Le Quotidien du 25 janvier 2013

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Perquisition des cabinets d'avocats : non renvoi d'une QPC relative à l'article 56-1 du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. QPC, 8 janvier 2013, n° 12-90.063, F-D (N° Lexbase : A5069I37)

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N5458BTC

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Le 26 Janvier 2013

Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats n'est pas, au sens de l'article R. 49-21 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5793IGN), une partie lorsqu'il exerce les prérogatives qui lui sont données par l'article 56-1 (N° Lexbase : L3557IGT) du même code à l'occasion d'une perquisition dans un cabinet d'avocat, dès lors qu'il agit dans le cadre d'une mission d'auxiliaire de justice chargée de la protection des droits de la défense. Aussi, la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 56-1 précité n'est-elle pas transmise au Conseil constitutionnel, malgré l'absence de recours de l'Ordre des avocats partie intervenante dans la décision du juge des libertés et de la détention, le non-respect des droits de la défense pour l'Ordre des avocats, partie intervenante (droit d'accès au dossier et droit de copie du dossier), l'absence de définition précise des conditions dans laquelle la perquisition d'un cabinet peut s'opérer, et absence de définition des critères de saisie ou de non saisie des pièces. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 8 janvier 2013 (Cass. QPC, 8 janvier 2013, n° 12-90.063, F-D N° Lexbase : A5069I37). Pour mémoire, aux termes de l'article 66-5 de la loi de 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), "aucune consultation ou saisie de documents ne peut être pratiquée au cabinet ou au domicile de l'avocat, sauf dans les conditions de l'article 56-1 du Code de procédure pénale". Et, ces dernières dispositions précisent le régime de garanties spéciales selon lequel "les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du Bâtonnier ou de son délégué" (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6412ETN).

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Contrat de travail

[Brèves] Conditions de mise en oeuvre de l'emploi d'avenir professeur

Réf. : Décret n° 2013-50 du 15 janvier 2013, relatif à l'emploi d'avenir professeur (N° Lexbase : L9973IUW), n° 2013-51 du 15 janvier 2013 (N° Lexbase : L9972IUU) et n° 2013-52 du 15 janvier 2013 (N° Lexbase : L9971IUT)

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N5468BTP

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Le 26 Janvier 2013

Pour bénéficier d'un emploi d'avenir professeur, l'étudiant en deuxième ou en troisième année de licence ou en première année de master doit être boursier. La répartition des emplois d'avenir professeur entre les disciplines et les académies est arrêtée par les ministres chargés de l'Education nationale et de l'Enseignement agricole. La sélection des candidats est confiée à une commission présidée par le recteur. Le décret n° 2013-50 du 15 janvier 2013, relatif à l'emploi d'avenir professeur (N° Lexbase : L9973IUW), publié au Journal officiel du 17 janvier 2013, pris pour l'application des articles 4 et 12 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012, portant création des emplois d'avenir (N° Lexbase : L2659IUZ), précise les modalités de détermination du taux de prise en charge de l'aide financière attribuée aux établissements employeurs ; les modalités de rémunération ; le contenu du contrat passé avec l'établissement et les missions pouvant être confiées au bénéficiaire d'un emploi d'avenir professeur. Par ailleurs, le décret n° 2013-51 du 15 janvier 2013, relatif aux bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur (N° Lexbase : L9972IUU), publié le même jour, crée des bourses de service public accordées aux étudiants bénéficiant d'un emploi d'avenir professeur. Attribuées par le recteur d'académie ou le vice-recteur à Mayotte, ces bourses sont subordonnées à un engagement du bénéficiaire de l'emploi d'avenir professeur de suivre la formation dans un établissement d'enseignement supérieur et à la présentation à la totalité des épreuves d'admissibilité du concours de recrutement d'enseignants, s'il remplit les conditions d'inscription. Il est précisé également les conditions dans lesquelles le versement de cette bourse est interrompu et les modalités de remboursement en cas de non-respect de ses engagements. Enfin, le décret n° 2013-52 du 15 janvier 2013, pris pour l'application des articles L. 5134-120 (N° Lexbase : L2730IUN) et L. 5134-123 (N° Lexbase : L2733IUR) du Code du travail et de l'article L. 322-58 du Code du travail applicable à Mayotte (N° Lexbase : L9971IUT), fixe la durée minimale de résidence dans des zones sensibles ou la durée minimale des études secondaires effectuées dans les mêmes zones ou dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire permettant de bénéficier de la priorité d'engagement pour les candidats à un emploi d'avenir professeur ainsi que les modalités du tutorat des étudiants recrutés sur ces emplois (sur l'emploi d'avenir professeur, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4714EXU).

newsid:435468

Distribution

[Brèves] Distribution sélective dans le secteur automobile : le concédant n'a pas à justifier des raisons qui l'ont amené à arrêter le numerus clausus qui lui sert de critère quantitatif de sélection

