Le Quotidien du 28 janvier 2013

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Conditions d'exercice du droit de renonciation à un contrat de fourniture à distance d'opérations d'assurance

Réf. : Cass. civ. 2, 17 janvier 2013, deux arrêts, n° 11-28.928 (N° Lexbase : A4826I37) et n° 11-20.155 N° Lexbase : A4814I3P), FS-P+B

Lecture: 2 min

N5497BTR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7665423-edition-du-28012013#article-435497
Copier

Le 29 Janvier 2013

Par un arrêt rendu le 17 janvier 2013, la Cour de cassation relève le caractère d'ordre public de l'article L. 112-2-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L7512IGC), selon lequel le droit de renonciation ouvert à toute personne physique ayant conclu à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle un contrat de fourniture à distance d'opérations d'assurance ne s'applique pas aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant que ce dernier n'exerce son droit de renonciation (Cass. civ. 2, 17 janvier 2013, n° 11-28.928, FS-P+B N° Lexbase : A4826I37). En l'espèce, la société C., titulaire de la marque "La Centrale", avait mis à la disposition de ses clients, propriétaires de véhicules d'occasion, un service payant de diffusion d'annonces et offert la souscription d'une assurance couvrant les coûts de réparation du véhicule en cas d'avarie mécanique ; le 20 avril 2010, M. P. avait appelé le service téléphonique de "La Centrale" afin de modifier une précédente annonce concernant la vente de son véhicule ; le même jour, il avait souscrit un contrat d'assurance dit "garantie mécanique" auprès de la société G., agissant en qualité de mandataire de la société C. et avait payé le montant de la prime. Par courrier du 21 avril 2010, il avait été destinataire du certificat de garantie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 avril 2010, M. P. avait exercé sa faculté de rétractation, indiquant ne pas avoir demandé expressément l'exécution immédiate de la garantie. Par courrier du 4 mai 2010, l'assureur lui avait opposé une fin de non recevoir au motif que le droit de renonciation ne s'appliquait pas aux contrats exécutés par les deux parties, à la demande expresse du consommateur, avant que ce dernier n'exerce ce droit. M. P. avait assigné la société G. en remboursement du montant de la prime. Alors qu'il avait été débouté de ses demandes par le juge de proximité, la Cour de cassation censure le jugement pour défaut de base légale, dès lors qu'il n'était pas constaté que le contrat, qui avait seulement pris effet avec le paiement de la prime, avait été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur. En revanche, dans un autre arrêt rendu le même jour, la Cour de cassation se réfère à l'appréciation souveraine par le juge de la valeur et de la portée des éléments de preuve, dont il résultait que le contrat n'avait pas été exécuté intégralement par les deux parties à la demande expresse de l'assuré du seul fait du paiement de la prime et retient que la juridiction de proximité avait, par ces seuls motifs, exactement décidé, conformément à l'article L. 112-2-1 du Code des assurances, que l'intéressé avait régulièrement exercé son droit de renonciation et qu'il était fondé à obtenir le remboursement de la prime versée (Cass. civ. 2, 17 janvier 2013, n° 11-20.155, FS-P+B N° Lexbase : A4814I3P).

newsid:435497

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Assemblée générale statutaire de la Conférence des Bâtonniers : le Bâtonnier Marc Bollet élu futur président

Lecture: 1 min

N5515BTG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7665423-edition-du-28012013#article-435515
Copier

Le 31 Janvier 2013

La Conférence des Bâtonniers, réunie en assemblée générale statutaire, a procédé, le 25 janvier 2013, à l'élection de son futur président. Marc Bollet, ancien Bâtonnier du barreau de Marseille, a été élu avec 17 965 voix sur 28 248 votants et succédera au 1er janvier 2014 au président Jean-Luc Forget, ancien Bâtonnier de Toulouse, en fonction depuis janvier 2012. Associé d'une société civile professionnelle d'avocats, Marc Bollet a été Bâtonnier de Marseille en 2007 et en 2008.

newsid:435515

Concurrence

[Brèves] Limitation au droit exclusif conféré à une société d'organiser et d'exploiter les jeux de hasard

Réf. : CJUE, 24 janvier 2013, aff. C-186/11 (N° Lexbase : A7149I38)

Lecture: 2 min

N5510BTA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7665423-edition-du-28012013#article-435510
Copier

