Le Quotidien du 4 février 2013

Le Quotidien

Copropriété

[Brèves] Vote global pour l'adaptation du règlement de copropriété rendue nécessaire par les modifications législatives

Réf. : Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 11-27.477, FS-P+B (N° Lexbase : A8843I3W)

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Le 05 Février 2013

L'ensemble du projet de règlement de copropriété comportant les adaptations et modifications rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement, peut faire l'objet d'une approbation globale par l'assemblée générale des copropriétaires. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 janvier 2013 (Cass. civ. 3, 23 janvier 2013, n° 11-27.477, FS-P+B N° Lexbase : A8843I3W ; cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété N° Lexbase : E4845ETM). En l'espèce, M. et Mme F., copropriétaires, avaient assigné le syndicat coopératif des copropriétaires en annulation des certaines décisions d'une assemblée générale. Le syndicat avait formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. M. et Mme F. faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 19 septembre 2011, n° 10/03370 N° Lexbase : A5832HYN) de rejeter leur demande d'annulation des décisions 14, 16 et 17 de l'assemblée générale du 29 mars 2008, faisant valoir que chaque question doit être individuellement soumise par l'ordre du jour au vote de l'assemblée et que, en l'espèce, la résolution n° 14 avait une portée globale, en ce qu'elle invitait l'assemblée générale à accepter en un seul vote l'ensemble du nouveau règlement de copropriété proposé au vote. En vain, la Cour de cassation, après avoir relevé que l'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L5491IGH) n'exclut pas qu'il soit procédé par un seul vote sur l'ensemble du projet de règlement de copropriété, retient que la cour d'appel, qui a relevé que le nouveau règlement de copropriété qui comportait des adaptations et des modifications, avait été adopté à la double majorité de l'article 26 de la loi précitée (N° Lexbase : L4826AH9), a retenu, à bon droit, que le projet avait pu faire l'objet d'une approbation globale. S'agissant, en revanche, de la demande reconventionnelle du syndicat pour procédure abusive, la décision des juges d'appel est censurée au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). Pour condamner les requérants à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel avait retenu que le comportement de ceux-ci vis à vis de la copropriété et des autres copropriétaires était abusif, que leur appel était téméraire, et que les courriers versés aux débats démontraient un esprit de chicane et qu'ils perturbaient le fonctionnement de la copropriété. A tort. Selon la Cour suprême, ces motifs ne suffisaient pas à caractériser une faute des intéressés faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.

newsid:435548

Droit international privé

[Brèves] Application de la Convention de Lugano : clause attributive de juridiction conclue entre non commerçants

Réf. : Cass. civ. 1, 30 janvier 2013, n° 11-24.723, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5694I4N)

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N5624BTH

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Le 07 Février 2013

Par un arrêt rendu le 30 janvier 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation retient qu'une clause attributive de juridiction dans un contrat conclu entre un Français demeurant en Suisse et une société de droit français, fait obstacle à l'application de l'article 42 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1198H47), en application de l'article 17 de la Convention de Lugano (Cass. civ. 1, 30 janvier 2013, n° 11-24.723, FS-P+B+I N° Lexbase : A5694I4N ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E0240EUG). En l'espèce, par acte du 28 décembre 2005, signé à Paris, un établissement de crédit, société de droit français, avait cédé à M. X, ressortissant français, demeurant en Suisse, une créance d'un certain montant. Selon cet acte, le droit français était applicable et les tribunaux de Paris compétents en cas de contestation. Après une mise en demeure infructueuse, la banque avait assigné M. X en paiement devant le TGI de Paris ; celui-ci avait invoqué l'incompétence de ce tribunal au profit des juridictions suisses du lieu de son domicile. Pour déclarer la juridiction suisse compétente en application de l'article 42, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la cour d'appel, après avoir relevé que le seul élément d'extranéité par rapport au droit français était la résidence en Suisse de l'une des parties, en avait déduit que la Convention de Lugano n'était pas applicable. A tort. Après avoir rappelé que, selon l'article 17 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou ces tribunaux sont seuls compétents, la Cour de cassation retient que, même s'il s'agissait d'une clause attributive de juridiction conclue entre non commerçants, l'article 17 de la Convention de Lugano était applicable dès lors que M. X était domicilié en Suisse.

