La lettre juridique n°875 du 2 septembre 2021

La lettre juridique - Édition n°875

Avocats

[En librairie] Le livre de Maître Mô [Réédition] - Questions à Eric Morain, avocat au barreau de Paris

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N8604BYC

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par Marie Le Guerroué et Joséphine Pasieczny

Le 02 Septembre 2021


En février dernier, Jean-Yves Moyart, alias Maître Mô, célèbre avocat de Twitter et auteur des chroniques de la justice « ordinaire » publiées dans son livre Guet-apens, est décédé.  

Le 16 septembre prochain paraitra une réédition de ses histoires en robe noire en version augmentée.  

Eric Morain, avocat au barreau de Paris et proche de Maître Mô, a œuvré pour cette réédition. Il a accepté, pour Lexradio et Lexbase Avocats, de revenir sur cet « avocat conteur » qu’était Maître Mô, sur ces chroniques qui ont marqué des générations de juristes et de non-juristes et sur l’histoire de cette réédition. 

 

Cette interview est également à retrouver en podcast sur Lexradio.


 

Lexbase Avocats : Est-ce que vous pouvez nous raconter l’histoire de cette réédition ?

Éric Morain : L'histoire de cette réédition commence au lendemain même du décès de de Maître Mô. Laurent Beccaria, le directeur des éditions des Arènes m'appelle. Il me fait part de sa peine et me souvenir que dans la « Revue XXI », qu’il dirige également avec Patrick de Saint-Exupéry, il avait publié une des nouvelles de Maître Mô en 2012, qu’il avait gardé un très beau souvenir de cette rencontre et qu’il aimerait faire quelque chose.

Je lui apprends que les droits du livre de Maître Mô Guet-apens ont été rendus juste avant son décès et qu’aujourd'hui le livre est libre de droits puisque non réédité et non republié par les éditions de la Table Ronde. C'est comme cela que se crée ce lien. Avec cette volonté très forte à la fois de la veuve de Maître Mô, de Laurent Beccaria et des amis de Maître Mô de rééditer ce livre dont Jean-Yves était très fier.

Lexbase Avocats : Cette réédition sera donc une version augmentée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ses nouveautés ?

Éric Morain : La réédition comporte trois chroniques supplémentaires auxquelles s'ajoute une préface et un texte final. Un texte qui a été merveilleusement écrit et lu par la femme de Maître Mô au moment de ses obsèques.

Lexbase Avocats : Quel message souhaitait faire passer Maître Mô à travers ses chroniques ? Pourquoi ont-elles rencontré un si grand succès auprès des juristes comme auprès de celles et ceux qui ne le sont pas ?

Éric Morain : Il y a trois raisons. D'abord, il y a une raison de conteur. Il aimait raconter les histoires et ils savaient très bien les raconter. Il aimait d'ailleurs ce mot « histoires ». Parce que dans nos cabinets, lorsque nos clients viennent nous voir, ils nous racontent une histoire. Le plus souvent, quand on est pénaliste, une histoire dramatique. Et on va « rejouer » cette histoire à un moment devant un tribunal et lui les racontait très bien. Ensuite, il racontait ces histoires sans fard, sans esbroufe, sans cacher ce qu'on cache parfois quand on veut présenter un peu mieux un dossier, sans cacher ses peurs aussi, sans cacher son ressenti. Enfin, et c’est la troisième raison, c'est le meilleur manuel de procédure pénale qui soit pour ceux qui veulent apprendre le métier. Tout y est. Tout ce qu'on apprend à l'école d'avocat, mais surtout tout ce qu’on ne nous y apprend pas. En cela, c'est un manuel de vie.

Lexbase Avocats : Beaucoup d’avocats ont écrit que ses chroniques « redonnaient foi en leur métier », est-ce que vous les comprenez ?

Éric Morain : Il a publié ce livre à une époque où sans doute il était moins connu que ce qu’il a été par la suite et ce livre n'a pas eu le succès qu’il méritait. Il ne s’agit pas de mémoires d'avocat parce que les mémoires d'avocat parfois c'est un petit peu plus pesant. Là, c'est juste scotchant ! C'est ça le métier ! Il ne faisait pas obligatoirement mieux ou différemment que les autres mais il racontait ça de manière absolument incroyable. En plus de cela, il donnait tout pour ses clients, quels qu’ils soient. Et cela se ressent au fil des pages.

Lexbase Avocats : Si vous ne deviez choisir qu’une seule chronique, laquelle serait-ce ? 

Éric Morain : Celle qu'on publie, qu’il avait publié sur son blog mais qui n'était pas dans la première édition et qui s'appelle « 1 heure ». Elle raconte le momentum, c'est-à-dire ce moment où les débats sont clos, où l'avocat va avoir la parole après une petite suspension. Il a 1 heure pour préparer une plaidoirie parce qu’une heure plus tard, et pas 1 h 05 ou 1 h 10, mais juste une heure plus tard, un président ou une présidente lui donnera la parole en disant « Maître, vous avez la parole, on vous écoute » pour la défense d'un accusé. Cet instant là, ce moment-là, où tout s'entrechoque, où l’on pense que l’on ne va pas y arriver, où l’on n'arrive pas à aligner deux mots, où l’on ne sait pas comment on va commencer, encore moins comment on va finir tout ce moment-là il le raconte sans aucune pudeur et sans aucune esbroufe. J’aime profondément ce texte et je suis content qu'il ait été choisi dans cette réédition.  

Lexbase Avocats : Est-ce que vous avez un dernier Môt ?

Éric Morain : Ce livre est aussi une belle rencontre d’éditeur et d'auteur. Je sais que Maître Mô était très fier de ce livre. Il se définissait souvent comme un petit avocat de province et il  était très fier d'avoir publié un livre. C'était sa fierté, ça existait et c'était quelque chose de l'ordre d’un accomplissement social et professionnel. C'est bien qu'il revive. Il va à continuer à vivre car je sais qu’il va avoir beaucoup de succès. Il faut rendre hommage aussi aux éditions des Arènes et à Laurent Beccaria qui abandonnent leurs droits d'éditeurs, c'est-à-dire tout ce qui doit revenir normalement comme bénéfice à l'éditeur une fois qu'il a payé tous les frais, au profit des enfants et de la femme de Maître Mô. C'est une très belle chose. D'abord, parce qu’ils sont très jeunes et ensuite parce qu’évidemment qu'il les aimait infiniment. Cela va être une manière finalement pour lui, même de loin, de continuer à contribuer à leur bien-être. C'est une jolie chose à travers ce livre. 


 

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Avocats/Déontologie

[Focus] Un avocat peut-il déjeuner avec un magistrat ?

Lecture: 8 min

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par Frederick Dupuis, Docteur en droit, chargé d’enseignement à l’Université Toulouse I Capitole, avocat au barreau de Toulouse

Le 01 Septembre 2021


Mots-clés : avocat • magistrat • impartialité • secret professionnel

Un avocat qui partagerait un déjeuner avec un magistrat porte-t-il atteinte à sa déontologie ? Une telle assertion met implicitement en cause la partialité du magistrat, mais pour autant, ne serait pas une interdiction un peu trop sévère. Quelles sont les limites qu’un avocat ne peut franchir quant à la convivialité qu’il pourrait partager avec un magistrat ? Quelques petites réflexions sur cette question.


 

En sortant d’une longue journée d’audience, me vint l’envie de profiter enfin du déconfinement pour prendre un verre bien mérité. Je croise alors le procureur de la République - somme toute fort sympathique malgré sa profession - et que j’ai côtoyé de près durant ces quelques heures. Puis-je lui proposer de prendre un verre ou ma déontologie me l’interdit-elle ? Cette situation conviviale, pourtant anodine, au même titre que de déjeuner avec un magistrat, peut être lourde de conséquences. Elle laisse planer un doute sur les relations entre ces deux professionnels et finalement sur l’influence qu’elle pourrait engendrer sur les affaires communes. Un simple café partagé pourrait entraîner un malaise certain sur les personnes qui pourraient y assister, notamment des particuliers, contradicteurs de l’avocat dans un dossier audiencé par le magistrat.

La question des relations cordiales entre avocats et magistrats n’est pourtant pas d’actualité [1]. Les relations entre ces deux professions ont rarement été aussi tendues [2], et ce n’est pas la nomination d’un avocat à la tête du ministère de la Justice qui a apaisé cette situation, au contraire [3]. Ces tensions sont également visibles dans nos médias dans lesquels des confrères n’hésitent plus à viser nominativement des magistrats [4], juges d’instruction ou procureurs de la République, pour défendre leurs clients et remettre en cause leurs décisions. Les médias font désormais partie des armes dont un avocat peut se servir, au même titre que le ministère public, pour faire valoir ses arguments avant une audience, quoi que l’on puisse en penser [5].

Une Justice saine exige cependant des relations apaisées entre professionnels du droit, ce qui pose la question du positionnement du curseur quant à ces relations. La magistrature, en tant qu’émanation d’un service public, doit clarifier son comportement auprès des tiers. Le Recueil des obligations déontologiques des magistrats édicté par le Conseil supérieur de la magistrature rappelle ainsi, dans son introduction, que « le magistrat entretient des relations empreintes de délicatesse avec les justiciables, les témoins, les auxiliaires de justice et les partenaires de l’institution judiciaire, par un comportement respectueux de la dignité des personnes et par son écoute de l’autre. La délicatesse s’entend du comportement d’une personne qui manifeste des qualités de réserve, de discrétion et de prévenance envers autrui » [6]. Un chapitre complet de ce recueil s’attarde sur « Le respect et l’attention portés à autrui » [7]. Ces rappels sont assez généraux et n’ont aucune valeur réglementaire, ce sont des règles de bonne conduite.

Plus précisément sur les relations que pourraient entretenir un magistrat, le recueil indique que « en tout lieu, notamment aux abords et dans la salle d’audience, le magistrat ne doit pas apparaître dans une relation de proximité avec l’une ou l’autre des parties ou leurs conseils » [8]. L’impartialité du juge doit être respectée à la fois dans la salle d’audience, mais aussi à sa sortie et s’oppose tant aux particuliers qu’à leurs avocats. Cette position s’inspire de la jurisprudence habituelle de la Cour européenne des droits de l’Homme qui insiste sur l’image perçue de la Justice [9]. La Justice doit être rendue en toute impartialité et surtout en avoir l’air. Un particulier ne doit pas avoir de doute sur la qualité de sa Justice, et constater des liens d’amitié entre le magistrat et la partie adverse y contrevient clairement. Le CSM déconseille aux magistrats de s’afficher avec une partie ou un conseil mais sans interdire les liens humains. Il insiste juste sur la proximité d’une telle relation avec la salle d’audience. Le Recueil précise que le magistrat doit demander à être dessaisi ou se déporter s’il a un lien avec une partie ou son conseil, laissant subodorer un doute légitime sur son impartialité dans le traitement de son litige. C’est véritablement sur la question de l’image que le CSM s’appesantit. Tout magistrat doit veiller à préserver l’image de l’Institution qu’il représente.

D’ailleurs, concernant ces liens potentiels, et afin de limiter les conflits d’intérêts [10], le Conseil de l’Europe a souhaité, en 2010, que chaque pays adhérent à la Convention prévoit la mise en place de répertoires d’intérêt. Depuis la loi du 8 août 2016 [11], la France exige de chaque magistrat qu’il réalise une déclaration complète et sincère de ses intérêts. Néanmoins, cette déclaration reste connue des seuls supérieurs hiérarchiques, avec lequel il aura eu un « entretien déontologique ». Le nouveau magistrat indiquera les liens qu’il entretient, provenant tant de la juridiction que du barreau, afin de pouvoir s’adapter au mieux avec son exercice professionnel.

Les relations entre avocat et magistrat sont surtout contrôlées concernant ces derniers. Les textes propres à la profession d’avocat ne détaillent pas autant ces relations. Ils se contentent de préciser qu’un conseil doit faire preuve de respect et de loyauté envers l’office du juge [12]. Autant concernant le magistrat, son rapprochement avec un avocat laisse envisager une atteinte à son impartialité, autant, pour l’avocat, la question va tendre vers le respect du secret professionnel. La difficulté se présente sous deux aspects. Un avocat pourrait envisager de résoudre une problématique en abordant le magistrat qui traite son dossier. Cette approche porte une atteinte au principe du contradictoire puisque la partie adverse ne sera pas alors présente. D’un autre côté, solliciter les conseils d’un magistrat sur un dossier dont il n’a pas la charge peut porter atteinte au secret professionnel. L’avocat doit alors faire attention à ne pas donner d’éléments permettant d’identifier le dossier. Des tels comportements sont pourtant intéressants en pratique pour résoudre des difficultés notamment pratiques, mais doivent être considérées avec prudence.

En dehors des relations de courtoisie, il est logique de penser que des liens plus profonds peuvent s’entretenir entre membres de professions différentes. De tels liens sont d’autant plus attendus sachant qu’avocats et magistrats commencent leurs études sur les mêmes bancs [13]. Un avocat peut être ami avec un magistrat, voire plus si affinité, mais une telle relation peut-elle s’afficher publiquement ? Là encore, il existe des dispositions propres au magistrats qui leur imposent de se déporter lorsqu’ils sont face à un conflit d’intérêt [14], qu’il soit avéré ou apparent. Ces textes insistent à nouveau sur l’image même d’une justice impartiale. Si le magistrat ne se déporte pas, les parties peuvent demander leur récusation [15]. Cette procédure précise les cas fondant l’action, sur des causes objectives d’impartialité, tel le lien de parenté ou d’alliance, mais aussi subjectives à l’instar du lien d’amitié ou d’inimitié notoire à l’égard d’une partie. Le point cardinal concernant notre sujet est l’ajout de la précision de « notoire ». Il faut que le lien soit connu et démontré, ce qui sera particulièrement complexe en pratique à prouver. Il faut également noter qu’en cas de lien entre avocat et magistrat, ce sera toujours à ce dernier de se déporter, et non au conseil. Fort logiquement, il ne va pas abandonner son client.

De telles solutions peuvent sembler particulièrement sévères. Elles impliquent qu’un avocat et un magistrat, au sein d’un même barreau/juridiction ne peuvent se rapprocher… en théorie. En pratique, la solution est bien différente et l’on sait pertinemment que des couples sont ou même se sont formés au sein des juridictions [16]… et heureusement. Les textes invitent essentiellement à éviter de s’afficher et protège un minimum lorsque les liens sont ostensibles et connus publiquement, surtout lorsqu’il existe des liens familiaux ou d’alliance [17]. Dans des juridictions distinctes, elle ne porterait aucune atteinte au déroulement des affaires de chacun. La pratique confirme cette vision puisque la jurisprudence exige de prouver concrètement le conflit d’intérêt, ce qui sera extrêmement compliqué si ces liens ne sont pas établis [18]. Pour un simple déjeuner, il semble donc difficile que la partie sollicitant la récusation puisse démontrer le lien entre ces protagonistes. Les décisions d’ailleurs sur ces pratiques restent très peu nombreuses, et reposent davantage sur des liens extérieurs visibles que sur des liens d’amitiés [19], sachant que leur appréciation est considérée restrictivement [20].

