Le Quotidien du 9 décembre 2021

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Désignation des membres des conseils de discipline proportionnellement au nombre d'avocats par barreau : les précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. civ. 1, 10 novembre 2021, n° 20-11.922, FS-B (N° Lexbase : A45047BG)

Lecture: 4 min

N9457BYW

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par Marie Le Guerroué

Le 08 Décembre 2021

► Pour les tranches expressément définies par l'article 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, un représentant en sus et son suppléant sont prévus dès que le nombre minimum d'avocats votants est dépassé.

Faits et procédure. Un avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, qui faisait l'objet de poursuites disciplinaires devant le conseil de discipline de la cour d'appel de Paris, hors Paris, avait sollicité, avec onze autres personnes physiques et morales, l'annulation des délibérations des différents conseils de l'Ordre ayant désigné les membres de cette formation disciplinaire et de l'élection de son président pour les années 2013 et 2014. Les Ordres des avocats aux barreaux de Melun, du Val-de-Marne, de l'Essonne et de Meaux forment un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 14 novembre 2019, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 17 mars 2016, n° 15-20.325, F-P+B N° Lexbase : A3453Q8E ; lire sur cette décision, Th. Vallat, Avocats : la composition du conseil régional de discipline peut être contestée en appel... mais pas n'importe comment, Lexbase Avocats, avril 2016 N° Lexbase : N2177BWK). Pour les Ordres des avocats aux barreaux précités, à défaut d'indication expresse contraire contenue à l'article 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : Z11506PQ), qui fixe le nombre des membres des conseils de discipline des barreaux hors Paris proportionnellement au nombre d'avocats disposant du droit de vote dans chaque barreau, il y a lieu de considérer, en ce qui concerne les tranches supplémentaires de deux cents avocats au-delà de deux cents, que chaque tranche supplémentaire, même si elle est incomplète, doit donner lieu automatiquement à la désignation d'un membre titulaire et d'un membre suppléant.

En cause d’appel. Or, pour annuler les désignations des membres devant siéger au conseil régional de discipline en 2014 par le barreau de la Seine-Saint-Denis et le barreau du Val-de-Marne, l'arrêt retient que le législateur a voulu raisonner par tranche complète et qu'il s'ensuit que la tranche supplémentaire doit comporter au moins deux cents avocats votants pour ouvrir droit à la désignation d'un représentant supplémentaire avec son suppléant.

Réponse de la Cour. La Cour répond au visa les articles 22-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : C30408SE) et 180 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Selon le premier de ces textes, le conseil de discipline mentionné au premier alinéa de l'article 22 (N° Lexbase : C30338S7) est composé de représentants des conseils de l'Ordre du ressort de la cour d'appel ; aucun conseil de l'Ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline et chaque conseil de l'Ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Selon le second, le conseil de l'Ordre désigne, pour siéger au conseil de discipline, un membre titulaire et un membre suppléant dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de huit à quarante-neuf, deux membres titulaires et deux membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf, trois membres titulaires et trois membres suppléants dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est de cent à deux cents. Chaque barreau réunissant plus de deux cents avocats disposant du droit de vote désigne un représentant supplémentaire et son suppléant par tranche de deux cents, sous réserve que les membres de ce barreau ne composent pas plus de la moitié du conseil de discipline de la cour d'appel.

Cassation. En statuant ainsi, alors que, pour les tranches expressément définies par l'article 180 du décret précité, un représentant en sus et son suppléant sont prévus dès que le nombre minimum d'avocats votants est dépassé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La Cour casse et annule l'arrêt rendu le 14 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris mais seulement en ce qu'il annule les désignations des membres devant siéger au conseil régional de discipline en 2014, faites respectivement le 19 décembre 2013 par le barreau de la Seine-Saint-Denis et le 17 décembre 2013 par le barreau du Val-de-Marne.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La procédure disciplinaire de la profession d'avocat, L'institution d'un conseil de discipline, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E35893RD).