Réf. : Cass. com., 15 janvier 2013, n° 10-12.734, FS-P+B (N° Lexbase : A4883I3A)

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N5411BTL

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Le 26 Janvier 2013

Saisie par la Cour de cassation d'une question préjudicielle (Cass. com., 29 mars 2011, n° 10-12.734, FS-P+B N° Lexbase : A3997HMY ; lire N° Lexbase : N9618BRN), la CJUE a, dans un arrêt du 14 juin 2012 (CJUE, 14 juin 2012, aff. C-158/11 N° Lexbase : A7218INN ; lire N° Lexbase : N2515BTC) a dit pour droit que par les termes "critères définis", figurant à l'article 1er, paragraphe 1, sous f), du Règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du Traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (N° Lexbase : L6327A44), il y a lieu d'entendre, s'agissant d'un système de distribution sélective quantitative au sens de ce Règlement, des critères dont le contenu précis peut être vérifié et que pour bénéficier de l'exemption prévue par ledit Règlement, il n'est pas nécessaire qu'un tel système repose sur des critères qui sont objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme et non différenciée à l'égard de tous candidats à l'agrément. A la suite du sursis à statuer pour renvoi préjudiciel, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle ce principe et relève, dans un arrêt du 15 janvier 2013 (Cass. com., 15 janvier 2013, n° 10-12.734, FS-P+B N° Lexbase : A4883I3A), qu'ayant, énoncé qu'aux termes de l'article 1er, paragraphe 1, sous g) du Règlement d'exemption n° 1400/2002, le système de distribution sélective quantitative est celui dans lequel le fournisseur applique, pour sélectionner les distributeurs et les réparateurs, des critères qui limitent directement le nombre de ceux-ci et retenu qu'aucune disposition législative ou réglementaire, de droit national ou communautaire, n'impose au concédant de justifier des raisons qui l'ont amené à arrêter le numerus clausus qui lui sert de critère quantitatif de sélection, fixant un nombre de 72 contrats pour 109 sites parmi lesquels celui de Périgueux ne figure pas, ce dont il résultait un critère précis qui a été vérifié, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Pour rappel, en l'espèce, après avoir résilié le contrat de concession automobile qui les liait deux sociétés ont conclu un contrat de réparateur agréé, la candidature de l'ancien concessionnaire en qualité de distributeur agréé étant en revanche rejetée. Le fabricant automobile a ultérieurement réitéré son refus d'agrément en indiquant à la société candidate à la distribution des voitures de la marque que son numerus clausus ne prévoyait pas de représentation de véhicules neufs à Périgueux. Reprochant au fabricant un comportement discriminatoire dans le rejet de sa nouvelle candidature, la candidate à la distribution des véhicules l'avait alors assignée en paiement de dommages-intérêts. Cette demande est donc définitivement rejetée, l'arrêt du 15 janvier 2013 constituant l'épilogue de cette affaire.

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Droit de la famille

[Brèves] Droit de visite et d'hébergement des grands-parents à l'égard de leurs petits-enfants

Réf. : CA Lyon, 15 janvier 2013, n° 11/05253 (N° Lexbase : A2856I38)

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N5507BT7

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Le 31 Janvier 2013

L'article 371-4 du Code civil (N° Lexbase : L8335HWM), selon lequel "l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit" ne présume pas que l'intérêt de l'enfant serait de rencontrer leurs grands parents, se limitant à dire que le droit pour l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants peut être écarté, si tel n'est pas l'intérêt de cet enfant, seul ce dernier critère devant être retenu pour trancher le litige. Telles sont les précisions apportées par la cour d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 15 janvier 2013 (CA Lyon, 15 janvier 2013, n° 11/05253 N° Lexbase : A2856I38). C'est ainsi que, si le grand-père soutenait que la seule opposition des parents, même motivée par la mésentente, ne pouvait suffire à justifier leur refus d'établir un droit de visite et d'hébergement, et que les parents n'expliquaient pas en quoi la sérénité des relations établies avec ses petits-enfants pouvait être entamée du fait de ses difficultés relationnelles avec son fils, les juges rejettent la demande du grand-père, après avoir retenu que la situation entre lui et son fils était extrêmement conflictuelle, que le contexte familial avait toujours été difficile, que ce contexte nocif qui avait entraîné des ruptures à répétition entre le père et le fils avait généré des problèmes de santé importants chez le fils, de sorte qu'il n'apparaissait pas de l'intérêt des enfants alors que leur père apparaissait, à la lecture des différentes attestations, avoir retrouvé une certaine stabilité, de venir bousculer la cellule familiale ainsi reconstruite, en réintroduisant la présence du grand père paternel, susceptible de mettre en péril l'équilibre ainsi construit.