La solution la plus intelligente consiste à prendre certaines précautions. Qu’un magistrat qui présente des liens trop apparents/importants avec le conseil d’une partie se déporte de sa propre initiative, qu’un avocat évite de mettre en évidence ses liens, quels qu’ils soient, avec un magistrat lorsqu’ils ont une affaire en commun [21]. Avec une discrétion suffisante, il semble évident que des relations humaines puissent s’entretenir entre avocat et magistrat, et qu’un café - voire un déjeuner - avec un professionnel que l’on estime, soit une solution acceptable et préserve ce qu’il y a d’important dans notre humanité, ce qui, en tant qu’avocat, nous est si chère.

A retenir : Si l’on respecte scrupuleusement les textes relatifs à la magistrature, un magistrat ne peut afficher publiquement de lien avec une partie ou son conseil, ce qui pourrait s’entendre aussi par un déjeuner pris ensemble. Néanmoins, cette interdiction présente un aspect plus théorique que pratique, et de simples précautions suffiront à maintenir l’aspect humain des relations entre acteurs de la Justice.
 

[1]  Voir à titre d’illustration : « Avocats-magistrats : les vraies raisons de la discorde », Les Echos, 1er février 2017 [En ligne].

[2] Voir notamment les grèves menées par les robes noires en fin d’année 2019 et début 2020 qui ont laissé des séquelles dans plusieurs juridictions.

[3] Outre la nomination d’un avocat à la tête de l’Ecole Nationale de la Magistrature…

[4] Par exemple : Affaire Grégory : " Les Villemin ont été persécutés par certains magistrats ", déclare leur avocat, RTL.fr [En ligne].

[5] Et que dire du projet du ministère de la Justice de filmer toutes les audiences.

[6] Recueil des obligations déontologiques des magistrats édicté par le Conseil supérieur de la magistrature dans son référentiel de 2019.

[7] Ibid., Chapitre 7, p. 51 et s..

[8] Ibid., p. 22.

[9] Sur la question de l’impartialité, voir CEDH, 24 mai 1989, Req. 11/1987/134/188, Hauschildt (N° Lexbase : A8363AWN) ; CEDH, 26 février 1993, Req. 71/1991/323/395, Padovani c. Italie (N° Lexbase : A6531AWS).

[10] Qui se traduit, aux termes de l’article 7-1 du statut de la magistrature, Ordonnance du 22 décembre 1958 n° 58-1270 (N° Lexbase : L5336AGQ), comme s’agissant de « toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction ».

[11] Donc avec un peu de retard, loi organique n° 2016-1090 du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu'au Conseil supérieur de la magistrature (N° Lexbase : L6579K9K).

[12] RIN, article 21.4.3 (N° Lexbase : L4063IP8).

[13] Même si les formations finales sont réalisées dans des écoles différentes, contrairement à d’autres pays comme l’Allemagne.

[14] Statut de la magistrature, art. 7-1 du, op. cit. : « Les magistrats veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts ».

[15] COJ art. L. 111-6 (N° Lexbase : L2516LBS). Voir également l’article R. 111-4 du même code (N° Lexbase : L6791IAR).

[16] Raison d’ailleurs pour laquelle les magistrats doivent changer de juridictions plusieurs fois au cours de leur carrière, afin de limiter de trop fortes relations qui pourraient influencer leurs jugements.

[17] Cass. soc., 18 novembre 1998, n° 94-43.840 (N° Lexbase : A4483AG7).

[18] Sur le problème de liens plus intimes, voir par exemple : Quand un avocat couche avec la juge d'instruction, 16 septembre 2016, Le Point [En ligne]  

[19] Par exemple, la Cour de cassation refuse la récusation d’un magistrat en raison de sa qualité de membre de la Légion d’honneur, à l’instar d’une partie dans le dossier traité (Cass. crim., 20 juin 2017, n° 16-80.935, F-P+B [LXB=A8279WL9]).

[20] Voir Cass. soc., 18 novembre 1998, n° 94-43.840 (N° Lexbase : A4483AG7).

[21] Procès des parents de la petite Fiona : pourquoi et comment un magistrat peut-il être récusé ?, Europe 1, 8 février 2918 [En ligne].

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Collectivités territoriales

[Brèves] Loi « séparatisme » : dispositions relatives aux collectivités territoriales

Réf. : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74)

Lecture: 6 min

N8577BYC

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par Yann Le Foll

Le 01 Septembre 2021

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, contient de multiples dispositions intéressant les collectivités territoriales.

Concernant les contrats publics, lorsque la loi ou le règlement confie directement l'exécution d'un service public à un organisme de droit public ou de droit privé, celui-ci est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. En outre, ses salariés devront s’abstenir de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traiter de façon égale toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience et leur dignité. Lorsqu'un contrat de la commande publique, au sens de l'article L. 2 du Code de la commande publique (N° Lexbase : L4461LRN), aura pour objet, en tout ou partie, l'exécution d'un service public, son titulaire est tenu d'assurer l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public (obligation à appliquer sans délai pour les contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de publicité envoyé à la publication depuis le 25 août 2021).

Concernant les agents publics, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale déclarera solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment. Est créé au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics le poste de référent laïcité, chargé d'apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte. Ses fonctions s'exerceront sous réserve de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. Pour les attributions qu'ils exercent au nom de l'État, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire seront tenus à l'obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité.

La loi crée un « délit de séparatisme » qui punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service.

Concernant les associations, dès que sera sollicité l'octroi d'une subvention auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial, un contrat d'engagement républicain devra être souscrit avec pour obligations le respect des principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République, le caractère laïque de celle-ci et l’abstention de toute action portant atteinte à l'ordre public. À défaut, la subvention pourra être retirée après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations.

Concernant l’instruction en famille, elle devra dorénavant faire l’objet d’une autorisation (contre une simple déclaration auparavant) pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant :

- l'état de santé de l'enfant ou son handicap ;
- la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ;
- l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;
- et l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Cette autorisation est accordée pour une durée qui ne peut excéder l'année scolaire

Concernant les associations sportives, la souscription d'un contrat d'engagement républicain sera également exigée, lequel comporte en outre, pour l'association, l'engagement de veiller à la protection de l'intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis notamment des violences sexistes et sexuelles. Le représentant de l'État devra informer le maire de la commune où se situe le siège social de l'association dont l'agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l'établissement public de coopération intercommunale. En cas de suspension ou de retrait de l'agrément d'une association sportive bénéficiaire d'une subvention ou d'une mise à disposition d'équipements publics, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d'équipements publics pourra procéder au retrait de cette subvention ou à l'arrêt de la mise à disposition d'équipements publics.

Concernant les associations cultuelles, il est rappelé qu’elles ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte. Elles ne doivent, ni par leur objet statutaire, ni par leurs activités effectives, porter atteinte à l'ordre public. Elles sont composées de personnes majeures, au nombre de sept au moins, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse définie par les statuts de l'association. Chacun des membres pourra s'en retirer à tout moment, après paiement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire. Lorsque le bail a pour objet l'affectation à une association cultuelle d'un édifice du culte ouvert au public, la collectivité territoriale informe le représentant de l'État dans le département de son intention de conclure un tel bail au moins trois mois avant sa conclusion. 

Par ailleurs, toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d'avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France sera tenue d'en faire la déclaration à l'autorité administrative.

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Commercial

[Brèves] Détermination des informations devant figurer dans l'attestation sur l'honneur du conjoint ou du copacsé du chef d'entreprise

Réf. : Arrêté du 6 août 2021, relatif à l'attestation sur l'honneur du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui exerce une activité régulière dans l'entreprise commerciale, artisanale ou libérale dirigée par son conjoint ou son partenaire (N° Lexbase : L5534L74)

Lecture: 3 min

N8584BYL

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par Vincent Téchené

Le 01 Septembre 2021

► Un arrêté, publié au Journal officiel du 18 août 2021, fixe les informations qui doivent figurer dans l'attestation sur l'honneur qui est signée par le conjoint ou partenaire et qui accompagne la déclaration de création d'entreprise ou de modification effectuée par le chef d'entreprise.

Contexte. Pour rappel, l’article 8 de la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, N° Lexbase : L3415LQK) a modifié le statut du conjoint du chef d'entreprise ou du partenaire lié au chef d'entreprise par une PACS qui exerce une activité professionnelle régulière au sein de l'entreprise familiale (V. Téchené, Loi « PACTE » : la création et l’exercice de l’activité des entrepreneurs individuels « facilités », Lexbase Affaires, mai 2019, n° 595, spéc. point 20 N° Lexbase : N9019BXC). L'article L. 121-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5251LQK), modifié par la loi « PACTE », impose donc au chef d'entreprise, lui-même, de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise.

Un décret est venu préciser les modalités d’application de ce texte (décret n° 2019-1048 du 11 octobre 2019 N° Lexbase : L8827LSQ ; V. Téchené, Lexbase Affaires, octobre 2019, n° 610 N° Lexbase : N0798BY9).

Arrêté. L’arrêté du 6 août prévoit que le conjoint ou le partenaire lié par un PACS du chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière au sein de cette entreprise établit une attestation sur l'honneur comportant les informations suivantes :

- ses nom et prénoms, numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques, adresse du domicile personnel, adresse courriel ;

- la nature du lien juridique avec le chef d'entreprise ;

- les nom et prénoms du chef d'entreprise, numéro d'identification au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

- pour les sociétés, la dénomination ou raison sociale, numéro unique d'identification s'il est déjà attribué, adresse du siège social ;

- le statut choisi par le conjoint ou le partenaire (conjoint collaborateur, salarié ou associé) ;

- la date d'effet du statut choisi dans l'entreprise ;

- l’engagement sur l'honneur du conjoint de participer régulièrement à l'activité professionnelle non salariée de son conjoint ou partenaire lié par un PACS.

Cette attestation accompagne la déclaration de création d'entreprise ou de modification effectuée par le chef d'entreprise.

Elle est ensuite transmise par le CFE à l'organisme de Sécurité sociale dont relève l'entreprise. En cas de divergence entre les informations communiquées par les deux membres du couple, l'organisme destinataire en informe le chef d'entreprise et son conjoint ou partenaire lié par un PACS. Le cas échéant, il appartient alors au chef d'entreprise d'effectuer une déclaration modificative auprès du CFE.

L’arrêté contient en annexe un modèle d’attestation.

newsid:478584

Concurrence

[Le point sur...] Mesures conservatoires et droits voisins : l’Autorité de la concurrence sanctionne Google à hauteur de 500 millions d’euros pour non-respect des injonctions

Réf. : Aut. conc., décision n° 21-D-17, 12 juillet 2021 (N° Lexbase : X9372CM3)

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par Adrienne Bonnet, Docteure en droit privé (qualifiée aux fonctions de Maître de conférences en section 01)

Le 01 Septembre 2021


Mots clés : abus de position dominante • injonctions • mesures conservatoires • droits voisins • presse • GAFAM 

Par sa décision du 12 juillet 2021, l’Autorité de la concurrence prononce des sanctions à l’encontre de Google en raison du défaut d’exécution de certaines mesures conservatoires qui lui avaient été imposées un an plus tôt. En dépit de son caractère relativement classique, cette décision soulève divers questionnements en particulier au vu de l’articulation du droit de la concurrence avec les nouveaux droits voisins conférés aux éditeurs et agences de presse.


Depuis leur introduction dans la législation française, les droits voisins sont un nouveau témoignage du bras de fer qui oppose les éditeurs et agences de presse, d’un côté, aux géants du numérique et spécialement Google, de l’autre. Sans surprise, cette décision du 12 juillet 2021 de l’Autorité de la concurrence s’apparente à un nouvel épisode de « David contre Goliath » [1], scénarisé au fil des impératifs du XXIème siècle et arbitré par l’Autorité de la concurrence.

En transposant dans un délai record l’article 15 de la Directive (UE) n° 2019/790 du 17 avril 2019 (N° Lexbase : L3222LQE), la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 (N° Lexbase : L3023LRE) a en effet créé en France un droit voisin au profit des agences et éditeurs de presse. Codifié aux articles L. 218-1 (N° Lexbase : L4855LRA) et suivants du Code de la propriété intellectuelle, ce droit patrimonial, pensé comme un droit exclusif, confère à ces bénéficiaires le droit d’être rémunérés en contrepartie de leurs publications. Moyennant la cession ou la licence de ce droit, le montant de cette rémunération repose notamment sur « les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l'information politique et générale et l'importance de l'utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne » [2].

Quelques mois cependant après l’adoption de cette loi et au motif de vouloir en respecter la lettre, Google a annoncé qu’elle n’afficherait plus les extraits des articles, images et autres vidéos des éditeurs et agences de presse sur ses services. Ces derniers ne pouvaient obtenir le maintien de cet affichage qu’en l’y autorisant à titre gratuit. Ces annonces ont eu pour effet d’inciter nombre d’entre eux à consentir des licences gratuites et, pour Google, à reproduire plus de contenus sur ses services qu’avant l’entrée en vigueur de la loi introduisant ces droits voisins. Estimant que ces pratiques étaient constitutives d’un abus de position dominante au sens des articles 102 du TFUE (N° Lexbase : L2399IPK) et L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L9606LQT), ont saisi l’Autorité de la concurrence les 15 et 19 novembre 2019 : le Syndicat des éditeurs de la presse magazine (SEPM), l'Alliance de la presse d'information générale, le Syndicat de la presse quotidienne nationale, le Syndicat de la presse quotidienne régionale, le Syndicat de la presse quotidienne départementale et le Syndicat de la presse hebdomadaire régionale (APIG), en tant que représentants des principaux éditeurs de presse qui publient des journaux et magazines en France, ainsi que l’Agence France Presse (AFP).

Le 9 avril 2020 [3] et en parallèle de l’instruction de cette affaire sur le fond, l’Autorité de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires à l’encontre des entités mises en causes, à savoir Google LLC, Google Ireland Limited et Google France (ci-après conjointement, Google).

Elle a en effet relevé, d’abord, que fin 2019, Google était susceptible de bénéficier d’une position dominante sur le marché français des services de recherche générale dans la mesure où le groupe disposait de 90 % des parts de marché en nombre de requêtes.