 

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Covid-19

[Brèves] Modification du fonds de solidarité, de l'aide « coûts fixes rebond », de l'aide « nouvelle entreprise rebond » et de l'aide « loyer »

Réf. : Décret n° 2021-1581, du 7 décembre 2021, relatif au fonds de solidarité, à l'aide « coûts fixes rebond », à l'aide « nouvelle entreprise rebond », à l'aide « loyer » à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L8334L9K)

Lecture: 4 min

N9709BYA

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par Vincent Téchené

Le 08 Décembre 2021

► Un décret, publié au Journal officiel du 8 décembre 2021, modifie quatre aides mises en place dans le cadre de la crise sanitaire au profit des entreprises, à savoir : le fonds de solidarité, l'aide « coûts fixes rebond », l'aide « nouvelle entreprise rebond » et l'aide « loyer ».

  • Fonds de solidarité

Le texte ajoute un article 3-30 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité (N° Lexbase : L6019LWT) afin de prévoir le dispositif au titre du mois d'octobre 2021 et de prolonger le dispositif applicable en septembre aux entreprises créées avant le 31 janvier 2021.

Sont ainsi concernées :

- les entreprises qui ont subi une interdiction d'accueil du public sans interruption en octobre 2021 sous réserve d'avoir subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 20 %, ces dernières bénéficiant d'une aide mensuelle égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence (dans la limite de 200 000 euros) ;

- les entreprises qui ont fait l'objet au cours du mois d'octobre 2021 d'une interdiction d'accueil du public dite partielle d'au moins 21 jours sous réserve d'avoir subi une perte de CA d'au moins 50 %, ces dernières bénéficiant d'une aide égale à 20 % du CA de référence (dans la limite de 200 000 euros) ;

- les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public et sont domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours du mois d'octobre 2021 et subissant une perte de CA d'au moins 20 %, ces dernières bénéficiant d'une aide égale au montant de la perte de CA dans la limite de 1 500 euros ;

- les entreprises des secteurs protégés (S1, S1 bis et assimilées), ces dernières étant éligibles sous réserve d'avoir subi une perte de CA de 10 %, d'avoir touché le fonds de solidarité au moins un mois entre janvier et mai, d'avoir réalisé 15 % du CA de référence, d'être domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire et ayant fait l'objet d'un confinement ou couvre-feu pendant au moins 20 jours. Elles bénéficient d'une aide égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires (dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence, ou de 200 000 euros) ;

- les entreprises de moins 50 salariés, domiciliées dans un territoire soumis à un confinement pendant au moins 8 jours au cours du mois d'octobre 2021 et ayant perdu 50 % de leur CA, ces dernières étant éligibles à une aide compensant la perte de CA dans la limite de 1 500 euros. Ce dispositif identique aux mois d'août et septembre est prolongé en octobre.

La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2022.

Enfin, le décret repousse du 31 octobre au 31 décembre 2021 la date de dépôt de demandes d'aide réalisées sur le fondement de l'article 3-28 s'agissant des entreprises domiciliées en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Martin, Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, pour les demandes d'aide au titre des mois de juin 2021, juillet 2021 et août 2021.

Par ailleurs, un autre décret publié au Journal officiel du 8 décembre 2021 met en place une aide complémentaire au fonds de solidarité pour certaines entreprises des secteurs S1 ou S1 bis ayant une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % (cf. V. Téchené, Lexbase Affaires, décembre 2021, n° 699 N° Lexbase : N9710BYB).

  • Aides coûts fixes rebond et nouvelle entreprise rebond

Le décret modifie également les articles 2 et 4 des décrets « coûts fixes rebond » (décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 N° Lexbase : L7984L89) et « nouvelle entreprise rebond » (décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 N° Lexbase : L7985L8A) afin de préciser que ces deux aides ne sont pas cumulables avec l'aide loyer. Le versement des aides rebond annule, le cas échéant, les demandes d'aide loyer déposées et non encore instruites.

