Le Quotidien du 1 février 2013

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] De la charge des frais de la procédure de contestation d'honoraires diligentée par l'employeur

Réf. : Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-19.640, FS-P+B (N° Lexbase : A4812I3M)

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N5460BTE

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Le 02 Février 2013

L'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L1823H9E), aux termes duquel les frais de procédure résultant de la contestation par l'employeur de la désignation par le CHSCT d'un expert, de son coût, de l'étendue ou du délai de l'expertise sont à la charge de l'employeur dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi, ne s'applique qu'aux litiges opposant l'employeur au CHSCT. Aussi, le juge peut mettre à la charge du cabinet d'expertise, au motif que ce dernier a succombé dans toutes ses prétentions, les frais de la procédure de contestation d'honoraires diligentée par l'employeur. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2013 (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-19.640, FS-P+B N° Lexbase : A4812I3M). Le même jour, la même formation précisait également que le CHSCT n'ayant commis aucun abus en mandatant un cabinet d'expertise pour réaliser une expertise en risques technologiques sur le fondement des articles L. 4523-5 (N° Lexbase : L1625H93) et R. 4523-3 (N° Lexbase : L0012IAP) du Code du travail, les honoraires d'avocat exposés à l'occasion de la procédure devaient être supportés par l'employeur et il lui appartenait d'inviter le CHSCT à en préciser le montant (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-27.679, FS-P+B N° Lexbase : A4866I3M ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0084EUN).

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Copropriété

[Brèves] Décision d'ouverture d'un compte séparé par le syndic : aucun vote de renouvellement n'est requis

Réf. : Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 11-28.246, FS-P+B (N° Lexbase : A8797I39)

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N5549BTP

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Le 02 Février 2013

Aucun vote de renouvellement n'est requis s'agissant de la décision d'ouverture d'un compte séparé par le syndic. Telle est la solution dégagée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 janvier 2013 (Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 11-28.246, FS-P+B N° Lexbase : A8797I39). En l'espèce, un syndicat des copropriétaires avait assigné une société propriétaire d'un lot 513, en paiement de certaines sommes au titre des charges arriérées arrêtées au 1er janvier 2011 et de dommages-intérêts ; la société avait soulevé le moyen de nullité de l'assignation et des actes de procédure tiré de la nullité de plein droit du mandat du syndic. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris de rejeter l'exception de nullité de l'assignation et des actes de procédure, faisant valoir les dispositions de l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4813AHQ) relatives à l'ouverture par le syndic d'un compte bancaire séparé (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5618ETA). La société requérante relevait que, en l'espèce, après renouvellement de son mandat par une assemblée générale du 8 juin 2005, le syndic avait soumis à cette assemblée la décision d'ouvrir un compte bancaire séparé ; aussi, en énonçant que le syndic avait régulièrement ouvert un compte bancaire séparé au nom du syndicat, sans constater qu'il avait soumis à l'assemblée une décision en ce sens dans les trois mois suivant sa désignation et au moins tous les trois ans, la cour d'appel de Paris avait privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 12 octobre 2011, n° 10/04241 N° Lexbase : A8797I39). En vain. La Cour de cassation retient que l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ne prévoyant de vote de l'assemblée générale que pour dispenser le syndic de son obligation d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, la cour d'appel, qui a relevé que les assemblées générales de copropriétaires n'avaient pas dispensé le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat et que le syndic avait ouvert un tel compte conformément à l'article 18 précité, a retenu, à bon droit, qu'aucun vote et renouvellement de vote de l'assemblée n'étaient requis au regard de l'article 29-1 du décret du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L5519IGI).

newsid:435549

Energie

[Brèves] Le Conseil d'Etat prononce l'annulation de trois arrêtés gelant ou plafonnant les tarifs du gaz en 2011 et 2012

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 janvier 2013, inédits au recueil Lebon, n° 362165 (N° Lexbase : A3305I48), n° 352206 (N° Lexbase : A4392I4G) et n° 363571 (N° Lexbase : A3306I49)