Elle a estimé, ensuite, que cette pratique était susceptible de constituer un abus de position dominante à trois égards. En premier lieu, Google a imposé unilatéralement aux éditeurs et agences de presse des conditions de transactions inéquitables s’agissant des modalités d’affichage de leurs contenus au vu des dispositions applicables aux droits voisins. Google s’est en effet rendue coupable de pratiques discriminatoires en traitant à l’identique des acteurs économiques placés dans des positions distinctes. Le groupe a, en second lieu, imposé la nullité de la rémunération à tous les éditeurs et agences de presse, sans évaluer leur situation au cas par cas. L’Autorité a estimé, enfin, que Google avait usé de sa position dominante pour contourner la loi de 2019 en s’abstenant de se livrer à des négociations préalables portant sur ces licences gratuites. En relevant par ailleurs que cette loi avait été adoptée en urgence par le législateur au vu des difficultés économiques auxquelles les éditeurs de presse sont confrontés sur le marché du numérique, l’Autorité de la concurrence a fait valoir que ces acteurs n’avaient eu d’autre choix que d’accepter la demande de licence gratuite formulée par Google, sauf à renoncer à une partie conséquente de leur lectorat.

C’est dans ce contexte qu’en application de la procédure prévue à l’article L. 464-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6282L4G), l’Autorité a considéré que les pratiques en cause portaient une atteinte grave et immédiate à la concurrence et nécessitaient dès lors le prononcé d’injonctions à même de faire face à l’urgence. Ce n’était d’ailleurs pas la première fois que l’Autorité de la concurrence recourait à cette procédure pour remédier aux atteintes causées par certaines pratiques de Google [4]. Dans cette affaire cependant, l’objectif était le suivant : permettre aux éditeurs et agences de presse qui le souhaitaient d’entrer en négociations avec Google à propos des droits voisins qui leur étaient dus. À cette fin, l’Autorité a prononcé sept injonctions à l’encontre du géant du numérique.

Au titre de l’injonction 1, Google était tenue de négocier de bonne foi la rémunération attribuée aux saisissantes selon des critères transparents, objectifs et non-discriminatoires. La fixation de cette rémunération devait couvrir l’intégralité des droits induits par l’application de la loi de 2019, soit la reprise de tous les contenus publiés depuis le 24 octobre 2019.

Par suite de l’injonction 2, Google devait leur communiquer le contenu de ces critères dans les conditions prévues par l’article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L4858LRD).

L’injonction 3 impliquait quant à elle que Google maintienne, pendant la durée des négociations, l’affichage des contenus des éditeurs et agences de presse sur ses services.

L’injonction 4 limitait pour sa part la durée de ces négociations à trois mois, à partir de la demande des éditeurs et agences de presse en sollicitant l’ouverture.

Conformément à l’injonction 5 prononcée à son encontre, Google devait également prendre toutes mesures pour que ces négociations ne modifient en rien l’indexation, le classement et la présentation des contenus.

L’injonction 6 obligeait à ce que cette entrée en négociations n’affecte pas le reste des relations commerciales liant Google aux éditeurs et agences de presse.

Enfin, l’injonction 7 prévoyait que Google adresse des rapports mensuels à l’Autorité de la concurrence sur la mise en œuvre de ces injonctions. Le premier de ces documents devait être transmis à l’Autorité sous quatre semaines à compter de l’ouverture des négociations et les suivants, le 5 de chaque mois.

Les efforts déployés par Google pour contester cette décision ont été vains. Le 8 octobre 2020 [5], la cour d’appel de Paris a en effet confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence, en prenant seulement la précaution de préciser à propos de l’injonction 5, que « cette injonction ne fait pas obstacle aux améliorations et innovations des services offerts par les sociétés Google LLC, Google Ireland Ltd et Google France, sous réserve qu’elles n’entraînent, directement ou indirectement, aucune conséquence préjudiciable aux intérêts des titulaires de droits voisins concernés par les négociations prévues par les articles 1 et 2 de la présente décision ».

Au jour de ces lignes, le verdict de l’Autorité de la concurrence sur le fond se fait toujours attendre, et donc la caractérisation d’un abus de position dominante éventuellement doublé d’un abus de dépendance économique. Toutefois, c’est précisément l’inexécution d’une partie des mesures conservatoires précitées qui a fait l’objet de la décision du 12 juillet dernier et qui explique le présent commentaire.

Le 30 août et le 2 septembre 2020 en effet, le SEPM, l’APIG et l’AFP ont à nouveau saisi l’Autorité de la concurrence à propos du non-respect d’une partie de ces injonctions. Lors des négociations permises par la décision d’avril 2020, Google a fait le choix de lier à la conclusion d’une offre portant sur de nouveaux services la question de la rémunération des droits voisins dus au titre de l’utilisation actuelle des contenus protégés des éditeurs et agences de presse. Estimant que cette utilisation ne justifiait pas le paiement d’une rémunération significative, Google a ainsi tenté de faire valoir les atouts que présentait sa nouvelle offre élargie. Censé aider le secteur de la presse, le partenariat global intitulé « Publisher Curated News » (ci-après PCN) portait sur la fourniture de plusieurs services, dont « Showcase » et « Subscribe with Google ». Schématiquement, il s’agissait de permettre aux internautes disposant d’un compte Google de s’abonner aux journaux en ligne en un clic, puis de voir leurs abonnements référencés dans une section spéciale de Google Actualités.

Dans sa décision du 12 juillet 2021, l’Autorité de la concurrence fait fi de toute éventuelle concision [6]. Au terme d’une instruction approfondie et d’une décision longue de 132 pages, l’Autorité de la concurrence a en effet fini par conclure au manquement, par Google, à quatre des sept injonctions qui avaient été prononcées à son encontre un an plus tôt.

En liant la question des droits voisins à celle de la conclusion de son nouveau partenariat, Google a ainsi manqué au respect de l’injonction 1 qui lui imposait d’entrer de bonne foi en négociation avec les éditeurs et agences de presse qui le souhaitaient.

Le géant du numérique n’a pas davantage respecté l’injonction 2 qui lui imposait de communiquer aux éditeurs et agences de presse les critères prévus à l’article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle afin de permettre une évaluation transparente de la rémunération proposée. En vertu de cet article en effet, Google aurait dû faire part de « tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition ». En se fondant cependant sur les seules données issues de Google Search, à l’exclusion de ses autres services, le groupe a communiqué de manière partielle et, qui plus est, tardive.

Par ailleurs et au vu des conséquences qu’ont entraîné le fait de lier la conclusion du nouveau partenariat aux négociations sur la rémunération des droits voisins, Google n’a pas davantage exécuté l’injonction 5 lui imposant de se conformer à une obligation de neutralité sur la manière dont les contenus sont indexés, classés et présentés sur ses services.

Enfin, l’Autorité reproche à la plateforme d’avoir conditionné l’accès à son partenariat au fait que les éditeurs et agences de presse acceptent une rémunération globale, sans que celle-ci soit ventilée en prenant en compte spécifiquement la rémunération due au titre des droits voisins. De ce fait, Google a également manqué au respect de l’injonction 6. Les éditeurs et agences de presse auraient en effet été incités à accepter, une nouvelle fois, la décision unilatérale de Google, dans la mesure où ces nouveaux services permettaient une augmentation de leur visibilité en ligne. Le groupe a par conséquent manqué à l’obligation de neutralité qui lui avait été imposée par l’Autorité de la concurrence pour préserver ses autres relations économiques avec les éditeurs et agences de presse.

Dans ces conditions, l’Autorité a estimé que ces manquements avaient plus généralement porté une atteinte d’une exceptionnelle gravité à l’objectif général poursuivi par la décision de 2020 sur les mesures conservatoires, et découlant de la loi sur les droits voisins, à savoir celui « de permettre aux éditeurs et agences de presse de négocier avec Google dans un cadre équilibré en vue de définir tant les modalités d’une reprise et d’un affichage de leurs contenus que les rémunérations pouvant y être associées » [7]. Google s’est par conséquent vu infliger le prononcé d’une amende de 500 millions d’euros en raison du non-respect des injonctions, conformément à l’article L. 464-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L2071ICP).

Deux injonctions supplémentaires, exécutables sous deux mois à compter de la demande de réouverture des négociations par chaque saisissante, ont en outre été prononcées à son encontre. Ainsi est-il enjoint à Google, d’une part, de proposer, aux saisissantes qui le souhaiteraient, une offre de rémunération conforme à la loi du 24 juillet 2019 et à la décision sur les mesures conservatoires. D’autre part, Google est à nouveau tenue de communiquer, conjointement à cette nouvelle offre, les informations prévues par l’article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle. Ces éléments, précise l’Autorité, doivent comprendre premièrement, une estimation de la totalité des revenus réalisés par Google en France lors de l’affichage des contenus sur ses services et deuxièmement, la part que les revenus de l’éditeur ou de l’agence de presse demandeuse représente. Il est enjoint à Google dans ce cadre de détailler plusieurs postes de revenus.

Par ailleurs, l’Autorité assortit sa décision d’une astreinte de 300 000 euros payables par jour de retard à compter de l’expiration du délai de deux mois précité. Le retard éventuel dans la mise en œuvre de ces injonctions, et partant, le montant de ces astreintes, s’appréciera dans le cadre de chaque processus de négociation qui serait ouvert à nouveau par chaque saisissante.

L’Autorité rappelle enfin que, dans l’attente de la publication de sa décision au fond, Google reste tenue au respect des injonctions figurant dans la décision sur les mesures conservatoires et confirmées en appel. L’Autorité précise donc que l’exécution de ces mesures reste soumise à son contrôle, étant entendu que les éditeurs ou agences de presse peuvent à nouveau la saisir selon les termes de l’article L. 464-3 du Code de commerce dans l’attente de la décision rendue sur le fond.

Si cette décision permet de se pencher sur l’étendue des droits voisins nouvellement confiés aux éditeurs et agences de presse, la procédure en cause n’en demeure pas moins assez classique. Elle tend plus précisément à révéler deux types de problèmes. L’un, traditionnel en droit de la concurrence, traduit les difficultés que l’Autorité de la concurrence rencontre régulièrement lorsqu’elle est confrontée aux « gatekeepers » [8] comme Google (I). L’autre, plus spécifique à l’espèce, interroge la légitimité de l’Autorité de la concurrence à apprécier les nouvelles dispositions portant sur les droits voisins (II).

I. Une difficulté classique : l’effectivité des décisions de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve du marché

Bien que l’enquête soit toujours en cours, les conclusions à venir de l’Autorité de la concurrence sur le fond soulèvent vraisemblablement assez peu d’incertitudes, s’agissant en particulier de la caractérisation de l’abus de position dominante reproché à Google. Nous savons qu’une telle qualification nécessite la réunion de deux critères : l’entreprise en cause doit être en position dominante [9] et elle doit exploiter celle-ci de manière abusive [10]. Or, dans sa décision sur les mesures conservatoires de 2020, l’Autorité de la concurrence a relevé l’ampleur de la détention de parts de marché par Google, ce qui, en soi, contribue à caractériser la détention d’une position dominante [11]. Quant aux pratiques en cause, les suspicions de l’Autorité de la concurrence paraissent dépourvues d’ambiguïté : « les pratiques dénoncées par les saisissants, et susceptibles de constituer un abus de position dominante, consistent, de la part de Google, à imposer aux éditeurs et agences de presse une rémunération nulle pour la reprise et l’affichage de leurs contenus protégés. Ces pratiques pourraient être regardées comme une exploitation abusive par Google de sa position dominante sur le marché des services de recherche généraliste, le caractère non remplaçable du trafic qu’elle apporte aux éditeurs de presse et la situation économique actuelle des éditeurs rendant toute perte de trafic extrêmement préjudiciable à la pérennité de leurs activités » [12]. Qui plus est et surtout, c’est bien le « caractère potentiellement anticoncurrentiel des pratiques dénoncées » et, partant, « l’atteinte grave et immédiate qu’elles portent au secteur de la presse » qui a rendu nécessaire le prononcé de ces mesures conservatoires [13].

La décision du 12 juillet 2021 sous commentaire s’entend dans ce cadre : est sanctionné le défaut d’exécution de mesures conservatoires, lesquelles ont pour objet de remédier à l’atteinte grave et immédiate que des pratiques, potentiellement anticoncurrentielles et constitutives d’un abus de position dominante, portent au secteur de la presse. Envisagés ainsi la cohérence de la décision comme l’ampleur des mécanismes déployés pourraient donner à penser qu’elle contribue à l’effectivité du droit de la concurrence. Cette conclusion convainc-t-elle néanmoins ? Le prononcé de mesures conservatoires, et plus encore celui de sanctions en raison de leur inexécution partielle, obligent-ils Google à se ranger enfin aux règles de concurrence applicables ?

Certes, par sa décision, l’Autorité de la concurrence tente une nouvelle fois de soumettre Google au droit de la concurrence. Toutes les prétentions de Google ont été rejetées en bloc. L’Autorité a en particulier pris soin de rappeler le principe selon lequel les engagements, comme les injonctions, sont d’interprétation stricte. L’examen du respect de ces injonctions ne saurait néanmoins, ajoute-t-elle, se limiter à un exercice formel ; aussi lui revient-il d’apprécier, le cas échéant, le détournement éventuel des injonctions précédemment prononcées, en les envisageant individuellement [14]. L’Autorité se livre donc à cet exercice en détaillant, avec minutie, les raisons justifiant les divers manquements qu’elle impute à Google.

Or, ce sont précisément ces inexécutions qui peuvent témoigner de la certaine incapacité de l’Autorité de la concurrence à impulser un changement profond de pratiques chez ce groupe. Les faits relatés dans la décision du 12 juillet dernier tendent en effet à en attester. Cette analyse peut également être proposée au vu du montant de la sanction qui demeure, en dépit des apparences, assez relatif.

D’une part, la décision de 2020 n’a en rien empêché que d’autres atteintes soient portées au secteur de presse, alors qu’elle visait précisément à remédier à l’atteinte grave et immédiate que causaient les pratiques de Google sur ce marché. Certains éditeurs de presse membres des syndicats saisissants ont en effet été incités à conclure le nouveau partenariat proposé par Google. Tel est en particulier le cas de Libération, du Groupe Le Monde, de l’Express, l’Obs et le Figaro [15]. À propos de « Subscribe with Google », Libération explique ainsi que ce dispositif permettra aux clients de Google de s’abonner plus rapidement même si, en contrepartie, Google se rémunérera en prenant un pourcentage sur l’abonnement mensuel [16]. De son côté, Le Monde reprend à son compte les arguments avancés par Libération en soulignant que ce mécanisme permettra le déploiement d’une campagne de co-marketing [17]. Le Figaro avance des éléments analogues, tout en étant particulièrement éloquent sur la logique concurrentielle qui était à l’œuvre : « Pourquoi on le fait ? Notamment parce que notre principal concurrent Le Monde le fait depuis plusieurs mois » [18].

