Le Quotidien du 14 février 2013

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] L'usufruitier du droit au bail peut invoquer le bénéfice de la cession-déspécialisation

Réf. : Cass. civ. 3, 6 février 2013, n° 11-24.708, FS-P+B (N° Lexbase : A6314I7Y)

Lecture: 2 min

N5803BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7797383-edition-du-14022013#article-435803
Copier

Le 15 Février 2013

L'article L. 145-51 du Code de commerce (N° Lexbase : L5779AIU) bénéficie à l'usufruitier du droit au bail, immatriculé au RCS pour le fonds qu'il exploite dans les lieux loués, s'il justifie de l'accord des nus-propriétaires pour la cession du bail. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2013 (Cass. civ. 3, 6 février 2013, n° 11-24.708, FS-P+B N° Lexbase : A6314I7Y). En l'espèce, un bailleur avait donné à bail en renouvellement des locaux à usage commercial, successivement les 18 novembre 1992 et 27 septembre 2001. Le preneur était décédé un an après la prise d'effet du second renouvellement du bail. Son épouse et ses enfants lui avaient succédé respectivement en qualité d'usufruitière et de nus-propriétaires indivis. Par la suite, la veuve du preneur avait procédé à son immatriculation au RCS. Le 13 janvier 2009, elle avait notifié au propriétaire des locaux une cession déspécialisation pour cause de retraite visant l'article L. 145-51. Le bailleur avait informé l'usufruitière de son intention d'exercer le droit de priorité sur l'acquisition du fonds que lui accorde ce texte. L'acte de cession n'avait toutefois pas été régularisé et la bailleresse a assigné les héritiers du locataire défunt en nullité de la notification de l'acte de cession. Par demande reconventionnelle, les héritiers ont demandé la régularisation de l'acte de cession et des dommages-intérêts. La cour d'appel a accueilli la demande de la bailleresse en considérant que l'article L. 145-51 du Code de commerce est un texte dérogatoire qui ne peut être étendu à d'autres situations ou personnes que celles expressément visées. Les juges du fond ont estimé que la veuve n'est pas locataire mais seulement usufruitière du droit au bail. Selon eux, la circonstance qu'elle ait pu demander le bénéfice de ses droits à la retraite est insuffisante pour lui permettre de se prévaloir des dispositions de l'article précité même s'il existe un mandat des nus-propriétaires indivis, lesquels ne satisfont pas non plus aux conditions posées par le texte. La Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 145-51 du Code de commerce. Ce texte accorde expressément le bénéfice de la cession-déspécialisation, et une priorité de rachat au bailleur, au locataire ayant fait valoir ses droits à la retraite ou à la pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales, ainsi qu'à l'associé unique d'une EURL, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail. La Haute juridiction refuse de restreindre le champ d'application de l'article L. 145-51 du Code de commerce et précise que l'usufruitier du droit au bail peut se prévaloir du bénéfice de ses dispositions à la condition toutefois qu'il rapporte la preuve de l'accord des nus-propriétaires à la cession du bail (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8949AE8).

newsid:435803

Cotisations sociales

[Brèves] Les montant des contributions et cotisations dues pour les apprentis en 2013

Réf. : circ. UNEDIC, n° 2013-05, du 30 janvier 2013, contributions et cotisations dues pour les apprentis (N° Lexbase : L1945IWX)

Lecture: 1 min

N5824BTU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7797383-edition-du-14022013#article-435824
Copier

Le 21 Février 2013

La circulaire (circ. UNEDIC, n° 2013-05, du 30 janvier 2013, contributions et cotisations dues pour les apprentis N° Lexbase : L1945IWX) précise, dans un tableau récapitulatif, les nouveaux montants des contributions et cotisations dues pour les apprentis au régime d'assurance chômage et au régime de garantie des salaires (AGS). Cette modification résulte du relèvement du SMIC au 1er janvier 2013 (circ. UNEDIC, n° 2012-28 du 28 décembre 2012, relèvement du SMIC au 1er janvier 2013 - précompte Sécurité sociale, CSG, CRDS : seuil d'exonération N° Lexbase : L8274IUY). Les employeurs de onze salariés et plus non inscrits au répertoire des métiers sont redevables sur les salaires versés aux apprentis de la seule part patronale des contributions dues au régime d'assurance chômage et des cotisations AGS. Ces versements tiennent compte des rémunérations minimales des apprentis et des bases forfaitaires de cotisations de Sécurité sociale pendant la durée du contrat initial et pendant l'année complémentaire de formation, de la valeur du SMIC en vigueur et, enfin, des différents taux des contributions et cotisations applicables à compter du 1er janvier 2013 (sur l'exonération de charges sociales des entreprises de plus de dix salariés, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1362ETM).