newsid:435507

Droit des étrangers

[Brèves] Les Etats membres de l'espace Schengen n'ont l'obligation d'établir une voie de recours qu'à l'encontre des décisions de refus d'entrée sur leur territoire

Réf. : CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-23/12 (N° Lexbase : A2944I3G)

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N5443BTR

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Le 26 Janvier 2013

Les Etats membres de l'espace Schengen n'ont l'obligation d'établir une voie de recours qu'à l'encontre des décisions de refus d'entrée sur leur territoire énonce la CJUE dans un arrêt rendu le 17 janvier 2013 (CJUE, 17 janvier 2013, aff. C-23/12 N° Lexbase : A2944I3G). M. X a formé un recours à l'encontre du refus d'accueillir une demande de dommages et intérêts en raison du comportement d'une autorité administrative lors du franchissement de la frontière lettone, le contrôle ayant été effectué, selon lui, de manière grossière, provocante et offensante pour la dignité humaine. La juridiction de renvoi demande si l'article 13, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (Code frontières Schengen) (N° Lexbase : L0989HIH), prévoit qu'une personne a le droit de former un recours non seulement contre un refus d'entrée sur le territoire d'un Etat membre, mais aussi contre les infractions commises au cours de la procédure d'adoption d'une décision autorisant une telle entrée. La CJUE énonce que cet article 13 ne prévoit l'obligation, pour les Etats membres, d'établir une voie de recours qu'à l'encontre des décisions de refus d'entrée. Elle ajoute qu'il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, à la lumière des circonstances du litige au principal, si la situation du requérant au principal relève du droit de l'Union et, si tel est le cas, si un refus de reconnaître à ce requérant le droit d'introduire ses demandes devant une juridiction porte atteinte aux droits reconnus à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX). La CJUE indique que les garde-frontières exerçant leurs fonctions au sens de l'article 6 du Règlement (CE) n° 562/2006 sont tenus, notamment, de respecter pleinement la dignité humaine. Il appartient aux Etats membres de prévoir dans leur ordre interne les voies de recours appropriées afin d'assurer, dans le respect de l'article 47 de la Charte, la protection des personnes faisant valoir les droits qu'elles tirent de l'article 6 du Règlement (CE) n° 562/2006. En revanche, si cette juridiction considère que ladite situation ne relève pas du champ d'application du droit de l'Union, elle devra procéder à un examen de celle-ci à la lumière du droit national, en prenant également en considération la CESDH (voir, en ce sens, CJUE, 15 novembre 2011, aff. C 256/11 N° Lexbase : A9109HZE). L'article 13, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 562/2006 ne prévoit donc l'obligation, pour les Etats membres, d'établir une voie de recours qu'à l'encontre des décisions de refus d'entrée sur leur territoire.

newsid:435443

Fiscal général

[Brèves] Aide d'Etat : il revient au juge de l'Union européenne de vérifier que la Commission a pris en compte le délai des procédures collectives pour apprécier si le comportement d'un Etat qui opère un abandon de créance fiscale est une aide d'Etat

Réf. : CJUE, 24 janvier 2013, aff. C-73/11 P (N° Lexbase : A7152I3B)

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N5508BT8

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Le 31 Janvier 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 janvier 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que le tribunal doit vérifier que la Commission européenne a bien pris en compte l'argument tiré de la durée des procédures de concordat et de liquidation en cas de faillite d'une société débitrice d'une dette fiscale, pour mesurer si l'abandon de créance opéré par l'Etat constitue une aide d'Etat ou le comportement normal d'un créancier privé (CJUE, 24 janvier 2013, aff. C-73/11 P N° Lexbase : A7152I3B). En l'espèce, une société de droit slovaque en difficulté a proposé une procédure de concordat, qui consiste, en droit slovaque, à laisser une société en difficulté poursuivre ses activités en trouvant des accords avec ses créanciers, à l'administration fiscale, à l'issue de laquelle sa dette fiscale au titre des droits d'accises a été réduite de 65 %. La Commission a considéré que l'aide consistant en un abandon partiel de créance fiscale était illégale. En effet, le concordat impliquait des conditions de règlement de la dette identiques pour les créanciers privés et pour l'administration fiscale, alors que cette dernière se trouvait, en raison de sa qualité de créancier privilégié dans la procédure de liquidation judiciaire, dans une situation juridique et économique plus favorable que les créanciers privés. De plus, le montant de l'abandon de créance était très élevé par rapport aux capacités de remboursement de la société. Le tribunal de première instance de l'Union européenne a suivi le raisonnement de l'administration (TPIUE, 7 décembre 2010, aff. T-11/07 N° Lexbase : A6837GNK). La Cour de justice, saisie d'un appel de cette décision par la société, rappelle que les conditions que doit remplir une mesure pour relever de la notion d'"aide" au sens de l'article 107 TFUE (N° Lexbase : L2404IPQ) ne sont pas satisfaites si l'entreprise bénéficiaire pouvait obtenir le même avantage que celui qui a été mis à sa disposition au moyen de ressources d'Etat dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché (CJUE, 5 juin 2012, aff. C-124/10 P N° Lexbase : A1021IN7 ; lire N° Lexbase : N2603BTL). Dans les faits en cause, la durée des procédures ajournant la récupération des sommes dues et affectant, en cas de longues procédures, notamment, leur valeur, influence, de manière non négligeable, le processus décisionnel d'un créancier privé normalement prudent et diligent se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l'autorité fiscale locale. Il incombait au tribunal de vérifier si la Commission avait pris en compte cet élément, ce qui n'était pas le cas. En décidant, de lui-même, qu'une telle information ne pouvait influer sur la décision d'un créancier, le tribunal a outrepassé ses pouvoirs. L'arrêt est annulé.