L’affaire était donc simple et Google en a pris la pleine mesure : les négociations sur les droits voisins ont été systématiquement liées à la conclusion de cette licence globale, portant sur ces nouveaux services. Les syndicats ont toutefois fait part de leurs désaccords à maintes reprises, en exigeant qu’un volet spécifique soit dédié à l’utilisation actuelle de leurs droits voisins. L’effort de la plateforme du numérique est pour autant resté limité : elle a tout au plus été conduite, dans ses discussions avec l’AFP, l’APIG et le SEPM, à accepter d’envisager une offre de rémunération de ces droits voisins mais à condition que cette rémunération soit inférieure à ses offres précédentes.

Google s’est, par ailleurs, livrée à diverses interprétations destinées à exclure des discussions certains protagonistes. Ainsi a-t-elle refusé, notamment, de rémunérer les contenus de presse issus de titres ne disposant pas de la certification « Information Politique et Générale » (ci-après, « IGP »), laquelle, au sens des articles 1er et 2 du décret du 29 octobre 2009 (décret n° 2009-1340 N° Lexbase : L8935IEN), est attribuée par la Commission paritaire des publications et agences de presse. Elle bénéficie aux seuls contenus à même « d’éclairer le jugement des citoyens » et de « dépasse[r] significativement les préoccupations d’une catégorie de lecteurs ».

En réponse, l’Autorité de la concurrence s’est appuyée sur le caractère abusif de ces pratiques pour conclure au défaut d’exécution des injonctions litigieuses. En se fondant sur les déclarations des journaux précités, l’Autorité a estimé que Google avait imposé unilatéralement des discussions sur son nouveau partenariat global ; que le fait de lier la participation à cette nouvelle licence à la rémunération des utilisations actuelles des contenus de presse tendait à contourner la décision de 2020 et la loi de 2019 ; que cette pratique n’avait pas permis aux éditeurs et agences de presse de contrôler l’existence même comme le montant de la rémunération due en vertu de la décision de 2020 ; ou bien encore que l’exclusion des contenus ne bénéficiant pas de la certification IGP impliquait une interprétation restrictive de l’article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle et ce, alors même que Google tirait des revenus plus importants au titre des contenus « non IGP » qu’en raison des contenus « IGP » [19]. Il reste donc à espérer que la décision de 2021 sera plus incitative pour Google que ne l’était la précédente… Certains précédents permettent pourtant d’en douter, à l’image de l’affaire « Microsoft », qui, au bout de vingt ans de discussions des deux côtés de l’Atlantique, a eu pour issue essentielle le prononcé d’une sanction pécuniaire à l’encontre du groupe pour non-respect des engagements qui avaient été négociés de longue haleine [20].

Quel que soit le parti retenu, on regrettera, d’autre part, la faiblesse de la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence le 12 juillet dernier.

Ce volet est d’abord à relativiser car, ce n’est pas la première fois que l’Autorité de la concurrence sanctionne une entreprise ou un groupe pour non-respect des injonctions prononcées à son encontre. L’Autorité de la concurrence recourt en effet de longue date au prononcé de mesures conservatoires et ce, alors même que l’Union européenne a parfois été plus timorée en la matière [21]. Leur non-respect a par exemple conduit l’Autorité de la concurrence à infliger une sanction de deux millions d’euros à la Société réunionnaise du radiotéléphone en 2012 [22].

Ensuite et malgré les apparences, le fait que la sanction décidée par l’Autorité de la concurrence le 12 juillet dernier s’élève à 500 millions d’euros émeut assez peu : ces dernières années, ce sont des amendes de plusieurs milliards d’euros qui ont été infligées à Google en droit des pratiques anticoncurrentielles. Ainsi de l’amende de plus de 2 milliards d’euros qui lui a été infligée par la Commission européenne en raison de ses pratiques tendant à favoriser son service de comparateur de prix, Google Shopping [23] ; de l’amende de plus de 4 milliards d’euros qui a encore été appliquée à la plateforme à propos de son navigateur Google Chrome et son application Play Store [24] ; ou bien encore de l’amende de près de 2 milliards d’euros prononcée à son encontre dans le domaine publicitaire [25].

Il pourrait être rétorqué que dans ces affaires, était en cause la caractérisation d’un abus de position dominante et non le seul non-respect de mesures conservatoires. Il reste que la somme de 500 millions d’euros est bien faible en comparaison de l’échelle des sanctions permise par l’article L. 464-3 du Code de commerce, interprété conjointement avec l’article L. 464-2 de ce même code (N° Lexbase : L6286L4L). Celui-ci permet le prononcé d’une sanction équivalent à 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé et réalisé au cours d’un des précédents exercices clos. Le chiffre d’affaires que retient l’Autorité de la concurrence en l’espèce est celui de 2020, lequel s’élevait à 160 milliards d’euros, soit une sanction maximale de 16 milliards d’euros. Tout en estimant que le comportement de Google est bien d’une exceptionnelle gravité et que l’incidence de ce comportement sur la concurrence est « particulièrement forte », l’Autorité de la concurrence en déduit dès lors un montant bien en deçà de ce que la lettre du texte permet.

Certes, l’aggravation d’une sanction ne garantit pas mécaniquement l’effectivité de la norme dont elle résulte [26]. La détermination du montant final de la sanction peut toutefois être regrettée, comme plus généralement en droit de la concurrence [27].

II. Une difficulté spécifique : la légitimité de l’intervention de l’Autorité de la concurrence à l’égard des droits voisins des éditeurs et agences de presse

Comme l’Autorité de la concurrence le rappelle dans sa décision du 12 juillet 2021, le non-respect d’une injonction doit être envisagé non seulement au vu du dispositif de la décision en cause, mais aussi de ses motifs [28]. Ce principe soulève toutefois la question suivante : en reposant pour partie sur l’interprétation qu’il convient de donner aux articles L. 218-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, les motifs de la décision de 2020 sont-ils pleinement valables ?

Il ne fait nul doute que l’appréciation proposée par l’Autorité de la concurrence se justifiait pour l’essentiel. Classiquement en droit des pratiques anticoncurrentielles, et singulièrement lorsqu’une pratique entre dans le champ du droit de l’Union européenne, l’Autorité de la concurrence apprécie les conséquences qu’une ou plusieurs pratiques entraînent sur la concurrence sur le marché, que soit en cause « la concurrence par les mérites » [29], le jeu normal de la concurrence [30], l’intérêt général et le bien-être des consommateurs [31] ou bien encore, la « structure de concurrence effective » [32]. L’article L. 464-1 du Code de commerce ne prévoit pas autre chose lorsqu’il édicte, à propos du prononcé des mesures conservatoires, que « ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l'entreprise plaignante ». L’Autorité de la concurrence n’agit pas non plus autrement lorsqu’elle envisage la pertinence de sanctionner un manquement à des mesures conservatoires, lesquelles ont été rendues nécessaires par un éventuel abus de position dominante, doublé d’un possible abus de dépendance économique. 

Il reste que d’autres volets de cette décision ne sont pas sans susciter une certaine surprise. Par instants, le raisonnement de l’Autorité semble moins relever du droit de la concurrence que d’une appréciation franche des nouveaux articles L. 218-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, issus de la loi du 24 juillet 2019.

Ainsi donne-t-elle sa lecture de l’article L. 218-4 de ce même Code selon lequel « la rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ». Pour apprécier le montant de la rémunération due au titre des droits voisins, Google a en effet retenu, tout au plus, les revenus publicitaires directs tirés de l’affichage des contenus de presse sur ses services, comme Google Search, Google Actualités ou encore Discover. Pour contester cette méthode d’appréciation, l’Autorité de la concurrence déduit de l’article précité que les rémunérations proposées auraient dû refléter l’évolution des recettes de Google. L’Autorité souligne ainsi que les performances financières du groupe ont fortement progressé de janvier à mars 2021, la société mère, Alphabet, ayant fait état d’une augmentation de 34 % de son chiffre d’affaires et de 163 % de son résultat net. De même, l’Autorité de la concurrence estime qu’il ressort de l’article précité que Google aurait dû inclure les revenus dont la plateforme bénéficie indirectement, ceux-ci étant par ailleurs bien réels [33].

Dans cette veine, l’Autorité de la concurrence a également contré l’interprétation de Google qui impliquait d’écarter les agences de presse de certaines discussions sur les droits voisins. Pour le géant du numérique, une distinction serait en effet à opérer. Les contenus publiés directement dans les publications des agences de presse appelleraient certes une rémunération, ces éléments étant en pareil cas protégés par la Directive n° 2019/790 et l’article L. 218-1 du Code de la propriété intellectuelle. Tel ne serait pas le cas, en revanche, des contenus repris par des publications tierces. L’Autorité de la concurrence rejette fermement cette lecture : avec force détails, elle considère qu’il ressort non seulement de la loi du 24 juillet 2019 elle-même, mais aussi des « objectifs fondamentaux poursuivis par le législateur » et des travaux précédant cette loi, qu’aucune distinction de cet ordre ne doit être retenue [34].

À propos de la décision rendue en 2020, cette approche n’a d’ailleurs pas manqué d’être interrogée par le Professeur Jérôme Passa [35]. Estimant à son tour que les éditeurs et agences de presse ne pouvaient être assimilés de manière homogène, il relevait en particulier que « l’existence, la titularité et la portée du nouveau droit voisin dépendent exclusivement des dispositions légales, […], et naturellement pas de ces décisions, au demeurant rendues en droit de la concurrence » [36]. Si l’Autorité de la concurrence a pris soin, comme nous l’avons souligné plus haut, de se prononcer sur le bien-fondé de la pratique tendant à exclure des discussions une partie des agences de presse, elle ne semble en aucune façon s’être positionnée sur la légitimité même de son appréciation.

Ce point aurait pourtant gagné à être clarifié. Certes, la jurisprudence a lié très tôt les droits voisins au droit européen de la concurrence et ce, bien avant qu’ils ne soient étendus aux éditeurs et agences de presse [37]. Cette tendance ne pouvait être contredite par la Directive n° 2019/790, en particulier en raison des objectifs économiques qui en sous-tendaient l’adoption. L’extension des droits voisins aux éditeurs et agences de presse a en effet été pensée comme un moyen non seulement de garantir le pluralisme des médias et un « journalisme de qualité » mais aussi et avant tout, de compenser les difficultés économiques auxquelles ces acteurs sont confrontés du fait de l’utilisation en ligne de leurs publications [38]. La pertinence du droit de la concurrence en la matière parait donc peu contestable, d’autant que les projets qui ont précédé l’adoption de cette Directive ont été abandonnés à l’issue de longues négociations avec Google [39].

Il n’en demeure pas moins que confier au droit de la concurrence, et plus encore à l’autorité administrative indépendante en charge de sa correcte application, le soin de déterminer le champ d’application d’un texte en dehors de son domaine d’expertise dénote, au mieux, la singularité de droits qui ne relèvent pas plus d’une branche de droit que d’une autre. Au pire, c’est bien le rempart qui sépare l’Autorité de la concurrence d’une juridiction qui semble quelque peu s’effriter.

Qui plus est et quand bien même le droit de la concurrence serait le terrain de prédilection des droits voisins, son succès convainc peu après analyse de la décision du 12 juillet dernier et de ses précédents. On comprend dès lors que d’autres pistes aient été envisagées en parallèle du droit de la concurrence, notamment en termes de fiscalité [40]. On relèvera également d’autres tentatives dans des pays tiers de l’Union européenne. En Australie, un Code de conduite des plateformes a ainsi été envisagé en février 2021. Aux États-Unis, le projet de loi « Journalism competition and Preservation Act of 2021 » envisageait quant à lui un partage des revenus publicitaires entre plateformes et éditeurs. Ces pistes semblent toutefois assez faibles, Google ayant également été partie prenante de ces négociations et ayant eu tendance à réduire à peau de chagrin toute prise en compte accrue des droits voisins des éditeurs [41].

Plus largement, c’est encore le principe même de l’extension des droits voisins aux éditeurs et agences de presse qui peut prêter le flanc à la critique. La Directive n° 2019/790 comme le droit interne, placent, il est vrai, les droits voisins à un rang inférieur aux droits d’auteurs. Il reste que la frontière qui les sépare est parfois assez ténue [42], si ce n’est confuse [43]. Certains critiquent également la légitimité des droits voisins bénéficiant aux éditeurs en ligne [44]. Ces acteurs tirent déjà parti de leurs publications, que ce soit par suite du régime applicable à l’œuvre collective [45] ou bien encore de la cession des droits d’exploitation à titre exclusif à laquelle les journalistes peuvent être tenus de se livrer [46]. D’autres soulignent le caractère limité des droits voisins [47], ce qui permet de s’interroger sur la portée de la réponse que ce nouveau droit offre effectivement aux difficultés économiques subies par la presse en ligne…

Ne nous égarons pas cependant : tel ne devrait pas être l’objet des suites de la décision du 12 juillet dernier.

Conclusion

Par sa décision du 12 juillet 2021, l’Autorité de la concurrence contribue utilement à la correcte mise en œuvre des mesures conservatoires qu’elle prononce. Confrontée à un géant du numérique, la portée de sa décision ne manque toutefois pas d’interroger. Par instants, la manière dont elle appréhende la rémunération des éditeurs et agences de presse au titre de leurs droits voisins ne manque pas non plus de surprendre.

Quoi qu’il en soit, cette décision devrait, pour partie au moins, être confortée par la transposition de la Directive « ECN + » [48].  Depuis l’ordonnance n°2021-649 du 26 mai 2021 [49] prise en application de la loi « DDADUE » du 3 décembre 2020 [50], l’Autorité est en mesure de prononcer ce type de mesures conservatoires de sa propre initiative. Qui plus est, si le nouveau communiqué de l’Autorité de la concurrence sur les sanctions adopté deux semaines seulement après la décision du 12 juillet [51] exclut le non-respect des injonctions de son champ, il a vocation à s’appliquer en présence de nouvelles pratiques anticoncurrentielles. Dans le cas où l’enquête conclurait à la caractérisation d’un abus de position de position dominante commis par Google, l’influence de ce nouveau texte pourrait être intéressante. D’une main en effet, l’Autorité envisage, dans ce nouveau document, un durcissement des sanctions en accordant une attention particulière au marché du numérique. De l’autre, elle ouvre la voie à un allègement des sanctions, en introduisant de nouvelles circonstances atténuantes. Dans le cas où Google serait concernée, encore conviendra-t-il néanmoins qu’elle coopère effectivement avec l’Autorité de la concurrence. Or, à la lecture de la décision du 12 juillet dernier, rien ne semble gagné d’avance…


[1] L. Franceschini, Le droit voisin des éditeurs de presse face aux GAFA David contre Goliath ?, JCP G, 27 janvier 2020, n° 4, doctr. 109.