newsid:435824

Finances publiques

[Brèves] Présentation du rapport public annuel de la Cour des comptes pour l'année 2013

Réf. : rapport public annuel 2013 de la Cour des comptes

Lecture: 1 min

N5789BTL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7797383-edition-du-14022013#article-435789
Copier

Le 15 Février 2013

La Cour des comptes a rendu public, mardi 12 février 2013, son rapport public annuel. Ce rapport se compose de trois tomes. Le premier comporte les observations et recommandations de la Cour et des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC). Le deuxième est consacré aux suites données par les institutions et organismes contrôlés aux observations et recommandations formulées les années précédentes. Le dernier tome présente de façon synthétique les activités de la Cour et des CRTC en 2012. Le rapport public annuel comprend trois tomes :
- le tome I, constitué de deux volumes, expose les observations et recommandations tirés d'une sélection de contrôles, d'enquêtes et d'évaluations réalisés en 2012 par la Cour, les chambres régionales ou territoriales des comptes (CRTC), ou conjointement par la Cour et les CRTC ;
- le tome II est consacré aux suites données par les collectivités, administrations et autres organismes contrôlés aux observations et recommandations formulées les années précédentes. Les nouveaux contrôles sont répartis en trois catégories : la première rassemble les recommandations précédentes qui ont été entièrement suivies ou presque ; la deuxième, celles où la Cour juge que la prise en compte a été insuffisante ; et la dernière, celles qui présentent des dérives persistantes ;
- le tome III synthétise les activités de la Cour et des CRTC durant l'année 2012.
Le rapport annuel de la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) est annexé à ces trois tomes. La Cour des comptes fait deux constats sur la situation des finances publiques. Le premier est que le redressement des comptes entamé en 2011 a progressé en 2012, mais qu'une partie importante du chemin reste à faire. C'est pourquoi l'effort entrepris doit être poursuivi. Le deuxième constat est que les mesures annoncées pour 2013 représentent un effort considérable et même sans précédent. Cependant, l'objectif de déficit effectif de 3 % n'a, selon la Cour, que peu de chances d'être atteint, en raison, notamment, d'un niveau de croissance vraisemblablement inférieur aux prévisions. Elle insiste pour que l'effort structurel programmé en 2013 soit effectivement réalisé. Elle précise qu'il faut faire porter l'intégralité de l'effort de redressement jusqu'au retour à l'équilibre sur la seule maîtrise des dépenses (communiqué du 12 février 2013).

newsid:435789

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Modification des modalités d'exercice, pour les agents du ministère de la Recherche, de leur faculté à vérifier l'affectation des dépenses éligibles au CIR

Réf. : Décret n° 2013-116 du 5 février 2013, relatif aux modalités de contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche ( N° Lexbase : L1584IWL)

Lecture: 2 min

N5751BT8

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7797383-edition-du-14022013#article-435751
Copier