Le 31 Janvier 2013

La juridiction administrative grecque a demandé à la CJUE si le droit de l'Union et notamment les principes de liberté d'établissement et de prestation de services s'opposent à la réglementation nationale, qui octroie à un organisme unique (l'OPAP) le droit exclusif d'exploiter les jeux de hasard. Dans un arrêt du 24 janvier 2013 (CJUE, 24 janvier 2013, aff. C-186/11 N° Lexbase : A7149I38), la CJUE rappelle qu'il appartient à la juridiction nationale de vérifier que la réglementation nationale poursuit l'objectif de réduire les occasions de jeux de hasard et celui de lutter contre la criminalité liée à ces jeux. Elle suggère néanmoins à la juridiction nationale de tenir compte, pour ce qui concerne le premier objectif, des divers éléments du cadre réglementaire et du fonctionnement pratique de l'OPAP, tels que les droits et privilèges dont elle dispose pour la publicité des jeux et la fixation de la mise maximum par bulletin de jeu (et non par joueur). Quant au deuxième objectif, la juridiction nationale devra vérifier la mise en oeuvre effective du contrôle étatique, en tenant compte du fait qu'une mesure aussi restrictive qu'un monopole doit être soumise à un contrôle strict, tandis que l'OPAP, société anonyme cotée en bourse, ne serait surveillée que de façon superficielle par l'Etat grec. Dès lors, la Cour retient que le droit de l'Union s'oppose à une réglementation nationale qui octroie à un organisme unique le monopole sur les jeux de hasard, sans réduire véritablement les occasions de jeu, lorsque, d'une part, elle ne limite pas de manière cohérente et systématique les activités dans ce domaine et, d'autre part n'assure pas un contrôle strict de l'expansion des jeux de hasard, dans la seule mesure nécessaire à la lutte contre la criminalité. De surcroît, la Cour précise qu'une réglementation nationale comportant des restrictions incompatibles avec la liberté d'établissement et la libre prestation des services, ne peut persister pendant une période transitoire, durant laquelle, par conséquent, les autorités nationales ne peuvent s'abstenir d'examiner les demandes d'autorisations. Dans cette situation d'incompatibilité, deux possibilités sont ouvertes à l'Etat hellénique. S'il devait estimer que la libéralisation du marché des jeux de hasard allait à l'encontre du niveau de protection des consommateurs et de l'ordre social qu'il entend assurer, l'Etat pourrait se limiter à réformer le monopole et le soumettre à un contrôle effectif et strict de la part des autorités publiques. En revanche, si l'Etat devait opter pour la libéralisation du marché, il devra respecter les principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité, ainsi que l'obligation de transparence. L'introduction d'un régime d'autorisation administrative préalable devra ainsi être fondée sur des critères objectifs et non discriminatoires, afin que le pouvoir d'appréciation des autorités nationales ne puisse être utilisé de manière arbitraire.

newsid:435510

Droit disciplinaire

[Brèves] Procédure disciplinaire : interruption du délai de prescription

Réf. : Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-28.109, FS-P+B+R (N° Lexbase : A4809I3I)

Lecture: 2 min

N5477BTZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7665423-edition-du-28012013#article-435477
Copier

Le 29 Janvier 2013

La notification par l'employeur, après l'engagement de la procédure disciplinaire, d'une proposition de modification de contrat de travail soumise au salarié, interrompt le délai de deux mois qui court depuis la convocation à l'entretien préalable ; le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai ; la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013 (Cass. soc., 15 janvier 2013, n° 11-28.109, FS-P+B+R N° Lexbase : A4809I3I).
Dans cette affaire, M. C., engagé par la société I. en qualité d'agent technique, a été reclassé le 1er janvier 2002, dans le cadre d'un plan social, au sein de la société C. avec la qualification d'attaché trafic. Il a été convoqué le 11 février 2008 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave qui s'est tenu le 19 février 2008. Le 17 mars 2008, l'employeur lui a notifié une décision de rétrogradation au poste d'attaché administratif, en précisant les modalités d'acceptation ou de refus de cette modification du contrat de travail. Par lettre du 15 avril 2008, le salarié a contesté les griefs qui lui étaient reprochés et réitéré sa demande de réintégration dans la société I.. Il a été convoqué le 20 mai 2008 à un nouvel entretien préalable reporté au 10 juin 2008 en raison d'un arrêt maladie et a été licencié pour faute grave par lettre du 18 juin 2008. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt de la cour d'appel (CA Toulouse, 14 octobre 2011, n° 10/02118 N° Lexbase : A5106H7A) retient que la convocation au premier entretien préalable ayant eu lieu le 11 février 2008 et, à défaut de manifestation expresse d'acceptation ou de refus du salarié à la mesure de rétrogradation, la prescription des faits fautifs était normalement acquise le 11 avril 2008. Il appartenait à l'employeur d'organiser une procédure de rétrogradation lui permettant de recueillir la réponse du salarié dans un délai l'autorisant à convoquer le salarié à un nouvel entretien avant cette date impérative. Ainsi, lorsque la nouvelle procédure avait été mise en oeuvre le 20 mai 2008, les faits fondant le licenciement pour faute grave étaient prescrits depuis le 11 avril 2008. La Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation de l'article L. 1332-4 du Code du travail (N° Lexbase : L1867H9Z), le délai de prescription ayant été interrompu le 11 février 2008 par la convocation au premier entretien préalable, puis le 17 mars 2008 par la notification de la proposition de rétrogradation par l'employeur et le 15 avril 2008 par la lettre du salarié aux termes de laquelle celui-ci a refusé la mesure de rétrogradation, en sorte que le délai de deux mois n'était pas expiré lors de la convocation du 20 mai 2008 à un nouvel entretien préalable au licenciement.

