Décret n° 2021-1581 du 7 décembre 2021 relatif au fonds de solidarité, à l'aide « coûts fixes rebond », à l'aide « nouvelle entreprise rebond », à l'aide « loyer » à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

Décret n° 2021-1581 du 7 décembre 2021 relatif au fonds de solidarité, à l'aide « coûts fixes rebond », à l'aide « nouvelle entreprise rebond », à l'aide « loyer » à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020 autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation notifiée sous le numéro SA. 56823, modifiée par la décision de la Commission européenne n° SA.57010 du 15 avril 2020 ;

Vu la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 autorisant le soutien temporaire aux entreprises notifiée sous le numéro SA.56985 modifiée par les décisions de la Commission européenne n° SA.57299 du 20 mai 2020, n° SA.58137 du 31 juillet 2020, n° SA.59722 du 9 décembre 2020, et n° SA.62102 du 16 mars 2021 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 3131-12 et L. 3131-15 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, notamment ses articles 11 et 65 ;

Vu la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, notamment son article 9 ;

Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

Vu le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide « coûts fixes rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;

Vu le décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 instituant une aide relative aux loyers ou redevances et charges de certains commerces de détail et services interdits d'accueil du public afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 24 novembre 2021 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 1er décembre 2021 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 16 novembre 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 17 novembre 2021 ;

Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 17 novembre 2021 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 17 novembre 2021 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 17 novembre 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 17 novembre 2021 ;

Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 18 novembre 2021 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 18 novembre 2021 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Martinique en date du 18 novembre 2021 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 22 novembre 2021 ;

Vu la saisine de l'assemblée de Guyane en date du 25 novembre 2021,

Décrète :

Article 1

Le décret du 30 mars 2020 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du V de l'article 3-28, les mots : « réalisés par voie dématérialisées » sont remplacés par le mot : « déposée » et les mots : « 31 octobre 2021 » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2021 » ;

2° Il est inséré un article 3-30 ainsi rédigé :

« Art. 3-30. - I. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2021 lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

« 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption entre le 1er et le 31 octobre 2021, et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % au cours de la même période ;

« 2° Ou, elles appartiennent à l'une des deux catégories suivantes :

« a) Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public d'au moins 21 jours entre le 1er et le 31 octobre 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la même période ;

« b) Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins 8 jours au cours du mois d'octobre 2021, et elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 20 % au cours de la même période ;

« 3° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 10 %, ont bénéficié d'une aide versée au titre des articles 3-19, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-26, ou 3-27, sont domiciliées dans un territoire soumis à l'état d'urgence sanitaire tel que défini aux articles L. 3131-12 et suivants du code de la santé publique et qui a fait l'objet des mesures mentionnées au 1° ou au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique pendant au moins 20 jours au cours du mois d'octobre 2021, justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d'affaires de référence, et appartiennent à l'une des trois catégories suivantes :

« a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ;

« b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes :

« - soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ;

« - soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu'elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu'elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s'entend par rapport au chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ;

« - soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d'affaires au titre de l'année 2019 s'entend comme le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ;

« c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ;

« 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021 ;

« 5° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales leur dirigeant majoritaire, ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un.

« B. - Les entreprises mentionnées au 1° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

« C. - Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention égale à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

« D. - Les entreprises mentionnées au b du 2° du A du I perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

« E. - Les entreprises mentionnées au 3° du A du I perçoivent une subvention égale à 40 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article.

« Les aides prévues aux B, C, D et E du I ne sont pas cumulables.

« F. - Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

« II. - A. - Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois d'octobre 2021 lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

« 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours du mois d'octobre 2021 ;

« 2° Elles sont domiciliées dans un territoire, soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l'objet desdites mesures pendant au moins 8 jours au cours du mois d'octobre 2021 ;

« 3° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le 1er octobre 2021, d'un contrat de travail à temps complet. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;

« 4° L'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;

« 5° Elles ont débuté leur activité avant le 31 janvier 2021.

« B. - Les entreprises mentionnées au présent A perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros.

« C. - Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée.

« D. - Les aides prévues aux I et II ne sont pas cumulables.

« III. - L'aide versée au titre du présent article est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe.

« IV. - La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois considéré et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme :

« - pour les entreprises créées avant le 30 mai 2019, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019. Par dérogation, si les entreprises ont déposé une demande depuis l'aide au titre de février 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2019 ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 selon l'option retenue par l'entreprise lors de sa dernière demande d'aide constitue le chiffre d'affaires de référence ;

« - pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

« - pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

« - pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

« - pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

« - par dérogation à l'alinéa précédent, pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public en décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois d'octobre 2020 et ramené le cas échéant sur un mois ;

« - pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

« - pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

« V. - La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2022.

« La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

« - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er octobre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;

« - une déclaration indiquant la somme des montants perçus depuis le 1er mars 2020 par le groupe au titre des aides de minimis, pour les entreprises mentionnées au douzième alinéa du I de l'article 1er, ou des aides perçues au titre de la section 2.6.1 du régime temporaire n° SA. 56985 de soutien aux entreprises ;

« - le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre de la période mensuelle considérée ;

« - pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur mentionné aux lignes 91 à 130 de l'annexe 2 du présent décret dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021, une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par cette annexe.

« L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret.

« La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

« - sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ;

« - pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;

« - pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;

« - pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ;

« - pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de décembre 2020 ;

« - pour les entreprises créées entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de janvier 2021 ;

« - pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021, sur le chiffre d'affaires réalisé durant le mois de février 2021.

« Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée.

« VI. - Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article. »

Article 2

Le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 2, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - L'aide prévue au titre du présent article et l'aide prévue par le décret du 16 novembre 2021 susvisé ne sont pas cumulables. » ;

2° Le VI de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. - Le versement de l'aide “coûts fixes rebond” annule, le cas échéant, les demandes d'aide non encore instruites par la direction générale des finances publiques déposées :

« - en application du décret du 24 mars 2021 précité, au titre d'une des périodes éligibles de janvier 2021 à septembre 2021 ;

« - ou en application du décret du 16 novembre 2021 précité. »

Article 3

Le décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 2, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. - L'aide prévue au titre du présent article et l'aide prévue par le décret du 16 novembre 2021 susvisé ne sont pas cumulables. » ;

2° Le VI de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« VI. - Le versement de l'aide “nouvelle entreprise rebond” annule, le cas échéant, les demandes d'aide non encore instruites par la direction générale des finances publiques déposées :

« - en application du décret du 24 mars 2021, du décret du 20 mai 2021 ou du décret du 16 juillet 2021 précités, au titre de la période éligible du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;

« - ou en application du décret du 16 novembre 2021 précité. »

Article 4

L'article 6 du décret n° 2021-1488 du 16 novembre 2021 susvisé est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. - Le versement de l'aide prévue au titre du présent décret annule, le cas échéant, les demandes d'aide non encore instruites par la direction générale des finances publiques déposées en application des décrets n° 2021-1430 et n° 2021-1431 du 3 novembre 2021. »

Article 5

Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna.

Article 6

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 décembre 2021.

Jean Castex

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin

Le ministre des outre-mer,

Sébastien Lecornu

La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,

Jacqueline Gourault

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,

Olivier Dussopt

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,

Alain Griset

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