newsid:435624

Électoral

[Brèves] Le compte de campagne doit être agréé par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés sous peine d'inéligibilité du candidat

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4675 AN, du 25 janvier 2013 (N° Lexbase : A8257I39)

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N5554BTU

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Le 05 Février 2013

Le compte de campagne doit être agréé par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés sous peine d'inéligibilité du candidat, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 25 janvier 2013 (Cons. const., décision n° 2012-4675 AN, du 25 janvier 2013 N° Lexbase : A8257I39). En vertu du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du Code électoral (N° Lexbase : L3724IQY), le juge de l'élection, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, peut déclarer inéligible le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l'article L. 52-12 du même code (N° Lexbase : L9949IP8). Pour apprécier s'il y a lieu, pour lui, de faire usage de la faculté de déclarer un candidat inéligible, il appartient au juge de l'élection de tenir compte de la nature de la règle méconnue, du caractère délibéré ou non du manquement, de l'existence éventuelle d'autres motifs d'irrégularité du compte et du montant des sommes en cause. Or, il ne résulte pas de l'instruction que M. X, candidat élu à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2012 dans la circonscription des îles de Wallis et Futuna, ait pris les dispositions nécessaires pour que son compte soit présenté par un membre de l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés, la circonstance qu'aucun des membres de cet Ordre ne soit présent sur le territoire de ces îles n'étant pas de nature à l'exonérer de cette obligation. Il y a lieu, par suite, de prononcer l'inéligibilité de l'intéressé à tout mandat pour une durée d'un an à compter de la présente décision (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E8291D3H).

newsid:435554

Entreprises en difficulté

[Brèves] Efficacité de la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la liquidation judiciaire précédemment ouverte dans la procédure de redressement ouverte par la cour d'appel par évocation

Réf. : Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-25.310, F-P+B (N° Lexbase : A8738I3Z )

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N5521BTN

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Le 05 Février 2013

L'arrêt infirmatif d'un jugement de liquidation judiciaire qui ouvre un redressement judiciaire n'affecte en rien la déclaration de créance régulièrement faite dans le cadre de la procédure de liquidation et le juge-commissaire est régulièrement saisi par cette déclaration. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2013 (Cass. com., 22 janvier 2013, n° 11-25.310, F-P+B N° Lexbase : A8738I3Z ; dans le même sens, cf. Cass. com., 19-05-2004, n° 02-15.672, F-D N° Lexbase : A2716DCL). En l'espèce, à la suite de la mise en liquidation judiciaire d'un débiteur par jugement du 28 mai 2008, une banque a déclaré sa créance, le 3 juin 2008, Un arrêt du 13 novembre 2008 a infirmé le jugement du 28 mai 2008 et ouvert une procédure de redressement judiciaire. Constatant que sa créance ne figurait pas sur l'état des créances déposé le11 février 2010, la banque créancière a saisi le juge-commissaire qui, par ordonnance du 11 septembre 2010, a refusé d'admettre la créance de la banque faute pour cette dernière d'avoir réitéré sa déclaration au passif du redressement judiciaire malgré l'avertissement que lui avait adressé le mandataire judiciaire. La cour d'appel de Versailles ayant infirmé cette ordonnance et admis la créance, le débiteur, qui a entre-temps fait l'objet d'une liquidation judiciaire, et son liquidateur ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Les demandeurs au pourvoi soutenait, d'une part, qu'en retenant que la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la liquidation n'avait pas été affectée par l'arrêt infirmatif ouvrant une procédure de redressement pour décider que la banque n'avait pas à réitérer sa déclaration de créance tandis que cette procédure de redressement était une procédure distincte de la procédure de liquidation ouverte par une décision infirmée et produisait des effets différents de ceux de la liquidation, la cour d'appel aurait violé les articles L. 622-24 (N° Lexbase : L3455ICX), L. 622-26 (N° Lexbase : L2534IEL) et L. 631-14 (N° Lexbase : L2453IEL) du Code de commerce. Ils faisaient valoir, d'autre part, qu'en retenant que le juge-commissaire avait été régulièrement saisi par la déclaration effectuée par la banque dans le cadre de la liquidation judiciaire infirmée tandis que les procédures de vérification et d'admission de sa créance n'avaient pas été suivies faute pour la banque d'avoir répondu à l'avertissement donné par le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 624-1 (N° Lexbase : L3757HBR), L. 622-24, L. 622-26, L. 622-27 (N° Lexbase : L3747HBE) du Code de commerce. Mais rappelant le principe précité, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7877ETW).