newsid:435477

Électoral

[Brèves] La participation d'un candidat à diverses cérémonies précédant le scrutin n'a pas nécessairement un caractère électoral

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-4638 AN, du 18 janvier 2013 (N° Lexbase : A4079I3H)

Lecture: 1 min

N5452BT4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7665423-edition-du-28012013#article-435452
Copier

Le 29 Janvier 2013

La participation d'un candidat à diverses cérémonies précédant le scrutin n'a pas nécessairement un caractère électoral, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 18 janvier 2013 (Cons. const., décision n° 2012-4638 AN, du 18 janvier 2013 N° Lexbase : A4079I3H). Est ici demandée l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 juin 2012, dans la deuxième circonscription de l'Eure pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. Il est fait grief au candidat élu d'avoir offert à des membres de l'association des "aînés ruraux" le déplacement et l'entrée au salon de l'agriculture qui s'est tenu du 25 février au 4 mars 2012 à Paris, et de leur avoir remis un cadeau à cette occasion et d'avoir invité des collégiens de plusieurs collèges de la circonscription à une manifestation intitulée "opéra en plein air", organisée par le conseil général très peu de temps avant l'élection. Les Sages indiquent qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la participation à ces manifestations revêt un caractère traditionnel. Le cadeau remis aux participants à la visite du salon de l'agriculture, de faible valeur, revêt également un caractère traditionnel. Par suite, ces manifestations sont dépourvues de caractère électoral. En outre, les manifestations, cérémonies de voeux, fêtes ou inaugurations d'équipements publics ayant précédé le scrutin s'inscrivent dans l'activité habituelle des collectivités publiques, tant par leur fréquence que par les dates auxquelles elles se sont tenues. Il n'est pas établi qu'elles aient été l'occasion d'une expression politique en relation avec la campagne électorale. Par suite, elles sont dépourvues de caractère électoral. La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1213A8G).

newsid:435452

Retraite

[Brèves] Nouvelles bases forfaitaires en cas de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée

Réf. : Circ. UNEDIC, n° 2013-02, 11 janvier 2013, incitation à la reprise d'emploi par le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) avec une rémunération professionnelle non salariée - bases forfaitaires pour l'année 2013 (N° Lexbase : L0646IWT)

Lecture: 1 min

N5511BTB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7665423-edition-du-28012013#article-435511
Copier

Le 31 Janvier 2013

Une circulaire de l'Unedic du 11 janvier 2013 (Circ. UNEDIC, n° 2013-02, 11 janvier 2013, incitation à la reprise d'emploi par le cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) avec une rémunération professionnelle non salariée - bases forfaitaires pour l'année 2013 N° Lexbase : L0646IWT) a pour objet de communiquer les nouvelles bases forfaitaires à prendre en compte en cas de cumul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) avec une rémunération procurée par une activité professionnelle non salariée au titre de l'année 2013. La base forfaitaire mensuelle est égale à 18 fois la base mensuelle des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente pour la première année d'activité et à 27 fois cette base pour la deuxième année d'activité. La base des prestations familiales est révisée annuellement dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale. En conséquence, pour 2013, la base forfaitaire mensuelle est calculée à partir de la base mensuelle des prestations familiales en vigueur au 1er octobre 2012. L'article 104 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, de financement de la Sécurité sociale pour 2011 (N° Lexbase : L4309IRZ), applicable à compter du 1er avril 2012, fixe le montant de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à 399 euros pour l'année 2012. En conséquence, le montant de la base forfaitaire retenue pour la détermination du nombre de jours indemnisables au cours du mois civil est de 7 182 euros pour la première année d'activité et 10 773 euros pour la seconde année d'activité (sur le cumul des allocations chômage avec certaines rémunérations, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E1521ATI).

newsid:435511

Sociétés

[Brèves] Caractère perpétuel de l'exception de nullité des conventions réglementées non-autorisées par le conseil d'administration : la convention litigieuse ne doit pas avoir été exécutée fût-ce partiellement

Réf. : Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28.244, F-P+B (N° Lexbase : A4974I3M)

Lecture: 2 min

N5405BTD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7665423-edition-du-28012013#article-435405
Copier

