Jurisprudence : CA Toulouse, 14-10-2011, n° 10/02118, Infirmation partielle

CA Toulouse, 14-10-2011, n° 10/02118, Infirmation partielle

A5106H7A

Référence

CA Toulouse, 14-10-2011, n° 10/02118, Infirmation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/5668365-ca-toulouse-14102011-n-1002118-infirmation-partielle
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14/10/2011
ARRÊT N°
N° RG 10/02118
VH/CS
Décision déférée du 11 Mars 2010 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - 08-2198
BARAT Hervé
SAS CHABRILLAC
C/
Denis Y
REFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale *** ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE ONZE ***

APPELANT(S)
SAS CHABRILLAC

TOULOUSE
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Lise DUMONT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ(S)
Monsieur Denis Y BALMA
représenté par Me Jean-Marc DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Juillet 2011, en audience publique, devant la Cour composée de
C. LATRABE, président
M.P. PELLARIN, conseiller
V. HAIRON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats D. FOLTYN-NIDECKER
ARRÊT
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. LATRABE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.

LES ELEMENTS DU LITIGE
Monsieur Denis Y a été engagé le 2 mai 1989 par la société INFORSUD en qualité d'agent technique.
Après diverses évolutions de sa situation professionnelle à l'intérieur du groupe INFORSUD, Monsieur Denis Y faisait l'objet, dans le cadre du plan social d'INFORSUD Diffusion, d'un reclassement, le 1er janvier 2002,au sein de la société SAS CHABRILLAC, avec la qualification d'attaché trafic.
Plusieurs difficultés émaillaient la relation de travail, le salarié reprochant à l'employeur de ne pas avoir correctement défini ses fonctions et l'accroissement de sa charge de travail ; l'employeur adressant plusieurs avertissements au salarié qui en contestait la teneur.
Le 11 février 2008, la SAS CHABRILLAC convoquait le salarié pour le 19 février 2008 à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave.
Le 17 mars 2008 la SAS CHABRILLAC a notifié à Monsieur Denis Y une décision de rétrogradation à titre disciplinaire au poste d'attaché administratif, en précisant les modalités d'acceptation ou de refus de cette modification du contrat de travail.
Par courrier du 15 avril 2008, Monsieur Denis Y contestait les griefs qui lui étaient reprochés et indiquait qu'il réitérait sa demande de réintégrer INFORSUD.
Le 23 avril suivant, la SAS CHABRILLAC répondait qu'elle maintenait les griefs énoncés à l'encontre du salarié et la rétrogradation à titre disciplinaire et sollicitait de la part de celui-ci une réponse expresse concernant le poste proposé pour la mise en oeuvre de la rétrogradation, accordant un nouveau délai de 10 jours, précisant qu'au terme de ce délai elle envisagerait la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail pour faute grave.
Constatant l'absence de réponse expresse de la part du salarié, la SAS CHABRILLAC a convoqué Monsieur Denis Y le 20 mai 2008, à un entretien préalable au licenciement pour le 2 juin 2008.
Le 29 mai 2008, en raison de l'arrêt maladie du salarié du 27 mai au 27 juin 2008, la SAS CHABRILLAC reportait la date de l'entretien
préalable en convoquant Monsieur Denis Y à un nouvel entretien pour le 10 juin 2008 afin de tenir compte des horaires de sorties autorisées par le médecin prescripteur.
Monsieur Denis Y a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 juin 2008.

Le 27 juin 2008,Monsieur Denis Y contestant ce licenciement a saisi le Conseil de Prud'hommes de Toulouse, qui par jugement du 11 mars 2010, retenant la prescription des faits fautifs a considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS CHABRILLAC à payer les sommes suivantes
- 3.629.00 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 362.90 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5.443.50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 30.000.00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

La SAS CHABRILLAC a relevé appel de la décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquables.
L'appelante et l'intimé ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites déposées au greffe respectivement les 25 janvier 2011 et 11 avril 2011, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et aux termes desquelles
- la SAS CHABRILLAC sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de l'ensemble des demandes de Monsieur Denis Y et la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Monsieur Denis Y demande la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes en toutes ses dispositions à l'exception du quantum de dommages-intérêts qu'il souhaite voir porter à la somme de 50.4435 euros, ainsi qu'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L1332 - 1 et suivants du Code du Travail relatif à la procédure disciplinaire que lorsque le salarié n'accepte pas
une mesure de rétrogradation disciplinaire notifiée après un premier entretien préalable, l'employeur qui ne peut imposer cette modification du contrat de travail et qui envisage de prononcer un licenciement au lieu de la sanction initiale, doit convoquer l'intéressé à un nouvel entretien dans le délai de 2 mois de la prescription des faits fautifs prévu à l'article L. 1332 - 4 du Code du Travail ; le délai étant interrompu par la convocation et par le refus du salarié.
Par des motifs pertinents que la Cour adopte le Conseil de Prud'hommes qui a justement relevé qu'aucun fait nouveau n'était invoqué à l'appui du licenciement à l'exception de ceux ayant motivé la décision de rétrogradation, que la convocation au premier entretien préalable ayant eu lieu le 11 février 2008, la prescription des faits fautifs était normalement acquise au 11 avril 2008, que le délai de réponse accordé au salarié expirait le 16 avril, soit 5 jours après l'acquisition de la prescription des faits fautifs, qu'il appartenait à l'employeur d'organiser une procédure de rétrogradation lui permettant de recueillir la réponse du salarié dans un délai l'autorisant à convoquer le salarié avant cette date impérative, qu'à défaut de manifestation expresse d'acceptation ou de refus du salarié, il appartenait à l'employeur de procéder immédiatement à la convocation à un nouvel entretien préalable, que ni les arrêts maladie ni la procédure de rétractation n'avaient eu pour effet de suspendre le délai de prescription, a pu ainsi considérer à bon droit que lorsque la nouvelle procédure avait été mise en oeuvre le 20 mai 2008, la prescription des faits fautifs était acquise depuis le 11 avril 2008 et qu'en conséquence le licenciement pour faute grave de Monsieur Denis Y intervenu, 18 juin 2008 en se fondant sur de faits antérieurs au 11 février 2008 était dépourvu de cause réelle sérieuse.
La décision du Conseil de Prud'hommes doit être confirmée sur ce point.
Le quantum des sommes allouées au titre des indemnités de rupture n'étant pas contesté, la décision sera également confirmée.
Monsieur Denis Y, âgé de 52 ans, avait près de 20 ans d'ancienneté dans le groupe au jour de son licenciement et percevait un salaire moyen mensuel de 1800euros. Il justifie avoir été indemnisé par la caisse primaire d'assurance maladie pendant plus de 2 ans à la suite de son licenciement et avoir été classé en invalidité 2e catégorie à compter du 1er octobre 2010. Il apparaît donc que le Conseil de Prud'hommes a fait une appréciation erronée du préjudice subi par le salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail et que la Cour estime à 37.000 euros . La décision sera réformée sur ce point.
La SAS CHABRILLAC succombe en son appel et doit en assumer les dépens ainsi que les frais irrépétibles exposés par l'intimé, qui compte tenu de la situation respective des parties peuvent être fixés à la somme de 1.800 euros .

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision du Conseil de Prud'hommes de Toulouse sur le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à Monsieur Denis Y.
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS CHABRILLAC à payer à Monsieur Denis Y la somme de 37.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirme la décision du Conseil de Prud'hommes de Toulouse en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SAS CHABRILLAC à payer à Monsieur Denis Y la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS CHABRILLAC aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. ..., président et par Mme D. ..., greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dominique FOLTYN-NIDECKER Catherine ....

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