newsid:435521

Fiscalité internationale

[Brèves] OCDE : publication d'un document de travail sur l'assainissement budgétaire et l'équité

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N5527BTU

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Le 05 Février 2013

Le 16 janvier 2013, l'OCDE a publié un document de travail élaboré par le département économique, sur l'assainissement budgétaire et l'équité. La nécessité d'établir un tel rapport est née du constat selon lequel, dans plusieurs pays de l'OCDE, l'assainissement actuel des finances publiques aurait un impact négatif sur la distribution statique des revenus. Selon le document de travail, pour rétablir une certaine équité dans les efforts d'assainissement, et limiter les effets négatifs sur la croissance, les plans actuels devraient faire une place plus importante à la réduction des dépenses fiscales et à l'alourdissement de la fiscalité sur la propriété immobilière. Un certain nombre d'instruments de redressement sont conformes aux objectifs d'équité, tout en étant peu ou pas du tout préjudiciables à la croissance potentielle : relèvement de l'âge effectif de la retraite, amélioration de l'efficience des systèmes d'éducation et de santé, baisse de certaines dépenses fiscales, alourdissement de la fiscalité sur le patrimoine immobilier et impôts à large assise sur la consommation. Concernant les impôts sur les revenus du capital, il convient d'être prudent et de veiller à ce que la hausse soit conçue pour ne pas entraîner de distorsions. Les calculs effectués par le département économique, basés sur des suppositions simplifiées, montrent qu'un relèvement des impôts directs sur les ménages atténuerait les inégalités de revenus, alors qu'une réduction des transferts de même montant aurait un effet plus important et de sens opposé sur les inégalités. Toutefois, une hausse des impôts progressifs sur les revenus du travail pourrait nuire à la croissance à long terme. Concernant la réduction des dépenses, le document préconise des coupes dans les rémunérations des fonctionnaires et dans leurs effectifs, accompagnées de gains d'efficience dans la prestation de services, afin éviter qu'une contraction des services publics ne pénalise surtout les personnes défavorisées ; une baisse des allocations de chômage et d'invalidité, qui, certes, touchera probablement en premier lieu les personnes les plus défavorisées, mais pourrait avoir moins d'effets défavorables en termes d'inégalité sur le long terme, une fois que l'emploi augmentera du fait de l'amélioration de la structure incitative.

newsid:435527

[Brèves] La méconnaissance de l'article L. 341-4 du Code de la consommation par le juge étranger n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international

Réf. : Cass. civ. 1, 30 janvier 2013, n° 11-10.588, FS-P+B+ I (N° Lexbase : A5693I4M)