Le 29 Janvier 2013

En application de l'article L. 225-42 du Code de commerce (N° Lexbase : L5913AIT), les conventions réglementées conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. Cette nullité est soumise à un délai de prescription triennale à compter à compter de la date de la convention ou de sa révélation si elle a été dissimulée. Par ailleurs et conformément au droit commun, si l'action en nullité d'une convention conclue sans autorisation préalable du conseil d'administration est soumise à la prescription triennale, l'exception de nullité est perpétuelle lorsque la convention n'a pas été exécutée (cf., not., Cass. soc., 29 novembre 2006, n° 04-48.219, FS-P sur le 3ème moyen N° Lexbase : A7744DSM et lire N° Lexbase : N4134A9Y). Or, l'exception de nullité ne peut triompher, dès lors que la convention litigieuse n'a pas été exécutée fût-ce partiellement. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013 (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 11-28.244, F-P+B N° Lexbase : A4974I3M). En l'espèce, le 10 août 1989, un médecin, a conclu avec une société anonyme, tandis qu'il était membre de son conseil d'administration, un contrat d'exercice professionnel, substitué à une précédente convention, prévoyant notamment le versement d'une indemnité à son profit en cas de rupture du contrat à la suite d'une affection invalidante. Après avoir mis fin à ses activités professionnelles le 30 juin 2003, le médecin se prévalant de cette stipulation, a fait assigner la société en paiement de l'indemnité, cette dernière ayant alors fait valoir que la convention invoquée par ce dernier encourait l'annulation faute d'avoir été soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Pour conclure à la nullité de la convention, la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, A, 10 octobre 2011, n° 10/00095 N° Lexbase : A8098ISQ) estime que c'est à bon droit que la société a opposé au demandeur ladite nullité de la convention d'exercice les liant pour en refuser l'application, étant souligné que l'exception de nullité est perpétuelle. Mais la Chambre commerciale censure cette solution au visa de l'article L. 225-42 du Code de commerce : en se déterminant ainsi, sans relever que la convention litigieuse n'avait pas été exécutée, fût-ce partiellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0000AT8).

newsid:435405

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Notion de terrain à bâtir : prise en compte de l'état du terrain à la date du transfert de propriété et de l'intention des parties

Réf. : CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-543/11 (N° Lexbase : A2947I3K)

Lecture: 2 min

N5395BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/7665423-edition-du-28012013#article-435395
Copier

Le 29 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 janvier 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le terrain sur lequel, à la date de livraison, sont effectués des travaux de démolition en vue de la reconstruction, prévue par les parties, est un terrain à bâtir, soumis à la TVA (CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-543/11 N° Lexbase : A2947I3K). En l'espèce, une fondation néerlandaise a conclu avec une commune un contrat de vente portant sur une parcelle de terrain. A cette date, sur le terrain, s'élevait un bâtiment qui avait été utilisé comme bibliothèque, à côté duquel se trouvait un parking public aménagé. Le contrat de vente prévoyait que le bien vendu serait livré aménagé, la fondation ayant l'intention d'y faire construire des immeubles d'habitation et, le cas échéant, des bureaux avec des emplacements de parking. Les parties avaient convenues que le vendeur se chargerait de la démolition du bâtiment existant et de l'enlèvement du revêtement de voirie du parking. Lors de la livraison de l'immeuble, qui emporta transfert de propriété, le parking était encore utilisé, le revêtement de surface n'avait pas encore été enlevé et la fondation n'avait pas encore obtenu le permis de bâtir nécessaire à la réalisation de son projet. Conformément au droit néerlandais, afin d'éviter la double imposition, si une acquisition de biens immobiliers est soumise à la TVA, elle est exonérée des droits de transmission calculés sur le prix de vente. La livraison d'un terrain à bâtir est soumise à la TVA. En revanche, la livraison d'un terrain non bâti est exonérée de la TVA et reste soumise aux droits de transmission. Pour la fondation, le contrat porte sur un terrain à bâtir, alors que l'administration considère qu'il s'agit d'un terrain non bâti. Le juge néerlandais saisit la CJUE d'une question préjudicielle. La Cour relève que les terrains à bâtir sont nécessairement tous les terrains non bâtis destinés à supporter un édifice et, partant, destinés à être bâtis. Dans le cas soumis au juge, des travaux de transformation ont été effectués, en vue d'une démolition puis d'une reconstruction. L'intention des parties doit être prise en compte. Dès lors, l'exonération de la TVA pour les terrais non bâtis ne couvre pas une opération de livraison d'un terrain non bâti à la suite de la démolition du bâtiment qui s'y trouvait, même lorsque, à la date de cette livraison, des travaux d'aménagement du terrain autres que cette démolition n'ont pas été réalisés, dès lors qu'il résulte d'une appréciation globale des circonstances entourant cette opération et prévalant à la date de la livraison, y compris l'intention des parties lorsqu'elle est étayée par des éléments objectifs, que, à cette date, le terrain en cause était effectivement destiné à être bâti, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier .

newsid:435395

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.