute juridiction infirme l'arrêt pour les articles L. 1226-8 (N° Lexbase : L1022H9Q) et L. 4624-1 (N° Lexbase : L1874H9B) du Code du travail.

newsid:435773

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