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N5616BT8

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Le 06 Février 2013

Le Conseil d'Etat a prononcé l'annulation de trois arrêtés gelant ou plafonnant les tarifs du gaz en 2011 et 2012 dans trois décisions rendues le 30 janvier 2012 (CE 9° et 10° s-s-r., 30 janvier 2013, inédits au recueil Lebon, n° 362165 N° Lexbase : A3305I48, n° 352206 N° Lexbase : A4392I4G et n° 363571 N° Lexbase : A3306I49). Les arrêtés ministériels en litige ont, en application de l'article 4 du décret n° 2009-1603 du 18 décembre 2009, relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel (N° Lexbase : L1242IG4), fixé la formule tarifaire en fonction de laquelle sont déterminés les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel fourni à partir des réseaux publics de distribution de la société GDF Suez, à partir d'un calcul de ses coûts d'approvisionnement en gaz naturel. Le Conseil indique qu'il appartient aux ministres chargés de l'Economie et de l'Energie, lorsqu'ils révisent les barèmes des tarifs réglementés de vente du gaz naturel, en application de l'article 5 du même décret, de s'assurer que le niveau des tarifs qui en résulte permet de couvrir le coût moyen complet de fourniture du gaz naturel, tel qu'il est déterminé par l'application de la formule fixée par arrêté et, le cas échéant, de compenser l'écart, s'il est significatif, qui s'est produit entre tarifs et coût, au moins au cours de l'année écoulée. Or, l'application de la formule tarifaire en cause faisait apparaître une augmentation du coût d'approvisionnement en gaz naturel qui aurait dû conduire, au 1er juillet 2011, à une hausse des tarifs globale moyenne, à structure tarifaire inchangée, de 4,1 %, 6,1 % et 7,1 %. En maintenant au niveau fixé depuis le 1er avril 2011 les tarifs réglementés applicables aux clients résidentiels et aux petits clients professionnels et en augmentant en moyenne de 3,2 % seulement les tarifs réglementés applicables aux autres clients, sans que la différence entre cette évolution des tarifs et celle des coûts ne soit justifiée par une surévaluation initiale des tarifs ou par la baisse prévisible des coûts, les auteurs des arrêtés ont entaché leur décision d'une erreur de droit. Les ministres devront donc prendre dans le délai d'un mois à compter de la notification des présentes décisions un nouvel arrêté fixant une évolution des tarifs conforme aux principes précités.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Condition du prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant de la personne morale faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité

Réf. : Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-17.968, F-P+B (N° Lexbase : A8716I39)

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N5520BTM

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Le 02 Février 2013

D'une part, l'action tendant au prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant de la personne morale faisant l'objet d'une procédure d'insolvabilité appartient à la catégorie des actions qui dérivent directement de la procédure initiale et qui s'y insèrent étroitement, et, d'autre part, les effets d'une procédure secondaire d'insolvabilité sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur le territoire de cette dernière. Dès lors, le procureur de la République n'est pas recevable à demander le prononcé d'une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant d'une personne morale faisant l'objet, en France, d'une procédure secondaire d'insolvabilité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 janvier 2013 (Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-17.968, F-P+B N° Lexbase : A8716I39). En l'espèce, une procédure principale de faillite a été ouverte le 14 août 2008 à l'égard d'une société par le tribunal de commerce de Liège (Belgique). Une procédure secondaire a été ouverte en France par jugement du 11 décembre 2008, rectifié le19 février 2009, à l'égard de la même société. La procédure a été clôturée pour absence d'actifs le 1er avril 2009 et, le 4 décembre 2009, le procureur de la République de Chalon-sur-Saône a sollicité une mesure d'interdiction de gérer à l'égard de son dirigeant. Ce dernier a soulevé l'irrecevabilité de la demande, au vu des dispositions du Règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 (N° Lexbase : L6914AUM). La cour d'appel de Dijon a néanmoins déclaré recevable la demande du procureur de la République et prononcé, à son encontre, une interdiction de gérer d'une durée de deux ans (CA Dijon, 1ère, 15 février 2011, n° 10/02032 N° Lexbase : A2411GXL). Pour ce faire, elle a retenu que dès lors qu'une procédure de liquidation judiciaire, même secondaire, est ouverte à l'égard d'une société située sur le territoire national, le ministère public est recevable à exercer à l'encontre de son dirigeant les poursuites fondées sur les articles L. 653-1 (N° Lexbase : L3460IC7) à L. 653-11 du Code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), et qu'en tout état de cause, même à supposer que le Règlement s'applique aux actions en responsabilité et aux sanctions à l'encontre des dirigeants, son article 28 rappelle que, sauf disposition contraire, la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte, et que, par ailleurs, aucune disposition du Règlement n'exclut que des sanctions puissent être demandées à l'encontre des dirigeants en application du droit national. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8869EP8).

newsid:435520

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Scissions : l'apport de seuls titres de participation n'emporte pas cession d'une branche complète d'activité et ne permet pas de bénéficier du régime de faveur