newsid:435508

Marchés publics

[Brèves] L'imprécision des exigences du cahier des charges ne peut servir de fondement au rejet de l'offre d'un candidat

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 17 janvier 2013, n° 12DA00780, inédit au recueil Lebon ([LXB=A7116I3X ])

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N5506BT4

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Le 31 Janvier 2013

L'imprécision des exigences du cahier des charges ne peut servir de fondement au rejet de l'offre d'un candidat, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 17 janvier 2013 (CAA Douai, 1ère ch., 17 janvier 2013, n° 12DA00780, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7116I3X). La cour rappelle qu'aux termes de l'article 5 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2665HPE), "la nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant tout appel à la concurrence [...]". Le pouvoir adjudicateur doit, ainsi, définir ses besoins avec suffisamment de précision pour permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Par ailleurs, les dispositions de l'article 6 du même code (N° Lexbase : L2695ICS) prévoient que les prestations qui font l'objet d'un marché sont définies, dans les documents de la consultation, par des spécifications techniques formulées soit par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats, soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, elles-mêmes suffisamment précises, soit en combinant ces deux approches. En l'espèce, si les mentions contenues dans le cahier des clauses techniques particulières inséré dans le dossier de consultation des entreprises faisaient largement reposer l'étendue des prestations susceptibles d'être proposées par les candidats sur une visite des locaux et leur propre évaluation in situ des besoins eu égard aux contraintes propres à l'établissement, ces mentions ne comportaient pas un encadrement suffisamment précis et complet permettant de connaître les attentes réelles de la collectivité publique. Le règlement de la consultation n'était, dès lors, pas de nature à permettre aux candidats de présenter une offre adaptée aux prestations attendues, compte tenu des moyens nécessaires pour les réaliser. Dans ces conditions, l'imprécision quant à la définition et à l'étendue des besoins à couvrir ainsi qu'à la technique de vidéosurveillance souhaitée, a été de nature à affecter le choix même du cocontractant et à constituer un vice suffisamment grave pour justifier l'annulation du marché (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1908EQQ).

newsid:435506

Propriété

[Brèves] Rétrocession des immeubles expropriés qui n'ont pas reçu la destination prévue par la DUP

Réf. : Cass. civ. 3, 16 janvier 2013, n° 11-24.213, FS-P+B (N° Lexbase : A4911I3B)

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N5491BTK

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Le 26 Janvier 2013

En vertu de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (N° Lexbase : L2915HLK), si les immeubles expropriés en application du Code de l'expropriation n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel, peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique. Dans un arrêt rendu le 16 janvier 2013, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser, pour l'application de ces dispositions, que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique, doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique (Cass. civ. 3, 16 janvier 2013, n° 11-24.213, FS-P+B N° Lexbase : A4911I3B ; à noter que les dispositions en cause font actuellement l'objet d'un examen, sous forme de question prioritaire de constitutionnalité, devant le Conseil constitutionnel, en ce qu'elles permettent à l'expropriant de faire échec au droit de rétrocession de l'exproprié par la seule réquisition d'une nouvelle déclaration d'utilité publique ; Cass. QPC, 27 novembre 2012, n° 12-40.070, FS-P+B N° Lexbase : A9124IX9). En l'espèce, pour condamner une commune à payer une somme aux consorts A. au titre de la rétrocession de leur parcelle expropriée, la cour d'appel avait retenu que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique (DUP) devait s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération et non pas au regard de chaque parcelle prise isolément, et que la parcelle AY 16 ayant été le seul immeuble exproprié dans le cadre de la DUP, l'ensemble des parcelles expropriées se réduisant à cette parcelle, l'analyse de la conformité à la DUP devait se faire par rapport à ce seul terrain. La solution est censurée par la Cour suprême.

newsid:435491

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