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N5623BTG

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Le 07 Février 2013

L'article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C) édicte une norme dont la méconnaissance par le juge étranger n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 30 janvier 2013 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 30 janvier 2013, n° 11-10.588, FS-P+B+ I N° Lexbase : A5693I4M). En vertu, d'une part, de deux contrats de prêts consentis par une société de droit russe à une autre société de droit russe, les 1er et 5 décembre 2003, de deux contrats de cautionnement solidaire souscrits à l'égard du prêteur, en garantie de la créance de celle-ci et, d'autre part, d'une procédure de faillite ouverte à l'égard de cette dernière par la Cour d'arbitrage de Moscou le 24 mai 2005 faisant suite à l'ouverture d'une procédure de surveillance le 25 novembre 2004, la caution a été déclaré redevable à l'égard du prêteur par deux jugements du 6 décembre 2005 du tribunal de l'arrondissement de Tchériomouchki de Moscou de deux sommes, en principal et intérêts, au titre de ses deux engagements de caution. La cour d'appel aux affaires civiles de la ville de Moscou a rejeté les 14 février et 2 mars 2006 les recours formés par la caution à l'encontre de ces jugements. Deux titres exécutoires ont été délivrés le 10 avril 2006 et la cour d'appel de Paris ayant confirmé le jugement déclarant exécutoires en France les jugements litigieux du 6 décembre 2005, la caution a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette, dès lors que, d'un part, la cour d'appel a exactement rappelé que, pour accorder l'exequatur en l'absence de convention internationale comme c'est le cas dans les relations entre la France et la Fédération de Russie, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure ainsi que l'absence de fraude. D'autre part, énonçant le principe précité, la Cour régulatrice estime que la caution invoquait en vain la violation de l'article L. 341-4 du Code de la consommation (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8923BXR).

newsid:435623

Rémunération

[Brèves] Simplification de la procédure de saisie des rémunérations

Réf. : Décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013, relatif à la simplification de la procédure de saisie des rémunérations (N° Lexbase : L1315IWM)

Lecture: 1 min

N5622BTE

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Le 07 Février 2013

Le décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013, relatif à la simplification de la procédure de saisie des rémunérations (N° Lexbase : L1315IWM), publié au Journal officiel du 1er février, allège les formalités imposées aux greffes des tribunaux d'instance. Il prévoit que les notifications par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse que les créanciers ont indiquée sont régulières même si l'avis de réception n'est pas signé par le destinataire. Il substitue de simples avis aux notifications par lettre recommandée avec avis de réception lorsque celles-ci ne faisaient pas courir de délai. Ainsi, l'article R. 3252-6 du Code du travail est complété par un alinéa énonçant que "ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le ou les créanciers. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification à l'égard du destinataire est celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence". Le décret confie enfin au greffier, et non plus au juge, le soin de déterminer la quotité saisissable dans le cadre d'une saisie des rémunérations, lorsqu'il existe plusieurs employeurs ou tiers saisis (sur la procédure de saisie du salaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1242ET8).

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture de la période d'essai : non-respect du délai de prévenance par l'employeur

Réf. : Cass. soc., 23 janvier 2013, n° 11-23.428, FS-P+B, sur le premier moyen (N° Lexbase : A8729I3P)

Lecture: 2 min

N5588BT7

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Le 05 Février 2013

Constitue une rupture du contrat de travail pendant la période d'essai, et non un licenciement, la rupture survenue du fait de l'employeur avant le terme de cette période, alors même qu'il n'a pas respecté le délai de prévenance. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 janvier 2013 (Cass. soc., 23 janvier 2013, n° 11-23.428, FS-P+B, sur le premier moyen N° Lexbase : A8729I3P).
Dans cette affaire, Mme M. a été engagée le 15 octobre 2008 par une société en qualité de consultante junior avec une période d'essai de trois mois qui a été renouvelée pour la même durée. L'employeur a mis fin à l'essai le 14 avril 2009, avisant la salariée qu'elle bénéficierait d'un délai de prévenance d'un mois à compter de cette date, cesserait son activité dès le 14 avril 2009 mais percevrait son salaire jusqu'au 14 mai 2009. La salariée a saisi la juridiction prud'homale. La salariée fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 23 juin 2011, n° 10/22057 N° Lexbase : A6707HUX) de la débouter de ses demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail alors que la période d'essai ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance et que la période couverte par le délai de prévenance et postérieure au terme de la période d'essai ne peut s'analyser en une période d'essai. Selon la salariée, la rupture du contrat survenue dans ces conditions s'analyse dès lors incontestablement en un licenciement de droit commun et non en une rupture de période d'essai. Pour la Haute juridiction, "la cour d'appel ayant constaté que l'employeur avait mis fin à la période d'essai avant son terme, en a exactement déduit que la rupture ne s'analysait pas en un licenciement, alors même que cet employeur n'avait pas respecté le délai de prévenance". Par ailleurs, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du Code du travail (N° Lexbase : L5108IQA) n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué .

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