  • Aide loyer

Enfin, le décret modifie l'article 6 du décret « loyer » (décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 N° Lexbase : L1548L99) afin de préciser que le versement de l'aide « loyer » annule, le cas échéant, les demandes d'aide « coûts fixes rebond » et « nouvelle entreprise rebond » non encore instruites.

newsid:479709

Données personnelles

[Brèves] Fixation du nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateformes en ligne sont soumis à une obligation de transparence renforcée

Réf. : Décret n° 2021-1565, du 2 décembre 2021, pris pour l'application du II de l'article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (N° Lexbase : L7781L93)

Lecture: 1 min

N9708BY9

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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac

Le 08 Décembre 2021

► Le décret n° 2021-1565 du 2 décembre 2021 détermine le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateformes en ligne sont soumis à une obligation de transparence renforcée.

Contexte. Le décret est pris en application du II de l'article 15 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques (N° Lexbase : L0675BAA), dans sa version résultant de l'article 1er de la loi n° 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse (N° Lexbase : L9577LSI).

Objet. Le décret fixe le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au I de l'article L. 111-7 du Code de la consommation (N° Lexbase : L4973LAG) sont soumis à une obligation de transparence renforcée en matière d'utilisation de données personnelles de leurs utilisateurs dans le cadre du classement ou du référencement des contenus extraits de publications de presse ou de services de presse en ligne d'information politique et générale et à l'obligation de production d'éléments statistiques relatifs aux titres, aux éditeurs et au nombre de consultations de ces contenus. Ce seuil est fixé à 5 millions de visiteurs uniques mensuels, calculé en moyenne sur la base de la dernière année civile.

Entrée en vigueur. Le texte entre en vigueur le 1er mars 2022.

newsid:479708

Fonction publique

[Brèves] Publication du Code général de la fonction publique

Réf. : Ordonnance n° 2021-1574, du 24 novembre 2021, portant partie législative du Code général de la fonction publique (N° Lexbase : L8062L9H)

Lecture: 3 min

N9726BYU

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par Yann Le Foll

Le 08 Décembre 2021

► Le Code général de la fonction publique, résultant de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, portant partie législative du Code général de la fonction publique, a été publié au Journal officiel du 5 décembre 2021.

Selon le texte du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, celle-ci codifie le droit de la fonction selon un plan thématique, organisé selon une logique de ressources humaines, et non plus organisé par fonction publique comme le sont les titres actuels du statut général et les projets de codification antérieurs. Ce Code général réunit dans un seul et même corpus juridique des dispositions complexes et éparses, issues en particulier des dispositions des quatre lois dites statutaires, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (N° Lexbase : L7077AG9), la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L7448AGX) et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (N° Lexbase : L8100AG4). Il rassemble également de nombreuses dispositions concernant la fonction publique réparties au sein d'autres lois, tout en modernisant et harmonisant leur rédaction.

Le livre Ier (Droits, obligations et protections) détermine les éléments définissant le cadre d'exercice des agents publics : les droits et libertés, les protections accordées aux agents publics, les obligations et la déontologie.

Le livre II (Exercice du droit syndical et dialogue social) définit les éléments constitutifs du dialogue social ainsi que sa mise en œuvre (organismes consultatifs, négociation, exercice du droit syndical, rapport social unique).

Le livre III (Recrutement) est consacré au recrutement des agents publics, fonctionnaires ou contractuels. Les emplois à la décision du Gouvernement et les emplois de direction des trois versants sont traités dans un titre qui leur est consacré, tout comme les autres modalités d'accès aux fonctions publiques, telles que les recrutements sans concours ou les modalités spécifiques d'accès réservés aux militaires ainsi que les modalités d'emploi des personnes en situation de handicap ou encore le recours aux contractuels.

Le livre IV (Principes d'organisation et de gestion des ressources humaines) détaille les notions de corps, de cadres d'emplois, ainsi que de formation professionnelle des agents. Un titre est consacré au télétravail, un autre aux réorganisations de service et un dernier aux organismes assurant des missions de gestion tels que le Centre national de la fonction publique territoriale, les centres de gestion et le Centre national de gestion.