[2] CPI, art. L. 218-4, al. 2 (N° Lexbase : L4858LRD).

[3] Aut. conc., décision n° 20-MC-01, 9 avril 2020 (N° Lexbase : X9372CM3), obs. S. Maouche,  Droits voisins : L’ADLC enjoint à Google de négocier avec les éditeurs et agences de presse, Lexis Actualités, 22 mai 2020 ; E. Derieux, Droits voisins des éditeurs de presse: mesures conservatoires à l'encontre de Google, Revue Lamy de la concurrence, 1er mai 2020, n° 170 ; R. Chanaletquercy et T. Titone, Mesures conservatoires prononcées par l'Autorité de la concurrence : les enseignements de la décision « droits voisins », Revue Lamy de la concurrence, 1er juin 2020, n° 95.

[4] L’Autorité de la concurrence a, à plusieurs reprises, prononcé des mesures conservatoires à son encontre afin d’éviter que telle pratique, potentiellement anticoncurrentielle, ne nuise de façon significative à la concurrence sur le marché ou aux plaignantes. Par deux fois, Google a en effet été soupçonnée d’avoir commis des ruptures brutales des relations commerciales de manière discriminatoire, constitutives d’abus de position dominante. Dans les deux cas, l’Autorité de la concurrence a prononcé des mesures conservatoires : elle lui a enjoint en 2010 de rendre les règles de ses contenus AdWords plus transparentes et prévisibles pour les annonceurs (Aut. conc., décision n° 10-MC-01, 30 juin 2010 N° Lexbase : X7365AGU) puis, en 2019, de clarifier les règles de sa régie publicitaire Google Ads (Aut. conc., décision n° 19-MC-01, 31 janvier 2019 N° Lexbase : X6682BL3).

[5] CA Paris, Pôle 5, 7ème ch., 8 octobre 2020, n° 20/08071 (N° Lexbase : A14633XH), obs. Ch. Caron, Droit voisin des éditeurs de presse et des agences de presse – L’Arrêt du 8 octobre, CCE, novembre 2020, n° 11, repère 10 ; E. Derieux, Droits voisins des agences et éditeurs de presse Confirmation, par la Cour d'appel de Paris, des mesures provisoires ordonnées, à l'encontre de Google, par l'Autorité de la concurrence, Revue Lamy de la concurrence, 1er novembre 2020, n° 175.

[6] Ces 132 pages de décisions auraient probablement été peu du goût du Professeur Laurence Boy qui appelait, dans un « billet d’humeur », les autorités chargées des questions de concurrence à faire œuvre de brièveté (L. Boy, Plus n’est pas nécessairement mieux, Revue Lamy de la concurrence, 1er juillet 2009, n°20).

[7] Décision commentée, point 548.

[8] Littéralement, « gardien » ou « portier ». Ce terme désigne les géants qui dominent certains marchés et en verrouillent ainsi l’accès. 

[9] V. Les définitions de la « position dominante » dans CJCE, 14 février 1978, aff. C-27/76, point 65 (N° Lexbase : A4495AWE) – CJCE, 13 février 1979, aff. C-85/76, spéc. point 38 (N° Lexbase : A4494AWD).

[10] V. la définition de la notion d’exploitation abusive dans CJCE, 13 février 1979, préc. et spéc. point 91.

[11] Ibid. et spéc. point 39.

[12] Aut. conc., décision n° 20-MC-01, 9 avril 2020, point 297.

[13] Ibid., point 296.

[14] Décision commentée, points 303 et s..

[15] Ibid., points 227 et s.

[16] Ibid., point 239.

[17] Ibid., point 240.

[18] Ibid., point 238.

[19] Cet accord, lors de l’annonce de sa conclusion, avait suscité de nombreux questionnements : F. Masmi-Dazi, Accord sur les droits voisins : miroir aux alouettes ou avancée ?, Dalloz actualité, 4 février 2021.

[20] Pour le volet européen de cette affaire, v. not., Commission, 24 mars 2004, Microsoft, aff. M.37 792, JOUE L32, 6 février 2007, p. 23 – TPICE, 17 septembre 2007, aff. T-201/04 (N° Lexbase : A2204DYB), D. Bosco, Abus de position dominante de Microsoft : le Tribunal de première instance confirme... et Microsoft se soumet !, Contrats, conc. consom., novembre 2007, n° 11, comm. 279 ; G. Aubron et D. Théophile, L'arbitrage dans les engagements en matière de concurrence, AJ contrats d’affaires, 2014, p. 212 – Commission, 27 février 2008, Microsoft, aff. 37.792, JOUE C166, 18 juillet 2009, p. 20 – Trib. UE, 27 juin 2012, aff. T-167/08 (N° Lexbase : A7780IPT), obs. G. Decocq, Réduction de 39 millions de l'astreinte infligée à Microsoft, Contrats, conc. consom., octobre 2012, n° 10, comm. 234 ; L. Idot, Exécution des obligations et astreinte, Europe, août 2012, n° 8-9, comm. 333 – Commission, 16 décembre 2009, Microsoft II, aff. COMP/39.530, JOUE, C36, 13 février 2010, p. 7 – Commission, 6 mars 2013, Microsoft II, aff. COMP/39.530, JOUE C 120, 26 avril 2013, p. 6.   

[21] V. en ce sens, l’étude thématique dédiée aux mesures conservatoires proposées par le prédécesseur de l’Autorité de la concurrence dans son rapport annuel pour 2007 (Conseil de la concurrence, rapport annuel 2007, point 41 et s. [en ligne]).

[22] Aut. conc., décision n° 12-D-05, 24 janvier 2012 (N° Lexbase : X1200AKN), obs. M. Chagny, Qui ne respecte pas doit payer !, CCE, mai 2012, n° 5, comm. 52.

[23] Commission, 27 juin 2017, Google Search (Shoppping), aff. AT. 39740.

[24] Commission, 18 juillet 2018, Google Android, aff. AT. 40099.

[25] Commission, 20 mars 2019, Google Sarch (AdSense), aff. AT. 40411 ; Commission, 20 mars 2019, communiqué de presse IP/19/1770 [en ligne].

[26] D. de Béchillon, Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, éd. Odile jacob, 1997, p. 302.

[27]  V. sur ce point A. Bonnet, Les groupes et le contrôle européen des concentrations d’entreprises. Essai sur la cohérence substantielle du contrôle européen des concentrations d’entreprises, thèse, UPPA, 2020, points 752 et s. ; L. Bernardeau, Fasc. 308-4 : Amendes pour infractions procédurales en droits de la concurrence interne et européen, JCI concurrence consommation.

[28] Décision commentée, point 306.

[29] CJCE, 3 juillet 1991, aff. C-62/86, spéc. point 70  (N° Lexbase : A5056C97) – TPICE, 1er  avril 1993, aff. T-65/89, spéc. point 94 (N° Lexbase : A3343AWQ) – TPICE, 6 octobre 1994, aff. T-83/91, spéc. point 147 (N° Lexbase : A2972AWY) – TPICE, 21 octobre 1997, aff. T-229/94, spéc. point 78 (N° Lexbase : A3346AWT) – TPICE, 7 octobre 1999, aff. T-228/97, spéc. point 111 (N° Lexbase : A2441AWC) – TPICE, 23 octobre 2003, aff. T-65/98, spéc. point 157 (N° Lexbase : A2648AWY) – TPICE, 30 septembre 2003, aff. T-203/01, spéc. point 97 (N° Lexbase : A6948C99) – CJCE, 2 avril 2009, aff. C-202/07 P, spéc. point 106 (N° Lexbase : A2996EEP) – CJUE, 14 octobre 2010, aff. C-280/08 P, spéc. point 177 (N° Lexbase : A7319GBP) – CJUE, 17 février 2011, aff. C-52/09, spéc. points 24, 43 et 88 (N° Lexbase : A3773GXZ) – CJUE, 19 avril 2012, aff. C-549/10 P, spéc. points 22 et 42 (N° Lexbase : A0989IKT). V. aussi, B. Vesterdorf, Considérations sur la notion de « concurrence par les mérites » in Cour de cassation (dir.), Droit et économie de la concurrence. La concurrence par les mérites, Cycle Droit et économie de la concurrence, 2005, Paris ; en ce sens, v. aussi, not., F. Riem, Concurrence effective ou concurrence efficace ? L’ordre concurrentiel en trompe-l’œil, RIDE, avril 2008, 2008/1, p. 67.

[30] CJCE, 13 février 1979, préc., et spéc. point 91.

[31] CJCE, 21 septembre 1989, aff. jointes C-46/87 et C-227/88, spéc. point 25 (N° Lexbase : A8553AUC) – CJCE, 22 octobre 2002, aff. C-94/00, spéc. point 42 (N° Lexbase : A3294A3E) – CJCE, 15 mars 2007, aff. C-95/04, spéc. point 106 (N° Lexbase : A6666DUG) – CJUE, 17 février 2011, aff. C-52/09, spéc. point 22 (N° Lexbase : A3773GXZ) – Trib. UE, 12 décembre 2018, aff. T-691/14, spéc. point 238 (N° Lexbase : A76443HL) [sous pourvoi].

[32] CJCE, 15 mars 2007, aff. C-95/04 P, spéc. point 106 (N° Lexbase : A6666DUG), confirmant TPICE, 17 décembre 2003, aff. T-219/99 (N° Lexbase : A4508DA9).

[33] Décision commentée, points 351 et s..

[34] Ibid., points 397 et s..

[35] La contribution en cause a été versée au dossier par Google dans cette affaire.

[36] Ibid., point 262.

[37] X. Daverat, Fasc. 1405 : Droits voisins du droit d’auteur. – Histoire des droits voisins, JCI Civil, 8 septembre 2016, n° 23 et s..

[38] Directive n° 2019/790, (54).

[39] L. Franceschini, Le droit voisin des éditeurs de presse face aux GAFA David contre Goliath ?, préc..

[40] A. Lebois, La légitimité du nouveau droit voisin de l'éditeur et de l'agence de presse, Légipresse, 2019, p. 127 ; A. Lebois, Google et le droit voisin des éditeurs de presse, D., 2019, p. 2053.

[41] À ce sujet, v. not., A. Mendoza-Caminade, Le droit voisin des éditeurs de presse et des agences de presse à l'épreuve de la puissance des plateformes en ligne : la longue marche vers l'effectivité du droit », Revue Lamy de la concurrence, 1er juin 2021, n° 106.

[42] Ch. Caron, Le nouveau droit voisin des éditeurs de publications de presse – commentaire de l’article 15 de la directive, CCE, octobre 2019, n° 10, dossier 7.

[43] E. Derieux, Droits voisins des éditeurs de presse : mesures conservatoires à l'encontre de Google, Revue Lamy de la concurrence, 1er mai 2020, n° 170.

[44] R. Hardouin, Le droit voisin des éditeurs de presse : une revendication légitime ?, I2D – Informations, données et documents, 2017, n° 3, vol. 54, p. 24.

[45] CPI art. L. 113-2 (N° Lexbase : L3338ADY) et s..

[46] CPI, art. L. 132-36 (N° Lexbase : L3115IQG).

[47] F. Pollaud-Dulian, Un nouveau venu, le droit voisin des éditeurs de presse, RTD. com., 2019, p. 661.

[48] Directive n° 2019/1 du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (N° Lexbase : L9459LNN) ; obs. L. Idot, Réseau européen de concurrence, Europe, mars 2019, n° 3, comm. 127 ; E. Claudel, Quelles nouveautés procédurales à la suite de la directive ECN+ ?. Le droit français à repenser à la suite de l'invalidation partielle de la loi Pacte, Contrats, conc. consom.,  7 juillet 2019, dossier 9 ; P. Arhel, Concurrence : mise en oeuvre par les autorités et les juridictions nationales. Chapitre 3 – Directive « ECN+ », Rép. eur., octobre 2019.

[49] Ordonnance n° 2021-649, du 26 mai 2021, relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (N° Lexbase : L6122L4I).

[50] Loi n° 2020-1508, du 3 décembre 2020, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (N° Lexbase : L8685LYC).

[51] Communiqué de l’Autorité de la concurrence relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, 30 juillet 2021 [en ligne].

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Copropriété

[Brèves] Loi « Climat » : avènement du plan pluriannuel de travaux (PPT)

Réf. : Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (N° Lexbase : L6065L7R)

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N8608BYH

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Septembre 2021

► La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, publiée au Journal officiel du 24 août 2021, contient quelques dispositions modifiant la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; en particulier, l’article 171 du texte vient notamment réécrire l’article 14-2 de la loi de 1965, et prévoit désormais l’obligation d'élaborer un projet de plan pluriannuel de travaux dans les copropriétés de plus de quinze ans (cf. Rapport AN n° 3995, fait au nom de la commission spéciale, déposé le 19 mars 2021) ; on rappellera que cette mesure, envisagée à l’occasion de l’ordonnance portant réforme du droit de la copropriété, avait été finalement abandonnée dans la version définitive du texte du 30 octobre 2019 (ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 N° Lexbase : Z955378U).

Ainsi, à l’issue d’un délai de quinze ans à compter de la date de réception de tout immeuble relevant du statut de la copropriété, il sera obligatoire de faire élaborer et de soumettre à l’assemblée générale des copropriétaires un projet de plan pluriannuel de travaux et de le faire réviser tous les dix ans. Cette obligation ne s’appliquera pas dans le cas où le diagnostic technique global a été réalisé et a montré qu’il n’y avait pas besoin de travaux. L’adoption du plan reste facultative, puisque soumise au vote de l'assemblée.

Dans le cas où le plan est adopté, une cotisation obligatoire au fonds de travaux au moins égale à 2,5 % du montant estimé des travaux s’appliquera. Dans tous les cas, la cotisation obligatoire au fonds de travaux devra représenter un montant au moins égal à 5 % du budget prévisionnel. L’obligation de constituer un fonds de travaux sera valable à compter de dix ans après la réception des travaux de l’immeuble, contre cinq ans aujourd’hui.

Ces dispositions entrent en vigueur :

- au 1er janvier 2023, pour les copropriétés de plus de 200 lots ;
- au 1er janvier 2024 pour les copropriétés qui comprennent entre 51 et 200 lots ;
- au 1er janvier 2025 pour les copropriétés de moins de 50 lots.

L'ensemble des dispositions impactant le droit de la copropriété fera l'objet d'un commentaire détaillé par Patrick Baudouin, à paraître très prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.

 

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Covid-19

[Questions/Réponses] Droits et obligations de l’employeur en matière de passe sanitaire et d’obligation vaccinale

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N8586BYN

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par Marie-Laurence Boulanger, Avocat associé et Elodie Dubuy, avocat, cabinet Fromont Briens

Le 01 Septembre 2021


Mots-clés : covid-19 • passe sanitaire • obligation vaccinale • employeur • droits et obligations

Le dispositif du passe sanitaire, qui a d’abord concerné les participants à certains grands événements, a été progressivement étendu depuis le 21 juillet [1] pour venir s’appliquer, depuis le 30 août dernier, aux salariés intervenant dans certains établissements.