Le 15 Février 2013

A été publié au Journal officiel du 7 février 2013, le décret n° 2013-116 du 5 février 2013, relatif aux modalités de contrôle de la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche (N° Lexbase : L1584IWL). En vertu de l'article L. 45 B du LPF (N° Lexbase : L5590G4S), les agents du ministère chargé de la Recherche peuvent vérifier la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt recherche (CGI, art. 244 quater B N° Lexbase : L0202IWE), sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications. L'article R. 45 B-1 du LPF (N° Lexbase : L2041AEC) prévoit les modalités d'exercice du contrôle. Le décret modifie cet article et précise les modalités d'intervention des agents du ministère chargé de la Recherche dans ce contrôle, au regard, notamment, de la conduite du débat contradictoire avec l'entreprise. L'intervention des agents du ministère est provoquée, soit par le ministère lui-même, soit par l'administration fiscale dans le cadre d'un contrôle ou d'un contentieux fiscal. L'agent envoie à l'entreprise contrôlée une demande d'éléments justificatifs, qui doit répondre dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L'entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l'expertise de l'éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d'éléments justificatifs. L'agent chargé du contrôle peut se rendre sur place après l'envoi d'un avis de visite pour, notamment, consulter les documents comptables, ainsi que tous les documents annexes ou justificatifs, en vue de s'assurer de la réalité des dépenses affectées à la recherche ; et effectuer toutes constatations matérielles, procéder à des vérifications techniques, en vue de s'assurer de la réalité de l'activité de recherche à laquelle les dépenses ont été affectées. Lorsque l'entreprise n'a pas répondu aux demandes d'informations qui lui ont été adressées, lorsqu'elle a refusé de communiquer les pièces justificatives demandées ou lorsqu'elle n'a pas produit ces éléments en cas de visite sur place, les agents chargés du contrôle constatent que l'affectation des dépenses à la recherche n'est pas justifiée. Le décret est entré en vigueur le 15 février 2013 .

newsid:435751

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Evasion fiscale : l'OCDE fustige les multinationales qui ne jouent pas le jeu

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 12 février 2012

Lecture: 1 min

N5804BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7797383-edition-du-14022013#article-435804
Copier

Le 21 Février 2013

Le 12 février 2013, l'OCDE a annoncé la publication d'une étude mandatée par le G20, "Lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices", qui fait état des stratégies des multinationales qui leur permettent de payer très peu d'impôt. En effet, les entreprises pointées du doigt par l'étude ne paient que 5 % d'impôt, alors que des entreprises plus petites en acquittent jusqu'à 30 %. Il est clair que certains petits territoires, îles ou non, jouent un rôle de relais, recevant des entrées d'investissements directs étrangers (IDE) excessivement élevées par rapport aux grands pays industrialisés, et réalisent des investissements disproportionnés dans des pays développés et émergents. L'Organisation déplore l'existence de règles fiscales protégeant les grands groupes internationaux, alors que la crise financière touche lourdement les Etats dans lesquels ils sont implantés. Les lacunes de la législation fiscale sont exploitées par les grandes entreprises, à l'heure où il est demandé à tout contribuable de souffrir pour diminuer le déficit public. Cette tendance s'est, d'ailleurs, renforcée, puisqu'au cours de la dernière décennie, les entreprises multinationales ont eu recours à des pratiques de plus en plus agressives en vue de payer moins d'impôts. Certaines d'entre elles, situées dans des pays à fiscalité élevée, créent de nombreuses filiales ou sociétés de façade à l'étranger, en tirant systématiquement parti des allégements fiscaux qui y sont offerts. Par ailleurs, elles comptabilisent leurs dépenses et leurs pertes dans des juridictions fortement taxées et déclarent leurs bénéfices dans des juridictions à taux d'imposition faible ou nul. L'étude présentée par l'OCDE ne critique pas les taux d'imposition, car il revient à chaque Etat de fixer le sien, mais propose l'élaboration d'un plan d'action, en partenariat avec les pouvoirs publics et avec les entreprises, afin de chiffrer les pertes de recettes au titre de l'impôt sur les bénéfices, d'établir un calendrier et de proposer des méthodologies pour déployer les solutions propres à renforcer l'intégrité du système fiscal mondial.

newsid:435804

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Evasion fiscale : l'OCDE fustige les multinationales qui ne jouent pas le jeu

Réf. : Lire le communiqué de presse de l'OCDE du 12 février 2012

Lecture: 1 min

N5804BT7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7797383-edition-du-14022013#article-435804
Copier