Le livre V (Carrière et parcours professionnels) détaille les positions et mobilités, les modalités d'appréciation de la valeur professionnelle des agents ainsi que leurs possibilités d'avancement et de promotion. Le titre consacré à la discipline permet d'unifier les dispositions relatives aux sanctions disciplinaires dans les trois fonctions publiques. Il comprend également un titre consacré à la perte d'emploi.

Le livre VI (Temps de travail et congés) permet de réunir de façon lisible toutes les dispositions relatives à ce thème, en particulier en matière de durée du travail et de congés.

Le livre VII (Rémunération et action sociale) rassemble les dispositions relatives à la rémunération des agents publics. Les avantages divers (notamment les logements de fonction) et la prise en charge des frais de déplacement sont inclus dans ce livre. Sont également inclus les éléments relatifs à l'action sociale (objectifs, prestations et gestion).

Le livre VIII (Prévention et protection en matière de santé et de sécurité au travail) comprend les règles relatives à l'hygiène et à la sécurité mais aussi toutes les dispositions relatives à la prévention. Le titre II est consacré aux dispositifs de protections liées à la maladie, l'accident ou l'invalidité, similaires d'une fonction publique à l'autre.

Sa date d’entrée en vigueur est fixée au 1er mars 2022.

newsid:479726

Procédure civile

[Brèves] Quid de la suspension du délai de péremption dans le cadre d’une procédure à bref délai ?

Réf. : Cass. civ. 2, 2 décembre 2021, n° 20-18.122, F-B (N° Lexbase : A90897DY)

Lecture: 3 min

N9689BYI

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 08 Décembre 2021

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 2 décembre 2021, précise que, dans le cadre d’une procédure ordinaire devant la cour d’appel, le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu lorsque les parties sont dans l’impossibilité d’accomplir des diligences pour accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de fixation de l’affaire, cela n’est pas le cas dans le cadre d’une procédure à bref délai, les parties étant invitées à la mettre en état pour qu'elle soit jugée.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un jugement rendu par un juge de l’exécution a condamné une société à verser une certaine somme à ses créanciers au titre de la liquidation d’une astreinte. Le 22 décembre 2016, la débitrice a interjeté appel de la décision. Le 16 janvier 2017, l’appelante a été informée de la fixation de l’affaire à bref délai, avec injonction de conclure et de respecter le calendrier de procédure fixant les dates de la clôture et des plaidoiries. Le 31 mars 2017, en l’absence de communication des conclusions de l’appelante, l’affaire a été radiée. Le 13 février 2019, l’affaire a été rétablie à la demande des intimés qui ont conclu et formé appel incident.

Le 27 mars 2019, l’appelante a sollicité à titre principal que soit constatée la péremption de l’instance, et, à titre subsidiaire, que l’affaire soit renvoyée pour conclure fond.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Paris, 4, 8, 28 mai 2020, n° 19/04054 N° Lexbase : A38953M9, rectifié par l’arrêt CA Paris, 4, 8, 18 juin 2020, n° 20/07316 N° Lexbase : A96203NM), d’avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance et d’avoir liquidé l’astreinte à une certaine somme. L’intéressée énonce la violation par la cour d’appel des articles 2 (N° Lexbase : L1108H4S) et 386 (N° Lexbase : L2277H44) du Code de procédure civile.

En l’espèce, les juges d’appel ont relevé que le point de départ du délai de péremption ne pouvait être fixé au jour de la déclaration d’appel. En effet, l’avis de fixation avait été adressé aux parties le 16 janvier 2017, et la radiation prononcée le 31 mars 2017 faisant ainsi courir un nouveau délai de deux ans. Les intimés ont interrompu ce dernier lorsqu’ils ont sollicité le rétablissement de l’affaire et conclu au fond le 13 février 2019.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 386 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement des juges d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel. Les Hauts magistrats énoncent la violation du texte précité, en relevant que l’avis de fixation qui avait été adressé à l’appelant, seul à avoir constitué avocat, l’informait des jours et heures auxquels l’affaire sera appelée, et invitait les parties à faire progresser l’instance.