Quant à l’obligation vaccinale, elle devient pleinement applicable à compter du 15 septembre, avec une souplesse jusqu’au 15 octobre prochain pour les personnes n’ayant pas un schéma vaccinal complet.

Face à la multiplication des interrogations suscitées par ces nouveautés, nous vous proposons une analyse sous forme de questions/réponses, des droits et obligations des employeurs.


1 - Qu’est-ce que le « passe sanitaire » ?

Le « passe sanitaire » permet d’apporter une preuve sanitaire de non-contamination à la Covid-19, sous trois formes :

  • résultat d’un examen de dépistage virologique (PCR, antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, datant de moins de 72 heures ;
  • certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19, réalisé plus de 11 jours et moins de 6 mois auparavant (validité du certificat pendant 6 mois [2]) ;
  • justificatif d’un statut vaccinal complet.

Le document attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place des documents précités.

2 - Quelles sont les activités concernées par le passe sanitaire ?

À l’exception des grands magasins et centres commerciaux, la loi n’a pas fixé de seuil d’effectif minimum au-delà duquel la présentation du passe sanitaire deviendrait obligatoire. Par conséquent, l’obligation s’impose quelle que soit la capacité d’accueil pour :

  • les activités de loisirs : salles d’auditions, de conférences, de concert et de spectacle, cinémas, musées, festivals, etc. ;
  • les activités de restauration commerciale ou de débit de boisson, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire ;
  • les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • sauf urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, uniquement pour les personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements, ainsi que pour les personnes qui sont accueillies pour des soins programmés ;
  • les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du justificatif requis ;
  • les grands magasins et centres commerciaux supérieurs à 20 000 m2, désignés par le préfet du département lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et uniquement dans des conditions permettant de garantir l’accès des personnes aux biens et produits de 1ère nécessité et aux transports.

3 - Quels sont les salariés concernés par l’obligation de vaccination ?

Il s’agit des professionnels de santé et des personnes travaillant aux côtés de personnes vulnérables, des secteurs publics ou privés, sauf contre-indication médicale à la vaccination.

L’obligation de vaccination est en particulier applicable aux personnes exerçant leurs activités dans les établissements et services de santé et médicosociaux et dans divers types de logements collectifs pour personnes âgées ou en situation de handicap, ainsi qu’aux personnels de santé exerçant hors de ces établissements et services, aux professionnels employés à domicile pour des attributaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH), aux personnels des services d’incendie et de secours (SDIS), aux membres des associations agréées de sécurité civile ainsi qu’aux personnes exerçant des activités de transport sanitaire.

En revanche, la vaccination obligatoire ne concerne pas les personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels exercent les personnes soumises à l’obligation vaccinale. Sur ce point, le Gouvernement a précisé qu’une tâche ponctuelle visait une intervention non récurrente, pour des tâches de très courte durée, non liées à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

De la même manière, si le siège social n’est pas intégré à l’un des établissements ou services employant des personnels soignants, et s’il n’emploie pas de salariés soumis du fait de leurs fonctions à l’obligation vaccinale, ses salariés ne devraient pas être soumis à l’obligation vaccinale (par exemple, si le siège social n’emploie que des personnels administratifs à l’exclusion de tout personnel soignant).

Enfin, cette obligation pourra être suspendue en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques.

Ces salariés devront donc être en capacité d’établir, soit qu’ils satisfont à l’obligation de vaccination, en présentant un certificat de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement, soit qu’ils n’y sont pas soumis, en présentant un certificat médical de contre-indication.

→ À titre temporaire, jusqu’au 14 septembre, elles peuvent présenter le résultat négatif d’un examen de dépistage virologique.

→ À compter du 15 septembre, elles doivent présenter un certificat vaccinal, ou un certificat de rétablissement ou un certificat médical de contre-indication.

Par dérogation, et jusqu’au 15 octobre, elles peuvent présenter un document attestant de ce qu’elles ont reçu au moins une dose de vaccin et présenter en outre le résultat d’un test de dépistage négatif.

→ À partir du 16 octobre, seule la présentation d’un certificat vaccinal, d’un certificat de rétablissement ou d’un certificat médical de contre-indication à la vaccination leur permettra de poursuivre leur activité professionnelle.

Les certificats de contre-indication ou de rétablissement pourront être présentés au médecin du travail, qui informera alors l’employeur sans délai du respect de l’obligation vaccinale.

4 - Quels sont les salariés concernés par l’obligation de présenter un passe sanitaire ?

Depuis le 30 août, il s’agit des salariés (mais également des bénévoles, prestataires, intérimaires, etc.) qui interviennent dans un établissement soumis à cette obligation, sauf lorsque leur activité se déroule dans des espaces non accessibles au public (par exemple, des bureaux), en dehors des horaires d’ouverture au public.

Ne sont pas concernés les salariés effectuant des livraisons, de même que ceux qui réalisent des interventions d’urgence (c’est-à-dire pour effectuer des missions ou des travaux dont l’exécution immédiate est nécessaire pour le bon fonctionnement de l’établissement concerné).

Sont également concernés par l’obligation de présentation d’un passe sanitaire les salariés qui, pour les besoins de leur activité, ont besoin, régulièrement ou ponctuellement, d’utiliser les transports longue distance (avion, train, car, etc.).

Focus sur la notion de « séminaires ». Initialement, la loi n’avait pas fixé de seuil ni précisé ce qu’il convenait d’entendre par « séminaire ». Il convenait, dès lors, de procéder à une appréciation au cas par cas, en fonction des conditions de déroulement de l’événement. Désormais, le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 (N° Lexbase : L4929L7P) précise que sont visés les événements regroupant plus de 50 personnes et organisés en dehors des établissements où s’exerce l’activité habituelle.

5 - Comment l’employeur peut-il contrôler que ses salariés sont ou non titulaires d’un passe sanitaire à jour ou d’un certificat de vaccination ?

L’employeur, ou le responsable de l’établissement, doit procéder aux contrôles des justificatifs requis pour l’accès de ses salariés ainsi que des salariés intérimaires (détention d’un passe sanitaire ou respect de l’obligation vaccinale).

Afin de concilier ce contrôle et le respect de la réglementation relative aux données personnelles, des précisions ont été apportées par le Gouvernement :

→ Pour les salariés soumis à l’obligation vaccinale, le Q/R précise que l’employeur peut conserver le résultat du contrôle du justificatif de statut vaccinal (et non le justificatif lui-même : l’employeur peut seulement conserver le résultat de l’opération de vérification).

Pour ceux ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet et jusqu’au 15 octobre, l’employeur doit s’assurer quotidiennement de la détention d’un résultat de dépistage négatif (outre, à compter du 15 septembre, du justificatif attestant d’une 1ère dose de vaccin).

→ Pour les salariés soumis à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire, le QR code, une fois scanné au moyen de l’application « TousAntiCovid Vérif », ne doit pas comporter d’information précise sur la santé des personnes concernées. En effet, l’employeur ne sait pas par quel moyen le salarié détient un passe sanitaire, ce qui assure le respect du secret médical.

Toutefois, les salariés peuvent spontanément présenter à leur employeur leur justificatif de statut vaccinal complet : dans ce cas, l’employeur peut conserver le résultat du contrôle et délivrer, selon le Q/R, « un titre spécifique permettant ensuite une vérification simplifiée » (par exemple, une attestation de détention du passe sanitaire valable jusqu’au 15 novembre prochain).

L’employeur devra donc contrôler quotidiennement la détention du passe sanitaire et, pour les salariés ayant spontanément présenté un justificatif de statut vaccinal complet, le titre spécifique délivré en lieu et place du passe sanitaire.

Attention ! Le Conseil constitutionnel rappelle, dans sa décision du 5 août 2021 (N° Lexbase : A62354ZX), que le contrôle doit être opéré en se fondant sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.

6 - Quelle sanction en cas d’absence de contrôle ?

Une procédure particulière est mise en place, visant l’exploitant d’un lieu ou d’un établissement ou le professionnel responsable d’un événement.

→ Lorsqu’il ne contrôlera pas la détention du passe sanitaire, il sera mis en demeure par l’autorité administrative, sauf urgence ou événement ponctuel, de se conformer à cette obligation dans un délai d’au plus 24 heures ouvrées.

→ En cas de non-respect de cette mise en demeure, l’administration pourra ordonner la fermeture du lieu concerné pour une durée maximale de 7 jours.

→ Cette fermeture pourra être levée si l’exploitant apporte la preuve qu’il a pris les dispositions lui permettant de se conformer à l’obligation de contrôler le passe sanitaire.

→ Au-delà de la procédure de mise en demeure et de la fermeture temporaire, un exploitant qui manquera à son obligation de contrôler le passe sanitaire à plus de 3 reprises au cours d’une période de 45 jours sera puni d’un an d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende (45 000 euros pour une personne morale).

En outre, il convient de noter qu’une peine d’emprisonnement d’un an et de 45 000 euros d’amende pourra également s’appliquer aux employeurs et autres personnes qui conserveront les données liées au passe sanitaire au-delà des délais autorisés.

Enfin, le fait pour un employeur de méconnaître son obligation de contrôle de l’obligation vaccinale est puni par une amende forfaitaire fixée à 1 000 euros et à 1 300 euros en cas de majoration.

7 - Les salariés concernés par les nouvelles mesures de restriction pourront-ils obliger leur employeur à prendre en charge le coût des tests PCR lorsqu’ils ne seront plus remboursés ? Les frais engagés par le salarié constituent-ils des frais professionnels ?

Par définition, les indemnités versées à un salarié pour le dédommager des dépenses exposées dans le cadre de son activité constituent un remboursement de frais professionnels lorsqu’elles couvrent une dépense :

  • inhérente à l’emploi : la dépense découle directement des conditions d’exécution du travail. Il n’est pas nécessaire que ces charges imposent l’engagement de frais exceptionnels et anormaux ;
  • et effectivement exposée par le salarié : la dépense résulte des conditions d’exécution du travail et impose au salarié une charge supérieure à celles liées à la vie courante.

Lorsqu’elles sont constitutives de frais professionnels, l’employeur a l’obligation de prendre en charge ces dépenses.

S’agissant plus particulièrement du coût de réalisation des tests PCR, nous pouvons raisonnablement estimer que la dépense ne pourra pas être constitutive de frais professionnels.

En effet, sauf à ce que le salarié justifie d’une contre-indication médicalement constatée à la vaccination, il n’est pas placé dans l’impossibilité de recourir à un autre moyen pour s’assurer la détention d’un passe sanitaire. Au vu de l’extension de détention d’un passe sanitaire à de nombreux domaines de la vie courante (transports, restaurant, cinéma, etc.), le salarié aurait du mal à démontrer que cela lui impose une charge supérieure aux dépenses liées à la vie courante.

D’une manière générale, nous pouvons donc estimer que les employeurs n’auront pas à prendre en charge les coûts des tests des salariés qui préféreront réaliser ces tests plutôt que d’être vaccinés. L’employeur ne devrait en effet pas avoir à supporter le coût d’un choix personnel fait par le salarié.

8 - Un salarié qui ne pourrait pas prendre le train faute de passe sanitaire pourrait-il exiger la prise en charge d’un déplacement en véhicule personnel en contrepartie ?

Le salarié doit être remboursé dans les conditions et tarifs en vigueur dans l’entreprise, s’il est prévu qu’il peut choisir son mode de déplacement.

9 - Un salarié qui ne pourrait pas accéder à son lieu de travail faute de passe sanitaire pourrait-il imposer le télétravail total à son employeur ?

Si son poste est « télétravaillable », le salarié doit pouvoir en bénéficier dans les mêmes proportions et selon les mêmes conditions que les autres salariés. L’employeur, en vertu de son obligation d’exécuter loyalement et de bonne foi le contrat de travail, ne pourra notamment pas s’opposer au télétravail si le salarié a d’ores et déjà, au cours des derniers mois, été placé en télétravail partiel voire total.

Le recours à cette modalité d’exécution du contrat doit donc faire l’objet d’une discussion sérieuse entre l’employeur et le salarié, avant d’envisager la suspension du contrat de travail et hors possibilité de poser des jours de repos ou de congés payés.

10 - Un salarié qui refuserait de se soumettre à la vaccination ou au recours aux tests PCR pourrait-il être sanctionné disciplinairement ?

Sur le sujet des sanctions, la ministre du Travail a en effet évoqué lors de plusieurs communications la possibilité de sanctionner les salariés, notamment via le prononcé d’avertissements, de mises à pied disciplinaires voire de licenciements.

Si cette annonce semblait au départ circonscrite aux personnels soignants soumis à l’obligation vaccinale, elle semble concerner aujourd’hui l’ensemble des salariés tenus de présenter un passe sanitaire pour travailler.

Les dispositions relatives au licenciement « sui generis » ont été supprimées.

À la suite de cette suppression, la ministre du Travail a toutefois largement communiqué sur la possibilité pour les entreprises de procéder malgré tout au licenciement des salariés qui ne se soumettraient pas à l’obligation de présenter un passe sanitaire, considérant qu’elles pouvaient le faire sur la base des dispositions de droit commun du licenciement.

Il convient d’opérer une distinction entre les salariés soumis à l’obligation vaccinale, d’une part, et les salariés soumis à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire, d’autre part.

Salariés soumis à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire

 

Salariés soumis à l’obligation vaccinale

 

La possibilité de sanctionner un salarié qui ne se soumettrait pas aux conditions lui permettant de disposer d’un passe sanitaire n’est pas évidente : en effet, le fait de ne pas disposer d’un tel passe (compte tenu d’un schéma vaccinal non complet, d’un refus de vaccination ou du refus de se soumettre à des tests de dépistage) relève de la vie privée du salarié.

Or, un fait relevant de la vie privée d’un salarié ne peut être sanctionné que s’il constitue la violation d’une obligation contractuelle.

Seul le trouble caractérisé causé à l’entreprise pourrait éventuellement justifier un licenciement non disciplinaire.

Il conviendrait dès lors d’être en capacité de démontrer que l’absence du salarié compte tenu de son impossibilité de présenter un passe sanitaire désorganise l’entreprise et rend impossible la poursuite de son contrat de travail, tout en nécessitant son remplacement définitif.

Pour ces salariés, la vaccination constitue une obligation professionnelle découlant de la Loi.

Dans ce contexte, le refus de se soumettre à la vaccination pourrait être sanctionné sur le terrain disciplinaire, y compris par un licenciement (sauf cas de contre-indication à la vaccination).