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 30 janvier 2013, n° 346683, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4388I4B)

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N5615BT7

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Le 05 Février 2013

Aux termes d'une décision rendue le 30 janvier 2013, le Conseil d'Etat retient que l'apport de titres de participation, à l'exclusion de tout autre élément d'actif ou de passif, ne correspond pas à une branche complète d'activité, et ne peux donc pas bénéficier du régime de faveur des opérations de scission (CE 9° et 10° s-s-r., 30 janvier 2013, n° 346683, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4388I4B). En l'espèce, une société a été scindée et absorbée par une nouvelle société et par une SARL, la première bénéficiant de l'apport de l'activité d'ambulances auparavant exercée par la société scindée et de titres de participation représentant 98 % du capital d'une autre société, et la seconde bénéficiant exclusivement de l'apport de titres de participation dans deux autres sociétés dénommées. Les sociétés ont placé cette opération sous le régime de l'article 210 B du CGI (N° Lexbase : L4802ICT), qui prévoit, notamment, une exonération d'impôt sur les sociétés pour les plus-values dégagées lors d'une scission. Le juge rappelle que, pour bénéficier du régime de faveur des scissions, il faut que l'opération concerne des sociétés ayant au moins deux branches complètes d'activités et que chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoive au moins l'une de ces branches. La circonstance que la Directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 (N° Lexbase : L7670AUM) ne comporterait pas une telle condition et qu'il ressortirait des travaux préparatoires de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1991, de finances rectificative pour 1991 (loi n° 91-1323 N° Lexbase : L5158IQ4), qui en a opéré la transposition, que le législateur n'a pas entendu traiter moins favorablement les opérations concernant uniquement des sociétés françaises, hors du champ de cette Directive, que celles qui mettent en cause les sociétés d'Etats membres différents, ne remet pas en cause cette affirmation. En outre, le Conseil d'Etat relève qu'un apport fait à une société issue d'une scission doit porter sur une ou plusieurs branches d'activités susceptibles de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, et opérer un transfert complet des éléments essentiels de ces activités tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse, dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments. L'apport de titres de participation, à l'exclusion de tout autre élément d'actif ou de passif, n'est pas considéré comme des éléments d'exploitation permettant l'exercice autonome d'une activité économique. La seconde société ne peut donc bénéficier de l'exonération de l'opération, alors que la première peut en bénéficier, puisque l'activité d'ambulances fait partie de l'apport .

newsid:435615

Responsabilité administrative

[Brèves] Reconnaissance de la responsabilité de l'Etat dans l'explosion de l'usine toulousaine d'AZF

Réf. : CAA Bordeaux, 3ème ch., 24 janvier 2013, n° 10BX02881 (N° Lexbase : A9118I34)

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N5562BT8

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Le 09 Février 2013

La cour administrative d'appel de Bordeaux retient la responsabilité de l'Etat dans l'explosion de l'usine toulousaine d'AZF dans un arrêt rendu le 24 janvier 2013 (CAA Bordeaux, 3ème ch., 24 janvier 2013, n° 10BX02881 N° Lexbase : A9118I34). Le jugement attaqué (TA Toulouse, 30 septembre 2010, n° 0504966 N° Lexbase : A5081GBS) a rejeté la demande des requérants tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par eux à la suite de l'explosion survenue dans l'usine AZF de Toulouse. Le 24 septembre 2012 (CA Toulouse, 3ème ch., 24 septembre 2012, n° 10/00611 N° Lexbase : A0996IUG), la cour d'appel de Toulouse avait condamné l'exploitant de l'usine, Grande Paroisse, filiale du groupe Total, et son ex-directeur pour homicides involontaires. La procédure pénale a mis en évidence le non-respect des prescriptions réglementaires quant aux modes de stockage des nitrates d'ammonium déclassés, à l'établissement des procédures de traitement ou de stockage des produits fabriqués par l'entreprise et aux actions de formation du personnel, en particulier celui des sous-traitants. En outre, l'existence même de ces modes irréguliers de stockage de produits dangereux, pour des quantités importantes et sur une longue durée, que traduisent l'encroûtement des produits répandus sur le sol et la détérioration de celui-ci, révèle une carence des services de l'Etat dans leur mission de contrôle de cette installation classée. L'Etat ne peut, pour s'exonérer de sa responsabilité née de ses propres carences à identifier ou sanctionner des défaillances détectables, durables et d'incidence très grave dans l'exploitation d'installations classées pour la protection de l'environnement qu'il a autorisées, se prévaloir de l'existence même des fautes de cette nature imputables à cet exploitant, dès lors que son action aurait dû précisément avoir pour objet et pour effet d'éviter qu'elles ne soient commises. S'il n'est pas certain qu'aucune explosion ne se serait produite en l'absence de faute commise dans la surveillance de ce dernier entrepôt, il est établi que la mise en contact du mélange explosif avec des produits qui auraient été stockés dans des conditions régulières, et dont la réactivité aurait été ainsi très inférieure, n'aurait pas eu les mêmes conséquences. Dans ces conditions, la carence de l'Etat dans la surveillance de cette installation classée doit être regardée comme ayant fait perdre aux requérants une chance sérieuse d'échapper au risque d'explosion tel qu'il s'est réalisé et d'éviter tout ou partie des dommages qu'ils ont personnellement subis du fait de cette explosion. L'Etat versera une indemnité de 2 500 euros tous intérêts confondus aux requérants, ainsi que, au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3227AL4), la somme de 1 500 euros (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E3797EU8).