En conséquence, le délai de péremption dans le cas d'espèce n’a pas été suspendu.

newsid:479689

Procédures fiscales

[Brèves] Contentieux fiscal : notification des mémoires par voie d’huissier lorsque l’administration n’est pas représentée par un avocat

Réf. : Cass. com., Avis, 1er décembre 2021, n° 21-70.018, FS-N (N° Lexbase : A22827EA) ; n° 21-70.019, FS-N (N° Lexbase : A22147EQ) ; n° 21-70.020, FS-N (N° Lexbase : A22997EU) ; n° 21-70.021, FS-N (N° Lexbase : A21787EE)

Lecture: 3 min

N9696BYR

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par Marie-Claire Sgarra

Le 08 Décembre 2021

L'article R.* 202-2 du LPF (N° Lexbase : L9274LTN) doit être interprété en ce sens que les parties à l'instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, notifient valablement leurs mémoires entre elles par le « réseau privé virtuel avocat », dans les conditions prévues aux articles 748-1 (N° Lexbase : L0378IG4) à 748-7 (N° Lexbase : L0423IGR) du CPC, et sans autre formalité, tandis qu'elles doivent faire respectivement signifier leurs mémoires par voie d'huissier lorsque l'administration n'est pas représentée par un avocat.

Les faits. La Cour de cassation a reçu, le 6 septembre 2021, plusieurs demandes d'avis formées le 23 juillet 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, dans une instance opposant des sociétés à la Direction régionale des Douanes et droits indirects de la Réunion.

🖊️ La demande est ainsi formulée : « L'article R.* 202-2 du LPF combiné à l'article 850 du CPC (N° Lexbase : L9345LTB) doit-il être interprété en ce sens que les parties à l'instance, dûment représentées par un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel dont dépend le tribunal judiciaire saisi, se notifient valablement leurs mémoires par le réseau RPVA, conformément à l'article 850 du CPC, et sans autre formalité, tandis qu'elles doivent se signifier respectivement leurs mémoires par voie d'huissier, lorsque l'administration n'est pas représentée par un avocat ? Ou doit-il être interprété en ce sens que les parties à l'instance, même dûment représentées par un avocat inscrit à l'un des barreaux du ressort de la cour d'appel, dont fait partie le tribunal judiciaire saisi, doivent se signifier leurs mémoires par voie d'huissier ? ».

🔎 Rappels. L'article 9 du décret n° 2019-1333, du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile (N° Lexbase : Z82405RT) a modifié l'article R.* 202-2 du LPF :

  • les parties sont tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire statuant en matière fiscale ;
  • l'État, les régions, les départements, les communes et les établissements publics peuvent toutefois se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration ; si ceux-ci font le choix de constituer avocat malgré la dispense qui leur est accordée, il en résulte que les échanges ont lieu entre des parties qui sont toutes représentées par un avocat.

Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant, les conclusions des parties devant le tribunal judiciaire sont signées par leur avocat et sont notifiées sous la forme des notifications entre avocats, lesquelles se font par signification ou par notification directe (CPC, art. 652 N° Lexbase : L6815H7K).

Devant le tribunal judiciaire, les parties ont la faculté, en application de l'article 748-1 du CPC (N° Lexbase : L0378IG4), d'effectuer l'envoi, la remise et la notification des actes de procédure et des pièces par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre vingt et unième du livre premier du même code, dès lors qu'elles ont chacune consenti à l'utilisation de ce mode de communication et que les procédés techniques utilisés garantissent, dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 avril 2009, relatif à la communication par voie électronique devant les tribunaux judiciaires (N° Lexbase : L0193IEU), la fiabilité de l'identification des parties, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettent d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

La cour rend par conséquent l’avis susvisé.