Ce licenciement doit selon nous rester un licenciement pour faute simple, et non pour faute grave, et ne peut être privatif des indemnités de rupture et de préavis.

De manière générale, les employeurs doivent être très prudents quant à la mise en œuvre de telles procédures de licenciement. En effet, il n’est pas certain que les conseils de prud’hommes réservent un accueil favorable à ce type de mesures. Il est donc impératif d’envisager, en amont, toutes les mesures permettant de remédier temporairement à la situation (repositionnement sur d’autres fonctions, télétravail, prise de congés payés, etc.).

11 - Quelle procédure mettre en œuvre lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité de travailler du fait de la non-présentation d’un passe sanitaire ou d’un certificat de vaccination ?

Là encore, une distinction s’impose entre salariés soumis à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire et salariés soumis à l’obligation vaccinale :

Salariés soumis à l’obligation de présentation d’un passe sanitaire

Salariés soumis à l’obligation vaccinale

L’employeur notifie le jour même la suspension du contrat de travail jusqu’à présentation des justificatifs permettant d’exercer l’activité professionnelle.

Le salarié peut toutefois, en accord avec l’employeur, mobiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.

L’employeur ne peut pas imposer la prise de congés au salarié.

Si le salarié ne choisit pas de recourir à des jours de repos ou de congés en accord avec l’employeur, le versement de sa rémunération est interrompu jusqu’à présentation de ces justificatifs.

Si la situation se prolonge pendant une durée de 3 jours, le salarié est convoqué à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation : notamment les possibilités d’affectation, temporaires le cas échéant, au sein de l’entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation.

Si une nouvelle affectation du salarié est décidée, elle doit faire l’objet d’un avenant à son contrat de travail si elle emporte modification de celui-ci (baisse de la rémunération par exemple). À défaut, aucun avenant n’est nécessaire.

Aucun formalisme n’est prévu par la loi s’agissant de la convocation puis de la tenue de cet entretien. Il est toutefois recommandé de conserver la preuve écrite des dates de convocation et de tenue de l’entretien et de retracer le contenu de celui-ci (par mails ou document remis en main propre par exemple).

Quant à sa tenue, le Gouvernement préconise un entretien réalisé en présentiel, si possible dans un lieu non soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire afin de permettre au salarié de s’y rendre. En cas d’impossibilité et en accord avec le salarié, un entretien à distance pourra être organisé.

L’employeur informe sans délai le salarié des conséquences liées à l’interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.

Le salarié peut toutefois, en accord avec l’employeur, mobiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés.

L’employeur ne peut pas imposer la prise de congés au salarié.

Si le salarié ne choisit pas de recourir à des jours de repos ou de congés en accord avec l’employeur, la suspension de son contrat de travail lui est notifiée et le versement de sa rémunération est interrompu jusqu’à présentation de ces justificatifs.

Bien que la loi n’envisage pas de recevoir le salarié à l’issue d’un délai de 3 jours à compter du début de la suspension, il est préconisé de le faire afin d’envisager toute possibilité permettant de débloquer la situation.

Lorsque l’employeur constate que le salarié ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours, il en informe le cas échéant le Conseil national de l’ordre dont il relève.

 

.

Focus sur la vaccination pendant le temps de travail. Pour faciliter la vaccination du plus grand nombre, la loi prévoit d’accorder une autorisation d’absence aux salariés qui se rendent aux RDV médicaux de vaccination.

Cette autorisation d’absence existe déjà pour les salariés qui se font vacciner par le service de santé au travail ainsi que pour les salariés en situation d’affection de longue durée. Elle est étendue aux salariés qui se feront vacciner en dehors de l’entreprise :

- l’absence du salarié est expressément autorisée ;

- elle n’entraîne aucune perte de rémunération ;

- elle est assimilée à une période de travail effectif pour les droits à congés payés ainsi que pour les droits légaux et conventionnels acquis au titre de l’ancienneté dans l’entreprise.

La durée de l’autorisation d’absence n’est pas limitée. Le Q/R mis en ligne par le Gouvernement précise toutefois que la durée d’absence doit être raisonnable au regard du temps de déplacement nécessaire, soit depuis le domicile du salarié, soit depuis son lieu de travail.

À noter : aucune mesure similaire n’est prévue pour les salariés réalisant des tests de dépistage. En principe, les salariés doivent donc s’organiser pour réaliser ces tests en dehors de leurs horaires de travail. S’ils n’en ont pas la possibilité, le temps d’absence nécessaire à la réalisation du test ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif et sera donc non rémunéré. Naturellement, les salariés devront solliciter en amont l’accord de leur employeur pour s’absenter.

L’employeur conserve la possibilité d’opter pour un système plus favorable aux salariés, en décidant par exemple d’assimiler à du temps de travail effectif le temps passé à la réalisation des tests de dépistage.

12 - Quid des CDD et contrats de travail temporaire ?

La loi avait créé un nouveau motif spécifique de rupture anticipée du CDD ou contrat de travail temporaire.

Dans sa décision du 5 août 2021, le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions.

Il ne sera donc pas possible de prononcer la rupture anticipée d’un CDD ou d’un contrat de travail temporaire au motif de la non-présentation d’un passe sanitaire ou du non-respect de l’obligation de vaccination.

Le droit commun de la rupture anticipée du CDD ou du contrat de travail temporaire ne permettra pas, selon nous, de forcer la rupture.

En effet, la non-détention d’un passe sanitaire, de même que le non-respect de l’obligation de vaccination, ne constituent, à notre sens, ni une faute grave, ni un cas de force majeure.

Par conséquent, le CDD ou le contrat de travail temporaire seront simplement suspendus. Cette suspension n’aura pas pour effet de reporter leur terme. Les contrats prendront donc fin à la date prévue initialement.

13 - Le comité social et économique doit-il être consulté ?

La loi a introduit la possibilité d’une information/consultation du comité social et économique postérieure à la mise en œuvre de la décision de l’employeur portant sur les mesures de contrôle mises en œuvre pour satisfaire à l’obligation de présentation du passe sanitaire (pour les salariés et/ou les clients) ou de vaccination.

Le CSE pourra ainsi être consulté et rendre son avis postérieurement à la décision de l’employeur, dans un délai d’un mois au plus tard à compter de la mise en œuvre des mesures de contrôle.

L’information doit en revanche se faire sans délai.

14 - Les employeurs empêchés de pouvoir ouvrir leur établissement (en raison d’un nombre trop élevé de salariés « empêchés » car non titulaires d’un passe sanitaire) du fait des nouvelles mesures de restriction pourront-ils bénéficier du dispositif d’activité partielle ?

Rien n’a été prévu dans la loi et aucune annonce n’a semble-t-il été faite sur le sujet. En revanche, le Q/R du Gouvernement a fourni des précisions sur l’indemnisation d’un salarié placé en activité partielle qui refuserait de présenter un passe sanitaire ou de se soumettre à l’obligation vaccinale.

Sauf activité partielle à 100%, le salarié doit être en mesure de présenter les justificatifs nécessaires pour la partie au cours de laquelle il exerce son activité. S’il ne le fait pas, la suspension de son contrat et donc de sa rémunération ne concernera que l’activité concernée par le refus et non l’activité chômée et indemnisée au titre de l’activité partielle.

L’employeur ne peut donc pas utiliser l’activité partielle pour maintenir une indemnisation aux salariés refusant de présenter un passe sanitaire ou de se soumettre à l’obligation vaccinale.

Pour les autres salariés, titulaires d’un passe ou vaccinés, qui seraient impactés et ne pourraient pas exercer leur activité du fait d’un trop grand nombre de salariés absents, ils devraient pouvoir être placés en activité partielle.


[1] Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L4664L7U) ; décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (N° Lexbase : L4929L7P) et décret n° 2021-1056 du 7 août 2021, pris pour l’application des articles 1er et 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, relative à la gestion de la crise sanitaire (N° Lexbase : L4933L7T).

[2] Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021, prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, art. 2-2 (N° Lexbase : L6423L7Z), tel que modifié par le décret n° 2021-949 du 16 juillet 2021 (N° Lexbase : Z01085TH).

newsid:478586

Environnement

[Brèves] Publication de la loi « climat et résilience » au JO

Réf. : Loi n° 2021-1104, du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (N° Lexbase : L6065L7R)

Lecture: 7 min

N8540BYX

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par Yann Le Foll

Le 01 Septembre 2021

A été publiée au Journal officiel du 24 août 2021 la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (N° Lexbase : L6065L7R), après une validation du texte par les Sages hormis divers cavaliers législatifs (Cons. const., décision n° 2021-825 DC, du 13 août 2021 N° Lexbase : Z572681M).

La loi, longue de plus de 300 articles, touche à diverses thématiques : consommation, travail, déplacement, logement, protection judiciaire de l’environnement, évaluation climatique et environnementale. L’objectif fixé, à l’article 1, est de respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et ratifié le 5 octobre 2016, d'au moins 55 % d'ici 2030. 

Au volet « consommation », est rendu obligatoire l’affichage de l'impact environnemental des biens et services. Est aussi interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles et celle concernant les voitures les plus polluantes. Il sera aussi interdit d'affirmer dans une publicité qu'un produit ou un service est neutre en carbone ou d'employer toute formulation de signification ou de portée équivalente, sauf exception. Les publicités audiovisuelles relatives à des biens et services ayant un impact négatif sur l'environnement, en particulier en termes d'émissions de gaz à effet de serre, d'atteintes à la biodiversité et de consommation de ressources naturelles sur l'ensemble de leur cycle de vie devront être réduites de manière significative, ceci sous l’égide du CSA.

À titre expérimental et pour une durée de trois ans, la distribution à domicile d'imprimés en plastique, en papier ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l'autorisation de les recevoir ne fait pas l'objet d'une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est interdite. Sont exclus de cette expérimentation les échantillons de presse. La loi prévoit également d’accélérer le développement de la vente en vrac et de la consigne du verre.

Au volet « production et travail », la commande publique est mobilisée pour participer à l'atteinte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. Au stade de la définition du besoin, les spécifications techniques dans les marchés de travaux, fournitures et services devront prendre en compte ces objectifs. Ensuite, l'acheteur devra prévoir des conditions d'exécution prenant en compte des considérations relatives au domaine social ou à l'emploi, notamment en faveur des personnes défavorisées, dans ses marchés dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils européens sauf lorsque :

- le besoin peut être satisfait par une solution immédiatement disponible ;
- une telle prise en compte n'est pas susceptible de présenter un lien suffisant avec l'objet du marché ;
- une telle prise en compte est de nature à restreindre la concurrence ou à rendre techniquement ou économiquement difficile l'exécution de la prestation ;
- il s'agit d'un marché de travaux d'une durée inférieure à six mois.

L'attribution du marché aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse pourra se fonder sur des critères dont au moins l’un d’entre eux prend en compte les caractéristiques environnementales de l'offre.

Au volet « déplacement », sont instituées des aides à l'acquisition de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l'installation d'équipements techniques de nature à améliorer la sécurité. Pour la délivrance du permis de construire, l’obligation de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés pourra être réduite en contrepartie de la création d'infrastructures ou de l'aménagement d'espaces permettant le stationnement sécurisé d'au moins six vélos par aire de stationnement.

Pour lutter contre la pollution en ville, l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité est obligatoire avant le 31 décembre 2024 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants situées sur le territoire métropolitain. La loi comprend également de multiples dispositions visant à améliorer le transport routier de marchandises et réduire ses émissions, à travers le développement du fret ferroviaire et fluvial.

Afin de limiter les émissions du transport aérien et de favoriser l'intermodalité entre le train et l'avion, seront interdits les services réguliers de transport aérien public de passagers concernant toutes les liaisons aériennes à l'intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d'une durée inférieure à deux heures trente. Dans les zones de montagne, l'atterrissage d'aéronefs motorisés à des fins de loisirs, à l'exception des aéronefs sans personne à bord, et la dépose de passagers par aéronefs motorisés à des fins de loisirs sont interdites, sauf sur un aérodrome au sens de l'article L. 6300-1 du Code des transports (N° Lexbase : L6282INY), ainsi que sur les emplacements autorisés par l'autorité administrative.

Au volet « logement » est notamment prévu le renforcement de la lutte contre l'artificialisation des sols (dont le rythme doit être réduit de moitié dans les dix ans à venir) en adaptant les règles d'urbanisme. Les nouveaux projets urbanistiques devront mettre l’accent sur la maîtrise de l'étalement urbain, le renouvellement urbain, l'optimisation de la densité des espaces urbanisés, la qualité urbaine, la préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville, la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers et la renaturation des sols artificialisés.

Au volet « renforcement de la protection judiciaire de l’environnement », est créé le délit d’écocide. Il s'agit du fait, de manière intentionnelle, d'émettre dans l'air, de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans les eaux superficielles ou souterraines ou dans les eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou plusieurs substances dont l'action ou les réactions entraînent des effets nuisibles graves et durables sur la santé, la flore, la faune, ou des modifications graves du régime normal d'alimentation en eau.

Il en est de même du fait d'abandonner, de déposer ou de faire déposer des déchets de façon intentionnelle, dans des conditions contraires au chapitre Ier du titre IV du livre V, et le fait de gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1 du Code de l’environnement (N° Lexbase : L8113LXR), sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques de prise en charge des déchets et les procédés de traitement sont relevées des atteintes graves et durables à la santé, à la flore, à la faune ou à la qualité de l'air, du sol ou de l'eau, c’est-à-dire susceptibles de durer au moins sept ans à compter de la découverte du dommage.

La peine d'emprisonnement prévue pour le délit d’écocide est portée à dix ans d'emprisonnement. La peine d'amende est portée à 4,5 millions d'euros, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

newsid:478540

Fiscalité des entreprises

[Brèves] LFR 2021 : aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits

Réf. : Loi n° 2021-953, du 19 juillet 2021, de finances rectificative pour 2021, art. 1 (N° Lexbase : L1967L7Y)

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N8495BYB

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par Marie-Claire Sgarra

Le 01 Septembre 2021

La loi de finances rectificative pour 2021, publiée au Journal officiel du 20 juillet 2021, a mis en place, pour les entreprises, un dispositif d’aménagement temporaire du dispositif de report en arrière des déficits.

🔎 Sur le report en arrière des déficits ou « carry-back »

  • 📌 Le mécanisme de report en arrière des déficits

L'article 220 quinquies du Code général des impôts (N° Lexbase : L6987LZS) introduit une dérogation au régime du report déficitaire de droit commun, en permettant aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter pour le report en arrière du déficit constaté à la clôture d'un exercice. L’imputation du déficit fait naître une créance sur le Trésor qui correspond à l’excédent d’impôt sur les sociétés antérieurement versé (cette créance n’est pas imposable).