Le 21 Février 2013

Le 12 février 2013, l'OCDE a annoncé la publication d'une étude mandatée par le G20, "Lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices", qui fait état des stratégies des multinationales qui leur permettent de payer très peu d'impôt. En effet, les entreprises pointées du doigt par l'étude ne paient que 5 % d'impôt, alors que des entreprises plus petites en acquittent jusqu'à 30 %. Il est clair que certains petits territoires, îles ou non, jouent un rôle de relais, recevant des entrées d'investissements directs étrangers (IDE) excessivement élevées par rapport aux grands pays industrialisés, et réalisent des investissements disproportionnés dans des pays développés et émergents. L'Organisation déplore l'existence de règles fiscales protégeant les grands groupes internationaux, alors que la crise financière touche lourdement les Etats dans lesquels ils sont implantés. Les lacunes de la législation fiscale sont exploitées par les grandes entreprises, à l'heure où il est demandé à tout contribuable de souffrir pour diminuer le déficit public. Cette tendance s'est, d'ailleurs, renforcée, puisqu'au cours de la dernière décennie, les entreprises multinationales ont eu recours à des pratiques de plus en plus agressives en vue de payer moins d'impôts. Certaines d'entre elles, situées dans des pays à fiscalité élevée, créent de nombreuses filiales ou sociétés de façade à l'étranger, en tirant systématiquement parti des allégements fiscaux qui y sont offerts. Par ailleurs, elles comptabilisent leurs dépenses et leurs pertes dans des juridictions fortement taxées et déclarent leurs bénéfices dans des juridictions à taux d'imposition faible ou nul. L'étude présentée par l'OCDE ne critique pas les taux d'imposition, car il revient à chaque Etat de fixer le sien, mais propose l'élaboration d'un plan d'action, en partenariat avec les pouvoirs publics et avec les entreprises, afin de chiffrer les pertes de recettes au titre de l'impôt sur les bénéfices, d'établir un calendrier et de proposer des méthodologies pour déployer les solutions propres à renforcer l'intégrité du système fiscal mondial.

newsid:435804

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Travail dissimulé : cumul possible de l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire et de l'indemnité conventionnelle de licenciement

Réf. : Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-23.738, P+B+R, sur le second moyen (N° Lexbase : A6342I7Z)

Lecture: 1 min

N5776BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7797383-edition-du-14022013#article-435776
Copier

Le 15 Février 2013

L'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de six mois de salaire peut, au regard de sa nature de sanction civile, se cumuler avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2013 (Cass. soc., 6 février 2013, n° 11-23.738, P+B+R, sur le second moyen N° Lexbase : A6342I7Z ; sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N5775BT3).
Dans cette affaire, un salarié, licencié pour faute grave par lettre du 28 janvier 2010, soutient avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 24 décembre 2009. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de le condamner à verser au salarié à la fois une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3616H9S) ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié à droit en cas de rupture de la relation de travail, à la seule exception de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement. Après avoir rappelé que selon l'article L. 8223-1 du Code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (N° Lexbase : L4534IRD) ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 (N° Lexbase : L5108IQA) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, la Haute juridiction rejette le pourvoi et revient sur l'exception de cumul des indemnités énoncée par la Chambre sociale dans un arrêt de 2006 (Cass. soc., 12 janvier 2006, n° 03-46.800, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A3383DMA) (sur le sort du salarié en cas de rupture du contrat de travail illégal, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7324ES3).

newsid:435776

Successions - Libéralités

[Brèves] Refus injustifié d'accorder à un enfant "adultérin" les droits successoraux auxquels il pouvait prétendre en vertu d'une nouvelle loi

Réf. : CEDH, 7 février 2013, Req. 16574/08 (N° Lexbase : A4768I7Q)

Lecture: 1 min

N5810BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7797383-edition-du-14022013#article-435810
Copier

Le 21 Février 2013

Dans son arrêt de Grande Chambre rendu le 7 février 2013, la Cour européenne des droits de l'Homme a jugé, à l'unanimité, que le refus d'accorder à un enfant "adultérin" les droits successoraux auxquels il pouvait prétendre en vertu d'une nouvelle loi était injustifié (CEDH, 7 février 2013, Req. 16574/08 N° Lexbase : A4768I7Q). Le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié de la loi introduite en 2001 (loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 N° Lexbase : L0288A33) accordant aux enfants "adultérins" des droits successoraux identiques à ceux des enfants légitimes. Alors que, dans son arrêt de chambre du 21 juillet 2011 (CEDH, 21 juillet 2011, Req. 16574/08 N° Lexbase : A0630HWA ; lire N° Lexbase : N7320BSW), la Cour avait conclu à la non-violation de l'article 14 combiné avec l'article 1 du Protocole n°1, après avoir estimé que l'interprétation par les juridictions françaises des lois de 1972 et de 2001 poursuivait le but légitime de garantir le principe de sécurité juridique et que la différence de traitement entre le requérant et les enfants légitimes de sa mère était proportionnée à ce but, la Cour a accepté la demande de renvoi de l'affaire devant sa Grande chambre. Dans son arrêt du 7 février 2013, la Cour a rappelé tout d'abord que seules de très fortes raisons peuvent rendre compatible avec la Convention une distinction fondée sur la naissance hors mariage. La différence de traitement entre le requérant et son demi-frère et sa demi-soeur résultait de la loi de 2001, selon laquelle les nouveaux droits successoraux des enfants "adultérins" ne s'appliquent que s'il n'a pas été procédé à un partage avant le 4 décembre 2001 (le partage s'était réalisé en 1994 en l'espèce). Cette différence de traitement résultait donc exclusivement de la naissance hors mariage du requérant. La Cour a estimé que le but légitime de protection des droits successoraux du demi-frère et de la demi-soeur du requérant ne prévalait pas sur la prétention du requérant d'obtenir une part de l'héritage de sa mère et que la différence de traitement à son égard était discriminatoire, n'ayant pas de justification objective et raisonnable.