 

newsid:479696

Responsabilité médicale

[Brèves] Du nécessaire respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise et recevabilité du moyen pour la première fois en cause d’appel

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 30 novembre 2021, n° 430492, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A73107D4)

Lecture: 2 min

N9694BYP

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par Laïla Bedja

Le 08 Décembre 2021

► Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige ;

► Le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure d'expertise n'est pas irrecevable devant la cour administrative d'appel, alors même qu'il est présenté pour la première fois en appel.

Les faits et procédure. Une veuve a demandé au tribunal administratif de condamner le centre hospitalier à l’indemniser des préjudices subis du fait du décès de son mari après sa prise en charge dans cet établissement. Le tribunal administratif a ordonné une expertise, dont le rapport a été déposé le 25 novembre 2015, puis a, par un jugement du 22 novembre 2016, rejeté la demande indemnitaire de la veuve. Son appel ayant été rejeté par la cour administrative d’appel, elle a formé un pourvoi en cassation.

La cour administrative d’appel. Pour écarter le moyen de la veuve relatif à la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure d’expertise, la cour (CAA Bordeaux, 5 mars 2019, n° 17BX00222 N° Lexbase : A3542Y4X) a jugé qu’un expert n’était pas tenu de mettre à la disposition des parties les documents utilisés pour rédiger son rapport et qu’il en allait ainsi, en l’espèce, de clichés d’imagerie médicale utilisés par l’expert, qui étaient absents du dossier médical remis à la veuve et dont elle n’avait jamais eu communication.

Cassation. Énonçant la solution précitée, le Conseil d’État casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’administrative d’appel. Il ressortait du rapport de l’expert que celui-ci s’était fondé de manière déterminante sur ces clichés d’imagerie médicale.

Pour en savoir plus : v. C. Lantero, ÉTUDE : Le régime probatoire, Les modes de preuves : focus sur l’expertise médicale, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E62704KG).

newsid:479694

Salariés protégés

[Brèves] Réintégration impossible pour le salarié protégé auteur de faits de harcèlement moral

Réf. : Cass. soc., 1er décembre 2021, n° 19-25.715, FP-B (N° Lexbase : A77647DW)

Lecture: 3 min

N9684BYC

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par Charlotte Moronval

Le 08 Décembre 2021

► Tenu par son obligation de sécurité dont participe l’obligation de prévention du harcèlement moral, l’employeur ne peut pas réintégrer un salarié accusé de faits de harcèlement moral.

Faits et procédure. Une salariée, ayant un mandat de représentant du personnel, est licenciée pour faute grave, après autorisation de l’inspecteur du travail. L’autorisation de licenciement est par la suite annulée sur recours hiérarchique pour défaut de motivation. L’employeur ne réintègre pas la salariée et la licencie à nouveau pour faute grave pour les mêmes motifs. La salariée saisit alors la juridiction prud’homale pour demander l'annulation de son licenciement et le paiement d’une indemnité pour réparation du préjudice subi pendant la période d’éviction.

Déboutée en appel, elle forme un pourvoi en cassation.

La solution.

  • Sur l’impossibilité de réintégration : sur ce point, la Chambre sociale confirme la décision de la cour d’appel. Elle rappelle qu’en application de l'article L. 2422-1 du Code du travail (N° Lexbase : L8543LGI), le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration. En l’espèce, l’employeur ne pouvait pas réintégrer la salariée dès lors que celle-ci était la supérieure hiérarchique des autres salariés de l'entreprise, lesquels soutenaient avoir été victimes du harcèlement moral de cette dernière et avaient à ce propos exercé leur droit de retrait, de sorte qu'était caractérisée l'impossibilité de réintégration.
  • Sur l’indemnité d’éviction : la Chambre sociale censure les juges du fond qui ont considéré que la période d'éviction n’ouvrait pas droit à l’acquisition de jours de congés pour cette période ni d’indemnités à ce titre. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 2422-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0228H9C), lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.

L'indemnité due au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le licenciement des salariés protégés, Les principes relatifs à la réintégration du salarié protégé en cas d'annulation de l'autorisation de licencier, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E9592ES3).

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