Jurisprudence : Cass. soc., 18-11-1998, n° 94-43.840, Cassation.

Cass. soc., 18-11-1998, n° 94-43.840, Cassation.

A4483AG7

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Cass. soc., 18-11-1998, n° 94-43.840, Cassation.. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051752-cass-soc-18111998-n-9443840-cassation
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
18 Novembre 1998
Pourvoi N° 94-43.840
Société X
contre
MY
Sur le moyen unique Vu l'article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société X en récusation de M Y, conseiller prud'hommes, l'arrêt attaqué, après avoir relevé l'absence de l'un des motifs de récusation prévus à l'article L 518-1 du Code du travail, se borne à énoncer que les manquements éventuels à l'obligation d'impartialité résultant de l'article 61 de la Convention précitée ne peuvent être sanctionnés qu'a posteriori par la nullité de la décision rendue ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner si les circonstances invoquées par la société X, tirées de ce que le salarié demandeur devant la juridiction prud'homale vivait maritalement avec la nièce du conseiller prud'homme qui avait refusé de s'abstenir de siéger à l'audience, constituaient une violation du principe d'impartialité édicté par l'article 61 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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