newsid:435562

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte : salarié victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales

Réf. : Cass. soc., 23 janvier 2013, n° 11-18.855, FS-P+B (N° Lexbase : A8713I34)

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N5590BT9

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Le 02 Février 2013

Justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dès lors qu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2013 (Cass. soc., 23 janvier 2013, n° 11-18.855, FS-P+B N° Lexbase : A8713I34).
Dans cette affaire, Mme L., engagée par une association, le 1er avril 2007, en qualité de directrice adjointe d'un service, a saisi, le 28 juillet 2008, son employeur de difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions du fait de M. T., son supérieur hiérarchique direct. Ce dernier a fait le 15 octobre 2008 l'objet d'une mise à pied disciplinaire. A la suite d'une nouvelle plainte de Mme L., mais également d'autres salariés, l'employeur a saisi, le 13 février 2009, l'inspection du travail d'une demande d'autorisation du licenciement de M. T., délégué syndical. Cette autorisation ayant été refusée, le salarié a fait l'objet d'un avertissement le 17 mars 2009. Le 20 mars 2009, une altercation a eu lieu entre M. T. et Mme L., cette dernière étant insultée et bousculée, une déclaration d'accident du travail ayant été faite par l'employeur. M. T. a été mis à pied, puis licencié, le 24 juin 2009, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Mme L. a saisi la juridiction prud'homale, le 12 mai 2009, d'une demande de dommages-intérêts en réparation du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement en date du 22 avril 2010. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 décembre 2010. Pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée, intervenue 21 mois après les faits, produisait les effets d'une démission, l'arrêt de la cour d'appel (CA Douai, 31 mars 2011, n° 10/01368 N° Lexbase : A6262HSQ) retient que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ne revêt pas, compte tenu de l'existence d'un affrontement entre deux salariés titulaires de postes de direction, un caractère de gravité de nature à justifier la prise d'acte. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 1231-1 (N° Lexbase : L8654IAR), L. 1232-1 (N° Lexbase : L8291IAC) et L. 4121-1 (N° Lexbase : L3097INZ) du Code du travail .

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Santé

[Brèves] Actualisation des dispositions réglementaires relatives à la qualification biologique du don

Réf. : Décret n° 2013-104 du 29 janvier 2013 relatif aux analyses et tests de dépistage pratiqués dans le cadre de la qualification biologique du don de sang (N° Lexbase : L1210IWQ)

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N5617BT9

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Le 02 Février 2013

A été publié au Journal officiel du 31 janvier 2013 le décret n° 2013-104 du 29 janvier 2013, relatif aux analyses et tests de dépistage pratiqués dans le cadre de la qualification biologique du don de sang (N° Lexbase : L1210IWQ). La révision des dispositions réglementaires relatives aux analyses et tests de dépistage est nécessaire pour prendre en compte les données scientifiques actuelles, les nouvelles nomenclatures européennes et l'expérience acquise au cours des dix dernières années sur la qualification biologique du don. Le texte porte, également, application de l'article 17 de la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011, relative à la bioéthique (N° Lexbase : L1210IWQ) qui soumet les cellules hématopoïétiques et mononuclées à la réglementation "tissus-cellules" et non plus à la réglementation "sang humain". Les dispositions du décret du 31 janvier 2013 sont applicables aux analyses biologiques et tests de dépistage réalisés à compter du 1er juillet 2013.

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