newsid:435810

Transport

[Brèves] Réforme pénale en matière maritime : projet loi visant à la ratification de l'ordonnance du 2 novembre 2012

Réf. : Projet de loi, ratifiant l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, portant réforme pénale en matière maritime

Lecture: 1 min

N5825BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7797383-edition-du-14022013#article-435825
Copier

Le 20 Février 2013

Le ministre délégué auprès de la ministre de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie, chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, a présenté, au Conseil des ministres du 13 février 2013, un projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012, portant réforme pénale en matière maritime (N° Lexbase : L3301IUS ; lire N° Lexbase : N4321BT9). L'ordonnance, qu'il est proposé de ratifier, prévoit que les nouveaux tribunaux maritimes seront chargés, en matière délictuelle, de sanctionner les infractions maritimes, notamment les manquements aux règles de circulation des navires au large des côtes françaises. Deux assesseurs justifiant de leur expérience de la navigation maritime compléteront les formations de jugement à côté des trois magistrats professionnels. L'ordonnance précise, également, les pouvoirs du capitaine du navire en cas d'infractions à bord. Elle précise, enfin, un certain nombre d'incriminations concernant la sécurité maritime et les règles de responsabilité du capitaine, du propriétaire ou de l'exploitant du navire, et définit des sanctions pénales en matière de droit du travail des gens de mer.

newsid:435825

Urbanisme

[Brèves] Rappel de l'interdiction des constructions dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations

Réf. : CAA Nantes, 5ème ch., 1er février 2013, n° 11NT02182, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4826I7U)

Lecture: 1 min

N5823BTT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7797383-edition-du-14022013#article-435823
Copier

Le 21 Février 2013

La cour administrative d'appel de Nantes rappelle le principe de l'interdiction des constructions dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations dans un arrêt rendu le 1er février 2013 (CAA Nantes, 5ème ch., 1er février 2013, n° 11NT02182, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4826I7U). Le jugement attaqué a annulé l'arrêté par lequel un maire a délivré aux requérants un permis de construire pour la réalisation d'une maison d'habitation. La cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige (N° Lexbase : L5817HDS), que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut, en revanche, être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations. Or, le terrain d'assiette du projet en litige est éloigné du centre du bourg. Si cette parcelle est proche d'un ensemble de près de soixante-dix maisons d'habitation, réparties cependant sur une superficie de vingt-cinq hectares, cet ensemble, certes desservi par le service de transport scolaire, est entouré de zones naturelles et agricoles, et ne s'étend pas sans interruption jusqu'au bourg de la commune, dont il est, également, séparé par la route départementale. Ainsi, le secteur constitue, eu égard à la configuration des lieux, à son environnement et à l'implantation des constructions, une zone d'urbanisation diffuse. Ni l'existence d'une place publique, même dotée d'une boite postale, ni le fonctionnement d'un centre permanent d'initiation à l'environnement proposant des activités périscolaires et des activités équestres, ne permettent de regarder ce secteur comme une agglomération ou un village existants au sens du I de l'article L. 146-4 du Code de l'urbanisme. Le permis de construire contesté ayant été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 précité, la requête est donc rejetée (voir, dans le même sens, CAA Nantes, 2ème ch., 4 mars 2011, n° 09NT01971, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1628HLU).

newsid:435823

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.