L’entreprise bénéficie ainsi d’une créance de report en arrière de déficit, dite créance de « carry-back ».

⚠️ Le report en arrière est limité au bénéfice précédent dans la limite d’un million d’euros.

  • 📌 L’option pour le report en arrière des déficits 

Le report en arrière des déficits n’est pas appliqué par défaut. L’entreprise devra formaliser cette option dans un tableau annexé à la déclaration de résultats. L’entreprise devra également joindre la déclaration n° 2039-SD avec le relevé du solde de l’IS. Cela doit être fait à la date de liquidation de l'IS de l'exercice au titre duquel l'option est exercée ou lors de la déclaration de résultat si l'option intervient après le dépôt du relevé de solde.

Régime réel normal

Tableau n° 2058 A

Régime simplifié

Tableau n° 2033 B

⚠️ L'option ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient un des événements suivants :

  • cession de la totalité des actifs de l'entreprise ou cessation totale de son activité ;
  • fusion de sociétés ;
  • jugement prononçant la liquidation judiciaire ou le redressement judiciaire de la société.

💡 À noter : la loi de finances pour 2021 (loi n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, de finances pour 2021 N° Lexbase : L3002LZ9) est venue étendre, de manière perpétuelle, la possibilité de remboursement des créances de carry-back aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation.

Lire en ce sens, G. Massé et E. Biemmi, Extension du remboursement anticipé des créances de carry-back aux entreprises en procédure de conciliation, Lexbase Fiscal, avril 2021, n° 860 (N° Lexbase : N7062BY9).

🔎 Que prévoit le texte ?

L’article 1er de la loi de finances rectificative pour 2021 prévoit que le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré des trois exercices précédents.

Cette option peut être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue.

⚠️ La créance de l’entreprise sera calculée sur la base du nouveau taux d’imposition applicable au 1er janvier 2022, soit 25 % ou 15 % pour les entreprises bénéficiant du taux réduit des PME.

⚠️ Les entreprises peuvent opter pour ce report jusqu’au 30 septembre 2021.

newsid:478495

Procédure civile

[Brèves] Publication du décret relatif à la désignation des tribunaux judiciaires à compétence départementale portant sur certaines matières

Réf. : Décret n° 2021-1103 du 20 août 2021 désignant les tribunaux judiciaires à compétence départementale en application de l'article L. 211-9-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L5844L7L)

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N8601BY9

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 01 Septembre 2021

 Le décret n° 2021-1103 du 20 août 2021 désignant les tribunaux judiciaires à compétence départementale en application de l'article L. 211-9-3 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2406LYR) a été publié au Journal officiel du 22 août 2021, déterminant le siège, le ressort et les compétences matérielles des différents tribunaux judiciaires.

En effet, l’article L. 211-9-3 du Code de l'organisation judiciaire permet, lorsqu’il existe plusieurs tribunaux judiciaires dans un même département, d’en désigner un pour connaître seul dans l’ensemble des ressorts de ces juridictions, de certaines matières civiles et pénales dont la liste est déterminée par l’article R. 211-4 du code précité (N° Lexbase : L0740L7K).

Le décret entre en vigueur le 1er septembre 2021. Il est précisé que la juridiction saisie demeure compétente pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à sa date d'entrée en vigueur, sans préjudice, s'agissant des procédures pénales, de la possibilité d'un dessaisissement au profit du procureur de la République ou de la juridiction spécialement désignée par ce même décret.

En annexe du décret figure le tableau IV-IV fixant le siège, le ressort et les compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés.

 

 

newsid:478601

Procédure civile

[Brèves] Procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire : à compter du 1er septembre 2021, la date d’audience doit obligatoirement être réservée par voie électronique !

Réf. : Arrêté du 9 août 2021 relatif aux modalités de communication de la date de première audience en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire (N° Lexbase : L5094L7S)

Lecture: 2 min

N8565BYU

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 01 Septembre 2021

A été publié au Journal officiel du 11 août 2021, l'arrêté du 9 août 2021 modifiant l'arrêté du 9 mars 2020 (N° Lexbase : L4947LW7), déjà rectifié par l’arrêté du 22 décembre 2020 (N° Lexbase : L2251LZE) relatifs aux modalités de communication de la date de première audience en procédure écrite ordinaire devant le tribunal judiciaire.

Il ressort de cet arrêté qu’à compter du 1er septembre 2021, dans le cadre des procédures écrites ordinaires relevant du tribunal judiciaire, tant la réservation par l’avocat de la date de la première audience devant figurer dans l’assignation, que sa communication par le greffe, s’effectueront obligatoirement par voie électronique au moyen du système de communication électronique défini par l’arrêté du 7 avril 2009 relatif à la communication électronique devant les tribunaux judiciaires (N° Lexbase : L0193IEU).

Néanmoins, elle peut être sollicitée par tout moyen dans deux circonstances :

  • lorsque le demandeur, dispensé de l’obligation de représentation, n’a pas constitué avocat ;
  • lorsque la date ne peut être demandée par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui la sollicite.

Il est également énoncé que cet arrêté est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

L’arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.

Pour aller plus loin : 

  • C. Simon, L’entrée en vigueur de la prise de date, en six questions, Lexbase Droit privé, juin 2019, n° 871 (N° Lexbase : N8098BYL) ;
  • A. Martinez-Ohayon, Réforme de la procédure civile 2020 : publication au JO d’un arrêté relatif aux modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire, Lexbase Droit privé, mars 2020, n° 817 (N° Lexbase : N2619BYN) ;
  • A. Martinez-Ohayon, Réforme de la procédure civile : publication du décret tant attendu sur le report de l’assignation à date au 1er juillet 2021 pour plusieurs contentieux !, Lexbase Droit privé, janvier 2021, n° 849 (N° Lexbase : N5846BY8).

newsid:478565

Procédure pénale

[Brèves] Loi relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée : quelles sont les modalités d’application précisées par le décret du 30 août 2021 ?

Réf. : Décret n° 2021-1130, du 30 août 2021, pris pour l'application des dispositions de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée et portant diverses modifications du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7677L7H)

Lecture: 6 min

N8587BYP

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par Adélaïde Léon

Le 01 Septembre 2021

► Paru au Journal officiel du 21 août 2021, le décret n° 2021-1130 du 30 août 2021 précise les modalités d’application de certaines dispositions du Code de procédure pénale créées ou modifiées par la loi n° 2020-1672, du 24 décembre 2020, ainsi que d’autres dispositions du même code concernant le magistrat chargé de contrôler les fichiers de police judiciaire, la procédure applicable devant la chambre de l'instruction et le recours à la procédure pénale numérique.

Compétence territoriale des enquêteurs. Le troisième alinéa de l’article 18 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5524LZM) prévoit qu’un officier de police judiciaire qui se transporte hors des limites territoriales où il exerce ses fonctions habituelles doit aviser préalablement le magistrat saisi de l’enquête. Conformément aux ajouts apportés par la loi n° 2020-1672 (N° Lexbase : L2698LZX), le décret n° 2021-1130 (N° Lexbase : L7677L7H) vient préciser au sein du chapitre réglementaire relatif à la police judiciaire que l'information du magistrat n'est pas nécessaire lorsque le transport s'effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions et que pour l’application de ces dispositions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.

Police judiciaire. Le décret prévoit que, lorsque des fonctionnaires et agents concourent à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent, les dispositions de l’article D. 5 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1120ACH) sont applicables. Celles-ci concernent la mise en commun des compétences et moyens de ces officiers ou agents, le partage d’information, l’inscription à la procédure des concours apportés et le rôle du magistrat dans la répartition des tâches et la centralisation des éléments d’enquête.

Le décret dispose par ailleurs que les dispositions du dernier alinéa de l'article 28 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5525LZN), prévoyant l'absence de renouvellement de la prestation de serment en cas de changement d'affectation, sont applicables à toutes les personnes exerçant des missions de police judiciaire, quel que soit leur statut public ou privé.

Information des jurés des cours d'assises en matière de période de sûreté. Le décret modifie l’article D. 45-2-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1883LWN) afin de prévoir que, lorsque les conditions de l’article 132-23 du Code pénal (N° Lexbase : L3750HGY) relatives au prononcé d’une période de sûreté sont remplies, le président de la cour d’assises informe les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler selon les modalités prévues par l’article D. 45-2-1.

Permis de visite au tuteur ou curateur d'un condamné faisant l'objet d'une mesure de protection juridique. L’article D. 404 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1356AC9) est rétabli aux fins de prévoir que lorsque le condamné est un majeur faisant l’objet d’une mesure de procédure juridiction, son curateur, son tuteur ou la personne désignée dispose de plein droit d’un permis de visite.

Débat contradictoire devant le JLD de Mayotte pour statuer sur une demande de mise en liberté. Conformément à l’article 883-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5619LZ7), lorsqu’en matière criminelle le juge des libertés et de la détention (JLD) est saisi par le juge d’instruction d’une demande de mise en liberté et qu’il n’envisage pas d’accepter cette demande, il statue sur celle-ci à l’issue d’un débat contradictoire. Selon l’article D. 602 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2591IRE) tel que rétabli par le décret n° 2021-1130, il ne peut être recouru, pour le déroulement dudit débat contradictoire devant le JLD de Mayotte, à un moyen de télécommunication audiovisuel sauf accord de la personne ou si son transport fait courir des risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion.

Remplacement du magistrat chargé de contrôler les fichiers de police judiciaire. En cas d’indisponibilité temporaire du magistrat chargé de contrôler les fichiers de police judiciaire, le décret prévoit que ses fonctions sont exercées par le magistrat du parquet hors hiérarchie faisant partie du comité chargé d’assister le magistrat en charge dans sa mission.

La procédure applicable devant la chambre de l'instruction et le recours à la procédure pénale numérique. Pour l’application des articles 187-3 (N° Lexbase : L1641A7W) et 194 (N° Lexbase : L3906IR4) relatifs à l’appel des décisions du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention et à la procédure devant la chambre de l’instruction, le décret prévoit que le dossier de la procédure d'instruction peut être transmis au premier président de la cour d'appel, au procureur général, à la chambre de l'instruction ou à son président, par un moyen de communication électronique à l'adresse électronique du service compétent du greffe de la cour d'appel, notamment lorsque ce dossier a été établi ou converti sous format numérique.

Audition du juge d’instruction par la chambre de l’instruction. Il prévoit notamment que lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'un contentieux concernant le déroulement d'une information, son président peut recueillir les observations orales du juge d'instruction. Le décret précise par ailleurs que « Lorsque cette audition intervient alors que la chambre a été saisie par les parties, le président rédige un compte rendu de celle-ci, qui est versé au dossier de la procédure au moins 48 heures avant que la chambre ne se prononce. À l'occasion de son audition, le juge d'instruction peut remettre des observations écrites qui sont alors immédiatement versées au dossier ».

Précisions sur les décisions à juge unique de la chambre de l’instruction. Le décret précise que lorsque le président de la chambre de l'instruction est compétent pour statuer seul sur une demande, un recours ou un contentieux, il se prononce dans un délai raisonnable et dans le respect du contradictoire, après avoir recueilli les observations écrites du procureur général et des parties. Par ailleurs, sauf disposition contraire, la décision ainsi prise peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation en cas d’excès de pouvoir.

Transmission électronique. Enfin, le décret apporte certaines précisions sur les actes susceptibles d’être notifiés aux avocats par un envoi adressé par un moyen de télécommunication électronique.

Pour aller plus loin :

  • v. A. Léon, Publication de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée : focus sur les principales nouveautés, Lexbase Pénal, janvier 2021 (N° Lexbase : N5861BYQ) ;
  • v. A. Léon, Publication du décret n° 2021-694, du 31 mai 2021, relatif au Parquet européen, Lexbase Pénal, juin 2021 (N° Lexbase : N7721BYM).

newsid:478587

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Publication de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail

Réf. : Loi n° 2021-1018, du 2 août 2021, pour renforcer la prévention en santé au travail (N° Lexbase : L4000L7B)

Lecture: 1 min

N8518BY7

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par Charlotte Moronval

Le 01 Septembre 2021

► La loi transposant l'accord national interprofessionnel (ANI) conclu le 10 décembre 2020 par les partenaires sociaux en vue de réformer la santé au travail a été publiée au Journal officiel du 3 août 2021.

Parmi les principaux changements, figurent notamment :

  • des évolutions relatives aux missions et au fonctionnement des services de santé en travail (SST), qui deviennent des services de prévention et de santé au travail (SPST) ;
  • le renforcement des obligations en matière d'élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) ;
  • la mise en place d'un « passeport prévention », recensant toutes les formations suivies par le travailleur sur la santé et la sécurité ;
  • la mise en place d’une nouvelle visite médicale de mi-carrière (à 45 ans à défaut d'accord de branche) ainsi que d’un rendez-vous « de liaison » (en vue du retour du salarié après une absence prolongée) ;
  • la possibilité pour le médecin du travail de consulter le dossier médical partagé (DMP) avec l’accord du salarié ;
  • la mise à jour de la définition du harcèlement sexuel au travail ;
  • la création d’un comité national de prévention et de santé au travail (CNPST) au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail...

Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à compter du 31 mars 2022.

Elles feront l’objet d’une analyse par le cabinet BRL Avocats dans le cadre d’un prochain dossier spécial dans la revue Lexbase Social.

Pour en savoir plus : lire M. Caron, Présentation rapide des grands axes de l'ANI pour une prévention renforcée et une offre renouvelée en matière de santé au travail et conditions de travail, Lexbase Social, janvier 2021, n° 849 (N° Lexbase : N5874BY9).

 

newsid:478518

Successions - Libéralités

[Brèves] Renforcement de la protection des héritiers réservataires, par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République

Réf. : Loi n° 2021-1109, du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République (N° Lexbase : L6128L74)

Lecture: 2 min

N8606BYE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 01 Septembre 2021

► La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République, a été publiée au Journal officiel du 25 août 2021 ; parmi la centaine d’articles, il convient de relever l’article 24, qui vient renforcer la protection des héritiers réservataires, d’une part, en renforçant leur information par le notaire sur leur droit à l’action en réduction et, d’autre part, en prévoyant la possibilité pour les enfants omis par le testament régi par une loi étrangère d’effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens du défunt situés en France pour être rétablis dans les droits réservataires que leur confère la loi française (cf. également Rapport AN n° 4239, enregistré le 9 juin 2021).

Il en résulte les deux modifications suivantes.

1° L'article 913 (N° Lexbase : L0060HPW) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le défunt ou au moins l'un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. ».

2° L'article 921 (N° Lexbase : L0070HPB) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d'un héritier sont susceptibles d'être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. »

Entrée en vigueur : ces dispositions entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, soit le 1er novembre 2021, et s'appliqueront aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.

newsid:478606

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